ARCHIVÉ – Accord Canada-Ontario relatif aux travailleurs étrangers

Version électronique
Original signé le 17 Juin 2015

Entre

Sa majesté la reine du chef du canada,
représenté par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada (CIC) et le ministre de l’Emploi et du Développement social du Canada (EDSC)

Et

Sa majesté la reine du chef de la province de l’ontario,
représenté par le ministre des Affaires civiques, de l’Immigration et du Commerce international (MACICI).

1. Préambule

1.1. Conformément à la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les pouvoirs, les obligations et les fonctions du ministre d’EDSC s’étendent à tous les domaines de compétence du Parlement liés aux ressources humaines et au développement des compétences au Canada ou au développement social du Canada qui ne sont pas attribués en vertu d’une loi à un autre ministre, ministère, conseil ou organisme du gouvernement du Canada et à l’égard desquels le ministre d’EDSC est autorisé, conformément à l’article 10 de la LMEDS, à conclure des accords avec les provinces et les territoires afin de faciliter la formulation, la coordination et la mise en œuvre des programmes et des politiques liés aux pouvoirs, aux obligations et aux fonctions conférés par cette loi. Selon la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (« la LIPR ») et le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (« le RIPR »), le ministère d’EDSC fournit les études d’impact sur le marché du travail (« EIMT ») aux employeurs et à CIC en ce qui concerne les offres d’emploi présentées aux ressortissants étrangers.

1.2. Attendu que le paragraphe 8(1) de la LIPR et le paragraphe 5(1) de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration (« LMCI ») autorise le ministre de CIC, avec l’approbation du gouverneur en conseil, à conclure des ententes avec les provinces visant la LIPR et afin de faciliter la formulation, la coordination et la mise en œuvre – y compris la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements – de politiques et de programmes dont le ministre a la responsabilité; et attendu que l’alinéa 204c) du RIPR autorise la délivrance de permis de travail aux termes de l’article 200 du RIPR à des ressortissants étrangers qui ont l’intention de travailler en vertu d’une entente conclue par le ministre de CIC et une province; le présent Accord constitue un accord au sens du paragraphe 5(1) de la LMCI, du paragraphe 8(1) de la LIPR et de l’alinéa 204c) du RIPR.

1.3. Aux fins du présent Accord, le « Canada » s’entend du Canada représenté par le ministre d’EDSC et le ministre de CIC, à moins d’indication contraire. L’« Ontario » s’entend de l’Ontario représentée par le ministre de MACICI.

2. But et objectifs

2.1 L’objectif principal du présent Accord est de permettre à Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), à Emploi et Développement social Canada (EDSC) et à l’Ontario de mieux collaborer afin de veiller à ce que le Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) et le Programme de mobilité internationale (PMI) servent les intérêts nationaux, tout en appuyant les priorités provinciales, et que les employeurs offrent en premier lieu aux Canadiens et aux résidents permanents les emplois disponibles, s’il y a lieu.

2.2 Plus précisément, les objectifs du présent Accord sont les suivants :

  • 2.2.1 présenter les rôles et responsabilités de CIC, d’EDSC et de l’Ontario en ce qui concerne l’appui au PTET et au PMI;
  • 2.2.2 fournir un mécanisme permettant à l’Ontario de recommander des dispenses d’EIMT conformément au présent Accord ou à toute annexe de celui-ci et de recommander les professions admissibles à un traitement prioritaire en ce qui concerne l’EIMT conformément à l’article 8 du présent Accord; et
  • 2.2.3 accroître la collaboration fédérale-provinciale en administrant le PTET et le PMI au moyen de la mise en œuvre de principes communs concernant la protection des travailleurs étrangers.

3. Principes communs

3.1 Le Canada et l’Ontario conviennent que :

  • 3.1.1 les principaux objectifs du PTET et du PMI consistent à permettre au Canada de retirer de l’immigration le maximum d’avantages sociaux, culturels et économiques et de s’assurer que le travail réalisé par les travailleurs étrangers continue de promouvoir les intérêts du Canada sur le plan de l’économie et du marché du travail;
  • 3.1.2 la collaboration est nécessaire pour appuyer les principales priorités provinciales en matière de développement économique de l’Ontario et pour répondre aux besoins particuliers de la province liés au marché du travail conformément aux objectifs nationaux généraux du PTET et du PMI;
  • 3.1.3 une coopération et une coordination accrues entre le Canada et l’Ontario permettront d’appuyer les objectifs communs visant à améliorer l’intégrité du PTET et du PMI ainsi qu’à promouvoir les intérêts économiques et les priorités de l’Ontario;
  • 3.1.4 des mesures de renforcement du processus d’EIMT sont nécessaires pour assurer la robustesse et l’intégrité du PTET;
  • 3.1.5 il devrait y avoir une communication proactive entre le Canada et l’Ontario, lorsque cela est possible, en ce qui concerne tout changement apporté au PTET ou au PMI qui aura des répercussions sur l’économie de l’Ontario;
  • 3.1.6 un rôle accru de l’Ontario en ce qui concerne la recommandation des professions qui devraient recevoir un traitement prioritaire en ce qui concerne l’EIMT contribuera à appuyer les objectifs économiques régionaux;
  • 3.1.7 une protection accrue des travailleurs étrangers est essentielle à la participation fructueuse de ces derniers à leur milieu de travail et à leur communauté ainsi qu’au maintien de l’intégrité du PTET et du PMI; et
  • 3.1.8 l’échange de renseignements entre le Canada et l’Ontario est nécessaire à l’administration, à la mise en application et au maintien de l’intégrité du PTET et du PMI.

4. Définitions

Les définitions suivantes s’appliquent aux termes utilisés dans le présent Accord :

  1. accord désigne l’Accord et les annexes qui y sont jointes;
  2. différend s’entend des conflits ou désaccords concernant l’interprétation, l’application ou la mise en œuvre de l’Accord ou un manquement, réel ou anticipé, à l’Accord;
  3. capitaux très mobiles s’entendent des fonds d’une société non engagés qui peuvent facilement être transférés d’une province et d’un territoire à l’autre ou au-delà des frontières nationales et qui font l’objet d’un investissement de la part de la société;
  4. emploi à salaire élevé s’entend d’un poste dont le salaire est égal ou supérieur au salaire médian en Ontario;
  5. étude d’impact sur le marché du travail ou EIMT s’entend de l’avis fourni par EDSC aux employeurs ou à CIC en vertu de l’article 203 du RIPR. En examinant la demande d’EIMT, EDSC détermine si l’embauche d’un travailleur étranger est susceptible d’avoir une incidence positive ou neutre sur le marché du travail au Canada. L’EIMT est utilisée pour appuyer une demande de permis de travail présentée par un ressortissant étranger lorsque le RIPR l’exige;
  6. évènement exceptionnel et imprévu s’entend d’une situation temporaire pendant ou après un évènement qui constitue une grave menace pour la vie, la santé et la sécurité générale de personnes ainsi que pour les biens ou l’environnement;
  7. profession recherchée s’entend d’une profession à salaire élevé recommandée par l’Ontario et approuvée par EDSC et qui a été déterminée en utilisant une approche méthodologique élaborée conformément au paragraphe 8.3 du présent Accord;
  8. Programme de mobilité internationale ou PMI s’entend des fonctions qui, en vertu de la LIPR et du RIPR, permettent au Canada d’autoriser des ressortissants étrangers à travailler temporairement au Canada, tout en étant dispensés de l’EIMT;
  9. Programme des travailleurs étrangers temporaires ou PTET s’entend du volet en vertu duquel un employeur qui désire embaucher un travailleur étranger doit obtenir une EIMT de la part d’EDSC.
  10. projet d’investissement important s’entend d’un nouveau projet mené par une entreprise existante ou d’une nouvelle entreprise démarrant ses activités en Ontario et qui permettra d’améliorer de façon importante le marché du travail ou l’économie de la province sans toutefois priver les Canadiens d’un emploi;
  11. travailleur étranger s’entend d’un ressortissant étranger qui a reçu l’autorisation de travailler temporairement au Canada en vertu de la LIPR et du RIPR.

5. Rôles et responsabilités

CIC a la responsabilité de ce qui suit :

  • 5.1 administration du PMI et délivrance des permis de travail dans le cadre du PTET conformément à la LIPR et au RIPR et à toute version modifiée de ceux-ci;
  • 5.2 évaluation et prise de décisions relativement à des propositions présentées par l’Ontario concernant des projets d’investissement important ou des évènements exceptionnels et imprévus conformément aux critères exposés aux articles 6 et 7 de du présent Accord.

EDSC a la responsabilité de ce qui suit :

  • 5.3 administration et mise en application du PTET conformément à la LIPR et au RIPR et à toute version modifiée de ceux-ci;
  • 5.4 appui à l’évaluation des recommandations présentées par l’Ontario concernant les dispenses d’EIMT dans le cadre de projets d’investissement important ou d’évènements exceptionnels et imprévus conformément aux articles 6 et 7 du présent Accord;
  • 5.5 évaluation et prise de décisions relativement aux recommandations présentées par l’Ontario concernant les emplois admissibles à un traitement prioritaire en ce qui concerne l’EIMT et examen de la liste des emplois conformément à ce qui est précisé à l’article 8 du présent Accord.

L’Ontario a la responsabilité de ce qui suit :

  • 5.6 présentation de propositions comportant des recommandations au sujet des dispenses d’EIMT en ce qui a trait à des projets d’investissement important conformément aux critères précisés à l’article 6 du présent Accord;
  • 5.7 recommandation de dispenses d’EIMT afin de répondre à des besoins urgents de main-d’œuvre, non prévus par le RIPR, de façon temporaire, en raison d’un évènement exceptionnel et imprévu, conformément aux critères précisés à l’article 7 du présent Accord;
  • 5.8 recommandation en ce qui concerne l’admissibilité de professions recherchées et d’emplois à salaire élevé à un traitement prioritaire des demandes d’EIMT, conformément aux critères exposés à l’article 8 du présent Accord;
  • 5.9 examen et proposition de mises à jour des listes d’emplois admissibles au traitement prioritaire en ce qui concerne l’EIMT, au moins chaque année, conformément à l’article 8 du présent Accord; et
  • 5.10 détermination et communication au Canada des considérations de politique et de programme qui viennent corriger les lacunes dans la conception et le fonctionnement régional du PTET et du PMI ayant des répercussions sur l’économie de l’Ontario.

6. Projets d’investissement important

6.1 Un projet d’investissement important doit correspondre à une situation ne convenant pas à un processus d’EIMT et non prévue par les dispenses d’EIMT existantes ou par les dispenses de permis de travail aux termes du RIPR.

6.2 Les propositions de dispenses d’EIMT en ce qui concerne des projets d’investissement important doivent être soumises par écrit par l’Ontario aux représentants de CIC et d’EDSC désignées à l’article 14 du présent Accord.

6.3 Toute proposition concernant des dispenses d’EIMT en ce qui concerne des projets d’investissement importants doit comporter les renseignements qui figurent à l’annexe A du présent Accord.

6.4 Toute proposition concernant un projet d’investissement important et toutes les modifications apportées à celle-ci seront approuvées au niveau du sous-ministre adjoint de CIC et de l’Ontario aussi rapidement que possible de manière à ne pas avoir de répercussions négatives sur les projets pour lesquels le facteur temps est primordial.

6.5 L’examen de projets d’investissement important approuvés en vertu du présent Accord aura lieu au plus tard un an suivant la date de la mise en œuvre du projet, puis aux deux ans par la suite pour les projets de longue durée ou selon l’échéancier convenu par l’Ontario et CIC.

7. Évènements exceptionnels et imprévus

7.1 L’Ontario peut recommander des dispenses d’EIMT pour des cas non prévus dans les dispenses actuelles ou dans les dispenses relatives aux permis de travail prévues dans le RIPR pour répondre à des besoins urgents de main-d’œuvre, de façon temporaire, en raison d’un évènement exceptionnel et imprévu.

7.2 Les dispenses d’EIMT pour répondre à des besoins urgents de main-d’œuvre doivent être fournies par écrit par l’Ontario aux représentants de CIC et d’EDSC désignés à l’article 14 du présent Accord.

7.3 Les demandes de dispenses d’EIMT pour répondre à des besoins urgents de main-d’œuvre doivent comporter les éléments décrits à l’annexe B du présent Accord.

7.4 Les demandes de dispenses d’EIMT pour répondre à des besoins urgents de main-d’œuvre seront évaluées par le Canada, conformément à l’annexe B du présent Accord et feront l’objet d’une discussion bilatérale entre le Canada et l’Ontario.

7.5 Les demandes de dispenses d’EIMT pour répondre à des besoins urgents de main-d’œuvre, et toutes modifications de celles-ci, seront approuvées au niveau du sous-ministre adjoint de CIC et de l’Ontario.

8. Participation provinciale au processus d’étude d’impact sur le marché du travail

8.1 Un processus permettant à l’Ontario de recommander un traitement prioritaire en ce qui concerne l’EIMT (norme de traitement standard de 10 jours) pour des professions recherchées et des emplois à salaire élevé peut être élaboré dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent Accord.

8.2 Dans le cadre de ce processus, l’Ontario convient de respecter les principes et les objectifs du PTET et la responsabilité du Canada pour ce qui est de l’exécution du PTET conformément à la LIPR et au RIPR.

8.3 L’Ontario et EDSC établiront conjointement une méthode reposant sur des données probantes en vue de l’élaboration d’une liste de professions recherchées en vue d’un traitement prioritaire des demandes d’EIMT. La méthode doit comprendre les critères suivants :

  • 8.3.1 des renseignements provinciaux ou fédéraux disponibles démontrant la pénurie de main-d’œuvre dans cette profession;
  • 8.3.2 le salaire offert pour la profession est supérieur au salaire médian de l’ensemble des emplois en Ontario, tel qu’il est établi annuellement par l’Enquête sur la population active.

8.4 Les demandes visant à recommander l’admissibilité à un traitement prioritaire en ce qui concerne l’EIMT seront présentées par écrit par l’Ontario aux représentants désignés d’EDSC à l’article 14 du présent Accord.

8.5 EDSC se réserve le droit de restreindre le nombre de professions sur la liste des professions recherchées en fonction de la capacité opérationnelle de respecter la norme de service de traitement de 10 jours.

8.6 EDSC et l’Ontario se réuniront au moins une fois l’an pour examiner et approuver les recommandations de mises à jour de la liste des emplois admissibles à un traitement prioritaire en ce qui concerne l’EIMT.

8.7 La liste des professions faisant l’objet d’un traitement prioritaire en ce qui concerne l’EIMT sera approuvée au moins à une fréquence annuelle au niveau du directeur général d’EDSC et du directeur de l’Ontario.

8.8 Toutes les professions à salaire élevé approuvées faisant l’objet d’une forte demande seront affichées sur le site Web d’EDSC.

9. Protection des travailleurs étrangers

9.1 Le Canada et l’Ontario conviennent de collaborer en ce qui concerne des programmes et des initiatives visant à améliorer les connaissances liées aux services provinciaux visant les travailleurs étrangers en Ontario et l’accès à ceux-ci.

9.2 Le Canada et l’Ontario conviennent de collaborer afin d’informer les employeurs embauchant des travailleurs étrangers sur leurs obligations sous les lois fédérales et provinciales pertinentes, incluant celles qui régissent l’emploi et le recrutement des employés.

9.3 Le Canada et l’Ontario conviennent de collaborer afin d’informer les travailleurs étrangers de leurs droits aux termes des lois provinciales et fédérales, y compris celles qui régissent l’emploi et le recrutement en Ontario.

9.4 Le Canada et l’Ontario détermineront et examineront conjointement les défis et les pratiques exemplaires concernant la protection des travailleurs étrangers et collaboreront à l’élaboration de principes, de mesures et de mécanismes visant à augmenter la protection des travailleurs étrangers.

9.5 Si le Canada et l’Ontario déterminent qu’il y a un risque réel et important pour le travailleur étranger parce qu’un employeur ne respecte pas les lois fédérales et provinciales, le Canada et l’Ontario prendront conjointement des mesures afin de réduire ces risques, y compris, le cas échéant, la délivrance d’une nouvelle EIMT au moyen d’un traitement prioritaire ou l’envoi d’un permis de travail sans avoir recours à une EIMT si le travailleur étranger respecte toutes les autres exigences du RIPR.

9.6 Le Canada et l’Ontario établiront des procédures et des critères clairs et transparents dans le but de faire face à leurs obligations énoncées à l’article 9.5 du présent Accord.

9.7 Le Canada reconnaît que la mise au point de mesures, d’activités ou de mécanismes afin d’augmenter la protection des travailleurs étrangers sera régie par les lois provinciales ou les politiques applicables de l’Ontario.

10. Procédures de gestion et de règlement de différends

10.1 Le Canada et l’Ontario sont déterminés à collaborer à la mise en œuvre du présent Accord. Dans ce partenariat, toutes les parties mettent à contribution leurs politiques, programmes, capacités et expertise respectifs et reconnaissent et respectent les différents rôles et responsabilités qui incombent à chacune aux termes de l’Accord.

10.2 En cas de différend aux termes du présent Accord, les représentants désignés mentionnées à l’article 14 du présent Accord tenteront de résoudre le litige au moyen d’échange de renseignements, de communications et de discussions informelles.

10.3 Dans le cas où les représentants désignés ne sont pas en mesure de régler le différend rapidement, celui-ci sera déféré aux sous-ministres adjoints avec les faits pertinents et les mesures prises pour atteindre un règlement. De telles procédures offriront à tous les signataires des possibilités égales de représentation et permettront d’établir des délais et des modalités claires pour la mise en œuvre des décisions finales. Si les sous-ministres adjoints ne parviennent pas à régler le différend dans les 30 jours suivant le moment où il leur est soumis, les parties détermineront conjointement les prochaines mesures.

10.4 CIC, EDSC ou l’Ontario peuvent soumettre le différend aux sous-ministres au moyen d’un avis écrit aux signataires.

10.5 CIC, EDSC et l’Ontario mettront en commun tous les renseignements pertinents et participent à des discussions bilatérales pour tenter d’éclaircir et de régler le différend. Les sous-ministres :

  • 10.5.1 offriront des possibilités égales de représentation;
  • 10.5.2 tenteront de résoudre les différends dans un délai de 30 jours; et
  • 10.5.3 établiront des modalités claires pour la mise en œuvre des décisions finales.

10.6. Si le différend est réglé, les sous-ministres superviseront la rédaction d’un bref rapport qui décrit les points qui ont été réglés ainsi que les mesures précises et les échéanciers pour mettre en œuvre le règlement.

10.7 Si les sous-ministres ne parviennent pas à régler le différend dans les 30 jours suivant la date à laquelle celui-ci leur a été soumis, ils détermineront le plan d’action approprié pour parvenir à une résolution, notamment le renvoi du différend aux ministres.

10.8 Les ministres donneront des avis et des directives à leurs fonctionnaires sur la ligne de conduite à tenir pour régler le différend.

10.9 Le présent processus de gestion des différends ne limite en aucune façon le pouvoir de décision définitive des ministres ou des agents désignés de CIC ou d’EDSC respectant l’interprétation et l’administration de la LIPR et du RIPR conformément à leurs responsabilités et pouvoirs respectifs.

11. Échange d’information

  • 11.1 CIC et EDSC doivent concevoir des ententes ou des accords pour faciliter l’échange de renseignements, y compris l’échange de renseignements personnels, selon ce qui est requis.

12. Gouvernance

Le Canada et l’Ontario conviennent :

12.1 d’établir un groupe de travail Canada-Ontario relatif aux travailleurs étrangers qui se réunira en appui aux discussions en cours au sujet du PTET et du PMI, au besoin, et pour superviser la mise en œuvre du présent Accord;

12.1.1 le mandat de ce groupe de travail sera élaboré et accepté par le Canada et l’Ontario;

12.2 de se rencontrer annuellement pour examiner le présent Accord. Au besoin, des discussions ou des consultations concernant le présent Accord pourront avoir lieu de façon plus fréquente entre les représentants désignés ou des délégués, selon ce qui est nécessaire et mutuellement convenu entre le Canada et l’Ontario.

13. Durée et modifications

13.1 Le présent Accord sera valide pendant cinq (5) ans à partir de la date de l’entrée en vigueur de l’Accord.

13.2 Le présent Accord prend effet à la date où la dernière partie le signe.

13.3 Le Canada et l’Ontario conviennent d’examiner l’efficacité de l’Accord au plus tard 12 mois avant son expiration.

13.4 Les modalités et conditions du présent Accord peuvent être modifiées ou prolongées à tout moment avant son expiration avec le consentement mutuel écrit de CIC, d’EDSC et de l’Ontario, sous réserve de toute autorisation ou approbation requise, y compris l’approbation du gouverneur en conseil de la partie.

13.5 CIC, EDSC ou l’Ontario peut résilier le présent Accord en tout temps en transmettant un avis écrit d’au moins douze (12) mois aux autres signataires.

13.6 Le présent Accord peut être conclu par chaque signataire en signant un exemplaire distinct de l’Accord (y compris une photocopie, une télécopie ou une version électronique) et en le remettant à l’autre signataire, chacun des exemplaires réunis ensemble constituant un Accord original.

13.7 Les versions en français et en anglais de l’Accord font également foi.

14. Représentants désignés

14.1 Les représentants désignés, aux fins de la communication d’avis et de renseignements aux termes du présent Accord, sont :

  • 14.1.1 Pour CIC, le directeur, Division des politiques et des programmes à l’intention des résidents temporaires, Direction générale de l’immigration, 365, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario)  K1A 1L1;
  • 14.1.2 Pour EDSC, le directeur, Direction générale des politiques et de la conception des programmes, Programme des travailleurs étrangers temporaires, Direction générale des compétences et de l’emploi, 140, promenade du Portage, Gatineau (Québec), K1A 0J9; et
  • 14.1.3 pour le MACICI, le directeur, Division des affaires civiques et de l’immigration, Direction de l’immigration des gens d’affaires, 400, avenue University, Toronto (Ontario), M7A 1T7.

15. Avis

15.1 Les représentants désignés à l’article 14.1 du présent Accord s’engagent à s’informer mutuellement de tout changement apporté aux politiques, aux règlements ou aux lois se rattachant à leurs programmes respectifs et qui sont susceptibles de toucher le présent Accord.

15.2 Outre les avis aux représentants désignés à l’article 14 du présent Accord, tout avis devant être transmis en vertu du présent Accord doit être envoyé au signataire visé aux coordonnées suivantes :

Sous-ministre
Emploi et Développement social Canada
140 Promenade du Portage
Gatineau, Quebec  K1A 0J9

Sous-ministre
Citoyenneté et Immigration Canada
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 1L1

Sous-ministre
Affaires civiques, de l’Immigration et Commerce international
400, avenue University
Toronto (Ontario)  M7A 1T7

Pour le gouvernement du canada

L’honorable Chris Alexander
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

Date

L’honorable Pierre Poilievre
Ministre de l’Emploi et du Développement social,
ministre de la Réforme démocratique et
ministre responsable de la Commission de la capitale nationale

Date

Pour le gouvernement de l’ontario

L’honorable Michael Chan
Ministre des Affaires civiques, de l’Immigration et
du Commerce international

Date

Annexe A. Propositions concernant des projets d’investissement important

Voici les éléments que doit comprendre une proposition de dispense d’EIMT qui concerne un projet d’investissement important :

  1. les objectifs;
  2. la description des activités du projet, y compris une description à savoir si celles-ci respectent chacun des critères ci-dessous et de quelle manière :
    1. portent sur du capital hautement mobile dont la main-d’œuvre pour le projet  provient d’un bassin mondial de talents;
    2. amènent un investissement important et quantifiable dans l’économie de l’Ontario;
    3. démontrent l’appui du gouvernement local, le cas échéant;
    4. ne concernent que des emplois à salaire élevé;
    5. ne remplacent pas de façon significative les emplois offerts à des Canadiens ou à des résidents permanents;
    6. les employeurs qui participent au projet respectent les lois fédérales ou provinciales qui s’appliquent; et
    7. amènent une transmission de connaissances aux Canadiens et aux résidents permanents (lorsque ce critère s’applique).
  3. la description des professions proposées qui seraient admissibles aux dispenses de l’EIMT dans le cadre du projet d’investissement important, la durée des dispenses de l’EIMT proposées, le nombre de postes requis et les endroits précis où les travailleurs étrangers travailleraient;
  4. les résultats prévus et les avantages;
  5. le plan de mise en œuvre;
  6. le plan d’évaluation.

Annexe B. Éléments concernant les évènements exceptionnels et imprévus

  1. Le Canada et l’Ontario conviennent que la (les) demande(s) de dispenses d’EIMT pour répondre à des besoins urgents de main-d’œuvre en raison d’un évènement exceptionnel et imprévu doivent comprendre les éléments suivants :
    1. L’objet et une justification, y compris une description de la façon dont les dispenses d’EIMT démontreront les éléments suivants :
      1. le besoin en travailleurs étrangers découle d’un évènement exceptionnel et imprévu nécessitant la restauration/reconstruction d’une collectivité ou d’une zone ayant subi des pertes ou des dommages importants; et
      2. des efforts raisonnables ont été déployés pour trouver des travailleurs disponibles dans les autres provinces et territoires;
    2. la description des professions proposées qui seraient admissibles aux dispenses d’EIMT, le nombre de postes requis prévus et les endroits précis où les travailleurs étrangers travailleraient;
    3. les résultats attendus.
  2. Les permis de travail délivrés en réponse à un évènement exceptionnel et imprévu doivent généralement être d’une durée d’au plus 120 jours pour répondre à des besoins urgents de main-d’œuvre à court terme et ils devraient être délivrés dans les 12 mois suivant l’évènement exceptionnel et imprévu survenu. En de rares circonstances, quand les mesures d’intervention pour répondre à l’évènement sont toujours en cours et que le processus en ce qui concerne l’EIMT nuirait aux efforts de restauration/reconstruction, les permis de travail peuvent être renouvelés conformément aux conditions convenues par CIC et l’Ontario;
  3. le Canada et l’Ontario examineront l’utilisation des dispenses d’EIMT en raison d’évènements exceptionnels et imprévus en fonction des échéanciers convenant à la situation.

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