Instructions ministérielles 78 (IM78) : Instructions ministérielles concernant la délivrance de permis de séjour temporaire à certains autochtones et aux membres de leur famille

Objectif

Par ces instructions, le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada (le Ministère) reconnaît ce qui suit en ce qui concerne les Autochtones :

Les présentes instructions visent à ce que les agents envisagent d’accorder aux Autochtones (et aux membres de leur famille admissibles) un permis de séjour temporaire pour les autoriser à entrer au Canada ou à y séjourner à titre de résident temporaire. Elles s’appliqueront principalement aux Autochtones physiquement présents au Canada qui sont entrés au Canada et qui n’ont jamais obtenu le statut de résident temporaire en vertu de la Loi.

Interprétation

Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes instructions :

Les « membres de la famille » sont définis comme des personnes qui correspondent à la définition de « membre de la famille » énoncée au paragraphe 1(3) du Règlement, tel que déterminé par un agent.

On entend par « Autochtone » un étranger qui répond aux critères énoncés à l’annexe A et qui n’est ni citoyen canadien, ni résident permanent, ni une personne inscrite en vertu de la Loi sur les Indiens.

Instructions

Au titre du paragraphe 24(3) de la Loi, je donne par la présente les instructions suivantes :

1. Les agents qui procèdent à l’évaluation d’un Autochtone interdit de territoire afin de déterminer si un permis de séjour temporaire serait justifié dans les circonstances doivent envisager de lui délivrer un permis de séjour temporaire, valide pendant au moins six mois et jusqu’à trois ans, lorsque les circonstances suivantes sont réunies.

L’Autochtone :

  1. est décrit à l’annexe A de l’Instruction ministérielle;
  2. est l’époux, le conjoint de fait, l’enfant, l’enfant par alliance, la belle-fille, le beau‑fils, le petit‑enfant, l’arrière-petit-enfant, le parent, le beau-parent, le grand-parent, l’arrière-grand-parent, le frère, la sœur, la demi-sœur, le demi-frère, la tante, l’oncle, la nièce ou le neveu d’une personne qui réside au Canada et qui est un citoyen canadien, un résident permanent du Canada ou une personne inscrite en vertu de la Loi sur les Indiens; et
  3. est interdit de territoire uniquement en vertu d'une ou plusieurs des dispositions suivantes de la Loi : article 38; article 39; alinéa 40(1)a) pour des raisons liées à son entrée au Canada, au dépassement de la durée de validité de son statut de résident temporaire ou au fait de travailler ou d'étudier sans autorisation; ou alinéa 41a).

2. Les agents qui procèdent à l’évaluation d’un membre de la famille d’un Autochtone afin de déterminer si un permis de séjour temporaire serait justifié dans les circonstances doivent envisager de délivrer à cette personne un permis de séjour temporaire, valide pendant au moins six mois et jusqu’à trois ans, lorsque les circonstances suivantes sont réunies.

L’étranger :

  1. est un membre de la famille, selon la définition du paragraphe1(3) du Règlement, d’une personne qui :
    1. est décrit à l’annexe A de l’Instruction ministérielle;
    2. est l’époux, le conjoint de fait, l’enfant, l’enfant par alliance, la belle-fille, le beau-fils, le petit-enfant, l’arrière-petit-enfant, le parent, le beau-parent, le grand-parent, l’arrière-grand-parent, le frère, la sœur, la demi-sœur, le demi-frère, la tante, l’oncle, la nièce ou le neveu d’une personne qui réside au Canada et qui est un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne inscrite en vertu de la Loi sur les Indiens; et
    3. a bénéficié de la Politique d’intérêt public temporaire visant à dispenser certains Autochtones et les membres de leur famille des exigences relatives à la résidence temporaire ou s’est vu délivrer un permis de séjour temporaire en vertu de l’article 24 de la Loi; et
  2. est interdit de territoire uniquement en vertu d’une ou plusieurs des dispositions suivantes de la Loi : article38; article 39; alinéa 40(1)a) pour des raisons liées à son entrée au Canada, au dépassement de la durée de validité de son statut de résident temporaire ou au fait de travailler ou d’étudier sans autorisation; ou alinéa 41(1)a).

Pour déterminer si un permis de séjour temporaire subséquent pour un Autochtone ou un membre de sa famille est justifié, les agents doivent tenir compte des facteurs mentionnés dans les parties 1 ou 2 ci-dessus, selon le cas.

Entrée en vigueur

Les présentes instructions entrent en vigueur le 10 octobre 2024.

L’honorable Marc Miller, C.P., député
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Signé à Ottawa, le 3e jour de octobre 2024

Annexe A

Les présentes mesures temporaires visent à aider à la réunification de certains personnes Autochtones avec des membres de leur famille qui ont déjà un droit d’entrer au Canada, c.-à-d. des citoyens canadiens, des résidents permanents ou des personnes inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens, le temps qu’une solution plus permanente soit élaborée et mise en œuvre. Vous trouverez ci-dessous les populations initiales qui seront admissibles en vertu de la présente politique d’intérêt public. La liste est fondée sur les cas de familles autochtones qui ont longtemps été séparées par la frontière internationale du Canada et qui ont été portées à l’attention d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). IRCC continuera de tenir des discussions avec des partenaires des Premières Nations, des Inuits et des Métis, et d’autres groupes pourraient s’ajouter à cette liste à l’avenir.

1. Les personnes autochtones qui ne sont ni des citoyens canadiens, ni des résidents permanents, ni des personnes inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens et qui sont :

  1. Nés aux États-Unis d’Amérique ou qui sont citoyens des États-Unis d’Amérique et qui sont :
    1. Membres d’une tribu reconnue par le gouvernement fédéral des États-Unis, selon la définition de la Federally Recognized Indian Tribe List Act (108 Stat. 4791, 4792);
    2. Citoyens de la Fédération Métisse du Manitoba (FMM) [la citoyenneté dans la FMM exclut d’être membre d’une tribu reconnue par le gouvernement fédéral des États‑Unis].

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