ARCHIVÉ – Instructions ministérielles concernant le système de gestion des demandes Entrée express – 19 novembre 2016 au 5 juin 2017

Ce document est désuet. Voir les instructions ministérielles en vigueur.

Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration

Notice : Des modifications a été apportée à des Instructions ministérielles concernant le système de gestion des demandes Entrée express. Ces instructions sont entrées en vigueur le 6 juin 2017.

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Instructions ministérielles concernant le système Entrée express

En vertu de l’article 10.3 Note de bas de page a de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés Note de bas de page b, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration donne les Instructions ministérielles concernant le système Entrée express, ci-après.

Ottawa, le 21 octobre 2016

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
John Mccallum

Instructions ministérielles concernant le système Entrée express

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes instructions.

« Canadian Language Benchmarks »
Canadian Language Benchmarks

« Canadian Language Benchmarks » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement.

« citoyen canadien »
Canadian citizen

« citoyen canadien » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement.

« Classification nationale des professions »
National Occupational Classification

« Classification nationale des professions » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement.

« conjoint de fait »
common-law partner

« conjoint de fait » S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement.

« diplôme canadien »
Canadian educational credential

« diplôme canadien » S’entend au sens du paragraphe 73(1) du Règlement.

« époux ou conjoint de fait accompagnant l’étranger »
accompanying spouse or common-law partner

« époux ou conjoint de fait accompagnant l’étranger » S’entend de l’époux ou du conjoint de fait qui accompagne l’étranger au Canada et qui n’est ni citoyen canadien, ni résident permanent.

« habileté langagière »
language skill area

« habileté langagière » S’entend au sens du paragraphe 73(1) du Règlement.

« invitation »
invitation

« invitation » L’invitation à présenter une demande de résidence permanente formulée par le ministre au titre du paragraphe 10.1(1) de la Loi.

« langue officielle »
official language

« langue officielle » S’entend des deux langues officielles du Canada.

« Loi »
Act

« Loi » La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

« Niveaux de compétence linguistique canadiens »
Niveaux de compétence linguistique canadiens

« Niveaux de compétence linguistique canadiens » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement.

« offre d’emploi réservé admissible »
qualifying offer of arranged employment

« offre d’emploi réservé admissible » S’entend de l’une ou l’autre des offres d’emploi visées au paragraphe 29(2).

« Règlement »
Regulations

« Règlement » Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Catégories d’étrangers

2. Sont visés par le paragraphe 10.1(1) de la Loi :

  • a) la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) visée au paragraphe 75(1) du Règlement;
  • b) la catégorie de l’expérience canadienne visée au paragraphe 87.1(1) du Règlement;
  • c) la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) visée au paragraphe 87.2(2) du Règlement;
  • d) les étrangers qui font partie de la catégorie des candidats des provinces visée au paragraphe 87(2) du Règlement et qui sont visés par un certificat de désignation délivré par le gouvernement de l’une des provinces ci-après, dans le cadre du volet d’Entrée Express de leur programme des candidats des provinces :
    • (i) Ontario,
    • (ii) Nouvelle-Écosse,
    • (iii) Nouveau-Brunswick,
    • (iv) Manitoba,
    • (v) Colombie-Britannique,
    • (vi) Île-du-Prince-Édouard,
    • (vii) Saskatchewan,
    • (viii) Alberta,
    • (ix) Terre-Neuve-et-Labrador,
    • (x) Yukon,
    • (xi) Territoires du Nord-Ouest.

Système électronique

3. (1) Le système Entrée express du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration est le système électronique utilisé par l’étranger, sous réserve du paragraphe (3), pour soumettre une déclaration d’intérêt au ministre en application du paragraphe 10.1(3) de la Loi et par le ministre pour la traiter conformément à l’article 10.2 de la Loi.

Fonctions du système électronique

(2) En plus des fonctions visées au paragraphe (1), le système Entrée express est utilisé pour :

  • (a) créer le bassin du système Entrée express dans lequel les déclarations d’intérêt des étrangers sont conservées;
  • (b) informer tout étranger dont la déclaration d’intérêt est conservée dans le bassin du système Entrée express de toute question relative à celle-ci, notamment :
    • (i) quant à savoir si l’étranger satisfait aux exigences visées au paragraphe 5(1),
    • (ii) quant au nombre de points qui lui est attribué par le système de classement global,
    • (iii) quant à savoir si on lui a formulé une invitation;
  • (c) l’application du système de classement global visé à l’article 8, y compris pour établir :
    • (i) le rang de l’étranger par rapport aux autres,
    • (ii) si l’étranger occupe le rang requis pour recevoir une invitation;
  • (d) reproduire automatiquement les renseignements fournis dans la déclaration d’intérêt d’un étranger dans sa demande de résidence permanente électronique, présentée au titre de l’article 12.01 du Règlement, si une invitation lui a été formulée;
  • (e) mettre en œuvre les présentes instructions.

Renseignements à fournir

(3) Au moment de la soumission de la déclaration d’intérêt, l’étranger fournit au ministre tous les renseignements nécessaires au traitement de sa déclaration d’intérêt, notamment :

  • (a) les résultats d’un test d’évaluation linguistique approuvé en vertu du paragraphe 74‍(3) du Règlement — datant de moins de deux ans — délivré par une organisation ou une institution désignée en vertu de ce paragraphe;
  • (b) le cas échéant, les résultats de l’évaluation d’équivalence de ses diplômes d’études — datant de moins de cinq ans — effectuée par une organisation ou une institution désignée en vertu du paragraphe 75‍(4) du Règlement.

Résultats périmés

(4) Si, durant la période où une déclaration d’intérêt est conservée dans le bassin du système Entrée express, les résultats d’un test d’évaluation linguistique fournis pour cette déclaration en application du paragraphe (3)a) ont deux ans ou plus ou si les résultats de l’évaluation d’équivalence fournis pour cette déclaration en application du paragraphe (3)b) ont cinq ans ou plus, l’étranger est réputé, aux fins de l’alinéa 5‍(1)a), ne plus être capable de satisfaire aux exigences prévues par le Règlement relativement à ces résultats.

Déclaration d’intérêt — moyen autre que le système électronique

(5) L’étranger qui ne peut soumettre une déclaration d’intérêt au moyen du système Entrée express en raison d’une incapacité physique ou mentale peut le faire par un autre moyen que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration met à sa disposition à cette fin, notamment un formulaire papier.

Date et heure de réception

(6) La déclaration d’intérêt ainsi que toute notification envoyées par l’intermédiaire du système Entrée express sont réputées être reçues à la date et à l’heure indiquées par le système.

Bassin du système Entrée express

4. (1) La déclaration d’intérêt de l’étranger qui démontre qu’il satisfait aux exigences prévues à l’alinéa 5‍(1)a) est placée dans le bassin du système Entrée express jusqu’au premier en date des jours suivants :

  • a) le jour où l’étranger ne satisfait plus aux exigences prévues à l’alinéa 5‍(1)a);
  • b) le jour où expire le délai prévu à l’alinéa 5‍(1)b) si l’étranger avait l’obligation de satisfaire à cette exigence et ne l’a pas fait;
  • c) le jour qui suit d’un an la date de réception de la déclaration d’intérêt;
  • d) si le ministre a formulé une invitation :
    • (i) le jour où l’étranger présente une demande de visa de résident permanent en réponse à cette invitation,
    • (ii) le jour où expire le délai prévu à l’article 6, si l’étranger ne décline pas l’invitation.

Déclaration d’intérêt — Mise à jour

(2) L’étranger dont la déclaration d’intérêt est placée dans le bassin du système Entrée express peut, avant de recevoir une invitation, mettre à jour les renseignements contenus dans cette déclaration et les points qui lui ont été attribués dans le système de classement global sont ajustés en conséquence.

Critères pour pouvoir être invité à présenter une demande

5. (1) Pour pouvoir être invité à présenter une demande, l’étranger doit :

  • (a) si sa déclaration d’intérêt était considérée comme une demande de visa de résident permanent au titre d’une des catégories visées aux alinéas 2a) à c), être capable de satisfaire à toutes les exigences pour être membre de cette catégorie et être capable de satisfaire aux critères de sélection et aux autres exigences applicables à cette catégorie pour être admissible à recevoir un visa de résident permanent;
  • (b) s’être inscrit, dans les trente jours suivant la date de la soumission de sa déclaration d’intérêt, au Guichet-Emplois pour chercheurs d’emploi de la Commission de l’assurance-emploi du Canada, s’il n’a pas, à la fin de ce délai, d’offre d’emploi réservé admissible ni de certificat de désignation délivré par l’une des provinces visées à l’alinéa 2d) dans le cadre du volet Entrée Express de leur programme des candidats des provinces.

Capacité à satisfaire aux exigences

(2) Aux fins de la formulation de l’invitation, la capacité de l’étranger à satisfaire aux exigences prévues à l’alinéa (1)a) est évaluée sur le fondement des renseignements fournis dans la déclaration d’intérêt.

Exception

(3) Malgré l’alinéa (1)b), l’étranger qui ne peut s’inscrire au Guichet-Emplois au moyen d’un système électronique en raison d’une incapacité physique ou mentale n’a pas à s’inscrire à ce guichet pour pouvoir être invité à présenter une demande.

Invitation — validité

6. L’invitation est valide durant les quatre-vingt-dix jours suivant sa formulation et toute demande de visa de résident permanent en réponse à cette invitation doit être présentée au cours de cette période.

Renseignements personnels

7. ‍(1) Pour faciliter l’inscription des étrangers au Guichet-Emplois visé à l’alinéa 5‍(1)b) et la confirmation de leur inscription, le ministre peut, conformément à l’article 10.4 de la Loi, aviser la Commission de l’assurance-emploi du Canada que la combinaison d’un numéro de code chercheur emploi et d’un numéro de profil du système Entrée express correspond à une déclaration d’intérêt valide.

Communication des renseignements aux provinces

(2) Le ministre peut, conformément à l’article 10.4 de la Loi, communiquer au gouvernement de l’une des provinces visée à l’alinéa 2d), dans le cadre de leur programme des candidats des provinces les renseignements personnels ci-après, fournis dans la déclaration d’intérêt de l’étranger :

  • a) son numéro de profil du système d’Entrée express;
  • b) son nom de famille et sa date de naissance lorsque la province effectue une recherche en utilisant le numéro de profil du système d’Entrée express et le numéro de code chercheur emploi que l’étranger leur a remis;
  • c) s’il a un membre de sa parenté qui est citoyen canadien ou résident permanent et qui réside dans cette province;
  • d) s’il a un membre de sa parenté de qui est citoyen canadien ou résident permanent et qui réside au Canada;
  • e) sa profession principale;
  • f) le nombre d’années d’expérience de travail de l’étranger dans toute profession appartenant au genre de compétence 0 (postes de gestion) ou niveau de compétence A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions;
  • g) le nombre d’années d’expérience de travail de l’étranger au Canada dans toute profession appartenant au genre de compétence 0 (postes de gestion) ou niveau de compétence A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions;
  • h) le nombre d’années d’expérience de l’étranger dans un métier spécialisé;
  • i) s’il détient un certificat de compétence professionelle dans un métier spécialisé délivré au Canada;
  • j) son niveau de scolarité le plus élevé;
  • k) s’il a étudié au Canada;
  • l) son niveau de compétence linguistique en français et en anglais dans toutes les habiletés langagières;
  • m) le nombre de membre de la famille qui accompagnent l’étranger au Canada;
  • n) s’il a été établit qu’il dispose du revenu vital minimum;
  • o) la première langue officielle canadienne qu’il a désigné;
  • p) son âge;
  • q) le nombre de points qui leur a été attribué dans le système de classement global;
  • r) la date de soumission de sa déclaration d’intérêt;
  • s) la date à laquelle sa déclaration d’intérêt n’est plus valide.

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article :

« membre de la famille »
“family member”

« membre de la famille » S’entend au sens du paragraphe 1(3) du Règlement.

« revenu vital minimum »
“minimum necessary income”

« revenu vital minimum » S’entend du montant du revenu minimal nécessaire, dans les régions urbaines de 500 000 habitants et plus, selon la version la plus récente de la grille des seuils de faible revenu avant impôt, publiée annuellement par Statistique Canada au titre de la Loi sur la statistique, pour subvenir aux besoins d’un groupe comprenant l’étranger et l’ensemble des membres de sa famille.

Système de classement global

8. (1) La décision selon laquelle l’étranger qui fait partie du bassin d’Entrée express occupe le rang nécessaire pour être invité aux termes de l’alinéa 10.2(1)b) de la Loi est prise selon le nombre de points attribué sur le fondement des renseignements fournis dans sa déclaration d’intérêt et par l’application du système de classement global qui utilise les composantes suivantes :

  • a) les facteurs de base du capital humain;
  • b) les facteurs en lien avec l’époux ou le conjoint de fait qui accompagne l’étranger;
  • c) les facteurs de la transférabilité des compétences;
  • d) les facteurs additionnels.

Nombre total de points

(2) Le nombre total de points pouvant être attribué par le système de classement global est de 1 200 points et ils sont répartis de la façon suivante :

  • a) dans le cas de l’étranger qui n’est pas accompagné par un époux ou un conjoint de fait :
    • (i) un maximum de 500 points pour les facteurs de base du capital humain,
    • (ii) un maximum de 100 points pour les facteurs de transférabilité des compétences,
    • (iii) un maximum de 600 points pour les facteurs additionnels;
  • b) dans le cas de l’étranger qui est accompagné par son époux ou son conjoint de fait :
    • (i) un maximum de 460 points pour les facteurs de base du capital humain,
    • (ii) un maximum de 40 points pour les facteurs relatifs à l’époux ou au conjoint de fait,
    • (iii) un maximum de 100 points pour les facteurs de transférabilité des compétences,
    • (iv) un maximum de 600 points pour les facteurs additionnels.

Les facteurs de base du capital humain

9. Les facteurs de base du capital humain visés à l’alinéa 8(1)a) sont :

  • a) l’âge;
  • b) le niveau de scolarité;
  • c) la compétence linguistique dans l’une ou l’autre des langues officielles;
  • d) l’expérience de travail au Canada.

Âge

10. (1) Le nombre de points attribué pour le facteur de l’âge visé à l’alinéa 9a) est de :

  • a) dans le cas de l’étranger qui n’est pas accompagné par un époux ou un conjoint de fait :
    • (i) 0 point, s’il est âgé de 17 ans ou moins,
    • (ii) 99 points, s’il est âgé de 18 ans,
    • (iii) 105 points, s’il est âgé de 19 ans,
    • (iv) 110 points, s’il est âgé entre 20 et 29 ans,
    • (v) 105 points, s’il est âgé de 30 ans,
    • (vi) 99 points, s’il est âgé de 31 ans,
    • (vii) 94 points, s’il est âgé de 32 ans,
    • (viii) 88 points, s’il est âgé de 33 ans,
    • (ix) 83 points, s’il est âgé de 34 ans,
    • (x) 77 points, s’il est âgé de 35 ans,
    • (xi) 72 points, s’il est âgé de 36 ans,
    • (xii) 66 points, s’il est âgé de 37 ans,
    • (xiii) 61 points, s’il est âgé de 38 ans,
    • (xiv) 55 points, s’il est âgé de 39 ans,
    • (xv) 50 points, s’il est âgé de 40 ans,
    • (xvi) 39 points, s’il est âgé de 41 ans,
    • (xvii) 28 points, s’il est âgé de 42 ans,
    • (xviii) 17 points, s’il est âgé de 43 ans,
    • (xix) 6 points, s’il est âgé de 44 ans,
    • (xx) 0 point, s’il est âgé de 45 ou plus;
  • b) dans le cas de l’étranger qui est accompagné par son époux ou son conjoint de fait :
    • (i) 0 point, s’il est âgé de 17 ans ou moins,
    • (ii) 90 points, s’il est âgé de 18 ans,
    • (iii) 95 points, s’il est âgé de 19 ans,
    • (iv) 100 points, s’il est âgé entre 20 et 29 ans,
    • (v) 95 points, s’il est âgé de 30 ans,
    • (vi) 90 points, s’il est âgé de 31 ans,
    • (vii) 85 points, s’il est âgé de 32 ans,
    • (viii) 80 points, s’il est âgé de 33 ans,
    • (ix) 75 points, s’il est âgé de 34 ans,
    • (x) 70 points, s’il est âgé de 35 ans,
    • (xi) 65 points, s’il est âgé de 36 ans,
    • (xii) 60 points, s’il est âgé de 37 ans,
    • (xiii) 55 points, s’il est âgé de 38 ans,
    • (xiv) 50 points, s’il est âgé de 39 ans,
    • (xv) 45 points, s’il est âgé de 40 ans,
    • (xvi) 35 points, s’il est âgé de 41 ans,
    • (xvii) 25 points, s’il est âgé de 42 ans,
    • (xviii) 15 points, s’il est âgé de 43 ans,
    • (xix) 5 points, s’il est âgé de 44 ans,
    • (xx) 0 point, s’il est âgé de 45 ou plus.

Nombre de points maximum

(2) Le nombre de points maximum attribué est de :

  • a) 110 points en application de l’alinéa 10(1)a);
  • b) 100 points en application de l’alinéa 10(1)b).

Niveau de scolarité

11. (1) Le nombre de points attribué pour le facteur lié au niveau de scolarité visé à l’alinéa 9b) est de :

  • a) dans le cas de l’étranger qui n’est pas accompagné par un époux ou un conjoint de fait :
    • (i) 0 point, s’il n’a pas obtenu de diplôme d’études secondaires,
    • (ii) 30 points, s’il a obtenu un diplôme d’études secondaires,
    • (iii) 90 points, s’il a obtenu un diplôme d’études postsecondaires nécessitant une année d’études,
    • (iv) 98 points, s’il a obtenu un diplôme d’études postsecondaires nécessitant deux années d’études,
    • (v) 120 points, s’il a obtenu un diplôme d’études postsecondaires nécessitant trois années d’études ou plus,
    • (vi) 128 points, s’il a obtenu au moins deux diplômes d’études postsecondaires et qu’au moins l’un de ces diplômes a été obtenu à la suite de la réussite d’un programme d’études postsecondaires de trois ans ou plus,
    • (vii) 135 points, s’il a obtenu un diplôme d’études universitaires de deuxième cycle ou un diplôme professionnel nécessaire à l’exercice d’une profession délivré à l’égard d’une occupation mentionnée dans la liste du niveau de compétence A de la matrice de la Classification nationale des professions pour laquelle un permis est délivré par un organisme provincial de réglementation est requis,
    • (viii) 150 points, s’il a obtenu un diplôme d’études universitaires de troisième cycle;
  • b) dans le cas de l’étranger qui est accompagné par son époux ou son conjoint de fait :
    • (i) 0 point, s’il n’a pas obtenu de diplôme d’études secondaires,
    • (ii) 28 points, s’il a obtenu un diplôme d’études secondaires,
    • (iii) 84 points, s’il a obtenu un diplôme d’études postsecondaires nécessitant une année d’études,
    • (iv) 91 points, s’il a obtenu un diplôme d’études postsecondaires nécessitant deux années d’études,
    • (v) 112 points, s’il a obtenu un diplôme d’études postsecondaires nécessitant au moins trois années d’études,
    • (vi) 119 points, s’il a obtenu au moins deux diplômes d’études postsecondaires et qu’au moins l’un de ces diplômes a été obtenu à la suite de la réussite d’un programme d’études postsecondaires d’au moins trois ans,
    • (vii) 126 points, s’il a obtenu un diplôme d’études universitaires de deuxième cycle ou un diplôme professionnel de premier échelon délivré conformément à une occupation mentionnée dans la liste du niveau de compétence A de la Classification nationale des professions pour laquelle une certification par un organisme de réglementation provincial est requise,
    • (viii) 140 points, s’il a obtenu un diplôme d’études universitaires de troisième cycle.

Niveau de scolarité le plus élevé

(2) Les points attribués en application du paragraphe (1) le sont pour le niveau de scolarité le plus élevé.

Diplômes

(3) Pour se voir attribuer des points en application du paragraphe (1), l’étranger est :

  • a) soit titulaire d’un diplôme canadien;
  • b) soit titulaire d’une attestation d’équivalences de diplôme d’études valide à l’égard de leur diplôme étranger, délivrée par une institution ou une organisation désignée en vertu du paragraphe 75(4) du Règlement.

Nombre de points maximum

(4) Le nombre de points maximum attribué est de :

  • a) 150 points en application de l’alinéa (1)a);
  • b) 140 points en application de l’alinéa (1)b), .

Validité de l’attestation

(5) Pour l’application de l’alinéa 11(3)b), l’attestation visée à cet alinéa est réputée valide pour une période de cinq ans à compter de la date de sa délivrance.

Compétence linguistique langues officielles

12. (1) Le nombre de points attribué pour la compétence linguistique dans l’une ou l’autre des langues officielles visées à l’alinéa 9c) est fondé sur le nombre de points obtenu pour la compétence linguistique de l’étranger dans la première et dans la deuxième langue officielle.

Première et seconde langues officielles

(2) Pour se voir attribuer des points en application du paragraphe (1) pour sa compétence linguistique dans l’une ou l’autre des langues officielles, l’étranger doit à la fois :

  • a) préciser quelle langue officielle doit être considérée comme étant sa première et laquelle doit être considérée comme sa seconde;
  • b) fournir, à l’égard de ces langues, les résultats d’un test d’évaluation linguistique approuvé en vertu du paragraphe 74(3) du Règlement et provenant d’une institution ou d’une organisation désignée en vertu de ce même paragraphe.

Évaluation — validité de moins de 2 ans

(3) Lorsque les résultats d’un test d’évaluation linguistique fournis en application de l’alinéa (2)b) datent de deux ans ou plus, l’étranger ne peut plus se voir attribuer les points pour la compétence linguistique évaluée par ce test et les points qui lui ont été attribués dans le système de classement global sont ajustés en conséquence.

Attribution des points

(4) Le nombre de points attribué pour la compétence linguistique est fondé sur les normes prévues dans le Canadian Language Benchmarks pour ce qui est de l’anglais et sur les normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens, pour ce qui est du français.

Compétence — première langue officielle

13. (1) Le nombre de points attribué pour la compétence linguistique pour la première langue officielles, dans chacune des habiletés langagières évaluées conformément aux normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks est de :

  • a) dans le cas de l’étranger qui n’est pas accompagné par un époux ou un conjoint de fait :
    • (i) 0 point pour une évaluation à un niveau inférieur au niveau 4,
    • (ii) 6 points pour une évaluation aux niveaux 4 ou 5,
    • (iii) 9 points pour une évaluation au niveau 6,
    • (iv) 17 points pour une évaluation au niveau 7,
    • (v) 23 points pour une évaluation au niveau 8,
    • (vi) 31 points pour une évaluation au niveau 9,
    • (vii) 34 points pour une évaluation au niveau 10 ou à un niveau supérieur;
  • b) dans le cas de l’étranger qui est accompagné par son époux ou son conjoint de fait :
    • (i) 0 point pour une évaluation à un niveau inférieure au niveau 4,
    • (ii) 6 points pour une évaluation aux niveaux 4 ou 5,
    • (iii) 8 points pour une évaluation au niveau 6,
    • (iv) 16 points pour une évaluation au niveau 7,
    • (v) 22 points pour une évaluation au niveau 8,
    • (vi) 29 points pour une évaluation au niveau 9,
    • (vii) 32 points pour une évaluation au niveau 10 ou à un niveau supérieur.

Nombre de points maximum pour chaque habiletés langagières

(2) Le nombre de points maximum attribué pour chacune des quatre habiletés langagière est de :

  • a) 34 points en application de l’alinéa (1)a);
  • b) 32 points en application de l’alinéa (1)b).

Nombre de points maximum pour compétence linguistique

(3) Le nombre de points maximum attribué pour l’ensemble des habiletés langagières dans la première langue officielle est de :

  • a) 136 points en application de l’alinéa (1)a);
  • b) 128 points en application de l’alinéa (1)b).

Compétence — seconde langue officielle

14. (1) Le nombre de points attribué pour la compétence linguistique pour la seconde langue officielles de l’étranger, dans chacune des habiletés langagières évaluées conformément aux normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks est de :

  • a) dans le cas de l’étranger qui n’est pas accompagné par un époux ou un conjoint de fait :
    • (i) 0 point pour une évaluation au niveau 4 ou à un niveau inférieur,
    • (ii) 1 point pour une évaluation aux niveaux 5 ou 6,
    • (iii) 3 points pour une évaluation aux niveaux 7 ou 8,
    • (iv) 6 points pour une évaluation au niveau 9 ou à un niveau supérieur;
  • b) dans le cas de l’étranger qui est accompagné par son époux ou son conjoint de fait :
    • (i) 0 point pour une évaluation au niveau 4 ou à un niveau inférieur,
    • (ii) 1 point pour une évaluation aux niveaux 5 ou 6,
    • (iii) 3 points pour une évaluation aux niveaux 7 ou 8,
    • (iv) 6 points pour une évaluation au niveau 9 ou à un niveau supérieur.

Nombre de points maximum pour chaque habiletés langagières

(2) Le nombre de points maximum attribué pour chacune des habiletés langagières en application des alinéas (1)a) et (1)b) est de 6 points.

Nombre de points maximum — seconde langue officielle

(3) Le nombre de points maximum attribué pour l’ensemble des habiletés langagières dans la langue seconde de l’étranger est de :

  • a) 24 points en application de l’alinéa (1)a);
  • b) 22 points en application de l’alinéa (1)b).

Expérience de travail au Canada

15. (1) Le nombre de points attribué pour le facteur de l’expérience de travail au Canada visé à l’alinéa 9d) est de :

  • a) dans le cas de l’étranger qui n’est pas accompagné par un époux ou un conjoint de fait :
    • (i) 0 point pour aucune expérience, ou moins d’une année, d’expérience de travail au Canada,
    • (ii) 40 points pour une année d’expérience de travail au Canada,
    • (iii) 53 points pour deux années d’expérience de travail au Canada,
    • (iv) 64 points pour trois années d’expérience de travail au Canada,
    • (v) 72 points pour quatre années d’expérience de travail au Canada,
    • (vi) 80 points pour cinq années ou plus d’expérience de travail au Canada.
  • b) dans le cas de l’étranger qui est accompagné par son époux ou son conjoint de fait :
    • (i) 0 point pour aucune expérience, ou moins d’une année, d’expérience de travail au Canada,
    • (ii) 35 points pour une année d’expérience de travail au Canada,
    • (iii) 46 points pour deux années d’expérience de travail au Canada,
    • (iv) 56 points pour trois années d’expérience de travail au Canada,
    • (v) 63 points pour quatre années d’expérience de travail au Canada,
    • (vi) 70 points pour cinq années ou plus d’expérience de travail au Canada.

Nombre de points maximum

(2) Le nombre de points maximum attribué est de :

  • a) 80 points en application de l’alinéa (1)a);
  • b) 70 points en application de l’alinéa (1)b).

Expérience de travail au Canada

(3) Pour l’application du présent article, l’expérience de travail au Canada est l’expérience de travail qui, à la fois :

  • a) est acquise par l’étranger au Canada dans au moins une des professions appartenant au type de compétence 0 Gestion ou aux niveaux de compétence A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions;
  • b) est une expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent du temps plein pour une expérience de travail à temps partiel, pour un ou plusieurs employeurs;
  • c) est acquise au cours des dix années précédant la date où les points sont attribués en application du paragraphe (1);
  • d) donne lieu au paiement d’un salaire ou d’une commission.

Critères

(4) Pour se voir attribuer un nombre de points en application du paragraphe (1) pour son expérience de travail au Canada, l’étranger doit, à la fois :

  • a) indiquer dans sa déclaration d’intérêt le code à quatre chiffres de la Classification nationale des professions qui correspond à chacune des professions qu’il a exercées dans le cadre de son expérience de travail au Canada;
  • b) avoir accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession qu’il a exercée dans la description des professions de la Classification nationale des professions ainsi qu’une partie appréciable des fonctions principales énoncées dans celles-ci, notamment toutes les tâches essentielles qui y figurent.

Travail à temps plein

(5) Pour l’application du présent article, un travail à temps plein équivaut à au moins 30 heures de travail par semaine.

Heures supplémentaires

(6) Pour l'application du présent article, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre d'un travail à temps plein sont sans effet sur le calcul de l'expérience acquise dans ce travail, non plus que le fait d'avoir simultanément plus d'un travail à temps plein.

Expérience de travail— critères

(7) Pour l’application du présent article :

  • a) une période de travail effectué par l'étranger durant des études à temps plein ne peut être comptabilisée pour le calcul de l'expérience de travail;
  • b) une période de travail non autorisée ou celle accumulée à titre de travailleur autonome ne peut être comptabilisée pour le calcul de l’expérience de travail;
  • c) l’étranger doit détenir le statut de résident temporaire durant la période de travail et durant toutes périodes d’études ou de formation à temps plein;
  • d) l’équivalent du temps plein pour un travail à temps partiel est au moins 30 heures de travail par semaine.

Époux ou conjoint de fait qui accompagne l’étranger

16. Les facteurs relatifs à l’époux ou au conjoint de fait visé à l’alinéa 8(1)b) sont :

  • a) le niveau de scolarité;
  • b) la compétence linguistique dans l’une ou l’autre des langues officielles;
  • c) l’expérience de travail au Canada.

Niveau de scolarité

17. (1) Le nombre de points attribué à l’étranger pour le niveau de scolarité visé à l’alinéa 16a) est de :

  • a) 0 point, si l’époux ou le conjoint de fait qui accompagne l’étranger n’a pas obtenu de diplôme d’études secondaires;
  • b) 2 points, si l’époux ou le conjoint de fait qui accompagne l’étranger a obtenu un diplôme d’études secondaires;
  • c) 6 points, si l’époux ou le conjoint de fait qui accompagne l’étranger a obtenu un diplôme d’études postsecondaires nécessitant une année d’études;
  • d) 7 points, si l’époux ou le conjoint de fait qui accompagne l’étranger a obtenu un diplôme d’études postsecondaires nécessitant deux années d’études;
  • e) 8 points, si l’époux ou le conjoint de fait qui accompagne l’étranger a obtenu un diplôme d’études postsecondaires nécessitant au moins trois années d’études;
  • f) 9 points, si l’époux ou le conjoint de fait qui accompagne l’étranger a obtenu au moins deux diplômes d’études postsecondaires et qu’au moins l’un de ces diplômes a été obtenu à la suite de la réussite d’un programme d’études postsecondaires d’au moins trois ans;
  • g) 10 points, si l’époux ou le conjoint de fait qui accompagne l’étranger a obtenu un diplôme d’études universitaires de deuxième cycle ou un diplôme professionnel nécessaire à l’exercice d’une profession délivré à l’égard d’une occupation mentionnée dans la liste du niveau de compétence A de la matrice de la Classification nationale des professions pour laquelle un permis délivré par un organisme provincial de réglementation est requise;
  • h) 10 points, si l’époux ou le conjoint de fait qui accompagne l’étranger a obtenu un diplôme d’études universitaires de troisième cycle.

Niveau le plus élevé de scolarité

(2) Les points attribués en application du paragraphe (1) le sont pour le niveau de scolarité le plus élevé de l’époux ou du conjoint de fait accompagnant l’étranger.

Évaluation des diplômes

(3) Pour que des points soient attribués à l’étranger en application du paragraphe (1), l’époux ou le conjoint de fait l’accompagnant est :

  • a) soit titulaire d’un diplôme canadien;
  • b) soit titulaire d’une attestation d’équivalences de diplôme d’études valide à l’égard de leur diplôme étranger, délivrée par une institution ou une organisation désignée en vertu du paragraphe 75(4) du Règlement.

Validité de l’attestation

(4) Pour l’application de l’alinéa (3)b), l’attestation d’équivalences visée à cet alinéa est réputée valide pour une période de cinq ans à compter de la date de sa délivrance.

Nombre de points maximum

(5) Le nombre de points maximum qui peut être attribué en application du paragraphe (1) est de 10 points.

Points pour compétence linguistique

18. (1) Le nombre de points attribué à l’étranger pour la compétence linguistique visée à l’alinéa 16b) est fondé sur la compétence linguistique dans la première langue officielle de l’époux ou au conjoint de fait l’accompagnant.

Première langue officielle

(2) Pour se voir attribuer les points liés à la compétence linguistique dans la première langue officielle de son époux ou de son conjoint de fait l’accompagnant :

  • a) d’une part, l’étranger doit préciser quelle langue officielle doit être considérée comme étant la première langue officielle de son époux ou de son conjoint de fait;
  • b) d’autre part, il doit fournir, à l’égard de la première langue officielle de son époux ou de son conjoint de fait, les résultats d’un test d’évaluation linguistique approuvé en vertu du paragraphe 74(3) du Règlement et provenant d’une institution ou d’une organisation désignée en vertu de ce paragraphe.

Évaluation — validité de moins de 2 ans

(2.1) Lorsque les résultats d’un test d’évaluation linguistique fournis en application de l’alinéa (2)b) datent de deux ans ou plus, l’étranger ne peut plus se voir attribuer les points pour la compétence linguistique évaluée par ce test et les points qui lui ont été attribués dans le système de classement global sont ajustés en conséquence.

Fondement des points

(3) Le nombre de points attribué pour la compétence linguistique est fondé sur les normes prévues dans le Canadian Language Benchmarks pour ce qui est de l’anglais et sur les normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens, pour ce qui est du français.

Compétence— première langue officielle

(4) Le nombre de points attribué à l’étranger, pour la compétence linguistique pour la première langue officielles de l’époux ou du conjoint de fait qui l’accompagne dans chacune des habiletés langagières fondé sur les normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks, est de :

  • a) 0 point pour une évaluation à un niveau inférieur au niveau 4;
  • b) 1 point pour une évaluation aux niveaux 5 ou 6;
  • c) 3 points pour une évaluation aux niveaux 7 ou 8;
  • d) 5 points pour une évaluation au niveau 9 ou à un niveau supérieur.

Nombre de points maximum pour chaque habiletés langagières

(5) Le nombre de points maximum attribué pour chacune des habiletés langagières visées au paragraphe (4) est de 5 points.

Nombre de points maximum pour toute les habiletés langagières

(6) Le nombre de points maximum attribué pour l’ensemble des habiletés langagières visées au paragraphe (4) est de 20 points.

Facteurs de l’expérience de travail au Canada

19. (1) Le nombre de points attribué à l’étranger pour le facteur de l’expérience de travail au Canada visée à l’alinéa 16c) est de :

  • a) 0 point, si l’époux ou le conjoint de fait qui accompagne l’étranger n’a aucune expérience, ou moins d’une année d’expérience, de travail au Canada;
  • b) 5 points, si l’époux ou le conjoint de fait qui accompagne l’étranger a une année d’expérience de travail au Canada;
  • c) 7 points, si l’époux ou le conjoint de fait qui accompagne l’étranger a deux années d’expérience de travail au Canada;
  • d) 8 points, si l’époux ou le conjoint de fait qui accompagne l’étranger a trois années d’expérience de travail au Canada;
  • e) 9 points, si l’époux ou le conjoint de fait qui accompagne l’étranger a quatre années d’expérience de travail au Canada;
  • f) 10 points, si l’époux ou le conjoint de fait qui accompagne l’étranger a cinq années ou plus d’expérience de travail au Canada.

Nombre de points maximum

(2) Le nombre de points maximum qui peut être attribué en application du paragraphe (1) est de 10 points.

(3) [Abrogé, 30 mai 2015, par. 2(1)]

Expérience de travail au Canada

(4) Pour l’application du présent article, l’expérience de travail au Canada est l’expérience de travail qui, à la fois :

  • a) est acquise au Canada par l’époux ou le conjoint de fait accompagnant l’étranger dans une ou plusieurs professions appartenant aux types de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions;
  • b) est une expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent du temps plein pour une expérience de travail à temps partiel, pour un ou plusieurs employeurs;
  • c) est acquise au cours des dix années précédant la date où les points sont attribués à l’étranger en application du paragraphe (1);
  • d) donne lieu au paiement d’un salaire ou d’une commission.

Critères

(5) Pour qu’un nombre de points lui soit attribué en application du paragraphe (1) pour l’expérience de travail au Canada :

  • a) d’une part, l’étranger doit indiquer dans sa déclaration d’intérêt le code à quatre chiffres de la Classification nationale des professions qui correspond à chacune des professions que l’époux ou le conjoint de fait l’accompagnant a exercées dans le cadre de son expérience de travail au Canada;
  • b) d’autre part, son époux ou son conjoint de fait l’accompagnant doit avoir accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession qu’il a exercée, dans la description des professions de la Classification nationale des professions ainsi qu’une partie appréciable des fonctions principales énoncées dans celles-ci, notamment toutes les tâches essentielles qui y figurent.

Travail à temps plein

(6) Pour l’application du présent article, un travail à temps plein équivaut à au moins 30 heures de travail par semaine.

Heures supplémentaires

(7) Pour l'application du présent article, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre d'un travail à temps plein sont sans effet sur le calcul de l'expérience acquise dans ce travail, non plus que le fait d'avoir simultanément plus d'un travail à temps plein.

Expérience de travail— critères

(8) Pour l’application du présent article :

  • a) une période de travail effectué par l'époux ou le conjoint de fait accompagnant l'étranger durant des études à temps plein ne peut être comptabilisée pour le calcul de l'expérience de travail;
  • b) une période de travail non autorisée ou celle accumulée à titre de travailleur autonome par l’époux ou le conjoint de fait accompagnant l’étranger ne peut être comptabilisée pour le calcul de l’expérience de travail;
  • c) l’époux ou le conjoint de fait accompagnant l’étranger doit détenir le statut de résident temporaire durant la période de travail et durant toutes périodes d’études ou de formation à temps plein.
  • d) l’équivalent du temps plein pour un travail à temps partiel est au moins 30 heures de travail par semaine.

Facteurs de transférabilité des compétences

20. Les facteurs de transférabilité des compétences visés à l’alinéa 8(1)c) sont :

  • a) le niveau de scolarité;
  • b) l’expérience de travail à l’étranger;
  • c) le certificat de qualification professionnel.

Combinaison de niveau de scolarité et de compétence linguistique

21. (1) Le nombre de points attribué pour la combinaison du niveau de scolarité et de la compétence linguistique de l’étranger pour la première langue officielles évaluée conformément aux normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks est de :

  • a) 0 point, si l’étranger a obtenu au plus un diplôme d’études secondaires sans égard à l’évaluation de sa première langue officielle.
  • b) 13 points, si l’étranger a obtenu un diplôme d’études postsecondaires nécessitant au moins une année d’études et que ses compétences linguistiques pour sa première langue officielle ont été évaluées au niveau 7 ou plus pour toutes les habiletés langagières, mais qu’au moins une habilité a été évaluée à un niveau inférieur au niveau 9;
  • c) 25 points, si l’étranger a obtenu un diplôme d’études postsecondaires nécessitant au moins une année d’études et que ses compétences linguistiques pour sa première langue officielle ont été évaluées au niveau 9 ou plus pour toutes les habiletés langagières;
  • d) 25 points, si les compétences linguistiques de l’étranger pour sa première langue officielle ont été évaluées au niveau 7 ou plus pour toutes les habiletés langagières, mais qu’au moins une habilité a été évaluée à un niveau inférieur au niveau 9 et qu’il satisfait à au moins une des exigences suivantes :
    • (i) il a obtenu au moins deux diplômes d’études postsecondaires, dont l’un nécessitant au moins trois années d’études,
    • (ii) il a obtenu un diplôme d’études universitaires de deuxième cycle ou un diplôme professionnel nécessaire à l’exercice d’une profession délivré à l’égard d’une profession mentionnée dans la liste du niveau de compétence A de la matrice de la Classification nationale des professions et pour laquelle un permis délivré par un organisme provincial de réglementation est requis,
    • (iii) il a obtenu un diplôme d’études universitaires de troisième cycle;
  • e) 50 points, si les compétences linguistiques de l’étranger pour sa première langue officielle ont été évaluées au niveau 9 ou plus pour toutes les habiletés langagières et qu’il satisfait à au moins une des exigences suivantes :
    • (i) il a obtenu au moins deux diplômes d’études postsecondaires, dont l’un nécessitant au moins trois années d’études,
    • (ii) il a obtenu un diplôme d’études universitaires de deuxième cycle ou un diplôme professionnel nécessaire à l’exercice d’une profession délivré à l’égard d’une profession mentionnée dans la liste du niveau de compétence A de la matrice de la Classification nationale des professions et pour laquelle un permis délivré par un organisme provincial de réglementation est requis,
    • (iii) il a obtenu un diplôme d’études universitaires de troisième cycle.

Niveau de scolarité le plus élevé

(2) Les points attribués en application du paragraphe (1) le sont pour le niveau de scolarité le plus élevé obtenu.

Critères applicables au niveau de scolarité

(3) Les paragraphes 11(3) et (5) s’appliquent au niveau de scolarité visé au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.

Critères applicables à la compétence linguistique

(4) Les paragraphes 12(1) à (4) s’appliquent à la compétence linguistique dans la première langue officielle visée au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.

Combinaison de niveau de scolarité et d’expérience de travail au Canada

22. (1) Le nombre de points attribué pour la combinaison du niveau de scolarité et de l’expérience de travail d’un étranger au Canada est de :

  • a) 0 point, si l’étranger a obtenu un diplôme d’études secondaires sans égard à son expérience de travail au Canada;
  • b) 13 points, si l’étranger a obtenu un diplôme d’études postsecondaires nécessitant au moins une année d’études et qu’il possède une année d’expérience de travail au Canada;
  • c) 25 points, si l’étranger a obtenu au moins un diplôme d’études postsecondaires nécessitant au moins une année d’études et qu’il possède au moins deux années d’expérience de travail au Canada;
  • d) 25 points, si l’étranger possède une année d’expérience de travail au Canada et qu’il satisfait à au moins une des exigences suivantes :
    • (i) il a obtenu au moins deux diplômes d’études postsecondaires, dont l’un nécessitant au moins trois années d’études,
    • (ii) il a obtenu un diplôme d’études universitaires de deuxième cycle ou un diplôme professionnel nécessaire à l’exercice d’une profession délivré à l’égard d’une profession mentionnée dans la liste du niveau de compétence A de la matrice de la Classification nationale des professions et pour laquelle un permis délivré par un organisme provincial de réglementation est requis,
    • (iii) il a obtenu un diplôme d’études universitaires de troisième cycle;
  • e) 50 points, si l’étranger possède au moins deux années d’expérience de travail au Canada et qu’il satisfait à au moins une des exigences suivantes :
    • (i) il a obtenu au moins deux diplômes d’études postsecondaires, dont l’un nécessitant au moins trois années d’études,
    • (ii) il a obtenu un diplôme d’études universitaires de deuxième cycle ou un diplôme professionnel nécessaire à l’exercice d’une profession délivré à l’égard d’une profession mentionnée dans la liste du niveau de compétence A de la matrice de la Classification nationale des professions et pour laquelle un permis délivré par un organisme provincial de réglementation est requis,
    • (iii) il a obtenu un diplôme d’études universitaires de troisième cycle.

Niveau de scolarité le plus élevé

(2) Les points attribués en application du paragraphe (1) le sont pour le niveau de scolarité le plus élevé obtenu.

Combinaison des points

(3) Les points obtenus en application des paragraphes 21(1) et 22(1) peuvent être combinés pour un maximum de 50 points.

Description de l’expérience de travail au Canada

(4) Les paragraphes 15(3) à (7) s’appliquent à l’expérience de travail au Canada visée au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.

Critères applicables au niveau de scolarité

(5) Les paragraphes 11(3) et (5) s’appliquent au niveau de scolarité visé au paragraphe 1), avec les adaptations nécessaires.

Combinaison de l’expérience de travail au Canada et des compétences linguistiques

23. Le nombre de points attribué pour la combinaison de l’expérience de travail à l’étranger et les compétences linguistiques de l’étranger pour sa première langue officielles évaluée conformément aux normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks est de :

  • a) 0 point, si l’étranger n’a pas d’expérience de travail à l’étranger sans égard à ses compétences linguistiques dans la première langue officielle;
  • b) 13 points, si l’étranger possède une ou deux années d’expérience de travail à l’étranger et que ses compétences linguistiques pour sa première langue officielle ont été évaluées au niveau 7 ou plus pour toutes les habiletés langagières, mais qu’au moins une habileté a été évaluée à un niveau inférieur au niveau 9;
  • c) 25 points, si l’étranger possède une ou deux années d’expérience de travail à l’étranger et que ses compétences linguistiques pour sa première langue officielle ont été évaluées au niveau 9 ou plus pour toutes les habiletés langagières;
  • d) 25 points, si l’étranger possède au moins trois années d’expérience de travail à l’étranger et que ses compétences linguistiques pour sa première langue officielle ont été évaluées au niveau 7 ou plus pour toutes les habiletés langagières, mais qu’au moins une habileté a été évaluée à un niveau inférieur au niveau 9;
  • e) 50 points, si l’étranger possède au moins trois années d’expérience de travail à l’étranger et que ses compétences linguistiques pour sa première langue officielle ont été évaluées au niveau 9 ou plus pour toutes les habiletés langagières.

Combinaison d’expériences de travail au Canada et à l’étranger

24. (1) Le nombre de points attribué pour la combinaison de l’expérience de travail au Canada de l’étranger et de son expérience de travail à l’étranger est de :

  • a) 0 point, si l’étranger n’a pas d’expérience de travail à l’étranger sans égard à son expérience de travail au Canada;
  • b) 13 points, si l’étranger possède une ou deux années d’expérience de travail à l’étranger et une année d’expérience de travail au Canada;
  • c) 25 points, si l’étranger possède une ou deux années d’expérience de travail à l’étranger et au moins deux années d’expérience de travail au Canada;
  • d) 25 points, si l’étranger possède au moins trois années d’expérience de travail à l’étranger et une année d’expérience de travail au Canada;
  • e) 50 points, si l’étranger possède au moins trois années d’expérience de travail à l’étranger et deux années ou plus d’expérience de travail au Canada.

Combinaison des points

(2) Le nombre de points obtenu en application de l’article 23 et du paragraphe (1) peut être combiné pour un maximum de 50 points.

Description – expérience de travail au Canada

(3) Les paragraphes 15(3) à (7) s’appliquent à l’égard de l’expérience de travail au Canada visée au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.

Expérience de travail à l’étranger

25. (1) Pour l’application des articles 23 et 24, l’expérience de travail à l’étranger est l’expérience de travail qui, à la fois :

  • a) est acquise à l’extérieur du Canada par l’étranger dans une ou plusieurs professions appartenant au genre de compétence 0 Gestion ou aux niveaux de compétence A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions;
  • b) est une expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent du temps plein pour une expérience de travail à temps partiel, pour un ou plusieurs employeurs;
  • c) est acquise au cours des dix années précédant la date où les points lui sont attribués en application de l’article 23 ou du paragraphe 24(1);
  • d) donne lieu au paiement d’un salaire ou d’une commission.

Critères

(2) Pour se voir attribuer un nombre de points en application des articles 23 ou 24 pour son expérience de travail à l’étranger, l’étranger doit, à la fois :

  • a) indiquer dans sa déclaration d’intérêt le code à quatre chiffres de la Classification nationale des professions qui correspond à chacune des professions qu’il a exercées dans le cadre de son expérience de travail à l’étranger;
  • b) avoir accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession qu’il a exercée dans la description des professions de la Classification nationale des professions ainsi qu’une partie appréciable des fonctions principales énoncées dans celles-ci, notamment les tâches essentielles qui y figurent.

Travail à temps plein

(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), un travail à temps plein équivaut à au moins 30 heures de travail par semaine.

Heures supplémentaires

(4) Pour l'application des articles 23 et 24, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre d'un travail à temps plein sont sans effet sur le calcul de l'expérience acquise dans ce travail, non plus que le fait d'avoir simultanément plus d'un travail à temps plein.

Combinaison du certificat de compétence et de la compétence linguistique

26. (1) Le nombre de points attribué à l’étranger pour la combinaison d’un certificat de compétence professionelle dans un métier spécialisé et de l’évaluation de la compétence linguistique dans sa première langue officielle est de :

  • a) 25 points, si l’étranger a obtenu au moins un niveau 5 dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks dans chacune des habiletés langagières dans sa première langue officielle, dont au moins l’une d’entre elles est inférieure au niveau 7;
  • b) 50 points, si l’étranger a obtenu au moins un niveau 7 dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks dans chacune des habilités langagières dans sa première langue officielle.

Critères

(2) Pour obtenir un nombre de points en application du paragraphe (1), l’étranger doit, à la fois :

  • a) détenir un certificat de compétence professionelle délivré par une province;
  • b) obtenir au moins un niveau 5 dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks dans chacune des habiletés langagières dans sa première langue officielle.

Maximum de points

(3) Pour obtenir le maximum de points en application du paragraphe (1), l’étranger doit être évalué au moins au niveau 7 dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks dans chacune des habiletés langagières de sa première langue officielle.

Nombre de points maximum pour chacune des facteurs de compétence

27. (1) Le nombre de points maximum attribué à un étranger en application des paragraphes 21(1) et 22(1), de l’article 23 et des paragraphes 24(1) et 26(1) pour chacun des facteurs de tranférabilité des compétences est de 50 points.

Nombre de points maximum pour certaines combinaisons

(2) Le nombre de points maximum attribué pour les facteurs de transférabilité des compétences est :

  • a) 50 points, pour l’ensemble de ceux visés aux paragraphes 21(1) et 22(1);
  • b) 50 points, pour l’ensemble de ceux visés à l’article 23 et au paragraphe 24(1).

Nombre de points total maximum

(3) Le nombre de points maximum attribué pour l’ensemble des facteurs de transférabilité des compétences est de 100 points.

Facteurs additionnels

27.1 Les facteurs additionnels visés à l’alinéa 8(1)d) sont :

  • a) les facteurs relatifs à la désignation par une province;
  • b) les facteurs relatifs à une offre d’emploi réservé admissible;
  • c) les facteurs relatifs aux diplômes canadiens.

Points pour un candidat d’une province

28. (1) Six cents points peuvent être attribués à un étranger s’il est visé par un certificat de désignation mentionnée au paragraphe 87(2) du Règlement délivré par une province visée à l’alinéa 2d) des présentes instructions et si, à la fois :

  • a) la province a vérifié la désignation;
  • b) l’étranger a accepté la désignation.

Révocation ou refus

(2) Si le certificat de désignation est révoqué par la province ou que l’étranger décline la désignation, il ne peut plus se voir attribuer les points visés au paragraphe (1) et les points qu’il a obtenu dans le système de classement global sont ajustés en conséquence.

Points pour l’offre d’emploi réservé admissible

29. (1) L’étranger qui a une offre d’emploi réservé admissible peut se voir attribuer, selon le cas :

  • a) 200 points, s’il s’agit d’une offre pour un emploi dans une profession faisant partie du grand groupe 00 de la Classification nationale des professions;
  • b) 50 points, s’il s’agit de toute autre offre d’emploi réservé admissible.

Offre d’emploi réservé admissible

(2) Est une offre d’emploi réservé admissible :

  • a) l’emploi réservé, au sens du paragraphe 82‍(1) du Règlement, si au moins une des exigences suivantes est remplie :
    • (i) l’offre d’emploi est appuyée sur une évaluation valide — fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social à la demande de l’employeur ou d’un agent, au même titre qu’une évaluation fournie pour la délivrance d’un permis de travail — qui atteste que les exigences prévues au paragraphe 203‍(1) du Règlement sont remplies à l’égard de l’offre,
    • (ii) l’étranger est titulaire d’un permis de travail valide délivré à la suite d’une décision positive rendue par un agent conformément au paragraphe 203‍(1) du Règlement à l’égard de son emploi dans une profession appartenant au genre de compétence 0 Gestion ou au niveau de compétence A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions auprès de son employeur actuel, l’évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social sur laquelle l’agent a fondé sa décision n’est pas révoquée ou suspendue, l’offre est faite par son employeur actuel et celui-ci est mentionné sur son permis de travail,
    • (iii) l’étranger est titulaire d’un permis de travail valide délivré dans les circonstances décrites aux alinéas 204a) ou c) ou à l’article 205 du Règlement, l’offre est faite par un employeur qui est mentionné sur son permis de travail, l’étranger travaille pour cet employeur et il a accumulé, de façon continue, au moins une année d’expérience de travail à temps plein ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel auprès de cet employeur;
  • b) l’offre d’emploi à temps plein — pour une durée continue totale d’au moins un an à partir de la délivrance du visa de résident permanent — pour un métier spécialisé, au sens du paragraphe 87.2‍(1) du Règlement, présentée à l’étranger par au plus deux employeurs — autres qu’une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat au Canada ou un employeur visé à l’un des sous-alinéas 200‍(3)h)‍(i) à (iii) du Règlement — si au moins une des exigences suivantes est remplie :
    • (i) l’offre d’emploi est appuyée sur une évaluation valide — fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social à la demande d’un ou de deux employeurs ou d’un agent, au même titre qu’une évaluation fournie pour la délivrance d’un permis de travail — qui atteste que les exigences prévues au paragraphe 203‍(1) du Règlement sont remplies à l’égard de l’offre,
    • (ii) l’étranger est titulaire d’un permis de travail valide délivré à la suite d’une décision positive rendue par un agent conformément au paragraphe 203‍(1) du Règlement à l’égard de son emploi, l’évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social sur laquelle l’agent a fondé sa décision n’est pas révoquée ou suspendue, l’offre est faite par au plus deux employeurs mentionnés sur son permis de travail pour un travail dans un métier spécialisé faisant partie du même groupe intermédiaire prévu à la Classification nationale des professions que le métier mentionné sur son permis de travail et l’étranger travaille pour un de ces employeurs,
    • (iii) l’étranger est titulaire d’un permis de travail valide délivré dans les circonstances décrites aux alinéas 204a) ou c) ou à l’article 205 du Règlement et sur lequel sont mentionnés le ou les employeurs qui ont fait l’offre et l’étranger travaille pour un employeur mentionné sur son permis de travail et a accumulé auprès des employeurs qui lui ont présenté l’offre, de façon continue, au moins une année d’expérience de travail à temps plein ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel.

Perte de l’offre ou incapacité à exercer l’emploi

(3) Si l’offre d’emploi visée au paragraphe (1) est révoquée ou cesse d’être une offre d’emploi réservé admissible ou si l’étranger n’est plus en mesure d’exercer les fonctions de l’emploi ou s’il est vraisemblable qu’il n’acceptera pas de les exercer, il ne peut plus se voir attribuer les points prévus au paragraphe (1) à l’égard de cette offre d’emploi et les points qui lui ont été attribués dans le système de classement global sont ajustés en conséquence.

Diplômes canadiens

30 (1) Le nombre de points attribués pour les facteurs relatifs aux diplômes canadiens est de :

  • a) 0 point, si l’étranger a obtenu un diplôme d’études secondaires;
  • b) 15 points, si l’étranger a obtenu un diplôme d’études postsecondaires admissible nécessitant une ou deux années d’études;
  • c) 30 points, si l’étranger a obtenu un des diplômes suivants :
    • (i) un diplôme d’études postsecondaires admissible nécessitant trois années d’études ou plus,
    • (ii) un diplôme d’études universitaires de deuxième cycle admissible ou un diplôme professionnel nécessaire à l’exercice d’une profession admissible délivré à l’égard d’une profession mentionnée dans la liste du niveau de compétence A de la matrice de la Classification nationale des professions et pour laquelle un permis délivré par un organisme provincial de réglementation est requis,
    • (iii) un diplôme d’études universitaires de troisième cycle admissible.

Niveau de scolarité le plus élevé

(2) L’étranger ne se voit attribuer les points en application du paragraphe (1) que pour le diplôme admissible qui correspond au niveau de scolarité le plus élevé pour lequel l’étranger satisfait aux exigences du paragraphe (3)‍.

Exigences

(3) Pour se voir attribuer les points en application du paragraphe (1), l’étranger doit, en vue d’obtenir le diplôme :

  • a) avoir étudié dans un établissement d’enseignement canadien situé au Canada;
  • b) avoir été inscrit à temps plein dans un programme d’études ou de formation d’une durée minimum de huit mois;
  • c) avoir été physiquement présent au Canada pendant au moins huit mois.

Liste des diplômes admissibles

(4) Pour l’application du présent article, est un diplôme admissible :

  • a) le diplôme, le grade ou le certificat d’apprentissage d’un établissement d’enseignement postsecondaire public canadien ou d’un établissement d’enseignement postsecondaire privé canadien assujetti aux mêmes règles et règlements qu’un établissement d’enseignement postsecondaire public canadien;
  • b) le diplôme d’études professionnelles (DEP) ou l’attestation de spécialisation professionnelle (ASP) d’un établissement d’enseignement secondaire ou postsecondaire privé au Québec obtenu à l’issue d’un programme d’une durée de 900 heures ou plus;
  • c) le baccalauréat, la maîtrise ou le doctorat d’un établissement d’enseignement privé canadien autorisé à décerner ce diplôme en vertu d’une loi provinciale.

Exclusion

(5) Pour l’application du présent article, n’est pas un diplôme admissible :

  • a) le diplôme obtenu à la suite d’un programme d’études ou de formation où l’apprentissage de l’anglais ou du français comme langue seconde constitue plus de la moitié du programme;
  • b) le diplôme obtenu à la suite d’un programme d’études ou de formation où l’apprentissage à distance constitue plus de la moitié du programme;
  • c) le diplôme obtenu à la suite d’études suivies au Canada dans le cadre d’une bourse d’études prévoyant que le récipiendaire retourne dans son pays pour mettre à profit les connaissances et les compétences acquises.

Nombre maximum de points

31 Le nombre maximum de points attribués à l’étranger par application conjointe des paragraphes 28‍(1), 29‍(1) et 30‍(1) est de 600.

32. [Abrogé, 19 novembre 2016, art. 14]

33. [Abrogé, 19 novembre 2016, art. 14]

34. [Abrogé, 19 novembre 2016, art. 14]

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