Accord Canada‑Nouvelle-Écosse sur l’immigration
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Original signé le 19 septembre 2007
1.0 Préambule
1.1 L’Accord de collaboration Canada−Nouvelle-Écosse sur l’immigration (ci-après « l’Accord ») est conclu entre Sa Majesté du chef du Canada, représentée par la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (ci-après le « Canada ») et Sa Majesté du chef de la province de la Nouvelle-Écosse, représentée par la ministre responsable de l’immigration (ci-après la « Nouvelle-Écosse »).
1.2 COMPTE TENU que l’immigration est une responsabilité partagée en vertu de l’article 95 de la Loi constitutionnelle de 1867.
1.3 ET ATTENDU QUE le Parlement du Canada a édicté la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, chap. 27, ou sa version modifiée, (ci-après la « LIPR »), en vertu de cette responsabilité.
1.4 QUE la Charte canadienne des droits et libertés garantit la liberté d’établissement à toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada et garantit à tous la même protection et le même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination.
1.5 QUE la Charte canadienne des droits et libertés garantit l’égalité de statut de l’anglais et du français, langues officielles du Canada.
1.6 QUE le paragraphe 10(2) de la LIPR exige du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration qu’il consulte annuellement les gouvernements provinciaux sur le nombre d’étrangers de diverses catégories qui deviendront résidents permanents chaque année, sur leur répartition au Canada – compte tenu des besoins économiques et démographiques régionaux – et sur les mesures à prendre pour faciliter leur intégration à la société canadienne.
1.7 QUE le paragraphe 8(1) de la LIPR et le paragraphe 5(1) de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration (LMCI) autorisent le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, avec l’agrément du gouverneur en conseil, à conclure un accord avec une province pour l’application de la LIPR.
1.8 QUE l’article 6 du chapitre 376 des Revised Statutes of Nova Scotia, la Public Service Act, autorise le ministre responsable de l’immigration, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, à conclure un accord avec le gouvernement du Canada.
1.9 QUE la LIPR vise, entre autres, à :
a) favoriser le développement économique et la prospérité du Canada et à faire en sorte que toutes les régions puissent bénéficier des avantages économiques découlant de l’immigration;
b) enrichir et renforcer le tissu social et culturel du Canada dans le respect de son caractère fédéral, bilingue et multiculturel.
1.10 QUE le Canada est conscient de l’objectif de la Nouvelle-Écosse d’encourager ses résidents à s’intégrer et à participer pleinement à la vie de la province.
1.11 QUE la Nouvelle-Écosse reconnaît l’objectif de la LIPR de favoriser le développement des collectivités de langues officielles minoritaires au Canada et qu’elle souhaite, comme le Canada, favoriser l’épanouissement des minorités francophones établies sur son territoire.
1.12 QUE le Canada et la Nouvelle-Écosse souhaitent accueillir des immigrants et reconnaissent la contribution que ceux-ci apportent à la réalisation des objectifs démographiques, sociaux, humanitaires et économiques du pays et de la province, de même que les avantages à long terme de l’immigration.
1.13 QUE les obligations internationales du Canada englobent les engagements qu’il a pris à l’égard de la protection des réfugiés, comme en témoigne le paragraphe 3(2) de la LIPR.
1.14 QUE la Nouvelle-Écosse reconnaît l’importance de réunifier les familles et de faire preuve d’un engagement commun à l’égard des réfugiés présentant des considérations humanitaires.
1.15 QUE le Canada et la Nouvelle-Écosse sont conscients des avantages procurés par la présence d’étudiants étrangers en Nouvelle-Écosse.
1.16 ET QUE le Canada et la Nouvelle-Écosse souhaitent tous deux :
a) tirer davantage parti de l’immigration pour faire face à l’évolution démographique, économique et du marché du travail de la Nouvelle-Écosse;
b) planifier et coordonner leurs activités d’immigration par la concertation, la consultation et l’échange de renseignements;
c) respecter le principe voulant que le gouvernement fédéral finance les activités d’établissement et d’intégration de façon équitable, au moyen d’un modèle de répartition des fonds, établi avec l’avis de la Nouvelle-Écosse;
d) collaborer avec les intervenants, y compris les autorités fédérales, provinciales et municipales, les établissements d’enseignement et les organisations non gouvernementales, les organisations ethniques, les collectivités et les employeurs, pour faciliter l’atteinte des objectifs fixés en matière d’immigration;
e) fournir des services efficaces, tout en évitant les chevauchements et le double emploi;
f) améliorer et faciliter la contribution des immigrants dans les domaines social, culturel et économique;
g) reconnaître l’importance de réunifier les familles et de faire preuve d’un engagement commun à l’égard des réfugiés présentant des considérations humanitaires;
h) favoriser l’épanouissement des collectivités de langues officielles minoritaires de la Nouvelle-Écosse;
i) favoriser la mise sur pied de projets pilotes visant à augmenter le nombre d’immigrants qui s’établissent en région, compte tenu des besoins différents des régions en matière d’établissement;
j) voir à ce que les programmes d’immigration et les programmes connexes atteignent leurs objectifs et répondent aux besoins des personnes à l’intention desquelles ils ont été conçus;
k) reconnaître les avantages procurés par l’acquisition de la citoyenneté canadienne et aider les immigrants admissibles à l’obtenir.
1.17 LES DEUX PARTIES conviennent de déterminer à la lumière de ce qui suit leurs secteurs d’activités respectifs à l’égard des immigrants et des résidents temporaires, en vue de répondre aux besoins du Canada et de la Nouvelle-Écosse :
a) Le présent accord concerne la planification annuelle de l’ampleur et de la composition du mouvement d’immigration en Nouvelle-Écosse, la promotion de l’immigration et le recrutement d’immigrants pour la province, la sélection et l’admission d’immigrants au Canada, leur établissement en Nouvelle-Écosse et leur intégration à la société canadienne, l’échange d’information et la concertation voulue pour assurer l’intégrité des programmes du Canada et de la Nouvelle-Écosse en matière d’immigration;
b) Le Canada fixe, à l’échelle nationale, les objectifs et les plans annuels concernant le programme d’immigration. Il est responsable de la sélection et de l’admission des immigrants et des résidents temporaires qui souhaitent résider en Nouvelle-Écosse. Il s’acquitte de ces responsabilités de diverses façons, par exemple en définissant les catégories d’étrangers et de personnes interdites de territoire en vertu de la LIPR, en fixant les conditions d’attribution de la citoyenneté, conformément à la définition qu’en donne la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), chap. C-29, et en veillant à l’exécution de ses obligations internationales à l’égard des réfugiés;
c) La Nouvelle-Écosse informe le Canada au sujet du nombre de candidats de la province qu’elle compte désigner annuellement;
d) La Nouvelle-Écosse assume ses responsabilités dans les domaines suivants : élaboration et mise en œuvre des programmes, politiques et mesures législatives; promotion de l’immigration et recrutement des immigrants; repérage des candidats de la province; facilitation de l’établissement et de l’intégration des immigrants, comme le prévoit le présent accord.
2.0 But, objectifs et définitions
2.1 Le présent accord a pour but de définir les rôles et les responsabilités respectifs du Canada et de la Nouvelle-Écosse à l’égard des résidents permanents et temporaires qui souhaitent résider en Nouvelle-Écosse.
2.2 Les objectifs de l’Accord sont les suivants :
a) Favoriser un partenariat efficace entre le Canada et la Nouvelle-Écosse pour ce qui est de la promotion, du recrutement, de la sélection, de l’admission, de l’établissement et de l’intégration des immigrants en Nouvelle-Écosse;
b) Établir des procédures pour que le Canada et la Nouvelle-Écosse puissent se consulter et collaborer en vue d’élaborer et de mettre en oeuvre des politiques, des programmes et des mécanismes visant à influencer l’ampleur et la composition du mouvement d’immigration en Nouvelle-Écosse et au Canada, notamment à favoriser le développement des collectivités de langues officielles minoritaires de la province.
c) Prévoir que les deux parties collaborent à la conception et à la mise en œuvre de nouveaux projets et de nouvelles initiatives répondant aux besoins régionaux en matière d’immigration;
d) Coordonner les rôles et les responsabilités du Canada et de la Nouvelle-Écosse en ce qui concerne la promotion, le recrutement, la sélection, l’admission, l’établissement et l’intégration des immigrants et des résidents temporaires en Nouvelle-Écosse;
e) Donner à la Nouvelle-Écosse la possibilité de répondre à ses propres besoins dans les domaines du développement social, démographique, économique et du marché du travail, notamment de combler ses pénuries de compétences;
g) Encourager les parties à coopérer aux fins de l’échange d’information, de la recherche et de l’évaluation, ainsi que pour assurer l’intégrité du programme d’immigration du Canada et de celui de la Nouvelle-Écosse;
h) Amener les parties à se consulter et à coopérer pour les besoins des programmes et initiatives visant à assurer l’établissement et l’intégration des immigrants en Nouvelle-Écosse, y compris par le versement continu d’une somme appropriée et équitable pour les services d’établissement fournis en Nouvelle-Écosse;
i) Aider les parties à se concerter pour la réalisation des objectifs humanitaires et la réunification des familles;
j) Amener les parties à collaborer à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies visant à lever les obstacles à la reconnaissance des titres de compétence et à l’intégration des immigrants au marché du travail;
k) Amener les parties à collaborer pour favoriser la venue d’étudiants et de travailleurs temporaires en Nouvelle-Écosse.
2.3 Pour l’application du présent accord :
a) Sauf indication contraire, les termes utilisés dans le présent accord qui sont définis dans la LIPR ou le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (ci-après le « RIPR ») ont le même sens que dans ceux-ci;
b) Toute mention de la LIPR ou du RIPR renvoie à la version modifiée de ceux-ci. Dans les autres cas, les définitions suivantes s’appliquent pour les besoins de l’Accord.
c) L’« immigrant » s’entend du résident permanent, y compris du réfugié.
d) Le « résident temporaire » s’entend du travailleur temporaire, de l’étudiant, ou du visiteur.
e) Le « réfugié » s’entend de la personne protégée au sens de la LIPR.
f) La « personne vulnérable » s’entend du réfugié au sens de la Convention outre-frontières ou de la personne protégée à titre humanitaire outre-frontières ayant un plus grand besoin de protection que les autres demandeurs du fait que leur intégrité physique est plus grandement menacée;
g) La « personne ayant un besoin urgent de protection » s’entend du réfugié au sens de la Convention outre-frontières ou de la personne protégée à titre humanitaire outre-frontières dont la vie, la liberté ou l’intégrité physique fait l’objet d’une menace immédiate et qui, s’ils ne sont pas protégés, seront probablement tués, victimes d’actes de violence, torturés, agressés sexuellement ou emprisonnés de façon arbitraire, ou encore renvoyés vers le pays dont ils ont la nationalité ou celui où ils avaient leur résidence habituelle.
h) La « personne ayant des besoins particuliers » s’entend de la personne ayant un plus grand besoin d’aide pour son intégration que d’autres demandeurs de protection outre-frontières, en raison de circonstances personnelles attribuables notamment : à la taille et à la composition de la famille; à un traumatisme consécutif à des actes de violence ou de torture; à une invalidité physique ou mentale; ou aux effets d’une discrimination systémique.
i) Les « services de réétablissement » s’entendent des interventions spécialisées que Citoyenneté et Immigration Canada ou le secteur bénévole financent pour répondre aux besoins immédiats et essentiels des réfugiés sélectionnés à l’étranger.
j) Les « services d’établissement et d’intégration » s’entendent des activités d’aide à l’établissement qui sont expressément conçues pour favoriser et accélérer l’intégration sociale et économique des immigrants qui s’établissent au Canada. Ces activités comprennent par exemple l’orientation, la prestation de cours de langue aux adultes, la prestation de conseils en matière d’établissement, la reconnaissance des titres de compétence, la préparation au marché du travail, les interventions temporaires ou ponctuelles nécessaires pour adapter les services publics destinés à la population générale aux besoins des nouveaux arrivants, ainsi que les activités qui visent à créer un milieu mieux renseigné et plus accueillant à l’intention des nouveaux arrivants. Sont exclus les services offerts à la population générale qui relèvent normalement des gouvernements provinciaux, tels les services de santé et d’éducation.
k) « Partie » s’entend du Canada ou de la Nouvelle-Écosse; « parties », du Canada et de la Nouvelle-Écosse.
2.4 L’annexe ci-après fait partie intégrante du present accord, au même titre que ses dispositions générales :
3.0 Immigration : planification et programmes
3.1 Le Canada établit la politique d’immigration nationale ainsi que le plan d’immigration annuel avec l’avis des provinces, en tenant compte des objectifs démographiques, sociaux et économiques de la Nouvelle-Écosse ainsi que de ses besoins particuliers.
3.2 Le Canada consulte la Nouvelle-Écosse, en temps opportun, sur la politique et les projections nationales en matière d’immigration. Il donne suite aux questions soulevées dans le cadre de la planification commune de l’immigration.
3.3 La Nouvelle-Écosse fournit annuellement au Canada un plan pluriannuel concernant les candidats de la province, dont le Canada tient compte dans ses projections en matière d’immigration, et elle formule des commentaires sur le plan d’immigration du Canada en ce qui touche l’immigration sur son territoire.
3.4 La Nouvelle-Écosse établit son plan en tenant compte des facteurs qui contribuent à sa croissance sociale, économique et démographique, entre autres les ressources disponibles, l’équilibre de la croissance, l’incidence de la venue d’immigrants de diverses catégories sur son territoire, la capacité d’absorption et le développement régional, y compris le développement des collectivités de langues officielles minoritaires.
3.5 Après consultation de la Nouvelle-Écosse au sujet des cibles annuelles à fixer à la province concernant les réfugiés, le Canada établit un plan annuel pour l’atteinte des objectifs fédéraux en matière d’immigration, lequel peut englober, si les deux parties y consentent, des cibles précises pour la province selon la catégorie d’immigrants, y compris celle des candidats de la province.
3.6 La Nouvelle-Écosse consulte les intervenants en immigration sur ses politiques, ses plans et ses programmes d’immigration.
3.7 Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent que, lorsqu’une partie envisage d’apporter à la politique, aux programmes ou à la législation une modification susceptible d’avoir des conséquences importantes (sur le plan financier, entre autres) pour l’autre partie et pour l’application du présent accord, elle en donne un préavis raisonnable à l’autre partie et prévoit la tenue de consultations.
3.8 La Nouvelle-Écosse participe aux consultations multilatérales visant à mettre sur pied ou à promouvoir des initiatives nationales liées à l’immigration, ou à régler les différends.
3.9 Le Canada collabore avec la Nouvelle-Écosse pour offrir au personnel de la province la possibilité de recevoir une formation, y compris aux bureaux des visas du Canada, en tenant compte des limites imposées par les ressources financières et humaines disponibles et, au besoin, en négociant des formules de partage des coûts. Il est entendu que les employés de la province sont tenus d’obtenir les autorisations de sécurité prévues pour consulter l’information du gouvernement fédéral.
3.10 Le Canada consulte la Nouvelle-Écosse sur l’établissement et la mise en oeuvre de politiques encourageant la réunification des membres de la famille vivant à l’étranger. La Nouvelle-Écosse a la possibilité de participer à l’établissement et à la mise en oeuvre des politiques et des programmes qui renforcent les dispositions et les obligations en matière de parrainage, et en assurent le respect.
3.11 La Nouvelle-Écosse prévoit accueillir la part des réfugiés devant être réinstallés sur son territoire et, compte tenu de la nécessité de répondre avec souplesse aux nouveaux besoins d’ordre humanitaire, elle reçoit une proportion de réfugiés qui présentent des besoins particuliers, sont jugés vulnérables ou ont un urgent besoin de protection. Pour déterminer la part des réfugiés devant s’installer en Nouvelle-Écosse, le Canada tient compte — dans la mesure du possible — des conséquences que pourraient entraîner, pour les finances et le programme de la Nouvelle-Écosse, les variations du nombre des réfugiés vulnérables, ayant des besoins particuliers ou un urgent besoin de protection, qui doivent être réinstallés en Nouvelle-Écosse.
4.0 Promotion et recrutement
4.1 Le Canada et la Nouvelle-Écosse partagent les rôles et les responsabilités en ce qui touche la planification et la mise en œuvre des activités visant à promouvoir l’immigration et à recruter des immigrants à l’étranger, étant entendu qu’il incombe au Canada de coordonner ces activités à l’échelle nationale, et que la Nouvelle-Écosse prévoit mettre en oeuvre une politique de recrutement des immigrants en vue d’atteindre ses objectifs démographiques, sociaux et économiques.
4.2 S’il y a lieu et sous réserve du consentement des parties, le Canada et la Nouvelle-Écosse partagent la responsabilité d’informer le public au sujet des avantages que l’immigration procure à la province.
4.3 Le Canada s’efforce d’aider la Nouvelle-Écosse à obtenir les renseignements disponibles au sujet du marché du travail et de la situation démographique à l’étranger, afin de l’aider à cibler des créneaux particuliers pour le recrutement.
4.4 Le Canada et la Nouvelle-Écosse partagent la responsabilité d’améliorer l’efficacité du recrutement et de mettre plus de documents de promotion à la disposition des immigrants éventuels à l’étranger, y compris des renseignements à jour sur le marché du travail et la reconnaissance des titres de compétence étrangers.
4.5 S’il y a lieu et sous réserve du consentement des parties, le Canada et la Nouvelle-Écosse collaborent aux activités de promotion et au recrutement des immigrants et des résidents temporaires en coopérant de la façon suivante :
a) La Nouvelle-Écosse communique au Canada ses objectifs et son plan annuels en ce qui touche les candidats de la province, et le Canada veille à ce que ses agents des visas en soient informés;
b) La Nouvelle-Écosse s’efforce de faire connaître ses besoins au Canada, entre autres dans les domaines démographique, de l’éducation et du marché du travail. Le Canada s’efforce de renseigner la Nouvelle-Écosse sur les possibilités de recrutement optimales offertes par ses bureaux à l’étranger, afin de répondre aux besoins de la province en matière d’immigration;
c) La Nouvelle-Écosse fournit au Canada des renseignements détaillés sur les immigrants et les résidents temporaires dont elle a besoin. Le Canada transmet ces renseignements à ses bureaux des visas et les rend accessibles aux résidents temporaires et aux immigrants éventuels qui remplissent les conditions fixées;
d) Le Canada et la Nouvelle-Écosse établissent une procédure mutuellement acceptable, dans le respect de la Charte canadienne des droits et libertés et de la législation fédérale et provinciale sur la protection des renseignements personnels, afin de communiquer les renseignements disponibles sur certains demandeurs de résidence permanente et de résidence temporaire qui souhaitent s’installer en Nouvelle-Écosse;
e) Le Canada prend toutes les mesures raisonnables pour gérer l’exécution du programme d’immigration de façon proactive, de manière à aider la Nouvelle-Écosse à réaliser son plan concernant les candidats de la province en application de la clause 4.6, compte tenu des priorités fédérales en ce qui concerne les cibles globales en matière d’immigration, du rapport entre l’immigration économique et l’immigration non économique, des limites quant au nombre des demandes que peuvent recevoir et traiter les bureaux à l’étranger de la part de personnes souhaitant s’établir en Nouvelle-Écosse, ainsi que des temps de traitement actuels et des priorités du Ministère.
4.6 Le présent accord n’empêche pas une partie de mener des activités de promotion et de recrutement indépendamment de l’autre partie.
5.0 Travailleurs étrangers temporaires et étudiants étrangers
5.1 Le Canada et la Nouvelle-Écosse se concertent pour faciliter l’admission en Nouvelle-Écosse de travailleurs étrangers temporaires et d’étudiants étrangers. À cet égard, le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent de mettre sur pied le Groupe de travail Canada−Nouvelle-Écosse sur les travailleurs étrangers temporaires.
5.2 Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent en outre de négocier une annexe au présent accord au sujet de l’entrée de travailleurs étrangers temporaires en Nouvelle-Écosse, conformément à l’alinéa 204 c) du RIPR.
5.3 Cette annexe est négociée dans le but de mettre en place, à l’intention de la Nouvelle-Écosse, des mécanismes visant à faciliter l’entrée de travailleurs étrangers temporaires aptes à répondre aux priorités économiques de la province et à atteindre ses objectifs à l’égard du marché du travail. Cette annexe permet de faire entrer le plus rapidement possible des travailleurs étrangers temporaires, grâce à des mécanismes convenus par les parties, tout en tenant compte des exigences de la loi, des intérêts des travailleurs, ainsi que des contraintes opérationnelles et liées aux ressources.
5.4 Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent de faire tout en leur pouvoir pour mener à bien la négociation de l’annexe au plus tard douze (12) mois après avoir signé le présent accord.
6.0 Sélection et admissibilité
6.1 Conformément à la LIPR et au RIPR, le Canada :
a) établit les critères de sélection et sélectionne les étrangers, en tenant compte du rôle de la Nouvelle-Écosse dans la désignation des candidats de la province;
b) détermine le statut de réfugié;
c) établit les catégories d’immigrants par règlement;
d) détermine quelles personnes sont interdites de territoire.
6.2 Le Canada consulte la Nouvelle-Écosse sur l’admission des visiteurs qui souhaitent se rendre en Nouvelle-Écosse pour y recevoir un traitement et des soins médicaux, lorsque l’intention des intéressés est connue lors de l’admission.
6.3 Le Canada consulte la Nouvelle-Écosse lorsqu’il envisage de délivrer un permis de séjour temporaire à des personnes qui, interdites de territoire pour des motifs sanitaires, comptent s’établir en Nouvelle-Écosse. La Nouvelle-Écosse peut recommander s’il convient d’admettre au Canada les personnes interdites de territoire pour des motifs sanitaires qui comptent s’établir en Nouvelle-Écosse et auxquelles le Canada envisage de délivrer un permis de séjour temporaire. Toutefois, dans le cas des demandeurs dont l’état de santé constitue un danger pour la santé publique des Canadiens, c’est à CIC qu’appartient la décision définitive quant à l’interdiction de territoire pour des motifs sanitaires.
7.0 Réétablissement, établissement et intégration
7.1 Le Canada et la Nouvelle-Écosse reconnaissent que la pleine participation des nouveaux arrivants à la vie de la société canadienne est essentielle à la réalisation des avantages sociaux et économiques visés par la politique et les programmes d’immigration.
7.2 Le Canada et la Nouvelle-Écosse reconnaissent la pertinence du rôle que jouent les intervenants soucieux de faciliter l’établissement et l’intégration des nouveaux arrivants en Nouvelle-Écosse, y compris les administrations municipales, les secteurs de l’éducation, de la santé et des services sociaux, les fournisseurs de services aux immigrants et aux réfugiés, les organismes religieux et ethniques, les organisations de travailleurs et les milieux d’affaires, ainsi que les particuliers.
7.3 Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent de se consulter sur les conditions générales d’établissement des immigrants, ainsi que sur les mouvements de résidents temporaires, de manière à orienter l’élaboration des politiques et des programmes ainsi que les recherches effectuées dans ce domaine, conformément à leur législation respective en matière de protection des renseignements personnels.
7.4 Le Canada convient de continuer à fournir, à l’intention des réfugiés sélectionnés à l’étranger, des programmes qui consistent à offrir le soutien du revenu et les services essentiels immédiats que nécessitent, après leur arrivée au pays, les réfugiés pris en charge par le gouvernement.
7.5 Le Canada convient de continuer à jouer un rôle de premier plan dans la prestation de programmes destinés à aider les immigrants à s’établir en Nouvelle-Écosse et à s’y intégrer.
7.6 Si le Canada et la Nouvelle-Écosse convenaient de prendre de nouvelles dispositions pour remanier les services d’établissement et d’intégration, notamment en ce qui a trait à l’administration, à la prestation et au financement, leurs rôles et responsabilités en matière d’établissement et d’intégration pourraient faire l’objet d’une annexe au présent accord ou d’une entente distincte.
7.7 Le Canada convient de verser, de façon continue et prévisible, une somme appropriée, juste et équitable pour la prestation de services d’établissement en Nouvelle-Écosse.
7.8 Le Canada informe la Nouvelle-Écosse, au plus tard le 31 mars de chaque année, du montant de la somme prévue à l’échelle nationale pour les trois exercices financiers suivants, sous réserve des crédits alloués par le Parlement.
7.9 Au plus tard le 1er novembre de chaque année, le Canada informe la Nouvelle-Écosse de sa proportion des nouveaux immigrants, aux fins du calcul de la part des fonds que le gouvernement fédéral affectera à la prestation des services d’établissement en Nouvelle-Écosse pendant l’exercice financier suivant.
7.10 Le Canada et la Nouvelle-Écosse continuent de se consulter mutuellement et de consulter les intervenants intéressés au sujet des services et des programmes offerts aux immigrants et aux résidents temporaires.
7.11 Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent de participer à des mécanismes de coopération provinciaux et locaux pour l’établissement et l’intégration des immigrants.
7.12 Le Canada collabore avec la Nouvelle-Écosse pour mieux faire reconnaître les titres de compétence acquis à l’étranger par les résidents permanents et assurer leur intégration plus rapide au marché du travail. Cette collaboration n’empêche pas une partie de prendre, indépendamment de l’autre, des mesures pour faire reconnaître les titres de compétence en Nouvelle-Écosse. Toutefois, comme il s’agit d’un domaine de compétence provinciale, le Canada convient de consulter la province sur les activités menées dans ce secteur.
7.13 Le Canada et la Nouvelle-Écosse collaborent pour favoriser la pleine participation des immigrants à la vie de la société canadienne et à celle de la province, étant entendu qu’il incombe au Canada de déterminer les conditions attachées à l’octroi de la citoyenneté canadienne.
8.0 Échange d’information et recherche
8.1 Pour planifier les niveaux d’immigration, élaborer les politiques, concevoir et évaluer les programmes, assurer l’exécution et l’intégrité des programmes, effectuer la recherche, réduire les chevauchements et empêcher les doubles emplois, le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent de se concerter en échangeant des renseignements et des résultats de recherches, sous réserve des clauses 8.5 et 8.7 ci-après. Les parties pourraient devoir mettre en place à cette fin des mécanismes officiels, tel un protocole d’entente sur l’échange d’information.
8.2 Avec l’avis de la Nouvelle-Écosse, le Canada étudie la possibilité d’adopter un moyen de procurer à la province un accès adéquat aux systèmes actuels et futurs de traitement des cas, afin d’aider à administrer le programme des candidats de la province.
8.3 Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent d’encourager la recherche sur l’immigration, de se consulter chaque année sur les priorités et les projets prévus en matière de recherche, ainsi que de collaborer à l’exécution de projets de recherche communs, s’il y a lieu.
8.4 Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent de s’informer mutuellement, en temps opportun, s’ils engagent des négociations officielles ou concluent des ententes sur la recherche et l’échange d’information, dans le domaine de l’immigration, avec des ministères, des municipalités et d’autres parties intéressées relevant de la compétence de la province, par exemple : conseils scolaires, organismes de réglementation professionnelle et autres organismes de réglementation semblables, organisations quasi gouvernementales et sociétés d’État provinciales, organismes spécialisés dans l’établissement et fournisseurs de services aux immigrants.
8.5 Le Canada et la Nouvelle-Écosse veillent à communiquer l’information, surtout les renseignements personnels, dans le respect de leur législation respective pertinente et de leurs politiques régissant l’accès à l’information, la protection des documents et de la vie privée.
8.6 Le Canada et la Nouvelle-Écosse établissent une procédure mutuellement acceptable selon laquelle le Canada transmet à la Nouvelle-Écosse des rapports statistiques sur :
a) les personnes envisageant de s’établir en Nouvelle-Écosse, dont le Canada étudie la demande d’immigration;
b) les visas d’immigrant délivrés aux personnes envisageant de s’établir en Nouvelle-Écosse;
c) les nouveaux résidents permanents envisageant de s’établir en Nouvelle-Écosse;
d) les permis de séjour temporaire, les permis de travail et les permis d’études délivrés aux demandeurs envisageant de s’établir en Nouvelle-Écosse;
e) tout rapport supplémentaire dont les deux parties auront convenu.
8.7 Les ententes conclues entre les parties prévoient que l’échange d’information est conforme, selon le cas, à :
a) La Loi sur la protection des renseignements personnels et les lignes directrices pertinentes sur la protection des renseignements personnels et des données, la Politique du gouvernement du Canada sur la sécurité, ainsi que les directives et lignes directrices pertinentes visant la protection administrative, technique et physique de tout renseignement personnel (ces lignes directrices, politiques et directives étant ci-après appelées « lignes directrices pertinentes »); à la condition que la Nouvelle-Écosse soit préalablement informée par écrit des lignes directrices pertinentes et de toute modification qui y est apportée;
b) La Freedom of Information and Protection of Privacy Act de la Nouvelle-Écosse et son règlement d’application, ainsi que les directives et lignes directrices connexes visant la protection administrative, technique et physique de tout renseignement personnel.
9.0 Intégrité du programme
9.1 Le Canada et la Nouvelle-Écosse collaborent, dans la mesure du possible, afin d’assurer l’intégrité de leurs programmes respectifs. À cette fin, les parties exercent diverses activités qui consistent entre autres à :
a) échanger de l’information et des renseignements sur les nouveaux éléments touchant le programme à l’étranger et au pays, notamment analyser les tendances de l’immigration;
b) mener des travaux de recherche et en diffuser les résultats, et cerner l’information manquante sur les priorités relatives à l’immigration;
c) collaborer avec d’autres organismes, s’il y a lieu, pour traiter de questions liées à l’admissibilité, notamment des activités de lutte contre la fraude;
d) enquêter sur les cas où le programme peut avoir fait l’objet d’abus, pour en maintenir la rigueur et garantir qu’il continue d’inspirer confiance.
9.2 Le Canada et la Nouvelle-Écosse réitèrent leur engagement respectif de :
a) rendre compte à leurs populations respectives du résultat des politiques et des programmes;
b) réaliser des vérifications, conformément aux normes et pratiques établies dans ce domaine;
c) soumettre le programme à une évaluation régulière, conformément aux exigences et politiques établies dans ce domaine, afin de garantir que des modifications et améliorations y sont apportées, s’il y a lieu.
10.0 Mise en oeuvre
10.1 Est créé le Comité mixte de gestion du programme ayant pour mandat général de surveiller la mise en oeuvre du présent accord. Le Comité veille notamment à l’échange d’information se rapportant à ses activités; il sert de cadre pour la consultation annuelle sur les niveaux d’immigration, et se penche sur les questions d’ordre politique ou opérationnel qui ont une incidence sur la mise en oeuvre du présent accord.
10.2 Les membres du Comité mixte de gestion du programme se réunissent au moins une fois l’an. Le Comité est coprésidé par le directeur général de la région de l’Atlantique de Citoyenneté et Immigration Canada ainsi que le directeur exécutif du Bureau de l’immigration du gouvernement de la Nouvelle-Écosse, ou leurs représentants. Le Comité se compose, suivant le cas, de fonctionnaires de l’administration centrale et du bureau régional de Citoyenneté et Immigration Canada, ainsi que de représentants de ministères provinciaux et fédéraux responsables des programmes et services liés à l’immigration.
10.3 Le Comité mixte de gestion du programme peut, avec l’accord des parties, créer des sous-comités ou des groupes spéciaux, avec la participation de tiers s’il y a lieu, en vue de mettre en oeuvre le présent accord.
11.0 Règlement des différends
11.1 Dans le cas où le présent accord donne lieu à un différend ou à un désaccord, les fonctionnaires du Canada et de la Nouvelle-Écosse tentent de le régler.
11.2 Le Comité mixte de gestion du programme détermine la procédure à suivre pour traiter les différends. Cette procédure est souple, prévoit des possibilités égales de représentation par les parties, permet d’établir des échéances précises, et indique clairement la façon d’appliquer les décisions définitives.
12.0 Dispositions générales
12.1 Le Canada et la Nouvelle-Écosse prennent toutes les mesures raisonnables voulues pour mettre en œuvre le présent accord.
12.2 Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent que, lorsqu’une partie envisage d’apporter à la politique, aux programmes ou à la législation une modification susceptible d’avoir des conséquences importantes (sur le plan financier, entre autres) pour l’autre partie et pour l’application du présent accord, elle en donne un préavis raisonnable à l’autre partie et prévoit la tenue de consultations.
12.3 Conformément au but et au champ d’application du présent accord, le Canada fait preuve d’ouverture et de transparence quant à son intention de conclure des accords sur l’immigration avec d’autres provinces. Si la Nouvelle-Écosse lui en fait la demande, le Canada lui communique le texte de tout autre accord fédéral-provincial intervenu en application du paragraphe 8(1) de la LIPR et du paragraphe 5(1) de la LMCI, et négocie la modification du présent accord, y compris l’établissement de toute annexe devant y être assortie, en tenant compte de la situation et des besoins propres à chaque province.
12.4 Les textes français et anglais du présent accord ont la même valeur.
12.5 Le Canada et la Nouvelle-Écosse s’informent mutuellement au préalable de toute annonce concernant de nouvelles initiatives ou l’affectation de fonds se rapportant à l’Accord et, s’il y a lieu, étudient la possibilité de faire une annonce commune.
12.6 Le Comité mixte de gestion du programme revoit cet accord au moins tous les cinq ans, afin de déterminer s’il y a lieu d’y apporter des modifications ainsi que le prévoit la clause 12.7.
12.7 L’Accord peut être modifié moyennant le consentement écrit des deux parties, sous réserve de l’obtention de toute approbation ou autorisation nécessaires, notamment l’agrément du gouverneur en conseil.
12.8 Une partie peut mettre fin à cet accord en donnant à l’autre partie un préavis écrit d’au moins douze mois. Dès la réception de l’avis de résiliation, le Comité mixte de gestion du programme négocie une stratégie de transition.
12.9 Dans l’éventualité d’un différend, toute disposition particulière prévue dans l’annexe à l’Accord relativement à la durée, à la modification et à la résiliation a préséance sur les clauses 12.7 et 12.8. Les dispositions générales demeurent en vigueur malgré la résiliation de l’annexe à l’Accord. De même, l’Annexe continue de s’appliquer malgré la résiliation des dispositions générales. Si le présent accord prend fin avant l’annexe, celles de ses dispositions qui sont nécessaires pour que ladite annexe demeure pleinement en vigueur continuent de s’appliquer.
12.10 Les avis destinés au Canada sont transmis à l’adresse suivante :
Sous-ministre
Citoyenneté et Immigration Canada
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 1L1
Les avis destinés à la Nouvelle-Écosse sont transmis à l’adresse suivante :
Sous-ministre
Bureau de l’immigration de la Nouvelle-Écosse
Case postale 1535
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 2Y3
12.11 Tout avis, renseignement ou document visés par le présent accord peut être remis, ou transmis par la poste, courrier électronique ou télécopieur, frais d’affranchissement ou autres payés. Tout avis remis est jugé reçu dès réception; tout avis transmis par courrier électronique ou télécopieur est considéré comme ayant été reçu une journée ouvrable après son envoi, et tout avis transmis par la poste est considéré comme ayant été reçu huit (8) jours civils après avoir été posté.
12.12 Le présent accord entre en vigueur à la date où les deux parties l’auront signé.
EN FOI DE QUOI, les parties apposent leurs signatures au présent accord aux dates indiquées ci-après :
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA :
L’honorable Diane Finley,
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Témoin
Date
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE :
L’honorable Carolyn Bolivar-Getson
Ministre responsable du Bureau de l’immigration
Témoin
Date
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