Instructions ministérielles 81 (IM81) : Instructions ministérielles concernant la protection des étrangers victimes de la traite des personnes au Canada par la délivrance de permis de séjour temporaire
Objectif
Par les présentes instructions, le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada (le Ministère) reconnaît ce qui suit au sujet de la traite des personnes :
- Son rôle de protection à l’égard des étrangers victimes de la traite des personnes au Canada ou à la suite de la traite transnationale et du passage des frontières pour entrer au Canada;
- Le fait que le Ministère puisse être confronté à diverses formes de traite des personnes, y compris la traite des personnes à des fins sexuelles et de travail forcé, ce qui déclenche une intervention de protection lorsque ces cas sont portés à son attention;
- L’exploitation et les différentes formes de violence auxquelles ces victimes peuvent être exposées (p. ex. violence psychologique, sexuelle et physique, exploitation financière et négligence) dans le contexte de la traite des personnes;
- Les répercussions et les conséquences néfastes que l’exploitation et la violence peuvent avoir sur les victimes, notamment la crainte pour leur sécurité personnelle et celle de leurs proches; la honte; la faible estime de soi; le sentiment d’impuissance; le trouble de stress post-traumatique; la crainte ou la méfiance envers les autorités; l’incapacité de travailler, de chercher un emploi ou d’accéder à l’autonomie financière pour subvenir à leurs besoins ou à ceux de leurs personnes à charge.
L’objectif des présentes instructions ministérielles est d’offrir une protection à ces victimes et à leurs personnes à charge au Canada lorsque les circonstances le justifient. Ces mesures de protection concernent : la régularisation de leur statut de résident temporaire par la délivrance d’un permis de séjour temporaire; la possibilité de présenter une demande de permis de travail ou d’études; leur accès à la couverture des soins de santé dans le cadre du Programme fédéral de santé intérimaire pour la durée de leur permis de séjour temporaire, lorsque les victimes ne sont pas déjà couvertes par un autre régime d’assurance maladie ou un autre programme de soins de santé.
Cette protection ne concerne pas les travailleurs vulnérables exposés à de la violence dans le contexte de leur emploi au Canada, pour lesquels des mesures de protection particulières sont en place s’ils ont un permis de travail ou sont autorisés à travailler en vertu de l’alinéa 186u) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (le Règlement).
Cette protection ne vise pas non plus les migrants qui participent à des activités de passage de clandestins, bien que les étrangers qui entrent clandestinement au Canada puissent devenir victimes de la traite des personnes une fois qu’ils sont au pays et avoir alors besoin de protection.
Aperçu
Les présentes instructions sont données, au titre du paragraphe 24(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration pour guider les agents lorsqu’ils doivent déterminer si un permis de séjour temporaire pour victimes de la traite des personnes au Canada devrait être délivré à des étrangers en vertu du paragraphe 24(1) de la Loi.
Aux fins des présentes instructions, les personnes à charge sont définies comme des personnes qui correspondent à la définition de « membre de la famille » énoncée au paragraphe 1(3) du Règlement, selon l’évaluation des agents.
Considérations
Les étrangers victimes de la traite des personnes au Canada peuvent être aiguillés vers le Ministère par des partenaires d’exécution de la loi (p. ex. l’Agence des services frontaliers du Canada, la Gendarmerie royale du Canada, les services de police provinciaux ou locaux) ou des organisations non gouvernementales. Ces personnes peuvent également se déclarer elles‑mêmes victimes auprès du Ministère. Dans tous les cas, elles doivent demander un permis de séjour temporaire spécial pour victimes de la traite des personnes afin d’obtenir une protection.
Les agents du Ministère qui évaluent une demande de permis de séjour temporaire devraient envisager de délivrer un permis de séjour temporaire pour victimes de la traite des personnes à un étranger et à ses personnes à charge au Canada s’ils concluent que le demandeur est ou pourrait être une victime et s’ils sont d’avis que la délivrance d’un tel permis de séjour temporaire est justifiée dans les circonstances.
Critères pour la délivrance des permis de séjour temporaire
Les critères utilisés pour déterminer si le demandeur est victime de la traite des personnes devraient comprendre des éléments qui indiquent que le recrutement, le transfert ou le transport de l’étranger était frauduleux, trompeur ou contraint (p. ex. intimidation, extorsion, enlèvement) et que :
- Soit la liberté de l’étranger a été restreinte, notamment par l’exercice d’un contrôle (p. ex. accueil, hébergement, détention, dissimulation, direction, influence sur ses actes ou servitude pour dettes), par le recours à la force (p. ex. enlèvement, agression physique, agression sexuelle, séquestration, contention physique) ou par la menace de recours à la force;
- Soit l’étranger a été forcé d’occuper un emploi où il était exploité ou de se livrer à d’autres activités d’exploitation (p. ex. exploitation sexuelle, travail ou services forcés, esclavage, prélèvement d’organes).
Objet de la délivrance des permis de séjour temporaire
La délivrance de ces permis de séjour temporaire aux étrangers victimes de la traite des personnes et à leurs personnes à charge au Canada peut être justifiée pour l’une des fins suivantes :
- Leur permettre d’échapper à l’influence des trafiquants;
- Leur donner le temps d’examiner davantage les options qui s’offrent à eux et les aider à prendre une décision éclairée concernant les prochaines mesures à prendre;
- Leur permettre de se remettre d’un traumatisme physique ou psychologique découlant de l’exploitation et/ou de la violence qu’ils ont subies (p. ex. des services de counseling et/ou un traitement médical peuvent être nécessaires);
- Tout autre motif jugé pertinent par les agents pour faciliter la protection d’un étranger vulnérable victime de la traite des personnes au Canada.
Effets de la délivrance des permis de séjour temporaire sur les victimes
En plus de la protection qu’ils pourront offrir aux victimes et à leurs personnes à charge au Canada en régularisant leur statut, ces permis de séjour temporaire leur procureront les avantages suivants :
- La possibilité de demander un permis de travail au titre de l’article 200 ou 201 du Règlement et/ou un permis d’études au titre de l’article 216 ou 217 du Règlement;
- La couverture des soins de santé dans le cadre du Programme fédéral de santé intérimaire pour la durée de leur permis de séjour temporaire, lorsque les victimes ne sont pas déjà couvertes par un autre programme de soins de santé.
Évaluation des agents relativement à la délivrance de permis de séjour temporaire aux étrangers victimes de la traite des personnes au Canada
Permis de séjour temporaire initial
Lorsqu’un étranger se manifeste auprès du Ministère en présentant une demande de permis de séjour temporaire pour victimes de la traite des personnes au Canada et que les agents sont en mesure d’effectuer une analyse approfondie de sa situation, ceux‑ci devraient envisager de délivrer un permis de séjour temporaire d’au moins 12 mois s’ils ont des motifs raisonnables de croire que le demandeur est victime de la traite des personnes.
Toutefois, lorsqu’il n’est pas possible pour les agents d’effectuer une analyse approfondie de la situation, mais que le Ministère doit néanmoins intervenir d’urgence pour s’acquitter de son rôle de protection, les agents devraient envisager de délivrer un permis de séjour temporaire de plus courte durée, s’ils ont des motifs raisonnables de croire que le demandeur pourrait être victime de la traite des personnes. Le permis de séjour temporaire délivré à la suite de cette évaluation devrait être valide pour une période maximale de 12 mois.
Dans les deux situations, les agents doivent également être d’avis que la délivrance d’un permis de séjour temporaire pour victimes de la traite des personnes est justifiée dans les circonstances.
Permis de séjour temporaire subséquent
Un permis de séjour temporaire subséquent pour les étrangers victimes de la traite des personnes peut également être délivré si, au terme d’une évaluation approfondie, les agents ont des motifs raisonnables de croire que le demandeur est victime de la traite des personnes.
Les agents doivent également être d’avis que la délivrance d’un permis de séjour temporaire subséquent pour victimes de la traite des personnes est justifiée dans les circonstances, compte tenu des fins mentionnées ci-dessus.
Portée
Les présentes instructions s’appliquent aux demandes de permis de séjour temporaire pour victimes de la traite des personnes présentées au Ministère ou en attente d’un examen par celui‑ci à compter de l’entrée en vigueur des présentes instructions.
Demandes en cours de traitement
Les demandes en cours de traitement au moment de la signature des présentes instructions doivent être évaluées conformément aux présentes instructions lors de leur entrée en vigueur.
Date d’entrée en vigueur
Les présentes instructions entreront en vigueur une semaine après la signature.
Les présentes instructions annuleront et remplaceront les Instructions ministérielles concernant la délivrance de permis de séjour temporaire aux victimes de la traite des personnes, qui sont entrées en vigueur le 12 juin 2007.
L’honorable Marc Miller, C.P., député
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Fait à Ottawa, le 28 janvier 2025
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