ARCHIVÉ – Instructions ministérielles pour le système de gestion des demandes Entrée Express – 26 juin 2018 au 30 août 2020
Ce document est désuet. Voir les instructions ministérielles en vigueur.
En vertu de l’article 10.3Note de bas de page a a de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésNote de bas de page b, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration donne les Instructions ministérielles concernant le système Entrée express, ci-après.
Ottawa, le 20 juin 2018
Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Ahmed D. Hussen
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes instructions.
« Canadian Language Benchmarks »
“Canadian Language Benchmarks”
« Canadian Language Benchmarks » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement.
« citoyen canadien »
“Canadian citizen”
« citoyen canadien » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement.
« Classification nationale des professions »
“National Occupational Classification”
« Classification nationale des professions » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement.
« conjoint de fait »
“common-law partner”
« conjoint de fait » S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement.
« diplôme canadien »
“Canadian educational credential”
« diplôme canadien » S’entend au sens du paragraphe 73(1) du Règlement.
« époux ou conjoint de fait accompagnant l’étranger »
“accompanying spouse or common-law partner”
« époux ou conjoint de fait accompagnant l’étranger » S’entend de l’époux ou du conjoint de fait qui accompagne l’étranger au Canada et qui n’est ni citoyen canadien, ni résident permanent.
« habileté langagière »
“language skill area”
« habileté langagière » S’entend au sens du paragraphe 73(1) du Règlement.
« invitation »
“invitation”
« invitation » L’invitation à présenter une demande de résidence permanente formulée par le ministre au titre du paragraphe 10.1(1) de la Loi.
« langue officielle »
“official language”
« langue officielle » S’entend des deux langues officielles du Canada.
« Loi »
“Act”
« Loi » La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
« Niveaux de compétence linguistique canadiens »
“Niveaux de compétence linguistique canadiens”
« Niveaux de compétence linguistique canadiens » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement.
« offre d’emploi réservé admissible »
“qualifying offer of arranged employment”
« offre d’emploi réservé admissible » S’entend de l’une ou l’autre des offres d’emploi visées au paragraphe 29(2).
« Règlement »
“Regulations”
« Règlement » Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Généralités
Catégories d’étrangers
2 Sont visés par le paragraphe 10.1(1) de la Loi :
- a) la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) visée au paragraphe 75(1) du Règlement;
- b) la catégorie de l’expérience canadienne visée au paragraphe 87.1(1) du Règlement;
- c) la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) visée au paragraphe 87.2(2) du Règlement;
- d) les étrangers qui font partie de la catégorie des candidats des provinces visée au paragraphe 87(2) du Règlement et qui sont visés par un certificat de désignation délivré par le gouvernement de l’une des provinces ci-après, dans le cadre du volet d’Entrée Express de leur programme des candidats des provinces :
- (i) Ontario,
- (ii) Nouvelle-Écosse,
- (iii) Nouveau-Brunswick,
- (iv) Manitoba,
- (v) Colombie-Britannique,
- (vi) Île-du-Prince-Édouard,
- (vii) Saskatchewan,
- (viii) Alberta,
- (ix) Terre-Neuve-et-Labrador,
- (x) Yukon,
- (xi) Territoires du Nord-Ouest.
Système électronique
3 (1) Le système Entrée express du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration est le système électronique utilisé par l’étranger, sous réserve du paragraphe (3), pour soumettre une déclaration d’intérêt au ministre en application du paragraphe 10.1(3) de la Loi et par le ministre pour la traiter conformément à l’article 10.2 de la Loi.
Fonctions du système électronique
(2) En plus des fonctions visées au paragraphe (1), le système Entrée express est utilisé pour :
- (a) créer le bassin du système Entrée express dans lequel les déclarations d’intérêt des étrangers sont conservées;
- (b) informer tout étranger dont la déclaration d’intérêt est conservée dans le bassin du système Entrée express de toute question relative à celle-ci, notamment :
- (i) quant à savoir si l’étranger satisfait aux exigences visées au paragraphe 5(1),
- (ii) quant au nombre de points qui lui est attribué par le système de classement global,
- (iii) quant à savoir si on lui a formulé une invitation;
- (c) l’application du système de classement global visé à l’article 8, y compris pour établir :
- (i) le rang de l’étranger par rapport aux autres,
- (ii) si l’étranger occupe le rang requis pour recevoir une invitation;
- (d) reproduire automatiquement les renseignements fournis dans la déclaration d’intérêt d’un étranger dans sa demande de résidence permanente électronique, présentée au titre de l’article 12.01 du Règlement, si une invitation lui a été formulée;
- (e) mettre en œuvre les présentes instructions.
Renseignements à fournir
(3) Au moment de la soumission de la déclaration d’intérêt, l’étranger fournit au ministre tous les renseignements nécessaires au traitement de sa déclaration d’intérêt, notamment :
- (a) les résultats d’un test d’évaluation linguistique approuvé en vertu du paragraphe 74(3) du Règlement — datant de moins de deux ans — délivré par une organisation ou une institution désignée en vertu de ce paragraphe;
- (b) le cas échéant, les résultats de l’évaluation d’équivalence de ses diplômes d’études — datant de moins de cinq ans — effectuée par une organisation ou une institution désignée en vertu du paragraphe 75(4) du Règlement.
Résultats périmés
(4) Si, durant la période où une déclaration d’intérêt est conservée dans le bassin du système Entrée express, les résultats d’un test d’évaluation linguistique fournis pour cette déclaration en application de l’alinéa (3)a) datent de deux ans ou plus ou si les résultats de l’évaluation d’équivalence fournis pour cette déclaration en application de l’alinéa (3)b) datent de cinq ans ou plus, l’étranger est réputé, pour l’application du paragraphe 5(1), ne plus être capable de satisfaire aux exigences prévues par le Règlement relativement à ces résultats.
Déclaration d’intérêt — moyen autre que le système électronique
(5) L’étranger qui ne peut soumettre une déclaration d’intérêt au moyen du système Entrée express en raison d’une incapacité physique ou mentale peut le faire par un autre moyen que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration met à sa disposition à cette fin, notamment un formulaire papier.
Date et heure de réception
(6) La déclaration d’intérêt ainsi que toute notification envoyées par l’intermédiaire du système Entrée express sont réputées être reçues à la date et à l’heure indiquées par le système.
Bassin du système Entrée express
4 (1) La déclaration d’intérêt de l’étranger qui démontre qu’il satisfait aux exigences prévues au paragraphe 5(1) est placée dans le bassin du système Entrée express jusqu’au premier en date des jours suivants :
- a) le jour où la déclaration d’intérêt démontre que l’étranger ne satisfait plus aux exigences prévues au paragraphe 5(1);
- b) le jour qui tombe un an après la date de réception de la déclaration d’intérêt, à l’heure où elle a été reçue;
- c) si le ministre a formulé une invitation :
- (i) le jour où l’étranger présente une demande de visa de résident permanent en réponse à cette invitation,
- (ii) le jour où expire le délai prévu à l’article 6, si l’étranger ne décline pas l’invitation.
Déclaration d’intérêt — Mise à jour
(2) L’étranger dont la déclaration d’intérêt est placée dans le bassin du système Entrée express peut, avant de recevoir une invitation, mettre à jour les renseignements contenus dans cette déclaration et les points qui lui ont été attribués dans le système de classement global sont ajustés en conséquence.
Critères pour pouvoir être invité à présenter une demande
5 (1) Pour pouvoir être invité à présenter une demande, l’étranger doit, si sa déclaration d’intérêt était considérée comme une demande de visa de résident permanent au titre de l’une des catégories visées aux alinéas 2a) à c), être capable de satisfaire à toutes les exigences pour être membre de cette catégorie et être capable de satisfaire aux critères de sélection et aux autres exigences applicables à cette catégorie pour être admissible à recevoir un visa de résident permanent.
Capacité à satisfaire aux exigences
(2) La décision quant à savoir si l’étranger satisfait aux exigences visées au paragraphe (1) est prise sur le fondement des renseignements fournis dans la déclaration d’intérêt et un agent ne peut substituer son appréciation de la capacité de l’étranger de satisfaire ou non à ces exigences.
Invitation — validité
6 L’invitation est valide durant les quatre-vingt-dix jours jours suivant sa formulation et toute demande de visa de résident permanent en réponse à cette invitation doit être présentée au cours de cette période.
Communication des renseignements aux provinces
7 (1) Le ministre peut, aux fins de l’article 10.4 de la Loi, communiquer aux fonctionnaires chargés de l’administration du programme des candidats des provinces de l’une des provinces visée à l’alinéa 2d) les renseignements personnels ci-après à l’égard d’un étranger :
- a) son numéro de profil du système d’Entrée express;
- b) son nom de famille et sa date de naissance lorsque la province effectue une recherche en utilisant le numéro de profil du système d’Entrée express et le code de validation de chercheur d’emploi qu’il lui a remis;
- c) son âge;
- d) la date de soumission de sa déclaration d’intérêt;
- e) la date à laquelle sa déclaration d’intérêt n’est plus valide;
- f) une mention indiquant si un membre de sa parenté est citoyen canadien ou résident permanent et réside au Canada;
- g) la province de résidence des membres de sa parenté qui vivent au Canada et qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents et leur lien de parenté avec lui;
- h) sa profession principale;
- i) son code de validation de chercher d’emploi;
- j) les catégories visées aux alinéas 2a) à c) auxquelles il est admissible;
- k) une mention indiquant s’il a une offre d’emploi réservé admissible et, le cas échéant, si cet emploi est situé dans la province;
- l) le code à quatre chiffres de la Classification nationale des professions qui correspond à la profession visée dans toute offre d’emploi réservé admissible qu’il a reçue;
- m) son nombre d’années d’expérience de travail dans toute profession appartenant au genre de compétence 0 (postes de gestion) ou niveau de compétence A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions;
- n) son nombre d’années d’expérience de travail au Canada dans toute profession appartenant au genre de compétence 0 (postes de gestion) ou niveau de compétence A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions;
- o) son nombre d’années d’expérience dans un métier spécialisé;
- p) une mention indiquant s’il s’est vu délivrer au Canada un certificat de compétence professionnelle dans un métier spécialisé;
- q) son niveau de scolarité le plus élevé;
- r) une mention indiquant s’il a étudié au Canada;
- s) son niveau de compétence linguistique en français et en anglais dans toutes les habiletés langagières;
- t) le nombre de membres de la famille qui l’accompagnent au Canada;
- u) une mention indiquant s’il a été établi qu’il dispose du revenu vital minimum;
- v) la langue officielle qu’il a indiquée comme étant sa première langue officielle;
- w) le nombre de points qui lui a été attribué dans le système de classement global dans chaque catégorie de facteurs.
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article :
« membre de la famille »
“family member”
« membre de la famille » S’entend au sens du paragraphe 1(3) du Règlement.
« revenu vital minimum »
“minimum necessary income”
« revenu vital minimum » S’entend du montant du revenu minimal nécessaire, dans les régions urbaines de 500 000 habitants et plus, selon la version la plus récente de la grille des seuils de faible revenu avant impôt, publiée annuellement par Statistique Canada au titre de la Loi sur la statistique, pour subvenir aux besoins d’un groupe comprenant l’étranger et l’ensemble des membres de sa famille.
Système de classement global — catégorie de facteurs
8 (1) Le système de classement global attribue à chaque étranger dont la déclaration d’intérêt est placée dans le bassin du système Entrée express, sur la base des renseignements fournis dans cette déclaration, le nombre de points prévu par les présentes instructions dans les catégories de facteurs suivants :
- a) la catégorie des facteurs de base du capital humain, soit :
- (i) l’âge,
- (ii) le niveau de scolarité,
- (iii) les compétences linguistiques dans les langues officielles,
- (iv) l’expérience de travail au Canada;
- b) la catégorie des facteurs relatifs à l’époux ou au conjoint de fait accompagnant l’étranger, soit :
- (i) le niveau de scolarité de l’époux ou du conjoint de fait,
- (ii) les compétences linguistiques de l’époux ou du conjoint de fait dans les langues officielles,
- (iii) l’expérience de travail au Canada de l’époux ou du conjoint de fait;
- c) la catégorie des facteurs de la transférabilité des compétences, soit :
- (i) la combinaison du niveau de scolarité et des compétences linguistiques dans les langues officielles,
- (ii) la combinaison du niveau de scolarité et de l’expérience de travail au Canada,
- (iii) la combinaison de l’expérience de travail au Canada et des compétences linguistiques dans les langues officielles,
- (iv) la combinaison des expériences de travail au Canada et à l’étranger,
- (v) la combinaison du certificat de compétence et des compétences linguistiques dans les langues officielles;
- d) la catégorie des facteurs additionnels, soit :
- (i) la désignation par une province,
- (ii) les offres d’emploi réservé admissibles,
- (iii) les diplômes canadiens,
- (iv) la présence d’un frère ou d’une sœur au Canada,
- (v) les compétences linguistiques en français.
Système de classement global — nombre de points maximum
(2) Le nombre de points maximum pouvant être attribué dans le système de classement global est de 1 200 points, répartis de la façon suivante :
- a) pour les facteurs de base du capital humain :
- (i) un maximum de 500 points si l’étranger n’est pas accompagné par un époux ou un conjoint de fait,
- (ii) un maximum de 460 points si l’étranger est accompagné par un époux ou un conjoint de fait;
- b) pour les facteurs relatifs à l’époux ou au conjoint de fait accompagnant l’étranger, un maximum de 40 points;
- c) pour les facteurs de transférabilité des compétences, un maximum de 100 points;
- d) pour les facteurs additionnels, un maximum de 600 points.
Décision sur le rang pour être invité
(3) La décision quant à savoir si l’étranger occupe le rang nécessaire pour être invité, au titre de l’alinéa 10.2(1)b) de la Loi, est prise :
- a) selon le nombre de points qui lui est attribué dans le système de classement global;
- b) dans le cas où plusieurs étrangers se sont vus attribuer le même nombre de points dans le système de classement global, selon la date et l’heure auxquelles la déclaration d’intérêt a été soumise, telles qu’elles sont indiquées dans le système Entrée express.
9 [Abrogé, 6 juin 2017, art. 7]
Points pour les facteurs de base du capital humain
Âge
10 (1) Le nombre de points attribué pour le facteur de l’âge visé au sous-alinéa 8(1)a)(i) est de :
- a) dans le cas de l’étranger qui n’est pas accompagné par un époux ou un conjoint de fait :
- (i) 0 point, s’il est âgé de 17 ans ou moins,
- (ii) 99 points, s’il est âgé de 18 ans,
- (iii) 105 points, s’il est âgé de 19 ans,
- (iv) 110 points, s’il est âgé entre 20 et 29 ans,
- (v) 105 points, s’il est âgé de 30 ans,
- (vi) 99 points, s’il est âgé de 31 ans,
- (vii) 94 points, s’il est âgé de 32 ans,
- (viii) 88 points, s’il est âgé de 33 ans,
- (ix) 83 points, s’il est âgé de 34 ans,
- (x) 77 points, s’il est âgé de 35 ans,
- (xi) 72 points, s’il est âgé de 36 ans,
- (xii) 66 points, s’il est âgé de 37 ans,
- (xiii) 61 points, s’il est âgé de 38 ans,
- (xiv) 55 points, s’il est âgé de 39 ans,
- (xv) 50 points, s’il est âgé de 40 ans,
- (xvi) 39 points, s’il est âgé de 41 ans,
- (xvii) 28 points, s’il est âgé de 42 ans,
- (xviii) 17 points, s’il est âgé de 43 ans,
- (xix) 6 points, s’il est âgé de 44 ans,
- (xx) 0 point, s’il est âgé de 45 ou plus;
- b) dans le cas de l’étranger qui est accompagné par son époux ou son conjoint de fait :
- (i) 0 point, s’il est âgé de 17 ans ou moins,
- (ii) 90 points, s’il est âgé de 18 ans,
- (iii) 95 points, s’il est âgé de 19 ans,
- (iv) 100 points, s’il est âgé entre 20 et 29 ans,
- (v) 95 points, s’il est âgé de 30 ans,
- (vi) 90 points, s’il est âgé de 31 ans,
- (vii) 85 points, s’il est âgé de 32 ans,
- (viii) 80 points, s’il est âgé de 33 ans,
- (ix) 75 points, s’il est âgé de 34 ans,
- (x) 70 points, s’il est âgé de 35 ans,
- (xi) 65 points, s’il est âgé de 36 ans,
- (xii) 60 points, s’il est âgé de 37 ans,
- (xiii) 55 points, s’il est âgé de 38 ans,
- (xiv) 50 points, s’il est âgé de 39 ans,
- (xv) 45 points, s’il est âgé de 40 ans,
- (xvi) 35 points, s’il est âgé de 41 ans,
- (xvii) 25 points, s’il est âgé de 42 ans,
- (xviii) 15 points, s’il est âgé de 43 ans,
- (xix) 5 points, s’il est âgé de 44 ans,
- (xx) 0 point, s’il est âgé de 45 ou plus.
Nombre de points maximum
(2) Le nombre de points maximum attribué est de :
- a) 110 points en application de l’alinéa 10(1)a);
- b) 100 points en application de l’alinéa 10(1)b).
Niveau de scolarité
11 (1) Le nombre de points attribué pour le facteur lié au niveau de scolarité visé au sous-alinéa 8(1)a)(ii) est de :
- a) dans le cas de l’étranger qui n’est pas accompagné par un époux ou un conjoint de fait :
- (i) 0 point, s’il n’a pas obtenu de diplôme d’études secondaires,
- (ii) 30 points, s’il a obtenu un diplôme d’études secondaires,
- (iii) 90 points, s’il a obtenu un diplôme d’études postsecondaires nécessitant une année d’études,
- (iv) 98 points, s’il a obtenu un diplôme d’études postsecondaires nécessitant deux années d’études,
- (v) 120 points, s’il a obtenu un diplôme d’études postsecondaires nécessitant trois années d’études ou plus,
- (vi) 128 points, s’il a obtenu au moins deux diplômes d’études postsecondaires et qu’au moins l’un de ces diplômes a été obtenu à la suite de la réussite d’un programme d’études postsecondaires de trois ans ou plus,
- (vii) 135 points, s’il a obtenu un diplôme d’études universitaires de deuxième cycle ou un diplôme professionnel nécessaire à l’exercice d’une profession délivré à l’égard d’une occupation mentionnée dans la liste du niveau de compétence A de la matrice de la Classification nationale des professions pour laquelle un permis est délivré par un organisme provincial de réglementation est requis,
- (viii) 150 points, s’il a obtenu un diplôme d’études universitaires de troisième cycle;
- b) dans le cas de l’étranger qui est accompagné par son époux ou son conjoint de fait :
- (i) 0 point, s’il n’a pas obtenu de diplôme d’études secondaires,
- (ii) 28 points, s’il a obtenu un diplôme d’études secondaires,
- (iii) 84 points, s’il a obtenu un diplôme d’études postsecondaires nécessitant une année d’études,
- (iv) 91 points, s’il a obtenu un diplôme d’études postsecondaires nécessitant deux années d’études,
- (v) 112 points, s’il a obtenu un diplôme d’études postsecondaires nécessitant au moins trois années d’études,
- (vi) 119 points, s’il a obtenu au moins deux diplômes d’études postsecondaires et qu’au moins l’un de ces diplômes a été obtenu à la suite de la réussite d’un programme d’études postsecondaires d’au moins trois ans,
- (vii) 126 points, s’il a obtenu un diplôme d’études universitaires de deuxième cycle ou un diplôme professionnel de premier échelon délivré conformément à une occupation mentionnée dans la liste du niveau de compétence A de la Classification nationale des professions pour laquelle une certification par un organisme de réglementation provincial est requise,
- (viii) 140 points, s’il a obtenu un diplôme d’études universitaires de troisième cycle.
Niveau de scolarité le plus élevé
(2) Les points attribués en application du paragraphe (1) le sont pour le niveau de scolarité le plus élevé.
Diplômes
(3) Pour se voir attribuer des points en application du paragraphe (1), l’étranger est :
- a) soit titulaire d’un diplôme canadien;
- b) soit titulaire d’une attestation d’équivalences de diplôme d’études à l’égard de son diplôme étranger, délivrée par une institution ou une organisation désignée en vertu du paragraphe 75(4) du Règlement.
Nombre de points maximum
(4) Le nombre de points maximum attribué est de :
- a) 150 points en application de l’alinéa (1)a);
- b) 140 points en application de l’alinéa (1)b).
Durée de cinq ans
(5) Lorsque l’attestation d’équivalences visée à l’alinéa (3)b) date de cinq ans ou plus, l’étranger ne peut plus se voir attribuer de points en application du paragraphe 11(1) et ceux qui lui ont été attribués dans le système de classement global sont ajustés en conséquence.
Compétences linguistiques — langues officielles
12 (1) Le nombre de points attribué pour le facteur lié aux compétences linguistiques dans les langues officielles visé au sous-alinéa 8(1)a)(iii) est fondé sur le nombre de points attribué pour les compétences linguistiques de l’étranger dans la première et dans la deuxième langue officielle.
Première et seconde langues officielles
(2) Pour se voir attribuer des points en application du paragraphe (1) pour ses compétences linguistiques dans les langues officielles, l’étranger doit à la fois :
- a) préciser quelle langue officielle doit être considérée comme étant sa première et laquelle doit être considérée comme sa seconde;
- b) fournir, à l’égard de ces langues, les résultats d’un test d’évaluation linguistique approuvé en vertu du paragraphe 74(3) du Règlement et provenant d’une institution ou d’une organisation désignée en vertu de ce même paragraphe.
Évaluation — validité de moins de 2 ans
(3) Lorsque les résultats d’un test d’évaluation linguistique fournis en application de l’alinéa (2)b) datent de deux ans ou plus, l’étranger ne peut plus se voir attribuer les points pour la compétence linguistique évaluée par ce test et les points qui lui ont été attribués dans le système de classement global sont ajustés en conséquence.
Attribution des points
(4) Le nombre de points attribué pour la compétence linguistique est fondé sur les normes prévues dans le Canadian Language Benchmarks pour ce qui est de l’anglais et sur les normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens, pour ce qui est du français.
Compétences linguistiques — première langue officielle
13 (1) Le nombre de points attribués pour la compétence linguistique dans la première langue officielle de l’étranger, dans chacune des habiletés langagières évaluées conformément aux normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks est de :
- a) dans le cas de l’étranger qui n’est pas accompagné par un époux ou un conjoint de fait :
- (i) 0 point pour une évaluation à un niveau inférieur au niveau 4,
- (ii) 6 points pour une évaluation aux niveaux 4 ou 5,
- (iii) 9 points pour une évaluation au niveau 6,
- (iv) 17 points pour une évaluation au niveau 7,
- (v) 23 points pour une évaluation au niveau 8,
- (vi) 31 points pour une évaluation au niveau 9,
- (vii) 34 points pour une évaluation au niveau 10 ou à un niveau supérieur;
- b) dans le cas de l’étranger qui est accompagné par son époux ou son conjoint de fait :
- (i) 0 point pour une évaluation à un niveau inférieure au niveau 4,
- (ii) 6 points pour une évaluation aux niveaux 4 ou 5,
- (iii) 8 points pour une évaluation au niveau 6,
- (iv) 16 points pour une évaluation au niveau 7,
- (v) 22 points pour une évaluation au niveau 8,
- (vi) 29 points pour une évaluation au niveau 9,
- (vii) 32 points pour une évaluation au niveau 10 ou à un niveau supérieur.
Nombre de points maximum pour chaque habileté langagière
(2) Le nombre de points maximum qui peut être attribué pour chacune des quatre habiletés langagières est de :
- a) 34 points en application de l’alinéa (1)a);
- b) 32 points en application de l’alinéa (1)b).
Nombre de points maximum pour compétence linguistique
(3) Le nombre de points maximum attribué pour l’ensemble des habiletés langagières dans la première langue officielle est de :
- a) 136 points en application de l’alinéa (1)a);
- b) 128 points en application de l’alinéa (1)b).
Compétences linguistiques — seconde langue officielle
14 (1) Le nombre de points qui peut être attribué pour les compétences linguistiques dans la seconde langue officielle de l’étranger, pour chacune des habiletés langagières évaluées conformément aux normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou dans le Canadian Language Benchmarks, est de :
- a) dans le cas de l’étranger qui n’est pas accompagné par un époux ou un conjoint de fait :
- (i) 0 point pour une évaluation au niveau 4 ou à un niveau inférieur,
- (ii) 1 point pour une évaluation aux niveaux 5 ou 6,
- (iii) 3 points pour une évaluation aux niveaux 7 ou 8,
- (iv) 6 points pour une évaluation au niveau 9 ou à un niveau supérieur;
- b) dans le cas de l’étranger qui est accompagné par son époux ou son conjoint de fait :
- (i) 0 point pour une évaluation au niveau 4 ou à un niveau inférieur,
- (ii) 1 point pour une évaluation aux niveaux 5 ou 6,
- (iii) 3 points pour une évaluation aux niveaux 7 ou 8,
- (iv) 6 points pour une évaluation au niveau 9 ou à un niveau supérieur.
Nombre de points maximum pour chaque habileté langagière
(2) Le nombre de points maximum qui peut être attribué pour chacune des habiletés langagières en application des alinéas (1)a) et (1)b) est de 6 points.
Nombre de points maximum — seconde langue officielle
(3) Le nombre de points maximum attribué pour l’ensemble des habiletés langagières dans la langue seconde de l’étranger est de :
- a) 24 points en application de l’alinéa (1)a);
- b) 22 points en application de l’alinéa (1)b).
Expérience de travail au Canada
15 (1) Le nombre de points attribué pour le facteur de l’expérience de travail au Canada visé au sous-alinéa 8(1)a)(iv) est de :
- a) dans le cas de l’étranger qui n’est pas accompagné par un époux ou un conjoint de fait :
- (i) 0 point pour aucune expérience, ou moins d’une année, d’expérience de travail au Canada,
- (ii) 40 points pour une année d’expérience de travail au Canada,
- (iii) 53 points pour deux années d’expérience de travail au Canada,
- (iv) 64 points pour trois années d’expérience de travail au Canada,
- (v) 72 points pour quatre années d’expérience de travail au Canada,
- (vi) 80 points pour cinq années ou plus d’expérience de travail au Canada;
- b) dans le cas de l’étranger qui est accompagné par son époux ou son conjoint de fait :
- (i) 0 point pour aucune expérience, ou moins d’une année, d’expérience de travail au Canada,
- (ii) 35 points pour une année d’expérience de travail au Canada,
- (iii) 46 points pour deux années d’expérience de travail au Canada,
- (iv) 56 points pour trois années d’expérience de travail au Canada,
- (v) 63 points pour quatre années d’expérience de travail au Canada,
- (vi) 70 points pour cinq années ou plus d’expérience de travail au Canada.
Nombre de points maximum
(2) Le nombre de points maximum attribué est de :
- a) 80 points en application de l’alinéa (1)a);
- b) 70 points en application de l’alinéa (1)b).
Expérience de travail au Canada
(3) Pour l’application du présent article, l’expérience de travail au Canada est l’expérience de travail qui, à la fois :
- a) est acquise par l’étranger au Canada dans au moins une des professions appartenant au type de compétence 0 Gestion ou aux niveaux de compétence A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions;
- b) est une expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent du temps plein pour une expérience de travail à temps partiel, pour un ou plusieurs employeurs;
- c) est acquise au cours des dix années précédant la date où les points sont attribués en application du paragraphe (1);
- d) donne lieu au paiement d’un salaire ou d’une commission.
Critères
(4) Pour se voir attribuer un nombre de points en application du paragraphe (1) pour son expérience de travail au Canada, l’étranger doit, à la fois :
- a) indiquer dans sa déclaration d’intérêt le code à quatre chiffres de la Classification nationale des professions qui correspond à chacune des professions qu’il a exercées dans le cadre de son expérience de travail au Canada;
- b) avoir accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession qu’il a exercée dans la description des professions de la Classification nationale des professions ainsi qu’une partie appréciable des fonctions principales énoncées dans celles-ci, notamment toutes les tâches essentielles qui y figurent.
Travail à temps plein
(5) Pour l’application du présent article, un travail à temps plein équivaut à au moins 30 heures de travail par semaine.
Heures supplémentaires
(6) Pour l’application du présent article, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre d’un travail à temps plein sont sans effet sur le calcul de l’expérience acquise dans ce travail, non plus que le fait d’avoir simultanément plus d’un travail à temps plein.
Expérience de travail— critères
(7) Pour l’application du présent article :
- a) une période de travail effectué par l’étranger durant des études à temps plein ne peut être comptabilisée pour le calcul de l’expérience de travail;
- b) une période de travail non autorisée ou celle accumulée à titre de travailleur autonome ne peut être comptabilisée pour le calcul de l’expérience de travail;
- c) l’étranger doit détenir le statut de résident temporaire durant la période de travail et durant toutes périodes d’études ou de formation à temps plein;
- d) l’équivalent du temps plein pour un travail à temps partiel est au moins 30 heures de travail par semaine.
16 [Abrogé, 6 juin 2017, art. 14]
Points pour les facteurs relatifs à l’époux ou au conjoint de fait accompagnant l’étranger
Niveau de scolarité
17 (1) Le nombre de points attribué à l’étranger pour le facteur lié au niveau de scolarité visé au sous-alinéa 8(1)b)(i) est de :
- a) 0 point, si l’époux ou le conjoint de fait qui accompagne l’étranger n’a pas obtenu de diplôme d’études secondaires;
- b) 2 points, si l’époux ou le conjoint de fait qui accompagne l’étranger a obtenu un diplôme d’études secondaires;
- c) 6 points, si l’époux ou le conjoint de fait qui accompagne l’étranger a obtenu un diplôme d’études postsecondaires nécessitant une année d’études;
- d) 7 points, si l’époux ou le conjoint de fait qui accompagne l’étranger a obtenu un diplôme d’études postsecondaires nécessitant deux années d’études;
- e) 8 points, si l’époux ou le conjoint de fait qui accompagne l’étranger a obtenu un diplôme d’études postsecondaires nécessitant au moins trois années d’études;
- f) 9 points, si l’époux ou le conjoint de fait qui accompagne l’étranger a obtenu au moins deux diplômes d’études postsecondaires et qu’au moins l’un de ces diplômes a été obtenu à la suite de la réussite d’un programme d’études postsecondaires d’au moins trois ans;
- g) 10 points, si l’époux ou le conjoint de fait qui accompagne l’étranger a obtenu un diplôme d’études universitaires de deuxième cycle ou un diplôme professionnel nécessaire à l’exercice d’une profession délivré à l’égard d’une occupation mentionnée dans la liste du niveau de compétence A de la matrice de la Classification nationale des professions pour laquelle un permis délivré par un organisme provincial de réglementation est requise;
- h) 10 points, si l’époux ou le conjoint de fait qui accompagne l’étranger a obtenu un diplôme d’études universitaires de troisième cycle.
Niveau le plus élevé de scolarité
(2) Les points attribués en application du paragraphe (1) le sont pour le niveau de scolarité le plus élevé de l’époux ou du conjoint de fait accompagnant l’étranger.
Évaluation des diplômes
(3) Pour que des points soient attribués à l’étranger en application du paragraphe (1), l’époux ou le conjoint de fait l’accompagnant est :
- a) soit titulaire d’un diplôme canadien;
- b) soit titulaire d’une attestation d’équivalences de diplôme d’études à l’égard de son diplôme étranger, délivrée par une institution ou une organisation désignée en vertu du paragraphe 75(4) du Règlement.
Durée de cinq ans
(4) Lorsque l’attestation d’équivalences visée à l’alinéa (3)b) date de cinq ans ou plus, l’étranger ne peut plus se voir attribuer de points en application du paragraphe 17(1) et ceux qui lui ont été attribués dans le système de classement global sont ajustés en conséquence.
Nombre de points maximum
(5) Le nombre de points maximum qui peut être attribué en application du paragraphe (1) est de 10 points.
Compétences linguistiques dans les langues officielles
18 (1) Le nombre de points attribué à l’étranger pour le facteur lié aux compétences linguistiques dans les langues officielles visé au sous-alinéa 8(1)b)(ii) est fondé sur les compétences linguistiques dans la première langue officielle de l’époux ou du conjoint de fait l’accompagnant.
Première langue officielle
(2) Pour se voir attribuer les points liés à la compétence linguistique dans la première langue officielle de son époux ou de son conjoint de fait l’accompagnant :
- a) d’une part, l’étranger doit préciser quelle langue officielle doit être considérée comme étant la première langue officielle de son époux ou de son conjoint de fait;
- b) d’autre part, il doit fournir, à l’égard de la première langue officielle de son époux ou de son conjoint de fait, les résultats d’un test d’évaluation linguistique approuvé en vertu du paragraphe 74(3) du Règlement et provenant d’une institution ou d’une organisation désignée en vertu de ce paragraphe.
Évaluation — validité de moins de 2 ans
(2.1) Lorsque les résultats d’un test d’évaluation linguistique fournis en application de l’alinéa (2)b) datent de deux ans ou plus, l’étranger ne peut plus se voir attribuer les points pour la compétence linguistique évaluée par ce test et les points qui lui ont été attribués dans le système de classement global sont ajustés en conséquence.
Fondement des points
(3) Le nombre de points attribué pour la compétence linguistique est fondé sur les normes prévues dans le Canadian Language Benchmarks pour ce qui est de l’anglais et sur les normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens, pour ce qui est du français.
Compétences linguistiques — première langue officielle
(4) Le nombre de points attribué à l’étranger pour les compétences linguistiques de l’époux ou du conjoint de fait l’accompagnant, pour chaque habileté langagière dans la première langue officielle de l’époux ou du conjoint de fait, est de :
- a) 0 point pour une évaluation à un niveau inférieur au niveau 4;
- b) 1 point pour une évaluation aux niveaux 5 ou 6;
- c) 3 points pour une évaluation aux niveaux 7 ou 8;
- d) 5 points pour une évaluation au niveau 9 ou à un niveau supérieur.
Nombre de points maximum pour chaque habileté langagière
(5) Le nombre de points maximum attribué en application du paragraphe (4) pour chaque habileté langagière est de 5 points.
Nombre de points maximum pour l’ensemble des habiletés langagières
(6) Le nombre de points maximum attribué en application du paragraphe (4) pour l’ensemble des habiletés langagières est de 20 points.
Facteurs de l’expérience de travail au Canada
19 (1) Le nombre de points attribué à l’étranger pour le facteur lié à l’expérience de travail au Canada visé au sous-alinéa 8(1)b)(iii) est de :
- a) 0 point, si l’époux ou le conjoint de fait qui accompagne l’étranger n’a aucune expérience, ou moins d’une année d’expérience, de travail au Canada;
- b) 5 points, si l’époux ou le conjoint de fait qui accompagne l’étranger a une année d’expérience de travail au Canada;
- c) 7 points, si l’époux ou le conjoint de fait qui accompagne l’étranger a deux années d’expérience de travail au Canada;
- d) 8 points, si l’époux ou le conjoint de fait qui accompagne l’étranger a trois années d’expérience de travail au Canada;
- e) 9 points, si l’époux ou le conjoint de fait qui accompagne l’étranger a quatre années d’expérience de travail au Canada;
- f) 10 points, si l’époux ou le conjoint de fait qui accompagne l’étranger a cinq années ou plus d’expérience de travail au Canada.
Nombre de points maximum
(2) Le nombre de points maximum qui peut être attribué en application du paragraphe (1) est de 10 points.
(3) [Abrogé, 30 mai 2015, par. 2(1)]
Expérience de travail au Canada
(4) Pour l’application du présent article, l’expérience de travail au Canada est l’expérience de travail qui, à la fois :
- a) est acquise au Canada par l’époux ou le conjoint de fait accompagnant l’étranger dans une ou plusieurs professions appartenant aux types de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions;
- b) est une expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent du temps plein pour une expérience de travail à temps partiel, pour un ou plusieurs employeurs;
- c) est acquise au cours des dix années précédant la date où les points sont attribués à l’étranger en application du paragraphe (1);
- d) donne lieu au paiement d’un salaire ou d’une commission.
Critères
(5) Pour qu’un nombre de points lui soit attribué en application du paragraphe (1) pour l’expérience de travail au Canada :
- a) d’une part, l’étranger doit indiquer dans sa déclaration d’intérêt le code à quatre chiffres de la Classification nationale des professions qui correspond à chacune des professions que l’époux ou le conjoint de fait l’accompagnant a exercées dans le cadre de son expérience de travail au Canada;
- b) d’autre part, son époux ou son conjoint de fait l’accompagnant doit avoir accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession qu’il a exercée, dans la description des professions de la Classification nationale des professions ainsi qu’une partie appréciable des fonctions principales énoncées dans celles-ci, notamment toutes les tâches essentielles qui y figurent.
Travail à temps plein
(6) Pour l’application du présent article, un travail à temps plein équivaut à au moins 30 heures de travail par semaine.
Heures supplémentaires
(7) Pour l’application du présent article, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre d’un travail à temps plein sont sans effet sur le calcul de l’expérience acquise dans ce travail, non plus que le fait d’avoir simultanément plus d’un travail à temps plein.
Expérience de travail— critères
(8) Pour l’application du présent article :
- a) une période de travail effectué par l’époux ou le conjoint de fait accompagnant l’étranger durant des études à temps plein ne peut être comptabilisée pour le calcul de l’expérience de travail;
- b) une période de travail non autorisée ou celle accumulée à titre de travailleur autonome par l’époux ou le conjoint de fait accompagnant l’étranger ne peut être comptabilisée pour le calcul de l’expérience de travail;
- c) l’époux ou le conjoint de fait accompagnant l’étranger doit détenir le statut de résident temporaire durant la période de travail et durant toute période d’études ou de formation à temps plein;
- d) l’équivalent du temps plein pour un travail à temps partiel est au moins 30 heures de travail par semaine.
20 [Abrogé, 6 juin 2017, art. 18]
Points pour les facteurs de transférabilité des compétences
Combinaison du niveau de scolarité et des compétences linguistiques dans les langues officielles
21 (1) Le nombre de points qui peut être attribué pour la combinaison du niveau de scolarité et des compétences linguistiques de l’étranger dans sa première langue officielle évaluées conformément aux normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou dans le Canadian Language Benchmarks est de :
- a) 0 point, si l’étranger a obtenu au plus un diplôme d’études secondaires sans égard à l’évaluation de sa première langue officielle;
- b) 13 points, si l’étranger a obtenu un diplôme d’études postsecondaires nécessitant au moins une année d’études et que ses compétences linguistiques pour sa première langue officielle ont été évaluées au niveau 7 ou plus pour toutes les habiletés langagières, mais qu’au moins une habilité a été évaluée à un niveau inférieur au niveau 9;
- c) 25 points, si l’étranger a obtenu un diplôme d’études postsecondaires nécessitant au moins une année d’études et que ses compétences linguistiques pour sa première langue officielle ont été évaluées au niveau 9 ou plus pour toutes les habiletés langagières;
- d) 25 points, si les compétences linguistiques de l’étranger pour sa première langue officielle ont été évaluées au niveau 7 ou plus pour toutes les habiletés langagières, mais qu’au moins une habilité a été évaluée à un niveau inférieur au niveau 9 et qu’il satisfait à au moins une des exigences suivantes :
- (i) il a obtenu au moins deux diplômes d’études postsecondaires, dont l’un nécessitant au moins trois années d’études,
- (ii) il a obtenu un diplôme d’études universitaires de deuxième cycle ou un diplôme professionnel nécessaire à l’exercice d’une profession délivré à l’égard d’une profession mentionnée dans la liste du niveau de compétence A de la matrice de la Classification nationale des professions et pour laquelle un permis délivré par un organisme provincial de réglementation est requis,
- (iii) il a obtenu un diplôme d’études universitaires de troisième cycle;
- e) 50 points, si les compétences linguistiques de l’étranger pour sa première langue officielle ont été évaluées au niveau 9 ou plus pour toutes les habiletés langagières et qu’il satisfait à au moins une des exigences suivantes :
- (i) il a obtenu au moins deux diplômes d’études postsecondaires, dont l’un nécessitant au moins trois années d’études,
- (ii) il a obtenu un diplôme d’études universitaires de deuxième cycle ou un diplôme professionnel nécessaire à l’exercice d’une profession délivré à l’égard d’une profession mentionnée dans la liste du niveau de compétence A de la matrice de la Classification nationale des professions et pour laquelle un permis délivré par un organisme provincial de réglementation est requis,
- (iii) il a obtenu un diplôme d’études universitaires de troisième cycle.
Niveau de scolarité le plus élevé
(2) Les points attribués en application du paragraphe (1) le sont pour le niveau de scolarité le plus élevé obtenu.
Critères applicables au niveau de scolarité
(3) Les paragraphes 11(3) et (5) s’appliquent au niveau de scolarité visé au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.
Critères applicables à la compétence linguistique
(4) Les paragraphes 12(1) à (4) s’appliquent à la compétence linguistique dans la première langue officielle visée au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.
Combinaison du niveau de scolarité et de l’expérience de travail au Canada
22 (1) Le nombre de points qui peut être attribué pour la combinaison du niveau de scolarité et de l’expérience de travail d’un étranger au Canada est de :
- a) 0 point, si l’étranger a obtenu un diplôme d’études secondaires sans égard à son expérience de travail au Canada;
- b) 13 points, si l’étranger a obtenu un diplôme d’études postsecondaires nécessitant au moins une année d’études et qu’il possède une année d’expérience de travail au Canada;
- c) 25 points, si l’étranger a obtenu au moins un diplôme d’études postsecondaires nécessitant au moins une année d’études et qu’il possède au moins deux années d’expérience de travail au Canada;
- d) 25 points, si l’étranger possède une année d’expérience de travail au Canada et qu’il satisfait à au moins une des exigences suivantes :
- (i) il a obtenu au moins deux diplômes d’études postsecondaires, dont l’un nécessitant au moins trois années d’études,
- (ii) il a obtenu un diplôme d’études universitaires de deuxième cycle ou un diplôme professionnel nécessaire à l’exercice d’une profession délivré à l’égard d’une profession mentionnée dans la liste du niveau de compétence A de la matrice de la Classification nationale des professions et pour laquelle un permis délivré par un organisme provincial de réglementation est requis,
- (iii) il a obtenu un diplôme d’études universitaires de troisième cycle;
- e) 50 points, si l’étranger possède au moins deux années d’expérience de travail au Canada et qu’il satisfait à au moins une des exigences suivantes :
- (i) il a obtenu au moins deux diplômes d’études postsecondaires, dont l’un nécessitant au moins trois années d’études,
- (ii) il a obtenu un diplôme d’études universitaires de deuxième cycle ou un diplôme professionnel nécessaire à l’exercice d’une profession délivré à l’égard d’une profession mentionnée dans la liste du niveau de compétence A de la matrice de la Classification nationale des professions et pour laquelle un permis délivré par un organisme provincial de réglementation est requis,
- (iii) il a obtenu un diplôme d’études universitaires de troisième cycle.
Niveau de scolarité le plus élevé
(2) Les points attribués en application du paragraphe (1) le sont pour le niveau de scolarité le plus élevé obtenu.
(3) [Abrogé, 6 juin 2017, par. 20(2)]
Description de l’expérience de travail au Canada
(4) Les paragraphes 15(3) à (7) s’appliquent à l’expérience de travail au Canada visée au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.
Critères applicables au niveau de scolarité
(5) Les paragraphes 11(3) et (5) s’appliquent au niveau de scolarité visé au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.
Combinaison de l’expérience de travail à l’étranger et des compétences linguistiques dans les langues officielles
23 Le nombre de points qui peut être attribué pour la combinaison de l’expérience de travail à l’étranger et des compétences linguistiques de l’étranger dans sa première langue officielle évaluées conformément aux normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou dans le Canadian Language Benchmarks est de :
- a) 0 point, si l’étranger n’a pas d’expérience de travail à l’étranger sans égard à ses compétences linguistiques dans la première langue officielle;
- b) 13 points, si l’étranger possède une ou deux années d’expérience de travail à l’étranger et que ses compétences linguistiques pour sa première langue officielle ont été évaluées au niveau 7 ou plus pour toutes les habiletés langagières, mais qu’au moins une habileté a été évaluée à un niveau inférieur au niveau 9;
- c) 25 points, si l’étranger possède une ou deux années d’expérience de travail à l’étranger et que ses compétences linguistiques pour sa première langue officielle ont été évaluées au niveau 9 ou plus pour toutes les habiletés langagières;
- d) 25 points, si l’étranger possède au moins trois années d’expérience de travail à l’étranger et que ses compétences linguistiques pour sa première langue officielle ont été évaluées au niveau 7 ou plus pour toutes les habiletés langagières, mais qu’au moins une habileté a été évaluée à un niveau inférieur au niveau 9;
- e) 50 points, si l’étranger possède au moins trois années d’expérience de travail à l’étranger et que ses compétences linguistiques pour sa première langue officielle ont été évaluées au niveau 9 ou plus pour toutes les habiletés langagières.
Combinaison des expériences de travail au Canada et à l’étranger
24 (1) Le nombre de points qui peut être attribué pour la combinaison de l’expérience de travail au Canada de l’étranger et de son expérience de travail à l’étranger est de :
- a) 0 point, si l’étranger n’a pas d’expérience de travail à l’étranger sans égard à son expérience de travail au Canada;
- b) 13 points, si l’étranger possède une ou deux années d’expérience de travail à l’étranger et une année d’expérience de travail au Canada;
- c) 25 points, si l’étranger possède une ou deux années d’expérience de travail à l’étranger et au moins deux années d’expérience de travail au Canada;
- d) 25 points, si l’étranger possède au moins trois années d’expérience de travail à l’étranger et une année d’expérience de travail au Canada;
- e) 50 points, si l’étranger possède au moins trois années d’expérience de travail à l’étranger et deux années ou plus d’expérience de travail au Canada.
(2) [Abrogé, 6 juin 2017, par. 22(2)]
Description – expérience de travail au Canada
(3) Les paragraphes 15(3) à (7) s’appliquent à l’égard de l’expérience de travail au Canada visée au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.
Expérience de travail à l’étranger
25 (1) Pour l’application des articles 23 et 24, l’expérience de travail à l’étranger est l’expérience de travail qui, à la fois :
- a) est acquise à l’extérieur du Canada par l’étranger dans une ou plusieurs professions appartenant au genre de compétence 0 Gestion ou aux niveaux de compétence A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions;
- b) est une expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent du temps plein pour une expérience de travail à temps partiel, pour un ou plusieurs employeurs;
- c) est acquise au cours des dix années précédant la date où les points lui sont attribués en application de l’article 23 ou du paragraphe 24(1);
- d) donne lieu au paiement d’un salaire ou d’une commission.
Critères
(2) Pour se voir attribuer un nombre de points en application des articles 23 ou 24 pour son expérience de travail à l’étranger, l’étranger doit, à la fois :
- a) indiquer dans sa déclaration d’intérêt le code à quatre chiffres de la Classification nationale des professions qui correspond à chacune des professions qu’il a exercées dans le cadre de son expérience de travail à l’étranger;
- b) avoir accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession qu’il a exercée dans la description des professions de la Classification nationale des professions ainsi qu’une partie appréciable des fonctions principales énoncées dans celles-ci, notamment les tâches essentielles qui y figurent.
Travail à temps plein
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), un travail à temps plein équivaut à au moins 30 heures de travail par semaine.
Heures supplémentaires
(4) Pour l’application des articles 23 et 24, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre d’un travail à temps plein sont sans effet sur le calcul de l’expérience acquise dans ce travail, non plus que le fait d’avoir simultanément plus d’un travail à temps plein.
Combinaison du certificat de compétence et des compétences linguistiques dans les langues officielles
26 (1) Le nombre de points qui peut être attribué à l’étranger pour la combinaison du certificat de compétence professionnelle dans un métier spécialisé et des compétences linguistiques de l’étranger dans sa première langue officielle évaluées conformément aux normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou dans le Canadian Language Benchmarks est de :
- a) 25 points, si l’étranger a obtenu au moins un niveau 5 dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks dans chacune des habiletés langagières dans sa première langue officielle, dont au moins l’une d’entre elles est inférieure au niveau 7;
- b) 50 points, si l’étranger a obtenu au moins un niveau 7 dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks dans chacune des habilités langagières dans sa première langue officielle.
Critères
(2) Pour obtenir un nombre de points en application du paragraphe (1), l’étranger doit, à la fois :
- a) détenir un certificat de compétence professionnelle délivré par une autorité compétente provinciale ou fédérale;
- b) obtenir au moins un niveau 5 dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks dans chacune des habiletés langagières dans sa première langue officielle.
(3) [Abrogé, 6 juin 2017, par. 23(3)]
Calcul des points — facteurs de la transférabilité des compétences
27 Sous réserve du maximum fixé à l’alinéa 8(2)c), le nombre de points attribué pour les facteurs de la transférabilité des compétences est calculé par l’addition de ce qui suit :
- a) la somme des points attribués en application des paragraphes 21(1) et 22(1) jusqu’à concurrence de 50 points;
- b) la somme des points attribués en application de l’article 23 et du paragraphe 24(1), jusqu’à concurrence de 50 points;
- c) le nombre de points attribués en application du paragraphe 26(1).
27.1 [Abrogé, 6 juin 2017, art. 24]
Points pour les facteurs additionnels
Points pour un certificat de désignation délivré par une province
28 (1) Six cents points peuvent être attribués à un étranger qui est visé par un certificat de désignation mentionné à l’alinéa 87(2)a) du Règlement délivré par une province visée à l’alinéa 2d) des présentes instructions si, à la fois :
- a) la province a vérifié la désignation;
- b) l’étranger a accepté la désignation.
Révocation ou refus
(2) Si le certificat de désignation est révoqué par la province ou que l’étranger décline la désignation, il ne peut plus se voir attribuer les points visés au paragraphe (1) et les points qu’il a obtenu dans le système de classement global sont ajustés en conséquence.
Points pour l’offre d’emploi réservé admissible
29 (1) L’étranger qui a une offre d’emploi réservé admissible peut se voir attribuer, selon le cas :
- a) 200 points, s’il s’agit d’une offre pour un emploi dans une profession faisant partie du grand groupe 00 de la matrice de la Classification nationale des professions;
- b) 50 points, s’il s’agit de toute autre offre d’emploi réservé admissible.
Offre d’emploi réservé admissible
(2) Est une offre d’emploi réservé admissible :
- a) l’emploi réservé, au sens du paragraphe 82(1) du Règlement, si au moins une des exigences suivantes est remplie :
- (i) l’offre d’emploi est appuyée sur une évaluation valide — fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social à la demande de l’employeur ou d’un agent, au même titre qu’une évaluation fournie pour la délivrance d’un permis de travail — qui atteste que les exigences prévues au paragraphe 203(1) du Règlement sont remplies à l’égard de l’offre,
- (ii) l’étranger est titulaire d’un permis de travail valide délivré à la suite d’une décision positive rendue par un agent conformément au paragraphe 203(1) du Règlement à l’égard de son emploi dans une profession appartenant au genre de compétence 0 Gestion ou au niveau de compétence A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions auprès de son employeur actuel, l’évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social sur laquelle l’agent a fondé sa décision n’est pas révoquée ou suspendue, l’offre est faite par son employeur actuel et celui-ci est mentionné sur son permis de travail,
- (iii) l’étranger est titulaire d’un permis de travail valide délivré dans les circonstances décrites aux alinéas 204a) ou c) ou à l’article 205 du Règlement, l’offre est faite par un employeur qui est mentionné sur son permis de travail, l’étranger travaille pour cet employeur et il a accumulé, de façon continue, au moins une année d’expérience de travail à temps plein au Canada ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel auprès de cet employeur;
- b) l’offre d’emploi à temps plein — pour une durée continue totale d’au moins un an à partir de la délivrance du visa de résident permanent — pour un métier spécialisé, au sens du paragraphe 87.2(1) du Règlement, présentée à l’étranger par au plus deux employeurs — autres qu’une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat au Canada ou un employeur visé à l’un des sous-alinéas 200(3)h)(i) à (iii) du Règlement — si au moins une des exigences suivantes est remplie :
- (i) l’offre d’emploi est appuyée sur une évaluation valide — fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social à la demande d’un ou de deux employeurs ou d’un agent, au même titre qu’une évaluation fournie pour la délivrance d’un permis de travail — qui atteste que les exigences prévues au paragraphe 203(1) du Règlement sont remplies à l’égard de l’offre,
- (ii) l’étranger est titulaire d’un permis de travail valide délivré à la suite d’une décision positive rendue par un agent conformément au paragraphe 203(1) du Règlement à l’égard de son emploi, l’évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social sur laquelle l’agent a fondé sa décision n’est pas révoquée ou suspendue, l’offre est faite par au plus deux employeurs mentionnés sur son permis de travail pour un travail dans un métier spécialisé faisant partie du même groupe intermédiaire prévu à la Classification nationale des professions que le métier mentionné sur son permis de travail et l’étranger travaille pour un de ces employeurs,
- (iii) l’étranger est titulaire d’un permis de travail valide délivré dans les circonstances décrites aux alinéas 204a) ou c) ou à l’article 205 du Règlement et sur lequel sont mentionnés le ou les employeurs qui ont fait l’offre et l’étranger travaille pour un employeur mentionné sur son permis de travail et a accumulé auprès des employeurs qui lui ont présenté l’offre, de façon continue, au moins une année d’expérience de travail à temps plein au Canada ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel.
Perte de l’offre ou incapacité à exercer l’emploi
(3) Si l’offre d’emploi visée au paragraphe (1) est révoquée ou cesse d’être une offre d’emploi réservé admissible ou si l’étranger n’est plus en mesure d’exercer les fonctions de l’emploi ou s’il est vraisemblable qu’il n’acceptera pas de les exercer, il ne peut plus se voir attribuer les points prévus au paragraphe (1) à l’égard de cette offre d’emploi et les points qui lui ont été attribués dans le système de classement global sont ajustés en conséquence.
Points pour les diplômes canadiens
30 (1) Le nombre de points qui peut être attribué pour les facteurs relatifs aux diplômes canadiens est de :
- a) 0 point, si l’étranger a obtenu un diplôme d’études secondaires;
- b) 15 points, si l’étranger a obtenu un diplôme d’études postsecondaires admissible nécessitant une ou deux années d’études;
- c) 30 points, si l’étranger a obtenu un des diplômes suivants :
- (i) un diplôme d’études postsecondaires admissible nécessitant trois années d’études ou plus,
- (ii) un diplôme d’études universitaires de deuxième cycle admissible ou un diplôme professionnel nécessaire à l’exercice d’une profession admissible délivré à l’égard d’une profession mentionnée dans la liste du niveau de compétence A de la matrice de la Classification nationale des professions et pour laquelle un permis délivré par un organisme provincial de réglementation est requis,
- (iii) un diplôme d’études universitaires de troisième cycle admissible.
Niveau de scolarité le plus élevé
(2) L’étranger ne se voit attribuer les points en application du paragraphe (1) que pour le diplôme admissible qui correspond au niveau de scolarité le plus élevé pour lequel l’étranger satisfait aux exigences du paragraphe (3).
Exigences
(3) Pour se voir attribuer les points en application du paragraphe (1), l’étranger doit, en vue d’obtenir le diplôme :
- a) avoir étudié dans un établissement d’enseignement canadien situé au Canada;
- b) avoir été inscrit à temps plein dans un programme d’études ou de formation d’une durée minimum de huit mois;
- c) avoir été physiquement présent au Canada pendant au moins huit mois.
Liste des diplômes admissibles
(4) Pour l’application du présent article, est un diplôme admissible :
- a) le diplôme, le grade ou le certificat d’apprentissage d’un établissement d’enseignement postsecondaire public canadien ou d’un établissement d’enseignement postsecondaire privé canadien assujetti aux mêmes règles et règlements qu’un établissement d’enseignement postsecondaire public canadien;
- b) le diplôme d’études professionnelles (DEP) ou l’attestation de spécialisation professionnelle (ASP) d’un établissement d’enseignement secondaire ou postsecondaire privé au Québec obtenu à l’issue d’un programme d’une durée de 900 heures ou plus;
- c) le baccalauréat, la maîtrise ou le doctorat d’un établissement d’enseignement privé canadien autorisé à décerner ce diplôme en vertu d’une loi provinciale.
Exclusion
(5) Pour l’application du présent article, n’est pas un diplôme admissible :
- a) le diplôme obtenu à la suite d’un programme d’études ou de formation où l’apprentissage de l’anglais ou du français comme langue seconde constitue plus de la moitié du programme;
- b) le diplôme obtenu à la suite d’un programme d’études ou de formation où l’apprentissage à distance constitue plus de la moitié du programme;
- c) le diplôme obtenu à la suite d’études suivies au Canada dans le cadre d’une bourse d’études prévoyant que le récipiendaire retourne dans son pays pour mettre à profit les connaissances et les compétences acquises.
Points pour la présence d’un frère ou d’une sœur au Canada
31 (1) Quinze points peuvent être attribués à l’étranger si lui ou son époux ou conjoint de fait l’accompagnant a au moins un frère ou une sœur qui, à la fois :
- a) est âgé de dix-huit ans ou plus;
- b) est un citoyen canadien ou un résident permanent;
- c) vit au Canada.
Précision
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le frère ou la sœur de l’étranger ou de son époux ou conjoint de fait l’accompagnant est l’enfant biologique ou par adoption de l’une des personnes suivantes :
- a) l’un de leurs parents;
- b) l’époux de l’un de leurs parents;
- c) le conjoint de fait de l’un de leurs parents.
Points pour les compétences linguistiques en français
32 (1) Le nombre de points qui peut être attribué à l’étranger pour ses compétences linguistiques en français est de :
- a) 15 points, si les résultats d’un test d’évaluation linguistique approuvé en vertu du paragraphe 74(3) du Règlement et provenant d’une institution ou d’une organisation désignée en vertu de ce même paragraphe indiquent qu’il a obtenu le niveau 7 ou un niveau supérieur pour chacune des habiletés langagières évaluées conformément aux normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens;
- b) 15 points, si des points lui ont été attribués en application de l’alinéa a) et que les résultats d’un test d’évaluation linguistique approuvé en vertu du paragraphe 74(3) du Règlement et provenant d’une institution ou d’une organisation désignée en vertu de ce paragraphe indiquent qu’il a obtenu le niveau 5 ou un niveau supérieur pour chacune des habiletés langagières évaluées conformément aux normes prévues dans le Canadian Language Benchmarks.
Durée de deux ans
(2) Lorsque les résultats du test d’évaluation linguistique visé au paragraphe (1) datent de deux ans ou plus, l’étranger ne peut plus se voir attribuer de points pour les compétences linguistiques évaluées par ce test et ceux qui lui ont été attribués dans le système de classement global sont ajustés en conséquence.
33 [Abrogé, 19 novembre 2016, art. 14]
34 [Abrogé, 19 novembre 2016, art. 14]
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