Accord Canada-Terre-Neuve-et-Labrador sur l’immigration - Annexe A

Annexe A : Candidats de la province

2022


1.0 But et objectifs

1.1 La présente annexe a pour objet de définir les rôles et les responsabilités du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador en ce qui a trait à la catégorie des candidats des provinces décrite à l’article 87 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) et, conformément au paragraphe 8(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), d’établir des dispositions relatives à la sélection d’étrangers désignés par Terre-Neuve-et-Labrador et à l’acquisition d’un statut par ces étrangers.

1.2 En cas de conflit entre la présente annexe et la LIPR, le RIPR ou les instructions ministérielles émises en vertu de la LIPR, le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador conviennent que la LIPR, le RIPR ou les instructions ministérielles auront préséance.

1.3 Les objectifs de la présente annexe sont les suivants :

  1. 1.3.1 Renforcer la capacité de Terre-Neuve-et-Labrador de tirer de l’immigration le maximum d’avantages économiques, compte tenu des priorités économiques de Terre-Neuve-et-Labrador ainsi que du développement de ses communautés de langue officielle en situation minoritaire ;
  2. 1.3.2 Augmenter et soutenir la population francophone de Terre-Neuve-et-Labrador par l’immigration ;
  3. 1.3.3 Reconnaître que le Programme des candidats des provinces, établi aux termes du paragraphe 87(1) du RIPR et de la présente annexe, prévoit la mise en place d’un programme d’immigration administré conjointement par les deux parties, dans le cadre duquel :
    1. Terre-Neuve-et-Labrador assume les responsabilités suivantes :
      1. recruter, évaluer et désigner des candidats des provinces en tenant compte de leur intention et de leur capacité de réussir leur établissement économique à Terre-Neuve-et-Labrador et de s’y installer ;
      2. promouvoir le Programme des candidats des provinces de Terre-Neuve-et-Labrador ;
      3. assurer l’intégrité du Programme des candidats des provinces de Terre-Neuve-et-Labrador ; et
      4. mettre en place à Terre-Neuve-et-Labrador des systèmes efficaces de surveillance et d’évaluation du rendement, en accord avec les cadres de mesure et d’évaluation du rendement du Programme des candidats des provinces national.
    2. Le Canada assume les responsabilités suivantes :
      1. s’assurer que les candidats admis dans le cadre du Programme des candidats des provinces ont rempli les conditions d’admissibilité à la catégorie de l’immigration économique telles qu’elles sont énoncées dans la LIPR et que leur candidature a été évaluée suivant les critères d’admissibilité à cette catégorie ;
      2. prendre la décision définitive en matière de sélection et d’admissibilité et délivrer des visas ; et
      3. faire en sorte que des systèmes de contrôle et d’évaluation du rendement sont en place à l’échelon fédéral de manière à garantir que le Programme des candidats des provinces national continue d’atteindre ses objectifs économiques.
  4. 1.3.4 Traiter les demandes de résidence permanente des candidats de la province de Terre-Neuve-et-Labrador le plus rapidement possible, compte tenu :
    1. du plan annuel du Programme des candidats des provinces de Terre-Neuve-et-Labrador ;
    2. du plan annuel des niveaux d’immigration projetés du Canada aux termes de l’article 94 de la LIPR ;
    3. du nombre de certificats de désignation délivrés par la province au cours de chaque année civile, tel qu’il est fixé aux termes de la clause 3.4 ;
    4. des exigences législatives et réglementaires, y compris les directives en matière d’admissibilité et les instructions ministérielles ; et
    5. des limites opérationnelles et financières.

2.0 Principes communs

2.1 Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador conviennent de respecter et de défendre les principes communs suivants :

  1. 2.1.1 Terre-Neuve-et-Labrador est la mieux placée pour :
    1. définir les besoins sur le plan économique et du marché du travail propres à Terre-Neuve-et-Labrador dans le domaine de l’immigration ; et
    2. évaluer et désigner des candidats qui sont aptes à répondre à ces besoins sur le plan économique et du marché du travail et qui ont l’intention et la capacité de réussir leur établissement économique à Terre-Neuve-et-Labrador et de s’y installer.
  2. 2.1.2 Le Canada est responsable de l’orientation stratégique nationale en matière d’immigration, de la conception et de la gestion globales des mouvements de résidents permanents et temporaires au Canada et, aux termes de l’article 94 de la LIPR, de l’établissement d’un plan d’immigration annuel contenant une projection du nombre d’immigrants devant être admis au Canada chaque année, globalement et dans chaque catégorie d’immigrants ; il est également responsable, en application de l’article 87.3 de la LIPR, du traitement des demandes de la manière qui, selon le ministre, contribuera le mieux à l’atteinte des objectifs en matière d’immigration établis par le gouvernement du Canada. Pour s’acquitter de ses responsabilités, le Canada s’engage à travailler équitablement avec toutes les parties intéressées, y compris Terre-Neuve-et-Labrador.
  3. 2.1.3 Le Canada est responsable de la création des catégories d’immigrants conformément à la LIPR ; Terre-Neuve-et-Labrador est responsable de la conception, de l’administration, de la surveillance, de l’évaluation et de l’intégrité de son Programme des candidats des provinces, et elle peut créer des catégories dans ce programme dans la mesure où celles-ci désignent des candidats exclusivement en fonction de leur capacité et de leur intention de réussir leur établissement économique à Terre-Neuve-et-Labrador, et où elles sont compatibles avec les définitions et les critères applicables à la catégorie des candidats des provinces aux termes de la LIPR, du RIPR et de la politique nationale en matière d’immigration.
  4. 2.1.4 Le Canada traite les demandes des candidats désignés des provinces et des territoires de façon équitable et le plus rapidement possible suivant le nombre de certificats de désignation délivrés au cours de chaque année civile, sous réserve des dispositions des clauses 3.3 et 9.2, des contraintes opérationnelles et sur le plan des ressources, et de l’équilibre entre plusieurs priorités concurrentes, y compris celles qui découlent des instructions ministérielles données en vertu de l’article 87.3 de la LIPR.
  5. 2.1.5 Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador conviennent de l’importance des principes communs suivants :
    1. le Programme des candidats des provinces comme outil stratégique pour générer des retombées économiques considérables dans la région ;
    2. l’importance de favoriser le développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire à Terre-Neuve-et-Labrador ;
    3. la communication et la collaboration afin d’assurer l’intégrité du Programme, l’efficacité de la gestion et l’obtention des résultats souhaités ;
    4. les activités liées à l’intégrité des programmes dans le but de maintenir l’intégrité du Programme des candidats des provinces ;
    5. une méthode d’évaluation normalisée de tous les programmes des candidats des provinces pour faire en sorte que des renseignements sur le rendement communs à l’ensemble de toutes les administrations soient recueillis et évalués de façon comparable ;
    6. le Programme des candidats des provinces comme outil pour faire connaître les avantages de l’immigration à l’échelle du Canada et le rôle essentiel de l’établissement et du maintien des candidats désignés dans la province ou le territoire de désignation relativement à l’atteinte de cet objectif ;
    7. des stratégies et des efforts coordonnés pour améliorer la reconnaissance des titres de compétences et des qualifications étrangers, notamment mais sans s’y limiter dans les professions de la santé, de l’éducation, des ressources naturelles et du domaine technique ;
    8. l’importance des voies d’accès à la résidence permanente à partir de la résidence temporaire, en tenant dûment compte de leurs liens et de leurs contributions au Canada ; et
    9. des volets d’immigration novateurs et des projets pilotes éclairés par des politiques fondées sur des données probantes.
  6. 2.1.6 Les deux parties doivent se consulter en temps opportun au sujet des modifications proposées aux politiques, aux lois, aux règlements et aux programmes qui pourraient avoir une incidence importante, d’ordre financier ou autre, sur le fonctionnement du Programme de candidats de Terre-Neuve-et-Labrador.

3.0 Planification et reddition de comptes

3.1 Terre-Neuve-et-Labrador élabore un plan aux termes du Programme des candidats des provinces fondé sur les principes communs dont les parties ont convenu à la clause 2.1. Terre-Neuve-et-Labrador présente ce plan au Canada chaque année et avant la tenue de consultations, afin qu’il soit pris en compte dans la prévision des niveaux d’immigration pour le pays. En établissant son plan aux termes du Programme des candidats des provinces, Terre-Neuve-et-Labrador consulte le Canada, compte tenu du rôle que celui-ci joue dans l’élaboration de la politique nationale en matière d’immigration et de la planification en la matière.

3.2 Le Canada prendra toutes les mesures raisonnables afin d’intégrer le plan relatif au Programme des candidats des provinces de Terre-Neuve-et-Labrador à son plan d’immigration.

3.3 Le nombre de désignations faites dans le cadre de ce programme, établi par le Canada en consultation avec Terre-Neuve-et-Labrador, sous réserve des principes énoncés à la clause 2.1, peut être ajusté en tout temps au cours de l’année avec le consentement des deux parties. Au plus tard le 30 septembre, ou périodiquement, selon ce qui a été convenu entre les parties, Terre-Neuve-et-Labrador informera le Canada de sa progression dans la délivrance de certificats pour l’année civile en cours.

3.4 La production de rapports concernant la planification des niveaux d’immigration pour Terre-Neuve-et-Labrador se fait comme suit :

  1. 3.4.1 Terre-Neuve-et-Labrador présentera au Canada un rapport annuel pour l’année civile précédente sur le plan du Programme de candidats des provinces et sur les résultats atteints au cours de l’année civile, au plus tard quatre (4) semaines après avoir reçu du Canada le format à utiliser ; et
  2. 3.4.2 Le rapport annuel comprendra, entre autres, les éléments énumérés à l’appendice A. La province modifiera le rapport annuel, s’il y a lieu, pour faire en sorte qu’il renferme les indicateurs de rendement énumérés dans le cadre national d’évaluation du rendement du Programme des candidats des provinces, tel qu’ils sont exposés à la clause 7.2.

3.5 Les parties s’engagent à s’informer mutuellement de tout changement apporté aux procédures, à la politique ou aux dispositions législatives ou réglementaires concernant leurs opérations ou leurs programmes respectifs susceptibles d’avoir une incidence sur le Programme des candidats des provinces.

4.0 Évaluation et désignation

4.1 Terre-Neuve-et-Labrador a la responsabilité exclusive et non transférable d’évaluer et de désigner des candidats qui, à son avis :

  1. 4.1.1 contribueront largement au développement économique de Terre-Neuve-et-Labrador ; et
  2. 4.1.2 ont la capacité et l’intention de réussir leur établissement économique et de s’installer en permanence dans la province, sous réserve des clauses 4.3 à 4.9 de la présente annexe.

4.2 Le Canada doit considérer la désignation faite par Terre-Neuve-et-Labrador comme la preuve que la province a exercé sa diligence raisonnable pour s’assurer que le demandeur a rempli les critères du Programme des candidats des provinces de Terre-Neuve-et-Labrador.

4.3 Dans l’exercice de son pouvoir de désignation aux termes de la présente annexe, Terre-Neuve-et-Labrador élaborera des critères de désignation objectifs et transparents afin d’évaluer la capacité du candidat de réussir son établissement économique à Terre-Neuve-et-Labrador et de faire la démonstration de l’avantage économique qu’elle en retire. Terre-Neuve-et-Labrador rendra publiques les exigences, les politiques et les procédures du Programme des candidats des provinces dans des directives publiques. Les candidats doivent satisfaire à ces critères avant d’être désignés. Terre-Neuve-et-Labrador respectera les principes et les objectifs de la présente annexe dans le cadre de l’élaboration et de l’application des critères et procédures en question.

4.4 Terre-Neuve-et-Labrador communiquera au Canada à titre confidentiel tous les renseignements nécessaires sur les critères, les politiques et les procédures qu’elle établit pour les catégories de son Programme de candidats, conformément aux modèles de conception fournis par le Canada, avant de mettre en œuvre ou de modifier un volet, une catégorie ou un projet pilote dans le cadre du Programme des candidats des provinces. Les deux parties s’engageront dans un dialogue de bonne foi avant le début du processus d’examen officiel, dans le but de satisfaire à des attentes et à des objectifs communs. Le Canada examinera les modifications proposées, et s’il juge qu’elles sont conformes à la LIPR, au RIPR et aux politiques nationales en matière d’immigration, le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador conviendront d’apporter ces modifications. Avant le début de l’examen, compte tenu des contraintes en matière de ressources, le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador conviendront, dans la mesure du possible, du moment et de la durée de cet examen. Le Canada tentera de réaliser cet examen le plus rapidement possible, mais la période de cet examen variera selon la complexité des changements proposés. Terre-Neuve-et-Labrador ne mettra en œuvre le volet, la catégorie ou le projet pilote nouveau ou modifié dans le cadre du Programme des candidats des provinces qu’après être parvenue à un accord avec le Canada à cet égard.

4.5 Les candidats au titre du Programme des candidats des provinces sont désignés uniquement en fonction de l’avantage qu’ils représentent pour l’économie de Terre-Neuve-et-Labrador ainsi que de la mesure dans laquelle ils sont susceptibles de réussir leur établissement économique et de s’installer en permanence à Terre-Neuve-et-Labrador. L’établissement économique est déterminé en fonction de facteurs qui peuvent comprendre, sans s’y limiter, l’emploi ou l’offre d’emploi, les compétences linguistiques, l’expérience de travail, les études et la formation, l’expérience en tant que propriétaire d’une entreprise et des fonds d’établissement suffisants.

4.6 Les facteurs non économiques, incluant sans s’y limiter les liens familiaux ou les liens avec la collectivité, ne constituent pas une condition d’admissibilité dans un volet ou une catégorie du Programme des candidats des provinces, ni un facteur déterminant dans l’établissement de cette admissibilité. Les facteurs non économiques peuvent principalement servir à évaluer la capacité du candidat à s’adapter et la probabilité qu’il s’installe de façon permanente dans la province de désignation, une fois qu’il a été établi que le candidat satisfait aux autres facteurs économiques. La province peut travailler avec les Collectivités locales lors de son évaluation des facteurs non économiques.

4.7 Terre-Neuve-et-Labrador convient d’appliquer les normes linguistiques minimales mises en œuvre le 1er juillet 2012 à l’égard des candidats des provinces aux niveaux de compétence C et D de la Classification nationale des professions et de s’employer à établir des normes linguistiques minimales et des examens obligatoires pour tous les autres candidats des provinces.

  1. 4.7.1 Pour les volets, catégories ou professions assujettis à des normes linguistiques minimales et à des examens obligatoires, Terre-Neuve-et-Labrador confirmera que les désignations sont fondées sur des résultats d’évaluation linguistique valides. Terre-Neuve-et-Labrador exigera que ces candidats fassent évaluer leurs compétences linguistiques en français ou en anglais par une organisation ou un établissement désigné par le Canada ; ces candidats doivent démontrer leur aptitude à parler, écouter, lire et écrire à des niveaux qui correspondent aux normes convenues. Seuls les résultats d’une évaluation linguistique faite par une organisation ou un établissement désigné par le Canada et la corrélation de ces résultats avec les normes convenues seront acceptés comme une preuve de la maîtrise d’une langue officielle par le candidat pour les besoins de la présente disposition. L’avis officiel des résultats fournis par l’organisation désignée (ou une copie) doit être annexé à la demande de résidence permanente. Les normes sont les suivantes :
    1. Lorsqu’un candidat a une offre d’emploi pour une profession classée au niveau de compétence C ou D de la Classification nationale des professions ou a acquis une expérience de travail dans au moins une profession classée au niveau de compétence C ou D de la matrice de la Classification nationale des professions, il doit avoir acquis des compétences linguistiques qui correspondent au niveau 4 ou supérieur des Niveaux de compétence linguistique canadiens pour chacune des compétences suivantes : parler, écouter, lire et écrire.
  2. 4.7.2 À mesure que les candidats dans d’autres volets, catégories ou professions seront assujettis à des normes linguistiques minimales et à des évaluations obligatoires, Terre-Neuve-et-Labrador suivra le processus décrit dans la clause 4.8.1 pour s’assurer que ces candidats ont acquis un niveau de maîtrise correspondant aux normes convenues en ce qui concerne leur capacité de parler, d’écouter, de lire et d’écrire.
  3. 4.7.3 Lorsque les résultats de l’évaluation linguistique exigée à la clause 4.8.1(a) ne sont pas annexés à la demande de résidence permanente, ou que les résultats de ces évaluations ne satisfont pas aux exigences susmentionnées, la demande sera renvoyée au candidat.

4.8 Terre-Neuve-et-Labrador exercera le pouvoir que lui confère la présente annexe de désigner des candidats en appliquant les critères de désignation décrits par les clauses 4.1 à 4.7, ainsi que la version à jour des politiques et des procédures qu’elle a établies à cette fin, tel que modifié de temps à autre, dans la mesure où ceux-ci respectent la LIPR, le RIPR et les lois et règlements qui leur succéderont de même que les politiques nationales en matière d’immigration et les conditions du présent accord et de la présente annexe. Ces critères sont appliqués à toutes les personnes qui présentent une demande dans le cadre du Programme des candidats des provinces de Terre-Neuve-et-Labrador, et Terre-Neuve-et-Labrador n’a pas le pouvoir de renoncer à leur application.

4.9 Terre-Neuve-et-Labrador ne délivrera pas de certificat de désignation :

  1. 4.9.1 à une personne dont l’embauche est susceptible d’avoir une incidence sur le règlement d’un conflit de travail ou l’emploi d’une personne mêlée à un conflit, ou de réduire les possibilités d’emploi ou de formation des citoyens canadiens ou des résidents permanents vivant sur son territoire ;
  2. 4.9.2 à toute personne qui entend participer, qui a accepté de participer ou qui participe à un « projet de placement lié à l’immigration » ;
  3. 4.9.3 à toute personne qui, selon Terre-Neuve-et-Labrador, ne contribuera pas au développement économique de Terre-Neuve-et-Labrador ; ou
  4. 4.9.4 à toute personne qui n’a pas la capacité et l’intention de s’établir économiquement et de s’installer à Terre-Neuve-et-Labrador.

4.10 Terre-Neuve-et-Labrador prendra toutes les mesures raisonnables pour recueillir tous les documents à l’appui d’une désignation et vérifier qu’ils sont authentiques, et fera preuve de diligence raisonnable lorsque nécessaire pour confirmer l’authenticité des documents à l’appui d’une désignation et la véracité de l’information fournie.

4.11 Terre-Neuve-et-Labrador tiendra des dossiers écrits ou électroniques de l’évaluation de ses candidats sur ces critères pendant au moins six ans à compter de la date de désignation; elle les communique au Canada, sur demande, sous réserve de la clause 12.4 des dispositions générales du présent accord.

4.12 Terre-Neuve-et-Labrador doit faire preuve de diligence raisonnable pour confirmer que le candidat a la capacité de réussir son établissement économique dans la province et qu’il a l’intention de s’y installer. Sans égard à ce qui précède, le Canada conserve le droit d’exiger des documents supplémentaires du candidat corroborant son intention et sa capacité de réussir son établissement économique au Canada et de s’y installer aux termes du paragraphe 87(3) du RIPR. Dans l’exercice de ses responsabilités établies aux clauses 4.2 et 4.18, ainsi qu’aux clauses 6.1 à 6.7, le Canada peut aussi demander des précisions et des documents à Terre-Neuve-et-Labrador concernant l’évaluation effectuée, qui doit être documentée aux termes de la clause 4.11 et du Protocole d’entente sur l’échange de renseignements entre le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador.

4.13 Terre-Neuve-et-Labrador émettra une confirmation de désignation datée, conforme aux exigences administratives de Terre-Neuve-et-Labrador, pour chaque candidat de la province. La validité initiale de la confirmation de désignation ne doit pas dépasser six mois. Le certificat précise des renseignements, notamment la catégorie dans laquelle la désignation est faite, ainsi que d’autres renseignements énoncés dans le Protocole d’entente sur l’échange de renseignements entre le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador. Pour des raisons de sécurité, Terre-Neuve-et-Labrador transmet, par voie électronique, une copie de la confirmation de nomination à l’endroit que le Canada précise. Une confirmation de désignation reçue directement du candidat ou d’autres parties n’est pas acceptée comme preuve de désignation. Le candidat doit présenter sa demande de résidence permanente dans le délai précisé dans le certificat de désignation.

4.14 Terre-Neuve-et-Labrador n’émettra pas de désignations dépassant le montant annuel établi par le Canada conformément à la clause 3.3.

4.15 Tous les cinq ans, Terre-Neuve-et-Labrador procèdera à une vérification indépendante et objective des activités à exécuter en vertu des clauses 4.1 à 4.13 et 5.2 à 5.3 de façon à vérifier si les procédures qui ont été établies et documentées ont été respectées et si des mécanismes de contrôle convenables ont été mis en place pour assurer la surveillance courante du programme et la présentation de rapports, sous réserve des conditions suivantes :

  1. 4.15.1 La vérification doit être conforme aux normes établies par l’Institut des vérificateurs internes du Canada ;
  2. 4.15.2 Terre-Neuve-et-Labrador doit consulter le Canada au sujet du cadre de référence de la vérification ;
  3. 4.15.3 Terre-Neuve-et-Labrador doit fournir au Canada les résultats de la vérification, y compris les réponses de la direction et les plans d’action connexes ;
  4. 4.15.4 Terre-Neuve-et-Labrador doit transmettre au Canada un rapport sur l’état du plan d’action accepté par la province chaque année jusqu’à l’achèvement de toutes les mesures à prendre. Le Canada ne divulguera pas les résultats de la vérification, y compris les réponses de la direction, sans la permission de Terre-Neuve-et-Labrador ;
  5. 4.15.5 Après la vérification décrite à la clause 4.15, Terre-Neuve-et-Labrador ou le Canada pourrait demander une révision des volets et catégories du Programme des candidats des provinces ou des projets pilotes actuellement en place. Si une partie demande une révision, Terre-Neuve-et-Labrador accepte de fournir au Canada de l’information sur la conception du volet, au besoin. Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador coopèrent pour évaluer le volet à la suite des processus indiqués à la clause 4.4 et, s’il est déterminé que les volets sont conformes à la LIPR, au RIPR et aux politiques et objectifs nationaux et provinciaux en matière d’immigration, le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador se mettent d’accord pour procéder sans changement ; et
  6. 4.15.6 Terre-Neuve-et-Labrador doit entreprendre la vérification décrite à la clause 4.15 dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, à moins qu’une telle activité n’ait été réalisée au cours des trois (3) années précédentes.

4.16 Sous réserve des clauses 3.4 et 9.2, le Canada s’engage à traiter le plus rapidement possible les demandes de candidats désignés par Terre-Neuve-et-Labrador pour l’obtention du statut de résident permanent, de manière à atteindre les cibles intégrées dans le plan des niveaux d’immigration du Canada et à concilier les nombreuses priorités concurrentes, y compris celles qui découlent des instructions ministérielles données en vertu de l’article 87.3 de la LIPR.

4.17 Le Canada communiquera les conditions de la présente annexe aux bureaux chargés de traiter les dossiers du Programme des candidats des provinces pour faire en sorte qu’ils respectent systématiquement tous les principes convenus.

4.18 À la réception de la demande de résidence permanente, ainsi que de la confirmation de désignation de Terre-Neuve-et-Labrador, le Canada :

  1. 4.18.1 détermine l’appartenance de la personne désignée à la catégorie des candidats des provinces aux termes de l’article 87 du RIPR ;
  2. 4.18.2 détermine l’admissibilité du candidat et des personnes à sa charge en fonction des exigences législatives ; et
  3. 4.18.3 délivre des visas de résident permanent aux candidats des provinces et aux personnes à charge qui les accompagnent, sous réserve qu’ils répondent à toutes les conditions du Programme des candidats des provinces de Terre-Neuve-et-Labrador et aux conditions d’admissibilité prévues dans la LIPR et le RIPR.

4.19 Si le Canada juge que la demande de visa de résident permanent d’un candidat désigné par Terre-Neuve-et-Labrador sera vraisemblablement refusée du fait que le demandeur ne peut remplir les conditions du Programme des candidats des provinces de Terre-Neuve-et-Labrador ou les conditions d’appartenance à la catégorie des candidats des provinces aux termes du RIPR et du présent accord, il en avise sur-le-champ Terre-Neuve-et-Labrador, en tenant compte du contexte opérationnel local, et la consulte au sujet des motifs d’un éventuel refus.

4.20 Lorsque le refus éventuel tient au fait que le demandeur ne remplit pas les conditions établies d’appartenance à la catégorie des candidats des provinces, selon les dispositions du RIPR, Terre-Neuve-et-Labrador peut présenter des observations au bureau d’évaluation ou lui demander des explications, et ce, dans les 60 jours qui suivent la date de réception de l’avis du Canada.

4.21 Dans tous les cas où le Canada établit qu’une personne désignée par Terre-Neuve-et-Labrador ne remplit pas les conditions d’admissibilité prévues dans la LIPR, il refusera la demande sans aviser Terre-Neuve-et-Labrador avant de prendre la décision définitive. Sous réserve des lois sur la protection des renseignements personnels et dans la mesure où cela est conforme au Protocole d’entente sur l’échange de renseignements entre le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador, le Canada transmettra une copie de la lettre de refus à Terre-Neuve-et-Labrador en temps opportun. La lettre de refus communiquera à Terre-Neuve-et-Labrador le ou les motifs de refus de la demande.

4.22 Terre-Neuve-et-Labrador peut prolonger les désignations dans quelconque situation que Terre-Neuve-et-Labrador juge appropriée.

4.23 Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador s’engagent à travailler ensemble à assurer l’intégrité du Programme des candidats des provinces. Par conséquent, lorsque le Canada rejette une demande pour motif de fausses déclarations aux termes de l’article 40 de la LIPR, il communiquera les renseignements propres au cas, tel qu’indiqué dans le Protocole d’entente sur l’échange de renseignements entre le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador. Terre-Neuve-et-Labrador examinera alors la demande du candidat visé, conformément à ses propres politiques et procédures.

5.0 Admission en tant que résident temporaire

5.1 Terre-Neuve-et-Labrador peut appuyer la demande d’un permis de travail dans les cas suivants :

  1. 5.1.1 Lorsqu’un candidat de la catégorie des gens d’affaires est tenu d’entrer au Canada à titre de résident temporaire afin de satisfaire aux exigences du volet des gens d’affaires de Terre-Neuve-et-Labrador ; ou
  2. 5.1.2 Lorsqu’un candidat est employé ou a une offre d’emploi et que l’employeur a un urgent besoin de ses services.

5.2 Pour les candidats désignés à la clause 5.1.2, Terre-Neuve-et-Labrador doit déterminer ce qui suit, dans le cas d’un emploi ou d’une offre d’emploi :

  1. 5.2.1 l’offre d’emploi est authentique, et l’emploi offert n’est ni à temps partiel ni saisonnier ;
  2. 5.2.2 l’employeur a un urgent besoin des services de la personne ;
  3. 5.2.3 la personne est raisonnablement capable d’exécuter les fonctions liées à l’offre d’emploi ;
  4. 5.2.4 les citoyens canadiens et les résidents permanents ont été pris en considération en premier pour pourvoir le poste ; et
  5. 5.2.5 l’employeur ne contrevient pas à la LIPR ou au RIPR, comme indiqué par le Canada, ou aux normes d’emploi provinciales, comme indiqué par l’organisme rédacteur de normes d’emploi de la province.

5.3 Terre-Neuve-et-Labrador est tenue de faire preuve de diligence raisonnable pour vérifier que, dans le cas d’un candidat de la catégorie des gens d’affaires potentiels :

  1. 5.3.1 l’entreprise proposée est conforme aux exigences de Terre-Neuve-et-Labrador et le plan d’affaires est viable sur le plan commercial ;
  2. 5.3.2 le demandeur établira probablement l’entreprise proposée ;
  3. 5.3.3 le demandeur est raisonnablement en mesure d’assumer les fonctions liées à la propriété/gestion de l’entreprise ; et
  4. 5.3.4 dans le cas où un demandeur est admis au Canada en vertu d’un permis de travail afin d’établir une entreprise et de satisfaire aux exigences provinciales relatives à la désignation, le demandeur est susceptible de satisfaire à ces exigences durant la période de séjour initiale autorisée.

5.4 Terre-Neuve-et-Labrador tiendra des dossiers écrits ou électroniques de ses évaluations de diligence raisonnable, comme décrit aux clauses 5.2 et 5.3, pendant au moins six ans à compter de la date de délivrance de la lettre d’appui; elle les communiquera au Canada, sur demande, sous réserve de la clause 12.4 des dispositions générales du présent accord.

5.5 Dans le cas d’un candidat ayant un emploi ou une offre d’emploi, lorsque Terre-Neuve-et-Labrador a fait preuve de diligence raisonnable tel que décrit à la clause 5.2, et est d’avis que l’entrée d’un étranger en vertu d’un permis de travail présente un avantage considérable pour la province, Terre-Neuve-et-Labrador pourra appuyer une demande de permis de travail en vertu de l’alinéa 204(c) du RIPR, si la demande est accompagnée d’une lettre selon laquelle :

  1. 5.5.1 l’employeur a un urgent besoin des services de la personne désignée ;
  2. 5.5.2 l’offre d’emploi est authentique et apportera des avantages ou des débouchés économiques ;
  3. 5.5.3 l’emploi offert n’est pas à temps partiel ou saisonnier ; et
  4. 5.5.4 les salaires et les conditions de travail suffiraient à attirer et à maintenir en poste des citoyens canadiens ou des résidents permanents, conformément aux taux de salaire provinciaux.

5.6 Compte tenu des ressources administratives requises par Terre-Neuve-et-Labrador pour délivrer les lettres en vertu de l’alinéa 204(c) du RIPR, le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador conviennent de travailler ensemble pour simplifier le processus d’admission en tant que résident temporaire. Si le Canada, Terre-Neuve-et-Labrador et les autres provinces et territoires du Canada conviennent d’adopter un nouveau processus pour soutenir l’admission des résidents temporaires, le nouveau processus remplacera le processus présenté à la clause 5 de la présente annexe.

5.7 Lorsque Terre-Neuve-et-Labrador examine une demande de désignation au titre de la catégorie des gens d’affaires du Programme des candidats des provinces, a fait preuve de diligence raisonnable tel que décrit à la clause 5.3 et est d’avis que l’entrée d’un étranger en vertu d’un permis de travail pour mener des activités commerciales présente un avantage considérable pour la province, Terre-Neuve-et-Labrador peut appuyer une demande de permis de travail en vertu de l’alinéa 205(a) du RIPR, si la demande est accompagnée d’une lettre selon laquelle :

  1. 5.7.1 la province envisage de désigner l’étranger pour l’obtention de la résidence permanente en fonction de l’intention de mener des activités commerciales que celui-ci déclare avoir ;
  2. 5.7.2 Terre-Neuve-et-Labrador est d’avis que les affaires ou le travail qu’effectuerait l’étranger offriront des retombées importantes à la province ; et
  3. 5.7.3 Terre-Neuve-et-Labrador demande que le Canada délivre un permis de travail temporaire d’une durée déterminée.

5.8 Lorsque Terre-Neuve-et-Labrador présente une lettre d’appui tel que décrit à la clause 5.7, Terre-Neuve-et-Labrador reconnaît que le Canada réalisera une évaluation de la demande de permis de travail de l’étranger conformément à l’alinéa 205(a) du RIPR. Le Canada tiendra compte de la lettre d’appui de Terre-Neuve-et-Labrador dans sa détermination que l’entreprise proposée génère des retombées économiques, sociales ou culturelles importantes ou des occasions de travail pour les citoyens canadiens ou les résidents permanents.

5.9 Dès qu’il a reçu la demande de résidence permanente et une lettre d’appui de Terre-Neuve-et-Labrador, le Canada :

  1. 5.9.1 déterminera l’admissibilité du demandeur à un permis de travail aux termes de l’article 200 du RIPR ;
  2. 5.9.2 déterminera si le demandeur satisfait aux exigences législatives ; et
  3. 5.9.3 délivrera un permis de travail aux demandeurs qui satisfont à toutes les exigences du volet de Terre-Neuve-et-Labrador et à tous les critères d’admissibilité prévus par la LIPR et le RIPR.

5.10 Si un permis de travail temporaire délivré aux termes de la clause 5.9 de la présente annexe vient à échéance, que Terre-Neuve-et-Labrador a désigné l’étranger en question comme candidat et que l’étranger a présenté une demande de résidence permanente déclarée recevable, le Canada peut délivrer un permis de travail ouvert à cet étranger, conformément à l’alinéa 205(a) du RIPR.

6.0 Intégrité du Programme

6.1 Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador se partagent la responsabilité de l’intégrité du programme dans l’administration du Programme des candidats des provinces. En vue d’assurer l’intégrité du programme, le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador surveilleront la qualité de la prise de décisions et mèneront des activités périodiques de lutte contre la fraude, et Terre-Neuve-et-Labrador apportera des changements au programme, au besoin et en temps opportun.

6.2 Sous réserve de la clause 12.4 des dispositions générales du présent accord, le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador collaboreront pour assurer l’intégrité du Programme des candidats des provinces en menant, entre autres, les activités suivantes :

  1. 6.2.1 enquêter sur des cas possibles d’abus à l’endroit du Programme afin d’assurer la rigueur du système d’immigration et la confiance à son endroit ;
  2. 6.2.2 échanger de l’information, y compris des renseignements personnels et du renseignement se rapportant aux abus à l’endroit du Programme, dont des fraudes ou de fausses déclarations soupçonnées ou confirmées, sous réserve des lois sur la protection des renseignements personnels et dans la mesure permise par le Protocole d’entente sur l’échange de renseignements entre le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador ;
  3. 6.2.3 travailler en collaboration avec d’autres organismes fédéraux, au besoin, pour régler des questions liées à l’admissibilité, y compris en menant des activités pour contrer la fraude et la criminalité et assurer la sécurité publique ;
  4. 6.2.4 coordonner et rationaliser les enquêtes mettant à contribution les deux ordres de gouvernement ; et
  5. 6.2.5 mener des travaux de recherche et en diffuser les résultats, et cerner les lacunes sur le plan des connaissances liées aux mécanismes d’assurance de la qualité et de l’intégrité du Programme.

6.3 Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador chercheront constamment à améliorer l’intégrité du Programme en exploitant les connaissances acquises dans le cadre d’activités périodiques d’assurance de la qualité et d’intégrité du Programme, en mettant l’accent sur les aspects suivants :

  1. 6.3.1 cerner et évaluer les renseignements concernant les risques afin de s’assurer que les mesures appropriées sont prises ;
  2. 6.3.2 prendre des mesures pour atténuer de façon systématique et stratégique les risques ;
  3. 6.3.3 améliorer les politiques et les procédures visant à combler les lacunes et à remédier aux vulnérabilités ; et
  4. 6.3.4 cibler la formation relative à l’intégrité du Programme.

6.4 Terre-Neuve-et-Labrador signalera sans délai au Canada les cas de fraude ou de fausses déclarations présumées ou confirmées, comme le prévoit le Protocole d’entente sur l’échange de renseignements entre le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador. Le Canada peut signaler les cas confirmés de fraude ou de fausses déclarations qui préoccupent Terre-Neuve-et-Labrador, conformément au Protocole d’entente sur l’échange de renseignements entre le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador et sous réserve des lois sur la protection des renseignements personnels.

6.5 Lorsqu’un cas de fraude ou de fausses déclarations soupçonné ou confirmé est découvert par l’une des parties, Terre-Neuve-et-Labrador fournira au Canada des renseignements propres au cas, comme le prévoit le Protocole d’entente sur l’échange de renseignements entre le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador et sous réserve des lois relatives au respect de la vie privée, de façon à ce que le Canada puisse prendre des décisions éclairées au sujet de la résolution de ces cas et à favoriser l’intégrité du Programme. Lorsqu’un cas de fraude ou de fausses déclarations soupçonné ou confirmé est découvert par l’une des parties, le Canada peut fournir des renseignements propres au cas à Terre-Neuve-et-Labrador, comme le prévoit le Protocole d’entente sur l’échange de renseignements entre le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador et sous réserve des lois relatives au respect de la vie privée, afin d’aider Terre-Neuve-et-Labrador à évaluer les demandes de désignation.

6.6 Lorsqu’il existe des préoccupations systémiques en matière d’intégrité du programme soupçonnées ou confirmées liées à des volets, catégories ou projets pilotes quelconques du Programme des candidats de Terre-Neuve-et-Labrador, le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador prendront conjointement des mesures pour protéger l’intégrité du Programme. Si ces mesures s’avèrent infructueuses, le Canada peut suspendre la réception des demandes de résidence permanente. En cas de suspension, le Canada informera Terre-Neuve-et-Labrador sans délai.

6.7 Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador échangeront de l’information sur les activités actuelles et prévues qui appuient l’assurance de la qualité et l’intégrité du Programme des candidats des provinces et, sur demande, communiqueront les résultats de ces activités à l’autre partie dans la mesure permise par le Protocole d’entente sur l’échange de renseignements entre le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador.

7.0 Évaluation du Programme

7.1 Le Canada réalisera une évaluation nationale du Programme des candidats des provinces tous les cinq ans afin de satisfaire aux exigences du gouvernement fédéral en matière de responsabilisation et d’évaluation. L’évaluation portera sur les éléments pertinents du Programme des candidats des provinces de Terre-Neuve-et-Labrador qui, de l’avis du Canada, doivent être l’objet d’une évaluation nationale. Terre-Neuve-et-Labrador s’engage à collaborer à cette évaluation. Le Canada assumera les coûts liés à l’évaluation nationale.

7.2 Le Canada, les provinces et les territoires ont travaillé ensemble afin d’établir un sous-ensemble d’indicateurs de rendement communs aux termes du cadre national d’évaluation du rendement du Programme des candidats des provinces. Ces indicateurs de rendement communs serviront à la collecte de données par l’ensemble des provinces et des territoires. Terre-Neuve-et-Labrador convient de recueillir de façon continue les données sur le rendement décrites dans ce cadre et de transmettre chaque année au Canada les données sur tous les indicateurs inclus dans le cadre au moyen du rapport annuel sur le Programme des candidats des provinces de Terre-Neuve-et-Labrador dont il est question à la clause 3.5.1. Les indicateurs de rendement communs peuvent être modifiés de temps à autre avec le consentement du Canada, des provinces et des territoires. Ces éléments communs assureront l’uniformité et la comparabilité du processus d’évaluation.

7.3 Toute modification au cadre national d’évaluation du Programme des candidats des provinces visant à orienter les évaluations fédérales sera élaborée en collaboration avec toutes les administrations qui ont un Programme des candidats dans leur province, y compris Terre-Neuve-et-Labrador.

7.4 Terre-Neuve-et-Labrador établit les objectifs de son Programme des candidats des provinces et de chaque volet qu’il comporte et les communique au Canada.

7.5 Tous les cinq ans, Terre-Neuve-et-Labrador procèdera à une évaluation rigoureuse de son Programme de candidats des provinces au moyen de méthodes qualitatives et quantitatives et de plusieurs sources de données.

  1. 7.5.1 L’évaluation portera sur le rendement du Programme, notamment la mesure dans laquelle il obtient les résultats escomptés, et elle comprendra les données recueillies au moyen des indicateurs de rendement communs conformément au cadre national d’évaluation du rendement du Programme des candidats des provinces et au rapport annuel produit par Terre-Neuve-et-Labrador, aux termes de l’appendice A.
  2. 7.5.2 Terre-Neuve-et-Labrador consultera le Canada au sujet du cadre de référence de l’évaluation.
  3. 7.5.3 Terre-Neuve-et-Labrador remettra un exemplaire de cette évaluation au Canada, y compris une description des méthodes employées.
  4. 7.5.4 Terre-Neuve-et-Labrador transmettra au Canada un rapport sur l’état du plan d’action accepté par la province chaque année jusqu’à l’achèvement de toutes les mesures à prendre.
  5. 7.5.5 Après l’évaluation décrite à la clause 7.5, Terre-Neuve-et-Labrador ou le Canada pourrait demander une révision des volets et catégories du Programme des candidats des provinces ou des projets pilotes actuellement en place. Si une partie demande une révision, Terre-Neuve-et-Labrador accepte de fournir au Canada de l’information sur la conception du volet, au besoin. Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador coopèreront pour évaluer le volet à la suite des processus indiqués à la clause 4.4 et, s’il est déterminé que les volets sont conformes à la LIPR, au RIPR et aux politiques et objectifs nationaux et provinciaux en matière d’immigration, le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador se mettent d’accord pour procéder sans changement.

7.6 En plus des données communiquées annuellement aux termes des clauses 7.3 et 3.5.1, Terre-Neuve-et-Labrador veillera à ce que les renseignements exigés dans la clause 7.2 soient disponibles aux fins de l’évaluation nationale. Terre-Neuve-et-Labrador collaborera avec le Canada, dans les limites autorisées par la loi, notamment à l’égard de la communication des renseignements et des données utiles du Programme, et de la facilitation de l’accès au personnel et aux clients du Programme, afin de réunir les renseignements supplémentaires nécessaires aux fins de l’évaluation nationale.

7.7 Tel qu’il a été établi dans le Protocole d’entente sur l’échange de renseignements entre le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador, dont il est fait référence à la clause 12.4 des dispositions générales du présent accord, le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador conviennent d’échanger de l’information sur le nombre prévu et réel de résidents permanents admis afin de favoriser l’évaluation et la gestion du Programme des candidats des provinces de Terre-Neuve-et-Labrador.

7.8 Terre-Neuve-et-Labrador continuera de participer à titre de membre du groupement et de contribuer à la Banque de données longitudinales sur les immigrants, qui a établi, entre autres, un mécanisme de collecte des données pour l’évaluation du Programme des candidats des provinces.

8.0 Échange de renseignements

8.1 Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador conviennent d’échanger des renseignements au sujet de la demande d’un candidat aux fins de la planification, de l’élaboration, de l’administration, de l’intégrité, de la surveillance et de l’évaluation du Programme.

8.2 Comme cela est décrit à la clause 12.4 des dispositions générales du présent accord, les modalités régissant l’échange de renseignements sont établies conformément au Protocole d’entente sur l’échange de renseignements entre le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador.

8.3 Terre-Neuve-et-Labrador produira des rapports mensuels sur les désignations à l’intention du Canada, dont les détails sont énoncés dans le Protocole d’entente sur l’échange de renseignements entre le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador.

8.4 Le Canada produira à l’intention de Terre-Neuve-et-Labrador des rapports mensuels, dont les détails sont énoncés dans le Protocole d’entente sur l’échange de renseignements entre le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador, sur le traitement des demandes et le nombre de résidents permanents admis à titre de candidats désignés à destination de Terre-Neuve-et-Labrador.

9.0 Gestion et règlement des différends

9.1 Dans le cas où la présente annexe donne lieu à un différend, le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador conviennent d’appliquer les procédures de gestion et de règlement des différends décrites à la clause 12.3 des dispositions générales du présent accord.

9.2 Sans égard à la clause 9.1, à la réception d’un avis écrit donné conformément à la clause 12.3 des dispositions générales du présent accord l’informant qu’il existe un différend portant sur l’interprétation ou la mise en œuvre de la LIPR, du RIPR et du présent accord en ce qui a trait aux candidats des provinces, le Canada peut, en tout temps au cours du processus de gestion et de règlement des différends, imposer une interruption du traitement de la demande ou des demandes en cause jusqu’au règlement du différend. L’interruption du traitement vise notamment, sans s’y limiter, les différends concernant les critères que Terre-Neuve-et-Labrador applique pour évaluer la capacité et l’intention du candidat de réussir son établissement économique, ou les situations où l’on a la preuve que le Programme des candidats des provinces de Terre-Neuve-et-Labrador donne lieu à des fraudes ou à de fausses déclarations systématiques et/ou à des cas multiples de fraude ou de fausses déclarations.

  1. 9.2.1 Le Canada informera Terre-Neuve-et-Labrador par écrit, en lui donnant un préavis raisonnable, de la date à laquelle l’interruption du traitement débutera.
  2. 9.2.2 Le Canada informera Terre-Neuve-et-Labrador par écrit, en lui donnant un préavis raisonnable, de la date à laquelle l’interruption du traitement prendra fin.

10.0 Dispositions transitoires

10.1 Après la mise en œuvre de la version mise à jour de la Classification nationale des professions à la suite de l’examen structurel de la CNP effectué en 2021, le présent accord tiendrait compte des changements suivants :

  1. 10.1.1 Les professions de la compétence 0 de la CNP deviendraient FEER 0;
  2. 10.1.2 Les professions de la compétence A de la CNP deviendraient FEER 1;
  3. 10.1.3 Les professions de la compétence B de la CNP deviendraient FEER 2 et FEER 3;
  4. 10.1.4 Les professions de la compétence C de la CNP deviendraient FEER 4 ; et
  5. 10.1.5 Les profession de la compétence D de la CNP deviendraient FEER 5.

11.0 Généralités

11.1 Les points focaux, pour les besoins de la communication de renseignements et de l’avis aux termes de la présente annexe, sont :

  1. 11.1.1 dans le cas du Canada, le directeur, Politique et programmes de l’immigration économique, Direction générale de l’immigration, Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration; et
  2. 11.1.2 dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, le directeur, Bureau de l’immigration et du multiculturalisme, ministère de l’Immigration, de la Croissance démographique et des Compétences.

11.2 La présente annexe entrera en vigueur à la signature des dispositions générales de l’Accord Canada–Terre-Neuve-et-Labrador sur l’immigration, et elle sera valide pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

11.3 Si les deux parties y consentent par écrit, les modalités de la présente annexe peuvent être reconduites à tout moment avant son expiration, sous réserve de toute autorisation ou approbation requise, y compris de l’approbation du gouverneur en conseil et du lieutenant-gouverneur en conseil.

11.4 La présente annexe peut être modifiée à tout moment, avec le consentement écrit mutuel des parties, sous réserve de toute autorisation ou approbation requise, y compris l’approbation du gouverneur en conseil et du lieutenant-gouverneur en conseil.

11.5 Chaque partie peut mettre fin en tout temps à la présente annexe à condition de remettre un préavis écrit d’au moins douze (12) mois à l’autre partie.

11.6 La présente annexe sera résiliée par l’entrée en vigueur d’une annexe subséquente sur les candidats de la province.

Appendice A – Rapport annuel

Partie A : Objectifs, principes et priorités

Partie B : Résultats obtenus par rapport au plan annuel

Partie C : Intégrité du Programme

Partie D : Évaluation et vérification

Appendice b – Modifications au programme des candidats des provinces de Terre-Neuve-et-Labrador

Partie A: Création d’un nouveau volet ou d’une nouvelle catégorie

  1. Résumé
    1. Description du volet proposé, notamment le type de volet (l’une des six catégories du Système mondial de gestion des cas)
    2. Quel est l’échéancier prévu pour cette modification?
  2. Justification
    1. Quels objectifs Terre-Neuve-et-Labrador vise-t-elle en créant ce volet ou cette catégorie?
    2. Pourquoi la création de ce volet ou de cette catégorie est-elle nécessaire ou privilégiée, par opposition à la modification d’un volet ou d’une catégorie existante?
    3. En quoi consisterait :
      1. le profil du candidat idéal pour ce volet? Quel est le groupe cible de ce volet?
      2. le nombre prévu de demandes reçues par la province sous ce volet?
      3. le nombre prévu de désignations sous ce volet ou cette catégorie, et sa part du nombre total de désignations?
  3. Analyse
    1. Critères: Terre-Neuve-et-Labrador doit soumettre un tableau ou un diagramme énumérant les critères proposés pour ce volet ou cette catégorie, la justification de chaque critère et la façon dont chaque exigence sera vérifiée. Le Canada fournira un modèle de diagramme. Terre-Neuve-et-Labrador fournira aussi un guide de cotation ou une grille de points utilisée pour évaluer les critères établis.
    2. Processus: Dans certains cas, le Canada peut demander à Terre-Neuve-et-Labrador de soumettre un diagramme exposant le processus de demande, y compris les documents exigés à chaque étape, les évaluations et vérifications effectuées à chaque étape et les décideurs. Au besoin, le Canada fournira un modèle de ce diagramme.

Partie B : Modification des critères d’admissibilité d’un volet ou d’une catégorie

  1. Résumé
    1. Description des modifications proposées aux critères du volet ou de la catégorie ou au processus de présentation des demandes
    2. Quel est l’échéancier prévu pour cette modification?
  2. Justification
    1. Qu’est-ce que Terre-Neuve-et-Labrador compte accomplir par ces modifications?
    2. De l’avis de Terre-Neuve-et-Labrador, quelle incidence (le cas échéant) ces modifications auront-elles sur:
      1. le nombre prévu de demandes provinciales?
      2. le nombre de désignations effectuées sous ce volet ou cette catégorie ou l’importance de ce volet ou de cette catégorie par rapport à l’ensemble des désignations?
      3. le processus de présentation des demandes provinciales?
  3. Analyse: Terre-Neuve-et-Labrador doit soumettre un tableau ou un diagramme énumérant les critères actuels du volet ou de la catégorie, les modifications proposées à ces critères et la justification de chaque modification. Le Canada fournira un modèle de diagramme. Terre-Neuve-et-Labrador fournira aussi un guide de cotation ou une grille de points utilisée pour évaluer les critères établis.

Partie C: Fermeture ou suspension d’un volet ou d’une catégorie

  1. Résumé
    1. Quel volet ou quelle catégorie Terre-Neuve-et-Labrador compte-t-elle fermer ou suspendre?
    2. Quelle est la date d’entrée en vigueur de cette modification?
  2. Justification
    1. Pourquoi Terre-Neuve-et-Labrador a-t-elle décidé d’éliminer ou de suspendre ce volet ou cette catégorie?
    2. Terre-Neuve-et-Labrador compte-t-elle remplacer ce volet ou cette catégorie ou orienter la population de demandeurs vers un volet différent ou une catégorie différente du programme actuel?
    3. De l’avis de Terre-Neuve-et-Labrador, quelle incidence (le cas échéant) la fermeture ou la suspension de ce volet ou de cette catégorie aura-t-elle sur:
      1. le nombre total de désignations?
      2. la répartition des désignations parmi les autres volets?
  3. Traitement
    1. Y-a-t-il des demandes en attente dans ce volet ou cette catégorie? Dans l’affirmative, leur nombre est-il important?
    2. Quel est le délai prévu pour l’élimination des demandes en attente dans ce volet ou cette catégorie?

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