Instructions ministérielles 52 (IM52) : Nouvelles instructions ministérielles concernant le traitement de certaines demandes de permis de travail

Avis est donné par les présentes, en vertu du paragraphe 87.3(6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration (le Ministère) a établi les instructions ministérielles suivantes concernant le traitement de certaines demandes de permis de travail.

Aperçu

Le pouvoir relatif aux instructions ministérielles découle de l’article 87.3 de la Loi. Les instructions sont produites afin de garantir que le traitement des demandes se fait de la manière qui, selon le ministre, est la plus susceptible de favoriser l’atteinte des objectifs fixés pour l’immigration par le gouvernement du Canada.

Les instructions sont conformes aux objectifs de la Loi énoncés à l’article 3. Plus précisément, afin de retirer de l’immigration le maximum d’avantages sociaux, culturels et économiques, conformément aux objectifs des nouveaux programmes pilotes de résidence permanente pour les aides familiaux, il est nécessaire d’imposer un moratoire sur la réception de demandes pour de nouveaux aides familiaux travailleurs étrangers temporaires à l’extérieur du Québec, afin de contrôler les arrivées pour ceux qui ne disposent pas d’une voie d’accès claire vers la résidence permanente.

Ces instructions s’ajoutent aux instructions ministérielles du 18 juin 2019, établies au titre de l’article 14.1 de la Loi, visant à établir deux nouvelles catégories de résidence permanente comprises dans la catégorie de l’immigration économique pour les aides familials à domicile.

Instructions relatives au refus de traiter certaines demandes de permis de travail

Les instructions s’adressent aux agents désignés responsables du traitement et/ou de l’examen des demandes de permis de travail.

Les agents ont pour consigne de ne pas traiter les demandes de permis de travail présentées par des étrangers au titre du sous-alinéa 200(1)c)(iii) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, si la demande est décrite sous les critères de la partie 1 ou de la partie 2, ci-dessous sont remplis :

Partie 1. Demandes présentées à un point d’entrée :

  1. le demandeur fait une demande de permis de travail à son entrée au Canada, en conformité avec l’article 198 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés; et
  2. le demandeur a l’intention d’avoir un travail, suivant les descriptions figurant dans la Classification nationale des professions (CNP) 4411 (à l’exception des parents de famille d’accueil) et 4412 (à l’exception des aides de maintien à domicile); ou

Partie 2. Demandes présentées avant ou après l’entrée au Canada

  1. le demandeur fait une demande de permis de travail avant son entrée au Canada, en conformité avec l’article 197 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ou après son entrée au Canada, en conformité avec l’article 199 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;
  2. le demandeur présente une nouvelle demande de permis de travail (c.-à-d. il ne possède pas actuellement un permis de travail ou d’études valide ou il n’était pas, au cours de la période précédant immédiatement la date de sa demande, autorisé à travailler sans permis de travail au titre de l’article 186 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés);
  3. le demandeur a l’intention d’avoir un travail, suivant les descriptions figurant dans la Classification nationale des professions (CNP) 4411 (à l’exception des parents de famille d’accueil) et 4412 (à l’exception des aides de maintien à domicile);
  4. le demandeur doit travailler à l’extérieur du Québec; et
  5. l’évaluation, effectuée par le ministère de l’Emploi et du Développement social, et sur la base de laquelle la détermination doit être faite par l’agent en vertu des alinéas 203(1)a) à e) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, a été demandée le 18 juin 2019 ou ultérieurement.

Entrée en vigueur

Les présentes instructions abrogent et remplacent les Nouvelles instructions ministérielles concernant le traitement de certaines demandes de permis de travail, signées le 14 juin 2019. Elles entrent en vigueur le 22 avril 2022.

Disposition des demandes

Lorsque les nouvelles demandes de permis de travail ne sont pas traitées en vertu de ces instructions, le demandeur sera avisé du refus concernant le traitement de sa demande, et les frais de traitement du permis de travail connexes lui seront remboursés.

Date d’expiration

Ces instructions expireront le 17 juin 2024.

Sean Fraser, C.P., député
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Fait à Ottawa, ce 7e jour d’avril 2022

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