Instructions ministérielles (IM74) : Instructions ministérielles suivantes concernant le traitement de certaines demandes de permis de travail
Avis est donné par la présente, en vertu du paragraphe 87.3(6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a établi les instructions ministérielles suivantes concernant le traitement de certaines demandes de permis de travail.
Aperçu
Le pouvoir relatif aux instructions ministérielles découle de l’article 87.3 de la Loi. Les instructions sont produites afin de garantir que le traitement des demandes se fait de la manière qui, selon le ministre, est la plus susceptible de favoriser l’atteinte des objectifs fixés pour l’immigration par le gouvernement du Canada.
Les instructions sont conformes aux objectifs de la Loi énoncés à l’article 3. Plus précisément, afin de retirer de l’immigration le maximum d’avantages sociaux, culturels et économiques, conformément aux objectifs des programmes de résidence permanente pour les aides familiaux, il est nécessaire d’imposer un moratoire sur la réception de demandes pour de nouveaux aides familiaux travailleurs étrangers temporaires à l’extérieur du Québec, afin de contrôler les arrivées pour ceux qui ne disposent pas d’une voie d’accès claire vers la résidence permanente.
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