Instructions ministérielles modifiant les Instructions ministérielles concernant le système Entrée express, 2016-1

En vertu de l’article 10.3a de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration donne les Instructions modifiant les Instructions ministérielles concernant le système Entrée express, 2016-1, ci-après.

Ottawa, le 21 octobre 2016
Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration,

John McCallum

Instructions ministérielles modifiant les Instructions ministérielles concernant le système Entrée express, 2016-1

Modifications

1. La définition de offre d’emploi réservé admissible, à l’article 1 des Instructions ministérielles concernant le système Entrée expressNote de bas de page 1, est remplacée par ce qui suit :

offre d’emploi réservé admissible S’entend de l’une ou l’autre des offres d’emploi visées au paragraphe 29‍(2)‍. (qualifying offer of arranged employment)

2. Les articles 3 à 6 des mêmes instructions sont remplacés par ce qui suit :

Système électronique

3 (1) Le système Entrée express du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration est le système électronique utilisé par l’étranger, sous réserve du paragraphe (3), pour soumettre une déclaration d’intérêt au ministre en application du paragraphe 10.1‍(3) de la Loi et par le ministre pour la traiter conformément à l’article 10.2 de la Loi.

Fonctions du système électronique

(2) En plus des fonctions visées au paragraphe (1), le système Entrée express est utilisé pour :

  • (a) créer le bassin du système Entrée express dans lequel les déclarations d’intérêt des étrangers sont conservées;
  • (b) informer tout étranger dont la déclaration d’intérêt est conservée dans le bassin du système Entrée express de toute question relative à celle-ci, notamment :
    • (i) quant à savoir si l’étranger satisfait aux exigences visées au paragraphe 5‍(1),
    • (ii) quant au nombre de points qui lui est attribué par le système de classement global,
    • (iii) quant à savoir si on lui a formulé une invitation;
  • (c) l’application du système de classement global visé à l’article 8, y compris pour établir :
    • (i) le rang de l’étranger par rapport aux autres,
    • (ii) si l’étranger occupe le rang requis pour recevoir une invitation;
  • (d) reproduire automatiquement les renseignements fournis dans la déclaration d’intérêt d’un étranger dans sa demande de résidence permanente électronique, présentée au titre de l’article 12.01 du Règlement, si une invitation lui a été formulée;
  • (e) mettre en œuvre les présentes instructions.

Renseignements à fournir

(3) Au moment de la soumission de la déclaration d’intérêt, l’étranger fournit au ministre tous les renseignements nécessaires au traitement de sa déclaration d’intérêt, notamment :

  • (a) les résultats d’un test d’évaluation linguistique approuvé en vertu du paragraphe 74‍(3) du Règlement — datant de moins de deux ans — délivré par une organisation ou une institution désignée en vertu de ce paragraphe;
  • (b) le cas échéant, les résultats de l’évaluation d’équivalence de ses diplômes d’études — datant de moins de cinq ans — effectuée par une organisation ou une institution désignée en vertu du paragraphe 75‍(4) du Règlement.

Résultats périmés

(4) Si, durant la période où une déclaration d’intérêt est conservée dans le bassin du système Entrée express, les résultats d’un test d’évaluation linguistique fournis pour cette déclaration en application du paragraphe (3)a) ont deux ans ou plus ou si les résultats de l’évaluation d’équivalence fournis pour cette déclaration en application du paragraphe (3)b) ont cinq ans ou plus, l’étranger est réputé, aux fins de l’alinéa 5‍(1)a), ne plus être capable de satisfaire aux exigences prévues par le Règlement relativement à ces résultats.

Déclaration d’intérêt — moyen autre que le système électronique

(5) L’étranger qui ne peut soumettre une déclaration d’intérêt au moyen du système Entrée express en raison d’une incapacité physique ou mentale peut le faire par un autre moyen que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration met à sa disposition à cette fin, notamment un formulaire papier.

Date et heure de réception

(6) La déclaration d’intérêt ainsi que toute notification envoyées par l’intermédiaire du système Entrée express sont réputées être reçues à la date et à l’heure indiquées par le système.

Bassin du système Entrée express

4 (1) La déclaration d’intérêt de l’étranger qui démontre qu’il satisfait aux exigences prévues à l’alinéa 5‍(1)a) est placée dans le bassin du système Entrée express jusqu’au premier en date des jours suivants :

  • (a) le jour où l’étranger ne satisfait plus aux exigences prévues à l’alinéa 5‍(1)a);
  • (b) le jour où expire le délai prévu à l’alinéa 5‍(1)b) si l’étranger avait l’obligation de satisfaire à cette exigence et ne l’a pas fait;
  • (c) le jour qui suit d’un an la date de réception de la déclaration d’intérêt;
  • (d) si le ministre a formulé une invitation :
    • (i) le jour où l’étranger présente une demande de visa de résident permanent en réponse à cette invitation,
    • (ii) le jour où expire le délai prévu à l’article 6, si l’étranger ne décline pas l’invitation.

Déclaration d’intérêt — Mise à jour

(2) L’étranger dont la déclaration d’intérêt est placée dans le bassin du système Entrée express peut, avant de recevoir une invitation, mettre à jour les renseignements contenus dans cette déclaration et les points qui lui ont été attribués dans le système de classement global sont ajustés en conséquence.

Critères pour pouvoir être invité à présenter une demande

5 (1) Pour pouvoir être invité à présenter une demande, l’étranger doit :

  • (a) si sa déclaration d’intérêt était considérée comme une demande de visa de résident permanent au titre d’une des catégories visées aux alinéas 2a) à c), être capable de satisfaire à toutes les exigences pour être membre de cette catégorie et être capable de satisfaire aux critères de sélection et aux autres exigences applicables à cette catégorie pour être admissible à recevoir un visa de résident permanent;
  • (b) s’être inscrit, dans les trente jours suivant la date de la soumission de sa déclaration d’intérêt, au Guichet-Emplois pour chercheurs d’emploi de la Commission de l’assurance-emploi du Canada, s’il n’a pas, à la fin de ce délai, d’offre d’emploi réservé admissible ni de certificat de désignation délivré par l’une des provinces visées à l’alinéa 2d) dans le cadre du volet Entrée Express de leur programme des candidats des provinces.

Capacité à satisfaire aux exigences

(2) Aux fins de la formulation de l’invitation, la capacité de l’étranger à satisfaire aux exigences prévues à l’alinéa (1)a) est évaluée sur le fondement des renseignements fournis dans la déclaration d’intérêt.

Exception

(3) Malgré l’alinéa (1)b), l’étranger qui ne peut s’inscrire au Guichet-Emplois au moyen d’un système électronique en raison d’une incapacité physique ou mentale n’a pas à s’inscrire à ce guichet pour pouvoir être invité à présenter une demande.

Invitation — validité

6 L’invitation est valide durant les quatre-vingt-dix jours suivant sa formulation et toute demande de visa de résident permanent en réponse à cette invitation doit être présentée au cours de cette période.

3. Le paragraphe 7‍(1) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

Renseignements personnels

7‍(1) Pour faciliter l’inscription des étrangers au Guichet-Emplois visé à l’alinéa 5‍(1)b) et la confirmation de leur inscription, le ministre peut, conformément à l’article 10.4 de la Loi, aviser la Commission de l’assurance-emploi du Canada que la combinaison d’un numéro de code chercheur emploi et d’un numéro de profil du système Entrée express correspond à une déclaration d’intérêt valide.

4 (1) L’alinéa 8‍(1)d) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

  • (d) les facteurs additionnels.

(2) Le sous-alinéa 8‍(2)a)‍(iii) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit

  • (iii) un maximum de 600 points pour les facteurs additionnels;

(3) Le sous-alinéa 8‍(2)b)‍(iv) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

  • (iv) un maximum de 600 points pour les facteurs additionnels.

5 (1) L’alinéa 12‍(2)b) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

  • (b) fournir, à l’égard de ces langues, les résultats d’un test d’évaluation linguistique approuvé en vertu du paragraphe 74‍(3) du Règlement et provenant d’une institution ou d’une organisation désignée en vertu de ce même paragraphe.

(2) Le paragraphe 12‍(3) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

Évaluation — validité de moins de 2 ans

(3) Lorsque les résultats d’un test d’évaluation linguistique fournis en application de l’alinéa (2)b) datent de deux ans ou plus, l’étranger ne peut plus se voir attribuer les points pour la compétence linguistique évaluée par ce test et les points qui lui ont été attribués dans le système de classement global sont ajustés en conséquence.

6. Le paragraphe 15‍(3) des mêmes instructions est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • (d) donne lieu au paiement d’un salaire ou d’une commission.

7. (1) L’alinéa 18‍(2)b) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

  • (b) d’autre part, il doit fournir, à l’égard de la première langue officielle de son époux ou de son conjoint de fait, les résultats d’un test d’évaluation linguistique approuvé en vertu du paragraphe 74‍(3) du Règlement et provenant d’une institution ou d’une organisation désignée en vertu de ce paragraphe.

(2) L’article 18 des mêmes instructions est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Évaluation — validité de moins de 2 ans

(2.1) Lorsque les résultats d’un test d’évaluation linguistique fournis en application de l’alinéa (2)b) datent de deux ans ou plus, l’étranger ne peut plus se voir attribuer les points pour la compétence linguistique évaluée par ce test et les points qui lui ont été attribués dans le système de classement global sont ajustés en conséquence.

8. Le paragraphe 19‍(4) des mêmes instructions est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • (d) donne lieu au paiement d’un salaire ou d’une commission.

9. Les alinéas 21‍(1)b) à e) des mêmes instructions sont remplacés par ce qui suit :

  • (b) 13 points, si l’étranger a obtenu un diplôme d’études postsecondaires nécessitant au moins une année d’études et que ses compétences linguistiques pour sa première langue officielle ont été évaluées au niveau 7 ou plus pour toutes les habiletés langagières, mais qu’au moins une habileté a été évaluée à un niveau inférieur au niveau 9;
  • (c) 25 points, si l’étranger a obtenu un diplôme d’études postsecondaires nécessitant au moins une année d’études et que ses compétences linguistiques pour sa première langue officielle ont été évaluées au niveau 9 ou plus pour toutes les habiletés langagières;
  • (d) 25 points, si les compétences linguistiques de l’étranger pour sa première langue officielle ont été évaluées au niveau 7 ou plus pour toutes les habiletés langagières, mais qu’au moins une habileté a été évaluée à un niveau inférieur au niveau 9 et qu’il satisfait à au moins une des exigences suivantes :
    • (i) il a obtenu au moins deux diplômes d’études postsecondaires, dont l’un nécessitant au moins trois années d’études,
    • (ii) il a obtenu un diplôme d’études universitaires de deuxième cycle ou un diplôme professionnel nécessaire à l’exercice d’une profession délivré à l’égard d’une profession mentionnée dans la liste du niveau de compétence A de la matrice de la Classification nationale des professions et pour laquelle un permis délivré par un organisme provincial de réglementation est requis,
    • (iii) il a obtenu un diplôme d’études universitaires de troisième cycle;
  • (e) 50 points, si les compétences linguistiques de l’étranger pour sa première langue officielle ont été évaluées au niveau 9 ou plus pour toutes les habiletés langagières et qu’il satisfait à au moins une des exigences suivantes :
    • (i) il a obtenu au moins deux diplômes d’études postsecondaires, dont l’un nécessitant au moins trois années d’études,
    • (ii) il a obtenu un diplôme d’études universitaires de deuxième cycle ou un diplôme professionnel nécessaire à l’exercice d’une profession délivré à l’égard d’une profession mentionnée dans la liste du niveau de compétence A de la matrice de la Classification nationale des professions et pour laquelle un permis délivré par un organisme provincial de réglementation est requis,
    • (iii) il a obtenu un diplôme d’études universitaires de troisième cycle.

10. Les alinéas 22‍(1)d) et e) des mêmes instructions sont remplacés par ce qui suit :

  • (d) 25 points, si l’étranger possède une année d’expérience de travail au Canada et qu’il satisfait à au moins une des exigences suivantes :
    • (i) il a obtenu au moins deux diplômes d’études postsecondaires, dont l’un nécessitant au moins trois années d’études,
    • (ii) il a obtenu un diplôme d’études universitaires de deuxième cycle ou un diplôme professionnel nécessaire à l’exercice d’une profession délivré à l’égard d’une profession mentionnée dans la liste du niveau de compétence A de la matrice de la Classification nationale des professions et pour laquelle un permis délivré par un organisme provincial de réglementation est requis,
    • (iii) il a obtenu un diplôme d’études universitaires de troisième cycle;
  • (e) 50 points, si l’étranger possède au moins deux années d’expérience de travail au Canada et qu’il satisfait à au moins une des exigences suivantes :
    • (i) il a obtenu au moins deux diplômes d’études postsecondaires, dont l’un nécessitant au moins trois années d’études,
    • (ii) il a obtenu un diplôme d’études universitaires de deuxième cycle ou un diplôme professionnel nécessaire à l’exercice d’une profession délivré à l’égard d’une profession mentionnée dans la liste du niveau de compétence A de la matrice de la Classification nationale des professions et pour laquelle un permis délivré par un organisme provincial de réglementation est requis,
    • (iii) il a obtenu un diplôme d’études universitaires de troisième cycle.

11. Les alinéas 23b) à e) des mêmes instructions sont remplacés par ce qui suit :

  • (b) 13 points, si l’étranger possède une ou deux années d’expérience de travail à l’étranger et que ses compétences linguistiques pour sa première langue officielle ont été évaluées au niveau 7 ou plus pour toutes les habiletés langagières, mais qu’au moins une habileté a été évaluée à un niveau inférieur au niveau 9;
  • (c) 25 points, si l’étranger possède une ou deux années d’expérience de travail à l’étranger et que ses compétences linguistiques pour sa première langue officielle ont été évaluées au niveau 9 ou plus pour toutes les habiletés langagières;
  • (d) 25 points, si l’étranger possède au moins trois années d’expérience de travail à l’étranger et que ses compétences linguistiques pour sa première langue officielle ont été évaluées au niveau 7 ou plus pour toutes les habiletés langagières, mais qu’au moins une habileté a été évaluée à un niveau inférieur au niveau 9;
  • (e) 50 points, si l’étranger possède au moins trois années d’expérience de travail à l’étranger et que ses compétences linguistiques pour sa première langue officielle ont été évaluées au niveau 9 ou plus pour toutes les habiletés langagières.

12. (1) Le passage du paragraphe 25‍(1) de la version française des mêmes instructions précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(1) Pour l’application des articles 23 et 24, l’expérience de travail à l’étranger est l’expérience de travail qui, à la fois :

(2) Le paragraphe 25‍(1) des mêmes instructions est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • (d) donne lieu au paiement d’un salaire ou d’une commission.

13. Les mêmes instructions sont modifiées par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :

Facteurs additionnels

27.1 Les facteurs additionnels visés à l’alinéa 8‍(1)d) sont :

  • (a) les facteurs relatifs à la désignation par une province;
  • (b) les facteurs relatifs à une offre d’emploi réservé admissible;
  • (c) les facteurs relatifs aux diplômes canadiens.

14 Les articles 29 à 34 des mêmes instructions sont remplacés par ce qui suit :

Points pour l’offre d’emploi réservé admissible

29 (1) L’étranger qui a une offre d’emploi réservé admissible peut se voir attribuer, selon le cas :

  • (a) 200 points, s’il s’agit d’une offre pour un emploi dans une profession faisant partie du grand groupe 00 de la Classification nationale des professions;
  • (b) 50 points, s’il s’agit de toute autre offre d’emploi réservé admissible.

Offre d’emploi réservé admissible

(2) Est une offre d’emploi réservé admissible :

  • (a) l’emploi réservé, au sens du paragraphe 82‍(1) du Règlement, si au moins une des exigences suivantes est remplie :
    • (i) l’offre d’emploi est appuyée sur une évaluation valide — fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social à la demande de l’employeur ou d’un agent, au même titre qu’une évaluation fournie pour la délivrance d’un permis de travail — qui atteste que les exigences prévues au paragraphe 203‍(1) du Règlement sont remplies à l’égard de l’offre,
    • (ii) l’étranger est titulaire d’un permis de travail valide délivré à la suite d’une décision positive rendue par un agent conformément au paragraphe 203‍(1) du Règlement à l’égard de son emploi dans une profession appartenant au genre de compétence 0 Gestion ou au niveau de compétence A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions auprès de son employeur actuel, l’évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social sur laquelle l’agent a fondé sa décision n’est pas révoquée ou suspendue, l’offre est faite par son employeur actuel et celui-ci est mentionné sur son permis de travail,
    • (iii) l’étranger est titulaire d’un permis de travail valide délivré dans les circonstances décrites aux alinéas 204a) ou c) ou à l’article 205 du Règlement, l’offre est faite par un employeur qui est mentionné sur son permis de travail, l’étranger travaille pour cet employeur et il a accumulé, de façon continue, au moins une année d’expérience de travail à temps plein ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel auprès de cet employeur;
  • (b) l’offre d’emploi à temps plein — pour une durée continue totale d’au moins un an à partir de la délivrance du visa de résident permanent — pour un métier spécialisé, au sens du paragraphe 87.2‍(1) du Règlement, présentée à l’étranger par au plus deux employeurs — autres qu’une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat au Canada ou un employeur visé à l’un des sous-alinéas 200‍(3)h)‍(i) à (iii) du Règlement — si au moins une des exigences suivantes est remplie :
    • (i) l’offre d’emploi est appuyée sur une évaluation valide — fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social à la demande d’un ou de deux employeurs ou d’un agent, au même titre qu’une évaluation fournie pour la délivrance d’un permis de travail — qui atteste que les exigences prévues au paragraphe 203‍(1) du Règlement sont remplies à l’égard de l’offre,
    • (ii) l’étranger est titulaire d’un permis de travail valide délivré à la suite d’une décision positive rendue par un agent conformément au paragraphe 203‍(1) du Règlement à l’égard de son emploi, l’évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social sur laquelle l’agent a fondé sa décision n’est pas révoquée ou suspendue, l’offre est faite par au plus deux employeurs mentionnés sur son permis de travail pour un travail dans un métier spécialisé faisant partie du même groupe intermédiaire prévu à la Classification nationale des professions que le métier mentionné sur son permis de travail et l’étranger travaille pour un de ces employeurs,
    • (iii) l’étranger est titulaire d’un permis de travail valide délivré dans les circonstances décrites aux alinéas 204a) ou c) ou à l’article 205 du Règlement et sur lequel sont mentionnés le ou les employeurs qui ont fait l’offre et l’étranger travaille pour un employeur mentionné sur son permis de travail et a accumulé auprès des employeurs qui lui ont présenté l’offre, de façon continue, au moins une année d’expérience de travail à temps plein ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel.

Perte de l’offre ou incapacité à exercer l’emploi

(3) Si l’offre d’emploi visée au paragraphe (1) est révoquée ou cesse d’être une offre d’emploi réservé admissible ou si l’étranger n’est plus en mesure d’exercer les fonctions de l’emploi ou s’il est vraisemblable qu’il n’acceptera pas de les exercer, il ne peut plus se voir attribuer les points prévus au paragraphe (1) à l’égard de cette offre d’emploi et les points qui lui ont été attribués dans le système de classement global sont ajustés en conséquence.

Diplômes canadiens

30 (1) Le nombre de points attribués pour les facteurs relatifs aux diplômes canadiens est de :

  • (a) 0 point, si l’étranger a obtenu un diplôme d’études secondaires;
  • (b) 15 points, si l’étranger a obtenu un diplôme d’études postsecondaires admissible nécessitant une ou deux années d’études;
  • (c) 30 points, si l’étranger a obtenu un des diplômes suivants :
    • (i) un diplôme d’études postsecondaires admissible nécessitant trois années d’études ou plus,
    • (ii) un diplôme d’études universitaires de deuxième cycle admissible ou un diplôme professionnel nécessaire à l’exercice d’une profession admissible délivré à l’égard d’une profession mentionnée dans la liste du niveau de compétence A de la matrice de la Classification nationale des professions et pour laquelle un permis délivré par un organisme provincial de réglementation est requis,
    • (iii) un diplôme d’études universitaires de troisième cycle admissible.

Niveau de scolarité le plus élevé

(2) L’étranger ne se voit attribuer les points en application du paragraphe (1) que pour le diplôme admissible qui correspond au niveau de scolarité le plus élevé pour lequel l’étranger satisfait aux exigences du paragraphe (3)‍.

Exigences

(3) Pour se voir attribuer les points en application du paragraphe (1), l’étranger doit, en vue d’obtenir le diplôme :

  • (a) avoir étudié dans un établissement d’enseignement canadien situé au Canada;
  • (b) avoir été inscrit à temps plein dans un programme d’études ou de formation d’une durée minimum de huit mois;
  • (c) avoir été physiquement présent au Canada pendant au moins huit mois.

Liste des diplômes admissibles

(4) Pour l’application du présent article, est un diplôme admissible :

  • (a) le diplôme, le grade ou le certificat d’apprentissage d’un établissement d’enseignement postsecondaire public canadien ou d’un établissement d’enseignement postsecondaire privé canadien assujetti aux mêmes règles et règlements qu’un établissement d’enseignement postsecondaire public canadien;
  • (b) le diplôme d’études professionnelles (DEP) ou l’attestation de spécialisation professionnelle (ASP) d’un établissement d’enseignement secondaire ou postsecondaire privé au Québec obtenu à l’issue d’un programme d’une durée de 900 heures ou plus;
  • (c) le baccalauréat, la maîtrise ou le doctorat d’un établissement d’enseignement privé canadien autorisé à décerner ce diplôme en vertu d’une loi provinciale.

Exclusion

(5) Pour l’application du présent article, n’est pas un diplôme admissible :

  • (a) le diplôme obtenu à la suite d’un programme d’études ou de formation où l’apprentissage de l’anglais ou du français comme langue seconde constitue plus de la moitié du programme;
  • (b) le diplôme obtenu à la suite d’un programme d’études ou de formation où l’apprentissage à distance constitue plus de la moitié du programme;
  • (c) le diplôme obtenu à la suite d’études suivies au Canada dans le cadre d’une bourse d’études prévoyant que le récipiendaire retourne dans son pays pour mettre à profit les connaissances et les compétences acquises.

Nombre maximum de points

31 Le nombre maximum de points attribués à l’étranger par application conjointe des paragraphes 28‍(1), 29‍(1) et 30‍(1) est de 600.

32 Abrogé.

33 Abrogé.

34 Abrogé.

Entrée en vigueur

15 Les présentes instructions entrent en vigueur le 19 novembre 2016.

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