Instructions ministérielles modifiant les Instructions ministérielles concernant le système Entrée express (2017-1)

Note : Ces modifications des Instructions ministérielles et sont entrées en vigueur le 6 juin 2017.

En vertu de l’article 10.3Note de bas de page 1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,Note de bas de page 2 le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration donne les Instructions ministérielles modifiant les Instructions ministérielles concernant le système Entrée express (2017-1), ci-après.

Ottawa, le 29 mai 2017
Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration,
Ahmed D. Hussen

Modifications

1. Les Instructions ministérielles concernant le système Entrée expressNote de bas de page 3 sont modifiées par adjonction, avant l’article 1, de ce qui suit :

Définitions

2 Ces mêmes instructions sont modifiées par adjonction, avant l’article 2, de ce qui suit :

Généralités

3 Le paragraphe 3(4) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

Résultats périmés

(4) Si, durant la période où une déclaration d’intérêt est conservée dans le bassin du système Entrée express, les résultats d’un test d’évaluation linguistique fournis pour cette déclaration en application de l’alinéa (3)a) ont deux ans ou plus ou si les résultats de l’évaluation d’équivalence fournis pour cette déclaration en application de l’alinéa (3)b) ont cinq ans ou plus, l’étranger est réputé, pour l’application du paragraphe 5(1), ne plus être capable de satisfaire aux exigences prévues par le Règlement relativement à ces résultats.

4 Le paragraphe 4(1) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

Bassin du système Entrée express

4 (1) La déclaration d’intérêt de l’étranger qui démontre qu’il satisfait aux exigences prévues au paragraphe 5(1) est placée dans le bassin du système Entrée express jusqu’au premier en date des jours suivants :

  • a) le jour où la déclaration d’intérêt démontre que l’étranger ne satisfait plus aux exigences prévues au paragraphe 5(1);
  • b) le jour qui tombe un an après la date de réception de la déclaration d’intérêt, à l’heure où elle a été reçue;
  • c) si le ministre a formulé une invitation :
    • (i) le jour où l’étranger présente une demande de visa de résident permanent en réponse à cette invitation,
    • (ii) le jour où expire le délai prévu à l’article 6, si l’étranger ne décline pas l’invitation.

5 L’article 5 des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

Critères pour pouvoir être invité à présenter une demande

5 (1) Pour pouvoir être invité à présenter une demande, l’étranger doit, si sa déclaration d’intérêt était considérée comme une demande de visa de résident permanent au titre de l’une des catégories visées aux alinéas 2a) à c), être capable de satisfaire à toutes les exigences pour être membre de cette catégorie et être capable de satisfaire aux critères de sélection et aux autres exigences applicables à cette catégorie pour être admissible à recevoir un visa de résident permanent.

Capacité à satisfaire aux exigences

(2) La décision quant à savoir si l’étranger satisfait aux exigences visées au paragraphe (1) est prise sur le fondement des renseignements fournis dans la déclaration d’intérêt et un agent ne peut substituer son appréciation de la capacité de l’étranger de satisfaire ou non à ces exigences.

6 (1) Le paragraphe 7(1) des mêmes instructions est abrogé.

(2) Les alinéas 7(2)c) et d) des mêmes instructions sont remplacés par ce qui suit :

  • c) s’il a un membre de sa parenté qui est citoyen canadien ou résident permanent et qui réside au Canada;
  • d) la province de résidence des membres de sa parenté vivant au Canada et qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents et leur lien de parenté avec lui;

(3) L’alinéa 7(2)o) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

  • o) la langue officielle qu’il a précisée comme étant sa première langue officielle;

(4) Le passage du paragraphe 7(3) de la version française des mêmes instructions précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

7 Les articles 8 et 9 des mêmes instructions sont remplacés par ce qui suit :

Système de classement global — catégorie de facteurs

8 (1) Le système de classement global attribue à chaque étranger dont la déclaration d’intérêt est placée dans le bassin du système Entrée express, sur la base des renseignements fournis dans cette déclaration, le nombre de points prévu par les présentes instructions dans les catégories de facteurs suivants :

  • a) la catégorie des facteurs de base du capital humain, soit :
    • (i) l’âge,
    • (ii) le niveau de scolarité,
    • (iii) les compétences linguistiques dans les langues officielles,
    • (iv) l’expérience de travail au Canada;
  • b) la catégorie des facteurs relatifs à l’époux ou au conjoint de fait accompagnant l’étranger, soit :
    • (i) le niveau de scolarité de l’époux ou du conjoint de fait,
    • (ii) les compétences linguistiques de l’époux ou du conjoint de fait dans les langues officielles,
    • (iii) l’expérience de travail au Canada de l’époux ou du conjoint de fait;
  • c) la catégorie des facteurs de la transférabilité des compétences, soit :
    • (i) la combinaison du niveau de scolarité et des compétences linguistiques dans les langues officielles,
    • (ii) la combinaison du niveau de scolarité et de l’expérience de travail au Canada,
    • (iii) la combinaison de l’expérience de travail au Canada et des compétences linguistiques dans les langues officielles,
    • (iv) la combinaison des expériences de travail au Canada et à l’étranger,
    • (v) la combinaison du certificat de compétence et des compétences linguistiques dans les langues officielles;
  • d) la catégorie des facteurs additionnels, soit :
    • (i) la désignation par une province,
    • (ii) les offres d’emploi réservé admissibles,
    • (iii) les diplômes canadiens,
    • (iv) la présence d’un frère ou d’une sœur au Canada,
    • (v) les compétences linguistiques en français.

Système de classement global — nombre de points maximum

(2) Le nombre de points maximum pouvant être attribué dans le système de classement global est de 1 200 points, répartis de la façon suivante :

  • a) pour les facteurs de base du capital humain :
    • (i) un maximum de 500 points si l’étranger n’est pas accompagné par un époux ou un conjoint de fait,
    • (ii) un maximum de 460 points si l’étranger est accompagné par un époux ou un conjoint de fait;
  • b) pour les facteurs relatifs à l’époux ou au conjoint de fait accompagnant l’étranger, un maximum de 40 points;
  • c) pour les facteurs de transférabilité des compétences, un maximum de 100 points;
  • d) pour les facteurs additionnels, un maximum de 600 points.

Décision sur le rang pour être invité

(3) La décision quant à savoir si l’étranger occupe le rang nécessaire pour être invité, au titre de l’alinéa 10.2(1)b) de la Loi, est prise :

  • a) selon le nombre de points qui lui est attribué dans le système de classement global;
  • b) dans le cas où plusieurs étrangers se sont vus attribuer le même nombre de points dans le système de classement global, selon la date et l’heure auxquelles la déclaration d’intérêt a été soumise, telles qu’elles sont indiquées dans le système Entrée express.

Points pour les facteurs de base du capital humain

8 Le passage du paragraphe 10(1) des mêmes instructions précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Âge

10 (1) Le nombre de points attribué pour le facteur de l’âge visé au sous-alinéa 8(1)a)(i) est de :

9 (1) Le passage du paragraphe 11(1) des mêmes instructions précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Niveau de scolarité

11 (1) Le nombre de points attribué pour le facteur lié au niveau de scolarité visé au sous-alinéa 8(1)a)(ii) est de :

(2) L’alinéa 11(3)b) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit titulaire d’une attestation d’équivalences de diplôme d’études à l’égard de son diplôme étranger, délivrée par une institution ou une organisation désignée en vertu du paragraphe 75(4) du Règlement.

(3) L’alinéa 11(4)b) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

  • b) 140 points en application de l’alinéa (1)b).

(4) Le paragraphe 11(5) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

Durée de cinq ans

(5) Lorsque l’attestation d’équivalences visée à l’alinéa (3)b) date de cinq ans ou plus, l’étranger ne peut plus se voir attribuer de points en application du paragraphe 11(1) et ceux qui lui ont été attribués dans le système de classement global sont ajustés en conséquence.

10 (1) Le paragraphe 12(1) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

Compétences linguistiques — langues officielles

12 (1) Le nombre de points attribué pour le facteur lié aux compétences linguistiques dans les langues officielles visé au sous-alinéa 8(1)a)(iii) est fondé sur le nombre de points attribué pour les compétences linguistiques de l’étranger dans la première et dans la deuxième langue officielle.

(2) Le passage du paragraphe 12(2) de la version française des mêmes instructions précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Première et seconde langues officielles

(2) Pour se voir attribuer des points en application du paragraphe (1) pour ses compétences linguistiques dans les langues officielles, l’étranger doit à la fois :

11 Le passage du paragraphe 13(2) de la version française des mêmes instructions précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Nombre de points maximum pour chaque habileté langagière

(2) Le nombre de points maximum qui peut être attribué pour chacune des quatre habiletés langagières est de :

12 (1) Le passage du paragraphe 14(1) des mêmes instructions précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Compétences linguistiques — seconde langue officielle

14 (1) Le nombre de points qui peut être attribué pour les compétences linguistiques dans la seconde langue officielle de l’étranger, pour chacune des habiletés langagières évaluées conformément aux normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou dans le Canadian Language Benchmarks, est de :

(2) Le paragraphe 14(2) de la version française des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

Nombre de points maximum pour chaque habileté langagière

(2) Le nombre de points maximum qui peut être attribué pour chacune des habiletés langagières en application des alinéas (1)a) et (1)b) est de 6 points.

13 (1) Le passage du paragraphe 15(1) des mêmes instructions précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Expérience de travail au Canada

15 (1) Le nombre de points attribué pour le facteur de l’expérience de travail au Canada visé au sous-alinéa 8(1)a)(iv) est de :

(2) Le sous-alinéa 15(1)a)(vi) de la version française des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

  • (vi) 80 points pour cinq années ou plus d’expérience de travail au Canada;

14 L’article 16 des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

Points pour les facteurs relatifs à l’époux ou au conjoint de fait accompagnant l’étranger

15 (1) Le passage du paragraphe 17(1) des mêmes instructions précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Niveau de scolarité

17 (1) Le nombre de points attribué à l’étranger pour le facteur lié au niveau de scolarité visé au sous-alinéa 8(1)b)(i) est de :

(2) L’alinéa 17(3)b) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit titulaire d’une attestation d’équivalences de diplôme d’études à l’égard de son diplôme étranger, délivrée par une institution ou une organisation désignée en vertu du paragraphe 75(4) du Règlement.

(3) Le paragraphe 17(4) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

Durée de cinq ans

(4) Lorsque l’attestation d’équivalences visée à l’alinéa (3)b) date de cinq ans ou plus, l’étranger ne peut plus se voir attribuer de points en application du paragraphe 17(1) et ceux qui lui ont été attribués dans le système de classement global sont ajustés en conséquence.

16 (1) Le paragraphe 18(1) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

Compétences linguistiques dans les langues officielles

18 (1) Le nombre de points attribué à l’étranger pour le facteur lié aux compétences linguistiques dans les langues officielles visé au sous-alinéa 8(1)b)(ii) est fondé sur les compétences linguistiques dans la première langue officielle de l’époux ou du conjoint de fait l’accompagnant.

(2) Le passage du paragraphe 18(4) des mêmes instructions précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Compétences linguistiques — première langue officielle

(4) Le nombre de points attribué à l’étranger pour les compétences linguistiques de l’époux ou du conjoint de fait l’accompagnant, pour chaque habileté langagière dans la première langue officielle de l’époux ou du conjoint de fait, est de :

(3) Les paragraphes 18(5) et (6) des mêmes instructions sont remplacés par ce qui suit :

Nombre de points maximum pour chaque habileté langagière

(5) Le nombre de points maximum attribué en application du paragraphe (4) pour chaque habileté langagière est de 5 points.

Nombre de points maximum pour l’ensemble des habiletés langagières

(6) Le nombre de points maximum attribué en application du paragraphe (4) pour l’ensemble des habiletés langagières est de 20 points.

17 (1) Le passage du paragraphe 19(1) des mêmes instructions précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Facteurs de l’expérience de travail au Canada

19 (1) Le nombre de points attribué à l’étranger pour le facteur lié à l’expérience de travail au Canada visé au sous-alinéa 8(1)b)(iii) est de :

(2) L’alinéa 19(8)c) de la version française des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

  • c) l’époux ou le conjoint de fait accompagnant l’étranger doit détenir le statut de résident temporaire durant la période de travail et durant toute période d’études ou de formation à temps plein;

18 L’article 20 des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

Points pour les facteurs de transférabilité des compétences

19 (1) Le passage du paragraphe 21(1) des mêmes instructions précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Combinaison du niveau de scolarité et des compétences linguistiques dans les langues officielles

21 (1) Le nombre de points qui peut être attribué pour la combinaison du niveau de scolarité et des compétences linguistiques de l’étranger dans sa première langue officielle évaluées conformément aux normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou dans le Canadian Language Benchmarks est de :

(2) L’alinéa 21(1)a) de la version française des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

  • a) 0 point, si l’étranger a obtenu au plus un diplôme d’études secondaires sans égard à l’évaluation de sa première langue officielle;

20 (1) Le passage du paragraphe 22(1) des mêmes instructions précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Combinaison du niveau de scolarité et de l’expérience de travail au Canada

22 (1) Le nombre de points qui peut être attribué pour la combinaison du niveau de scolarité et de l’expérience de travail d’un étranger au Canada est de :

(2) Le paragraphe 22(3) des mêmes instructions est abrogé.

21 Le passage de l’article 23 des mêmes instructions précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Combinaison de l’expérience de travail à l’étranger et des compétences linguistiques dans les langues officielles

23 Le nombre de points qui peut être attribué pour la combinaison de l’expérience de travail à l’étranger et des compétences linguistiques de l’étranger dans sa première langue officielle évaluées conformément aux normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou dans le Canadian Language Benchmarks est de :

22 (1) Le passage du paragraphe 24(1) des mêmes instructions précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Combinaison des expériences de travail au Canada et à l’étranger

24 (1) Le nombre de points qui peut être attribué pour la combinaison de l’expérience de travail au Canada de l’étranger et de son expérience de travail à l’étranger est de :

(2) Le paragraphe 24(2) des mêmes instructions est abrogé.

23 (1) Le passage du paragraphe 26(1) des mêmes instructions précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Combinaison du certificat de compétence et des compétences linguistiques dans les langues officielles

26 (1) Le nombre de points qui peut être attribué à l’étranger pour la combinaison du certificat de compétence professionnelle dans un métier spécialisé et des compétences linguistiques de l’étranger dans sa première langue officielle évaluées conformément aux normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou dans le Canadian Language Benchmarks est de :

(2) L’alinéa 26(2)a) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

  • a) détenir un certificat de compétence professionnelle délivré par une autorité compétente provinciale ou fédérale;

(2) Le paragraphe 26(3) des mêmes instructions est abrogé.

24 Les articles 27 et 27.1 des mêmes instructions sont remplacés par ce qui suit :

Calcul des points — facteurs de la transférabilité des compétences

27 Sous réserve du maximum fixé à l’alinéa 8(2)c), le nombre de points attribué pour les facteurs de la transférabilité des compétences est calculé par l’addition de ce qui suit :

  • a) la somme des points attribués en application des paragraphes 21(1) et 22(1) jusqu’à concurrence de 50 points;
  • b) la somme des points attribués en application de l’article 23 et du paragraphe 24(1), jusqu’à concurrence de 50 points;
  • c) le nombre de points attribués en application du paragraphe 26(1).

Points pour les facteurs additionnels

25 Le passage du paragraphe 28(1) des mêmes instructions précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Points pour un certificat de désignation délivré par une province

28 (1) Six cents points peuvent être attribués à un étranger qui est visé par un certificat de désignation mentionné à l’alinéa 87(2)a) du Règlement délivré par une province visée à l’alinéa 2d) des présentes instructions si, à la fois :

26 (1) Le sous-alinéa 29(2)a)(iii) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

  • (iii) l’étranger est titulaire d’un permis de travail valide délivré dans les circonstances décrites aux alinéas 204a) ou c) ou à l’article 205 du Règlement, l’offre est faite par un employeur qui est mentionné sur son permis de travail, l’étranger travaille pour cet employeur et il a accumulé, de façon continue, au moins une année d’expérience de travail à temps plein au Canada ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel auprès de cet employeur;

(2) Le sous-alinéa 29(2)b)(iii) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

  • (iii) l’étranger est titulaire d’un permis de travail valide délivré dans les circonstances décrites aux alinéas 204a) ou c) ou à l’article 205 du Règlement et sur lequel sont mentionnés le ou les employeurs qui ont fait l’offre et l’étranger travaille pour un employeur mentionné sur son permis de travail et a accumulé auprès des employeurs qui lui ont présenté l’offre, de façon continue, au moins une année d’expérience de travail à temps plein au Canada ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel.

27 Le passage du paragraphe 30(1) des mêmes instructions précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Points pour les diplômes canadiens

30 (1) Le nombre de points qui peut être attribué pour les facteurs relatifs aux diplômes canadiens est de :

28 Le article 31 des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

Points pour la présence d’un frère ou d’une sœur au Canada

31 (1) Quinze points peuvent être attribués à l’étranger si lui ou son époux ou conjoint de fait l’accompagnant a au moins un frère ou une sœur qui, à la fois :

  • a) est âgé de dix-huit ans ou plus;
  • b) est un citoyen canadien ou un résident permanent;
  • c) vit au Canada.

Précision

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le frère ou la sœur de l’étranger ou de son époux ou conjoint de fait l’accompagnant est l’enfant biologique ou par adoption de l’une des personnes suivantes :

  • a) l’un de leurs parents;
  • b) l’époux de l’un de leurs parents;
  • c) le conjoint de fait de l’un de leurs parents.

Points pour les compétences linguistiques en français

32 (1) Le nombre de points qui peut être attribué à l’étranger pour ses compétences linguistiques en français est de :

  • a) 15 points, si les résultats d’un test d’évaluation linguistique approuvé en vertu du paragraphe 74(3) du Règlement et provenant d’une institution ou d’une organisation désignée en vertu de ce même paragraphe indiquent qu’il a obtenu le niveau 7 ou un niveau supérieur pour chacune des habiletés langagières évaluées conformément aux normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens;
  • b) 15 points, si des points lui ont été attribués en application de l’alinéa a) et que les résultats d’un test d’évaluation linguistique approuvé en vertu du paragraphe 74(3) du Règlement et provenant d’une institution ou d’une organisation désignée en vertu de ce paragraphe indiquent qu’il a obtenu le niveau 5 ou un niveau supérieur pour chacune des habiletés langagières évaluées conformément aux normes prévues dans le Canadian Language Benchmarks.

Durée de deux ans

(2) Lorsque les résultats du test d’évaluation linguistique visé au paragraphe (1) datent de deux ans ou plus, l’étranger ne peut plus se voir attribuer de points pour les compétences linguistiques évaluées par ce test et ceux qui lui ont été attribués dans le système de classement global sont ajustés en conséquence.

Entrée en vigueur

29 Les présentes instructions entrent en vigueur le 6 juin 2017.

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