Instructions ministérielles modifiant les Instructions ministérielles concernant le système Entrée express (2017-2)

Note : Ces modifications des Instructions ministérielles entrent en vigueur le 24 octobre 2017.

En vertu de l’article 10.3Note de bas de page a  de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,Note de bas de page b  le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration donne les Instructions ministérielles modifiant les Instructions ministérielles concernant le système Entrée express (2017-2), ci-après.

Ottawa, le 17 octobre 2017
Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration,
Ahmed D. Hussen

Modifications

1 Le paragraphe 3(4) de la version française des Instructions ministérielles concernant le système Entrée expressNote de bas de page 1  est remplacé par ce qui suit :

Résultats périmés

(4) Si, durant la période où une déclaration d’intérêt est conservée dans le bassin du système Entrée express, les résultats d’un test d’évaluation linguistique fournis pour cette déclaration en application de l’alinéa (3)a) datent de deux ans ou plus ou si les résultats de l’évaluation d’équivalence fournis pour cette déclaration en application de l’alinéa (3)b) datent de cinq ans ou plus, l’étranger est réputé, pour l’application du paragraphe 5‍(1), ne plus être capable de satisfaire aux exigences prévues par le Règlement relativement à ces résultats.

2 L’article 7 des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

Communication des renseignements aux provinces

7 Le ministre peut, aux fins de l’article 10.4 de la Loi, communiquer aux fonctionnaires chargés de l’administration du programme des candidats des provinces de l’une des provinces visées à l’alinéa 2d) les renseignements personnels ci-après à l’égard d’un étranger :

  • a) son numéro de profil dans le système d’Entrée express;
  • b) son nom de famille et sa date de naissance lorsque la province effectue une recherche en utilisant le numéro de profil du système d’Entrée express et le code de validation de chercheur d’emploi qu’il lui a remis;
  • c) son âge;
  • d) la date de soumission de sa déclaration d’intérêt;
  • e) la date à laquelle sa déclaration d’intérêt n’est plus valide;
  • f) une mention indiquant si un membre de sa parenté est citoyen canadien ou résident permanent et réside au Canada;
  • g) la province de résidence des membres de sa parenté qui vivent au Canada et qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents et leur lien de parenté avec lui;
  • h) sa profession principale;
  • i) son code de validation de chercheur d’emploi;
  • j) les catégories visées aux alinéas 2a) à c) auxquelles il est admissible;
  • k) une mention indiquant s’il a une offre d’emploi réservé admissible et, le cas échéant, si cet emploi est situé dans la province;
  • l) le code à quatre chiffres de la Classification nationale des professions qui correspond à la profession visée dans toute offre d’emploi réservé admissible qu’il a reçue;
  • m) son nombre d’années d’expérience de travail dans toute profession appartenant au genre de compétence 0 (postes de gestion) ou niveau de compétence A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions;
  • n) son nombre d’années d’expérience de travail au Canada dans toute profession appartenant au genre de compétence 0 (postes de gestion) ou niveau de compétence A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions;
  • o) son nombre d’années d’expérience dans un métier spécialisé;
  • p) une mention indiquant s’il s’est vu délivrer au Canada un certificat de compétence professionnelle dans un métier spécialisé;
  • q) son niveau de scolarité le plus élevé;
  • r) une mention indiquant s’il a étudié au Canada;
  • s) son niveau de compétence linguistique en français et en anglais dans toutes les habiletés langagières;
  • t) le nombre de membres de la famille qui l’accompagnent au Canada;
  • u) une mention indiquant s’il a été établi qu’il dispose du revenu vital minimum;
  • v) la langue officielle qu’il a indiquée comme étant sa première langue officielle;
  • w) le nombre de points qui lui a été attribué dans le système de classement global dans chaque catégorie de facteurs.

3 Le passage du paragraphe 13‍(1) de la version française des mêmes instructions précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Compétences linguistiques — première langue officielle

13 (1) Le nombre de points attribués pour la compétence linguistique dans la première langue officielle de l’étranger, dans chacune des habiletés langagières évaluées conformément aux normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks est de :

4 L’alinéa 27a) de la version française des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

a) la somme des points attribués en application des paragraphes 21‍(1) et 22‍(1) jusqu’à concurrence de 50 points;

5 L’alinéa 29‍(1)a) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

a) 200 points, s’il s’agit d’une offre pour un emploi dans une profession faisant partie du grand groupe 00 de la matrice de la Classification nationale des professions;

Entrée en vigueur

6 Les présentes instructions entrent en vigueur le 24 octobre 2017.

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