Accord Canada-Ontario sur l’immigration – Annexe A : Candidats de la Province 2017

1.0 Objet et objectifs

1.1 La présente annexe a pour objet de définir les rôles et les responsabilités du Canada et de l’Ontario en ce qui a trait à la catégorie des candidats des provinces décrite à l’article 87 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) et conformément au paragraphe 8(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), d’établir des dispositions relatives à la sélection d’étrangers désignés par l’Ontario et à l’acquisition d’un statut par ces étrangers.

1.2 En cas de conflit entre le présent accord et la LIPR, le RIPR ou les instructions ministérielles données en vertu de la LIPR, le Canada et l’Ontario conviennent que la LIPR, le RIPR ou les instructions ministérielles auront préséance.

1.3 Les objectifs de la présente annexe sont les suivants :

1.3.1 Renforcer la capacité de l’Ontario de tirer de l’immigration le maximum d’avantages économiques, compte tenu des priorités économiques de la province et du développement de ses collectivités de langue officielle en situation minoritaire;

1.3.2 Accroître le nombre d’immigrants d’expression française en Ontario;

1.3.3 Reconnaître que le Programme des candidats des provinces, établi aux termes du paragraphe 87(1) du RIPR et de la présente annexe, prévoit la mise en place d’un programme d’immigration administré conjointement par les deux parties, dans le cadre duquel :

  1. L’Ontario assume les responsabilités suivantes :
    1. Recruter et désigner des candidats des provinces en tenant compte de leur intention et de leur capacité de réussir leur établissement économique en Ontario et de s’y installer;
    2. Promouvoir le Programme des candidats des provinces de l’Ontario;
    3. Assurer l’intégrité du Programme des candidats des provinces de l’Ontario; et
    4. Veiller à la mise en place en Ontario des systèmes efficaces de surveillance et d’évaluation du rendement, qui concordent avec les cadres de mesure et d’évaluation du rendement du Programme des candidats des provinces nationaux.
  2. Le Canada assume les responsabilités suivantes :
    1. S’assurer que les candidats admis dans le cadre du Programme des candidats des provinces répondent aux conditions d’admissibilité à la catégorie de l’immigration économique qui sont énoncées dans la LIPR et que leur candidature a été évaluée en fonction des critères d’admissibilité applicables à cette catégorie;
    2. Prendre la décision définitive en matière de sélection et d’admissibilité et délivrer des visas; et
    3. Faire en sorte que des systèmes de contrôle et d’évaluation du rendement soient en place à l’échelon fédéral de manière à garantir que le Programme national des candidats des provinces continue d’atteindre ses objectifs économiques.

1.3.4 Traiter les demandes de résidence permanente des candidats de l’Ontario le plus rapidement possible, compte tenu :

  1. Du plan annuel des niveaux d’immigration de l’Ontario, y compris son plan relatif aux candidats des provinces;
  2. Du plan annuel des niveaux d’immigration projetés du Canada aux termes de l’article 94 de la LIPR;
  3. Du nombre de certificats de désignation délivrés par la province au cours de chaque année civile, tel qu’il est indiqué à la clause 3.2;
  4. Des exigences législatives et réglementaires, y compris les directives en matière d’admissibilité et de recevabilité ainsi que les instructions ministérielles; et
  5. Des contraintes opérationnelles et sur le plan des ressources.

2.0 Principes communs

2.1 Le Canada et l’Ontario conviennent de respecter et de défendre les principes communs suivants :

2.1.1 L’Ontario est la mieux placée pour :

  1. Définir les besoins sur le plan économique et du marché du travail propres en Ontario dans le domaine de l’immigration; et
  2. Évaluer et désigner des candidats qui sont aptes à répondre à ces besoins sur le plan économique et du marché du travail et qui ont l’intention et la capacité de réussir leur établissement économique en Ontario et de s’y installer.

2.1.2 Le Canada est responsable de l’orientation stratégique nationale en matière d’immigration, de la conception et de la gestion globales des mouvements de résidents permanents et temporaires au Canada et, aux termes de l’article 94 de la LIPR, de l’établissement d’un plan d’immigration annuel contenant une projection du nombre d’immigrants devant être admis au Canada chaque année, globalement et dans chaque catégorie d’immigrants; il est également responsable, en application de l’article 87.3 de la LIPR, du traitement des demandes de la manière qui, selon le ministre, contribuera le mieux à l’atteinte des objectifs en matière d’immigration établis par le gouvernement du Canada. Pour s’acquitter des responsabilités que lui confèrent les articles 94 et 87.3 de la LIPR, le Canada s’engage à travailler équitablement avec toutes les parties intéressées, y compris l’Ontario.

2.1.3 Le Canada est responsable de la création des catégories d’immigrants conformément à la législation. L’Ontario est responsable de la conception, de l’administration, de la surveillance, de l’évaluation et de l’intégrité de son Programme des candidats des provinces, et il peut créer des catégories au sein de ce programme dans la mesure où celles-ci désignent des candidats exclusivement en fonction de leur capacité et de leur intention de réussir leur établissement économique en Ontario et de s’y installer, et où elles cadrent avec les définitions et les critères applicables à la catégorie des candidats des provinces aux termes de la LIPR, du RIPR et de la politique d’immigration nationale.

2.1.4 Canada traite les demandes des candidats des provinces et des territoires de façon équitable et le plus rapidement possible suivant le nombre de certificats de désignation délivrés au cours de chaque année civile, sous réserve des dispositions des clauses 3.2 et 9.2, des contraintes opérationnelles et sur le plan des ressources, et de l’équilibre entre plusieurs priorités concurrentes, y compris celles découlant des instructions ministérielles émises en vertu de l’article 87.3 de la LIPR.

2.1.5 Le Canada et l’Ontario conviennent de l’importance des principes communs suivants :

  1. Le Programme des candidats des provinces comme outil stratégique pour générer des retombées économiques considérables dans la région;
  2. L’encouragement proactif du développement des collectivités de langue officielle en situation minoritaire;
  3. La communication et la collaboration afin d’assurer l’intégrité du Programme des candidats des provinces, l’efficacité de la gestion et l’obtention des résultats souhaités;
  4. Des activités liées à l’intégrité des programmes dans le but de maintenir l’intégrité du Programme des candidats des provinces;
  5. Une méthode d’évaluation normalisée de tous les programmes des candidats des provinces pour veiller à ce que des renseignements sur le rendement communs à l’ensemble des provinces et des territoires soient recueillis et évalués de façon comparable; et
  6. Le Programme des candidats des provinces comme outil pour faire connaître les avantages de l’immigration à l’échelle du Canada et le rôle essentiel de l’établissement et du maintien des candidats désignés dans la province ou le territoire de désignation relativement à l’atteinte de cet objectif.

3.0 Planification et reddition de comptes

3.1 L’Ontario dressera un plan relatif au Programme des candidats des provinces fondé sur les principes communs dont les parties ont convenu à la clause 2.1. L’Ontario pourrait présenter ce plan au Canada chaque année et avant la tenue de consultations de façon à ce que le Canada en tienne compte dans la planification des niveaux d’immigration pour le pays. Au moment d’établir son plan relatif au Programme des candidats des provinces, l’Ontario consultera le Canada compte tenu du rôle que celui-ci joue dans l’élaboration de la politique d’immigration nationale et la planification à cet égard.

3.2 Le Canada prendra toutes les mesures raisonnables afin d’intégrer le plan relatif au Programme des candidats des provinces de l’Ontario à son plan d’immigration. Le nombre de désignations faites dans le cadre de ce programme, établi par le Canada en consultation avec l’Ontario, sous réserve des principes énoncés à la clause 2.1 de la présente annexe, peut être rajusté en tout temps au cours de l’année avec le consentement des deux parties. La province conservera les désignations dépassant le nombre convenu pour une année civile donnée jusqu’à l’année civile suivante. Si le Canada reçoit plus de certificats que le nombre convenu pour l’année civile en cours, il renverra les certificats excédentaires en Ontario, qui devra informer ces candidats que leur certificat a été renvoyé et qu’il sera conservé par la province jusqu’au 1er janvier de l’année suivante. Au plus tard le 30 septembre, ou périodiquement, selon ce qui a été convenu entre les parties, l’Ontario informera le Canada de sa progression dans la délivrance de certificats pour l’année civile en cours.

3.3 La reddition de comptes au sujet du Programme des candidats des provinces de l’Ontario se déroulera de la façon suivante :

3.3.1 Au plus tard le 31 mars de chaque année, l’Ontario présentera au Canada un rapport annuel sur son plan relatif au Programme des candidats des provinces et les résultats obtenus au cours de l’année civile précédente, et

3.3.2 Le rapport annuel comprendre notamment les éléments énoncés à l’appendice A. La province modifiera, au besoin, le rapport annuel afin de s’assurer qu’il tient compte des indicateurs de rendement énumérés dans le cadre national d’évaluation du rendement du Programme des candidats des provinces, lequel figure à la clause 7.2. Dans les cas où l’Ontario ne recueille pas d’information liée à ces éléments additionnels, la province fournira des détails de son plan de recueillir cette information dans l’avenir.

3.4 Les parties s’engagent à s’informer mutuellement de tout changement apporté aux procédures, à la politique ou aux dispositions législatives ou réglementaires concernant leurs opérations ou leurs programmes respectifs susceptibles d’avoir une incidence sur le Programme des candidats des provinces.

4.0 Évaluation et désignation

4.1 L’Ontario a la responsabilité exclusive et non transférable d’évaluer et de désigner des candidats qui, à son avis :

4.1.1 Contribueront au développement économique de l’Ontario; et

4.1.2 Ont la capacité et l’intention de réussir leur établissement économique et de s’installer en permanence dans la province, sous réserve des clauses 4.2 à 4.8.

4.2 Dans l’exercice de son pouvoir de désignation aux termes de la présente annexe, l’Ontario élabore des critères de désignation objectifs et transparents afin d’évaluer l’intention et la capacité du candidat de réussir son établissement économique en Ontario et de faire la démonstration de l’avantage économique que la province en retire. L’Ontario établit et rend accessibles au public les exigences, les politiques et les procédures du Programme des candidats des provinces dans des directives publiques. Les candidats doivent satisfaire à ces critères avant d’être désignés. L’Ontario respecte les principes et les objectifs de la présente annexe dans le cadre de l’élaboration et de l’application des critères et des procédures en question.

4.3 L’Ontario communiquera au Canada tous les renseignements nécessaires sur les critères, les politiques et les procédures qu’il établit pour les catégories de son Programme des candidats des provinces, selon les dispositions décrites à l’appendice B, avant de mettre en œuvre ou de modifier un volet, une catégorie ou un projet pilote dans le cadre du Programme des candidats des provinces. Le Canada examinera les modifications proposées, et s’il juge qu’elles sont conformes à la LIPR, au RIPR et aux politiques d’immigration nationales, le Canada et l’Ontario conviendront d’apporter ces modifications. Avant le début de l’examen, compte tenu des contraintes en matière de ressources, le Canada et l’Ontario conviendront, dans la mesure du possible, du moment et de la durée de cet examen, lesquels varient selon la complexité des modifications proposées. L’Ontario ne mettra en œuvre le volet, la catégorie ou le projet pilote nouveau ou modifié dans le cadre du Programme des candidats des provinces qu’après être parvenu à un accord avec le Canada à cet égard.

4.4 Les candidats de la province seront désignés uniquement en fonction de l’avantage qu’ils représentent pour l’économie de l’Ontario, ainsi que de la mesure dans laquelle ils sont capables et susceptibles de réussir leur établissement économique et de s’installer en permanence dans la province. L’établissement économique est déterminé en fonction de facteurs tels que l’emploi ou l’offre d’emploi, les compétences linguistiques, l’expérience de travail, les études et la formation, et l’expérience en tant que propriétaire d’une entreprise.

4.5 Les facteurs non économiques, comme les liens familiaux ou les liens avec la collectivité, ne constituent pas une condition d’admissibilité dans un volet ou une catégorie du Programme des candidats des provinces, ni un facteur déterminant dans l’établissement de cette admissibilité. Les facteurs non économiques ne peuvent être utilisés que pour évaluer la capacité du candidat à s’adapter, l’intention qu’il s’installe en Ontario.

4.6 L’Ontario convient d’appliquer les normes linguistiques minimales mises en œuvre le 1er juillet 2012 à l’égard des candidats des provinces aux niveaux de compétence C et D de la Classification nationale des professions et de s’employer à établir des normes linguistiques minimales et des examens obligatoires pour tous les autres candidats des provinces.

4.6.1 Pour les volets, catégories ou professions assujettis à des normes linguistiques minimales et à des examens obligatoires, l’Ontario veillera à ce que les désignations soient fondées sur des résultats d’évaluation linguistique valides. L’Ontario exigera que ces candidats fassent évaluer leurs compétences linguistiques en français ou en anglais par un organisme ou un établissement désigné par le Canada; ces candidats doivent démontrer leur aptitude à parler, écouter, lire et écrire à des niveaux qui correspondent aux normes convenues. Seuls les résultats d’une évaluation linguistique faite par un organisme ou un établissement désigné par le Canada et la corrélation de ces résultats avec les normes convenues seront acceptés comme preuve des compétences linguistiques dans une langue officielle par le candidat aux fins de la présente disposition. L’avis officiel des résultats fournis par l’organisation désignée (ou une copie) doit être annexé à la demande de résidence permanente. Les normes sont les suivantes :

  1. Lorsqu’un candidat a une offre d’emploi pour une profession classée au niveau de compétence C ou D de la Classification nationale des professions ou a acquis une expérience de travail dans au moins une profession classée au niveau de compétence C ou D de la matrice de la Classification nationale des professions, il doit avoir acquis des compétences linguistiques qui correspondent au niveau 4 ou supérieur des Niveaux de compétence linguistique canadiens pour chacune des compétences suivantes : parler, écouter, lire et écrire.

4.6.2 À mesure que les candidats dans d’autres volets, catégories ou professions seront assujettis à des normes linguistiques minimales et à des évaluations obligatoires, l’Ontario suivra le processus décrit à la clause 4.6.1. pour s’assurer que ces candidats ont acquis un niveau de compétence linguistique correspondant aux normes convenues en ce qui concerne leur capacité de parler, d’écouter, de lire et d’écrire.

4.6.3 Lorsque les résultats de l’évaluation linguistique exigée à la clause 4.6.1(a) ne sont pas annexés à la demande de résidence permanente, ou que les résultats de ces évaluations ne satisfont pas aux exigences susmentionnées, la demande est renvoyée au candidat.

4.7 Dans l’exercice de son pouvoir conféré par la présente annexe, l’Ontario désignera des candidats en appliquant les critères de désignation (clauses 4.1 à 4.6 ci-dessus), ainsi que les politiques et procédures qu’elle a établies à cette fin, dans la mesure où ces critères respectent la LIPR, le RIPR et les lois et règlements subséquents de même que les politiques d’immigration nationales et les conditions du présent accord et de la présente annexe. Ces critères sont appliqués à toutes les personnes qui présentent une demande dans le cadre du Programme des candidats des provinces de l’Ontario, et l’Ontario n’a pas le pouvoir de renoncer à leur application.

4.8 L’Ontario ne délivre pas de certificat de désignation :

4.8.1 à une personne dont l’embauche est susceptible d’avoir une incidence sur le règlement d’un conflit de travail ou l’emploi d’une personne mêlée à un conflit, ou de réduire les possibilités d’emploi ou de formation des citoyens canadiens ou des résidents permanents vivant sur son territoire; et

4.8.2 à une personne qui entend participer, qui a accepté de participer ou qui participe à un « projet de placement lié à l’immigration » au sens de l’article 87 du RIPR ou à tout autre loi ou règlement lui succédant.

4.9 Il incombe en Ontario de vérifier que toute la documentation soumise à l’appui d’une désignation est authentique.

4.10 L’Ontario conservera des dossiers écrits ou électroniques de l’évaluation de ses candidats sur ces critères pendant au moins six (6) ans à compter de la date de désignation; il les communique au Canada, sur demande, sous réserve de la clause 12.4 des dispositions générales du présent accord.

4.11 L’Ontario doit faire preuve de diligence raisonnable pour confirmer que le candidat a la capacité de réussir son établissement économique dans la province et qu’il a l’intention de s’y installer. Sans égard à ce qui précède, le Canada conserve le droit d’exiger des documents supplémentaires du candidat corroborant son intention et sa capacité de réussir son établissement économique en Ontario et de s’y installer, et d’y substituer son appréciation de l’intention et de la capacité du candidat de réussir son établissement économique au Canada et de s’y installer aux termes du paragraphe 87(3) du RIPR. Dans l’exercice de ses responsabilités établies aux clauses 4.14 et 4.17, ainsi qu’à l’article 6 de la présente annexe, le Canada pourra aussi demander des précisions et des documents de l’Ontario concernant l’évaluation effectuée, qui doit être documentée aux termes de la clause 4.10 et du protocole d’entente concernant l’échange de renseignements entre le Canada et l’Ontario.

4.12 L’Ontario attribuera un numéro de certificat de désignation daté, dont la période de validité correspond aux exigences administratives de l’Ontario pour chaque candidat de la province. Le certificat précise des renseignements, notamment la catégorie dans laquelle la désignation est faite, ainsi que d’autres renseignements énoncés dans le protocole d’entente concernant l’échange de renseignements entre le Canada et l’Ontario. Pour des raisons de sécurité, l’Ontario transmettra, par voie électronique, une copie du certificat de désignation à l’endroit que le Canada précisera. Un certificat de désignation reçu directement du candidat ou d’autres parties ne sera pas accepté comme preuve de désignation pour l’application des clauses 4.1 et 4.14. Le candidat doit présenter sa demande d’immigration dans le délai précisé dans le certificat de désignation.

4.13 Tous les cinq (5) ans, l’Ontario procédera à une vérification indépendante et objective des activités nécessaires à exécuter en vertu des clauses 4.1 à 4.12 de façon à vérifier si les procédures qui sont établies et consignées sont respectées et si des mécanismes de contrôle convenables sont en place pour assurer la surveillance courante du Programme et la reddition de comptes, sous réserve des conditions suivantes :

4.13.1 La vérification doit être conforme aux normes établies par l’Institut des vérificateurs internes du Canada;

4.13.2 L’Ontario doit consulter le Canada au sujet du cadre de référence de la vérification;

4.13.3 L’Ontario doit fournir au Canada les résultats de la vérification, y compris les réponses de la direction; et

4.13.4 L’Ontario doit entreprendre la vérification décrite à la clause 4.13 dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, à moins qu’une telle activité n’ait été réalisée au cours des trois (3) années précédentes.

4.14 Le Canada doit considérer la désignation faite par l’Ontario comme la preuve que la province a exercé sa diligence raisonnable pour s’assurer que le candidat apportera un avantage économique en Ontario et répond aux critères du Programme des candidats des provinces de l’Ontario.

4.15 Sous réserve des clauses 3.2 et 9.2, le Canada s’engage à traiter le plus rapidement possible les demandes de candidats désignés par l’Ontario pour l’obtention du statut de résident permanent, de manière à atteindre les cibles intégrées dans le plan des niveaux d’immigration du Canada et à concilier les nombreuses priorités concurrentes, y compris celles qui découlent des instructions ministérielles données en vertu de l’article 87.3 de la LIPR.

4.16 Le Canada communiquera les conditions de la présente annexe aux bureaux chargés de traiter les dossiers du Programme des candidats des provinces pour faire en sorte qu’ils respectent systématiquement tous les principes convenus.

4.17 À la réception de la demande de résidence permanente, ainsi que du certificat de désignation de l’Ontario, et sous réserve de la clause 9.2, le Canada :

4.17.1 Déterminera l’admissibilité à la résidence permanente de la personne désignée en tant que membre de la catégorie des candidats des provinces aux termes de l’article 87 du RIPR;

4.17.2 Déterminera l’admissibilité du candidat et des personnes à sa charge en fonction des exigences législatives; et

4.17.3 Délivrera des visas de résident permanent aux candidats des provinces et aux personnes à charge qui les accompagnent, dans la mesure où ils répondent à toutes les conditions du Programme des candidats des provinces de l’Ontario et aux conditions d’admissibilité prévues dans la LIPR et le RIPR.

4.18 Si le Canada juge que la demande de visa de résident permanent d’un candidat désigné par l’Ontario sera vraisemblablement refusée du fait que le demandeur ne peut respecter les conditions du Programme des candidats des provinces de l’Ontario ou les conditions d’appartenance à la catégorie des candidats des provinces aux termes du RIPR et du présent accord, il en avisera sur-le-champ l’Ontario, en tenant compte du contexte opérationnel local, et la consultera au sujet des motifs d’un éventuel refus.

4.19 Lorsque le refus éventuel tient au fait que le demandeur ne remplit pas les conditions établies d’appartenance à la catégorie des candidats des provinces, selon les dispositions du RIPR, l’Ontario pourra présenter des observations au bureau d’évaluation ou lui demander des explications, et ce, dans les soixante (60) jours qui suivent la date de réception de l’avis du Canada.

4.20 Dans tous les cas où le Canada établit qu’une personne désignée par l’Ontario ne remplit pas les conditions d’admissibilité prévues dans la LIPR, il refusera la demande sans aviser l’Ontario avant de prendre la décision définitive. Sous réserve du droit relatif au respect de la vie privée, le Canada fera part du ou des motifs de refus à l’Ontario, comme il est indiqué dans le protocole d’entente concernant l’échange de renseignements entre le Canada et l’Ontario.

4.21 Le Canada et l’Ontario s’engagent à travailler ensemble pour assurer l’intégrité du Programme des candidats des provinces. Par conséquent, lorsque le Canada rejette une demande pour motif de fausse représentation aux termes de l’article 40 de la LIPR, il communiquera les renseignements propres au cas, comme il est indiqué dans le protocole d’entente concernant l’échange de renseignements entre le Canada et l’Ontario. L’Ontario examinera alors la demande du candidat visé, conformément à ses propres politiques et procédures. Lorsque la province est convaincue qu’il y a eu fausse représentation, elle doit retirer sa désignation. Il convient de préciser que le Canada comprend qu’une telle décision de l’Ontario peut faire l’objet d’un recours par le candidat, ce qui peut suspendre le retrait de la désignation jusqu’à ce que l’examen officiel confirme qu’il y a eu fausse déclaration.

5.0 Admission en tant que résident temporaire

5.1 Dans le cas où la personne désignée par l’Ontario a un emploi ou a reçu une offre d’emploi d’un employeur de la province, ou a été désignée dans le cadre d’un volet des gens d’affaires provincial et a l’intention de créer une entreprise pour exercer ses propres activités économiques en Ontario, le Canada pourra délivrer un permis de travail aux termes du RIPR si la demande de permis de travail est accompagnée d’une lettre de l’Ontario dans laquelle :

5.1.1 Il est demandé au Canada de délivrer un permis de travail;

5.1.2 Il est indiqué que l’employeur a un besoin urgent des services de la personne désignée ou, dans le cas d’un candidat de la catégorie des gens d’affaires, qu’il existe des raisons impérieuses qui justifient l’autorisation des activités commerciales du candidat avant la fin du traitement de la demande de résidence permanente; et il est établi que :

  1. Dans le cas d’un emploi ou d’une offre d’emploi :
    1. L’offre d’emploi est authentique et il en découlerait des retombées ou des possibilités sur le plan économique;
    2. L’emploi offert n’est pas à temps partiel ou saisonnier; et
    3. Les salaires et les conditions de travail suffiraient à attirer et à maintenir en poste des citoyens canadiens ou des résidents permanents.
  2. Dans le cas d’un candidat de la catégorie des gens d’affaires :
    1. Son admission au Canada pour commencer à établir ou à exploiter son entreprise générerait des retombées économiques, sociales ou culturelles importantes ou des occasions de travail pour les citoyens canadiens ou les résidents permanents en Ontario.

5.2 Si l’Ontario envisage une demande de désignation en vertu de la catégorie des gens d’affaires du Programme des candidats des provinces, et est d’avis que l’entrée d’un étranger en vertu de ladite demande pour mener des activités commerciales présente un avantage considérable pour la province, l’Ontario pourra appuyer une demande de permis de travail temporaire en vertu de l’alinéa 205a) du RIPR, si la demande est accompagnée d’une lettre selon laquelle :

5.2.1 La province envisage de désigner l’étranger pour l’obtention de la résidence permanente, en fonction du fait que celui-ci déclare avoir l’intention de mener des activités commerciales en Ontario;

5.2.2 L’Ontario est d’avis que les activités commerciales prévues qu’effectuerait l’étranger produiront des retombées économiques importantes à la province;

5.2.3 À condition qu’une lettre de soutien soit présentée conformément à la clause 5.2 de la présente annexe, l’Ontario peut demander au Canada de délivrer un permis de travail temporaire d’une durée de validité déterminée pouvant aller jusqu’à deux (2) ans; et

5.2.4 Si un permis de travail délivré aux termes de la clause 5.2 de la présente annexe vient à échéance, que l’Ontario a désigné l’étranger en question comme candidat et que l’étranger a présenté une demande de résidence permanente déclarée recevable, l’Ontario peut demander au Canada de délivrer un permis de travail temporaire à cet étranger, conformément à l’alinéa 205a) du RIPR.

5.3 Il incombe en Ontario de faire preuve de diligence raisonnable afin de confirmer l’authenticité de l’offre d’emploi et le fait que l’employeur ait un besoin urgent des services du candidat désigné, ou, dans le cas de gens d’affaires, que le plan d’affaires est viable sur le plan économique et qu’il existe des raisons impérieuses d’autoriser les activités commerciales du candidat avant la fin du traitement de la demande de résidence permanente.

5.4 Sans égard aux clauses 5.1, 5.2 et 5.3, la personne désignée par l’Ontario doit satisfaire à toutes les exigences de la LIPR et du RIPR, y compris sur le plan de l’admissibilité, qui sont associées à la délivrance d’un permis de travail.

6.0 Intégrité du Programme

6.1 Il incombe en Ontario de détecter et de décourager la fraude dans l’administration de son Programme des candidats des provinces. Pour assurer l’intégrité du Programme, l’Ontario doit procéder à des exercices périodiques d’assurance de la qualité et apporter en temps opportun des changements à son programme, au besoin.

6.2 Sous réserve de la clause 12.5 des dispositions générales du présent accord, le Canada et l’Ontario collaboreront pour assurer l’intégrité du Programme des candidats des provinces en menant entre autres les activités suivantes :

6.2.1 Enquêter sur des cas possibles d’abus à l’endroit du Programme afin d’assurer la rigueur du système d’immigration et la confiance à l’égard de celui-ci;

6.2.2 Échanger de l’information, y compris des renseignements personnels et du renseignement se rapportant aux abus à l’endroit du Programme, notamment les cas de fraude ou de fausse déclaration soupçonnés ou confirmés, tel qu’il est établi dans le protocole d’entente concernant l’échange de renseignements entre le Canada et l’Ontario;

6.2.3 Travailler en collaboration avec d’autres organismes fédéraux, au besoin, pour régler des questions liées à l’admissibilité, y compris en menant des activités pour contrer la fraude et la criminalité et assurer la sécurité publique;

6.2.4 Coordonner et rationaliser les enquêtes mettant à contribution les deux ordres de gouvernement; et

6.2.5 Mener des travaux de recherche et en diffuser les résultats, et cerner les lacunes sur le plan des connaissances liées aux mécanismes d’assurance de la qualité et de l’intégrité du Programme.

6.3 Le Canada et l’Ontario chercheront constamment à améliorer l’intégrité du Programme en exploitant les connaissances acquises dans le cadre d’activités périodiques d’assurance de la qualité et d’intégrité du Programme, en mettant l’accent sur les aspects suivants :

6.3.1 Cerner et évaluer les renseignements concernant les risques afin de s’assurer que les mesures appropriées sont prises;

6.3.2 Prendre des mesures pour atténuer de façon systématique et stratégique les risques;

6.3.3 Améliorer les politiques et les procédures visant à combler les lacunes et à remédier aux vulnérabilités; et

6.3.4 Cibler la formation relative à l’intégrité du Programme.

6.4 L’Ontario signalera sans tarder au Canada les cas de fraude et/ou de fausse déclaration soupçonnés ou confirmés pouvant mettre en cause, entre autres, des demandeurs, des employeurs, des représentants de tierces parties à l’immigration et des établissements d’enseignement, sous réserve de la clause 12.4 des dispositions générales du présent accord.

6.5 Lorsqu’un cas de fraude ou de fausse déclaration soupçonné ou confirmé est décelé par l’une ou l’autre des parties, l’Ontario fournira au Canada, sur demande, des renseignements propres à l’affaire, y compris des renseignements se rapportant à l’administration du Programme des candidats des provinces de l’Ontario, de façon à pouvoir prendre des décisions éclairées au sujet de la résolution de ces cas et à promouvoir l’intégrité du Programme. Quand une fraude ou une fausse représentation présumée ou confirmée a été détectée par l’une ou l’autre partie, le Canada fournit à l’Ontario, sur demande, des renseignements particuliers sur le demandeur, y compris des renseignements se rapportant aux agences et autres entités participantes, qui aideront l’Ontario dans son évaluation des demandes de désignation.

6.6 Le Canada et l’Ontario échangeront de l’information sur les activités en cours et prévues qui soutiennent de l’assurance de la qualité et l’intégrité du Programme et, sur demande, communiqueront les résultats de ces activités à l’autre partie.

7.0 Évaluation du Programme

7.1 Le Canada réalisera une évaluation nationale du Programme des candidats des provinces tous les cinq (5) ans afin de répondre aux exigences du gouvernement fédéral en matière de responsabilisation et d’évaluation. L’évaluation portera sur les éléments pertinents du Programme des candidats des provinces de l’Ontario qui, de l’avis du Canada, doivent faire l’objet d’une évaluation nationale. L’Ontario s’engage à collaborer à cette évaluation. Le Canada assumera les coûts liés à l’évaluation nationale.

7.2 Le Canada consultera toutes les instances, notamment l’Ontario, pour élaborer un cadre national d’évaluation du rendement du Programme des candidats des provinces. Le Canada, les provinces et les territoires ont travaillé ensemble afin d’établir un sous-ensemble d’indicateurs de rendement communs aux termes du cadre national d’évaluation du rendement du Programme des candidats des provinces. Ces indicateurs de rendement communs seront proposés par l’ensemble des provinces et des territoires. L’Ontario convient de recueillir de façon continue les données sur le rendement décrites dans ce cadre et de transmettre chaque année au Canada les données sur tous les indicateurs inclus dans le cadre au moyen du rapport annuel sur le Programme des candidats des provinces de l’Ontario dont il est question à la clause 3.3.1. Les indicateurs de rendement communs peuvent être modifiés de temps à autre avec le consentement du Canada, des provinces et des territoires. Ces éléments communs assureront l’uniformité et la comparabilité du processus d’évaluation.

7.3 Le Canada élaborera un cadre national d’évaluation du Programme des candidats des provinces en consultation avec toutes les instances qui en ont un, y compris l’Ontario. Le cadre d’évaluation national comprendra notamment, sans s’y limiter, les définitions, les indicateurs de rendement et les méthodes de collecte de données communs à toutes les instances et convenus dans le cadre de l’établissement des mesures de rendement communes par celles-ci, y compris l’Ontario.

7.4 Tous les cinq (5) ans, l’Ontario procédera à une évaluation rigoureuse de son Programme de candidats des provinces au moyen de méthodes qualitatives et quantitatives et de plusieurs sources de données. L’évaluation portera sur le rendement du Programme, notamment la mesure dans laquelle il obtient les résultats escomptés, et elle comprendra les données recueillies conformément au cadre national d’évaluation du rendement et le rapport annuel de l’Ontario, tel qu’il est décrit à l’appendice A. Une fois que l’évaluation sera terminée, l’Ontario en remettra une copie au Canada, y compris une description des méthodes employées.

7.5 En plus des données communiquées annuellement aux termes des clauses 7.2 et 3.3.1, l’Ontario veillera à ce que les renseignements exigés dans la clause 7.2 soient disponibles aux fins de l’évaluation nationale. L’Ontario collaborera avec le Canada, dans les limites autorisées par la loi, notamment à l’égard de la communication des renseignements et des données utiles du Programme et de la facilitation de l’accès au personnel et aux clients du Programme, afin de réunir les renseignements supplémentaires nécessaires aux fins de l’évaluation nationale.

7.6 Tel qu’il a été établi dans le protocole d’entente concernant l’échange de renseignements entre le Canada et l’Ontario, dont il est fait référence à la clause 12.4 des dispositions générales du présent accord, le Canada et l’Ontario conviennent d’échanger de l’information sur le nombre prévu et réel de résidents permanents admis afin de favoriser l’évaluation et la gestion du Programme des candidats des provinces de l’Ontario.

7.7 L’Ontario continuera de participer à titre de membre du groupement et de contribuer à la Banque de données longitudinales sur les immigrants, qui a établi, entre autres, un mécanisme de collecte des données pour l’évaluation du Programme des candidats des provinces.

8.0 Échange de renseignements

8.1 Le Canada et l’Ontario conviennent d’échanger des renseignements au sujet de la demande d’un candidat aux fins de la planification, de l’élaboration, de l’administration, de l’intégrité, de la surveillance et de l’évaluation du Programme.

8.2 Tel qu’il est décrit à la clause 12.4 des dispositions générales du présent accord, les modalités régissant l’échange de renseignements sont établies conformément au protocole d’entente concernant l’échange de renseignements entre le Canada et l’Ontario.

8.3 L’Ontario produira des rapports de désignations mensuels à l’intention du Canada; les renseignements devant y être intégrés sont précisés dans le protocole d’entente concernant l’échange de renseignements entre le Canada et l’Ontario.

8.4 Le Canada produira des rapports mensuels sur le traitement des demandes et le nombre de résidents permanents admis à titre de candidats désignés par l’Ontario; les renseignements devant y être intégrés sont précisés dans le protocole d’entente concernant l’échange de renseignements entre le Canada et l’Ontario.

9.0 Gestion et règlement des différends

9.1 Dans le cas où la présente annexe donne lieu à un différend, le Canada et l’Ontario conviennent d’appliquer le processus de gestion et de règlement des différends décrit à la clause 12.3 des dispositions générales du présent accord.

9.2 Sans égard à la clause 9.1, à la réception d’un avis écrit donné conformément à la clause 12.3 des dispositions générales du présent accord l’informant qu’il existe un différend portant sur l’interprétation ou la mise en œuvre de la LIPR, du RIPR et du présent accord en ce qui a trait aux candidats des provinces, le Canada peut, en tout temps au cours du processus de gestion des différends, imposer une interruption du traitement de la demande ou des demandes en cause jusqu’au règlement du différend. L’interruption du traitement vise notamment les différends concernant les critères que l’Ontario applique pour évaluer la capacité du candidat de réussir son établissement économique, ou les situations où l’on a la preuve que le Programme des candidats des provinces de l’Ontario donne lieu à des fraudes ou à de fausses déclarations systématiques ou à des cas multiples de fraude ou de fausses déclarations.

9.2.1 Le Canada avise par écrit l’Ontario de la date à laquelle l’interruption du traitement débute.

9.2.2 Le Canada avise par écrit l’Ontario de la date à laquelle l’interruption du traitement prend fin.

10.0 Généralités

10.1 Les points focaux, pour les besoins de la communication de renseignements et de l’avis aux termes de la présente annexe, sont :

10.1.1 dans le cas du Canada, le directeur, Politique et programmes de l’immigration économique, Direction générale de l’immigration;

10.1.2 dans le cas de l’Ontario, le directeur du Programme des candidats des provinces de l’Ontario.

10. 2 La présente annexe entrera en vigueur à la signature des dispositions générales de l’Accord Canada-Ontario sur l’immigration par le dernier signataire et est valide pour une période de cinq (5) ans.

10.3 Sur consentement écrit mutuel des deux parties, les modalités de la présente annexe peuvent être prorogées en tout temps avant son expiration, sous réserve de toute autorisation ou approbation requise, y compris l’approbation du gouverneur en conseil, ou du lieutenant-gouverneur en conseil pour l’Ontario.

10.4 La présente annexe peut être modifiée à tout moment, avec le consentement écrit mutuel des parties, sous réserve de toute autorisation ou approbation requise, y compris l’approbation du gouverneur en conseil, ou du lieutenant-gouverneur en conseil pour l’Ontario.

10.5 Chaque partie peut mettre fin à la présente annexe en tout temps en fournissant un préavis écrit d’au moins douze (12) mois à l’autre partie.

Appendice A – Rapport annuel

Partie A : Objectifs, principes et priorités

  • Vue d’ensemble du Programme des candidats des provinces de l’Ontario, de ses priorités et de ses réalisations

Partie B : Résultats obtenus par rapport au plan annuel

  • Tous les éléments inclus dans le rapport annuel fédéral-provincial-territorial sur le Programme des candidats des provinces, modifiés de temps à autre par le Canada, en collaboration avec les provinces et les territoires, dans les domaines ci-dessous :
    • Désignations effectuées et traitement par l’Ontario
      • Certificats de désignation délivrés
      • Candidats qui étaient des travailleurs étrangers temporaires au moment de leur désignation
      • Traitement par la province : demandes reçues, demandes rejetées, désignations effectuées, désignations retirées, demandes en attente, délais de traitement
    • Nombre d’immigrants admis, statistiques relatives à la rétention des immigrants et résultats économiques
      • Candidats admis qui ne se sont pas présentés en Ontario dans les trois mois suivant leur établissement
      • Candidats habitant en Ontario
      • Résultats des candidats de la catégorie des gens d’affaires
    • Élaboration du programme et activités de promotion et de recrutement
      • Activités de promotion et de recrutement, notamment celles qui visent les immigrants d’expression française en Ontario
      • Immigrants d’expression française en Ontario : candidats dont le français est la première langue officielle canadienne d’usage
    • Intégrité du Programme
      • Refus et retraits mettant en cause des fraudes ou de fausses déclarations

Partie C : Intégrité du Programme

  • Résumé des activités visant à assurer l’intégrité du Programme des candidats des provinces, entre autres les mesures de lutte contre la fraude et les exercices d’assurance de la qualité

Partie D : Évaluation et vérification

  • Plans et/ou résultats d’évaluation

Appendice B – Modifications au programme des candidats des provinces de l’Ontario

Partie A : Création d’un nouveau volet ou d’une nouvelle catégorie

  1. Résumé
    1. Description du volet proposé, notamment le type de volet (l’une des six catégories du Système mondial de gestion des cas)
    2. Quel est le délai prévu pour cette modification?
  2. Justification
    1. Quels objectifs l’Ontario vise-t-il en créant ce volet ou cette catégorie?
    2. Pourquoi la création de ce volet ou de cette catégorie est-elle nécessaire ou privilégiée, par opposition à la modification d’un volet?
    3. En quoi consisterait :
      1. le profil du candidat idéal pour ce volet? Quel est le groupe cible de ce volet ou de cette catégorie?
      2. le nombre prévu de demandes de candidats des provinces sous ce volet ou cette catégorie?
      3. le nombre prévu de désignations sous ce volet ou cette catégorie, et sa part du nombre total de désignations?
  3. Analyse
    1. Critères : L’Ontario doit soumettre un tableau ou un diagramme énumérant les critères proposés pour ce volet ou cette catégorie, la justification de chaque critère et la façon dont chaque exigence sera vérifiée. Le Canada fournira un modèle du tableau ou du diagramme. L’Ontario fournira aussi un guide de cotation ou une grille de points utilisée pour évaluer les critères établis.
    2. Processus : Dans certains cas, le Canada peut demander en Ontario de soumettre un diagramme exposant le processus de demande, y compris les documents exigés à chaque étape, les évaluations et vérifications effectuées à chaque étape et les décideurs. Au besoin, le Canada fournira un modèle de ce diagramme.

Partie B : Modification des critères d’admissibilité d’un volet ou d’une catégorie

  1. Résumé:
    1. Description des modifications proposées aux critères du volet ou au processus de présentation des demandes
    2. Quel est le délai prévu pour cette modification?
  2. Justification
    1. Qu’est-ce que l’Ontario compte accomplir par ces modifications?
    2. De l’avis de l’Ontario, quelle incidence (le cas échéant) ces modifications auront-elles sur :
      1. le nombre projeté de demandes de candidats des provinces?
      2. le nombre de désignations effectuées sous ce volet ou cette catégorie et/ou l’importance de ce volet ou de cette catégorie par rapport à l’ensemble des désignations?
      3. le processus de demande visant les candidats des provinces?
  3. Analyse : L’Ontario doit soumettre un tableau ou un diagramme énumérant les critères actuels du volet, les modifications proposées au volet ou à la catégorie et la justification de chaque modification. Le Canada fournira un modèle de du tableau ou du diagramme. L’Ontario fournira aussi un guide de cotation ou une grille de points utilisée pour évaluer les critères établis.

Partie C : Fermeture ou suspension d’un volet ou d’une catégorie

  1. Résumé
    1. Quel volet ou catégorie l’Ontario compte-t-il fermer ou suspendre?
    2. Quelle est la date d’entrée en vigueur de cette modification?
  2. Justification
    1. Pourquoi l’Ontario a-t-il décidé d’éliminer ou de suspendre ce volet ou cette catégorie?
    2. L’Ontario compte t-il remplacer ce volet ou cette catégorie ou orienter la population de demandeurs vers une catégorie ou un volet différent du Programme actuel?
    3. De l’avis de l’Ontario, quelle incidence (le cas échéant) la fermeture ou la suspension de ce volet aura-t-elle sur :
      1. le nombre total de désignations?
      2. la répartition des désignations parmi les autres volets ou catégories?
  3. Traitement
    1. Y a-t-il des demandes en attente dans ce volet ou cette catégorie? Dans l’affirmative, leur nombre est-il important?
    2. Quel est le délai prévu pour l’élimination des demandes en attente dans ce volet ou cette catégorie?

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