Instructions ministérielles modifiant les Instructions ministérielles concernant le système Entrée express (expérience de travail au Canada — alinéas 15(3)b) et 19(4)b))

En vertu de l'article 10.3Note de bas de page a de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiésNote de bas de page b, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration donne les Instructions ministérielles modifiant les Instructions ministérielles concernant le système Entrée express (expérience de travail au Canada — alinéas 15(3)b) et 19(4)b)), ci-après.

Ottawa, le 30 mai 2015
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration,
Chris Alexander

Modifications

1. (1) L'alinéa 15(3)b) des Instructions ministérielles concernant le système Entrée expressNote de bas de page 1 est remplacé par ce qui suit :

b) est une expérience de travail à temps plein, ou l'équivalent du temps plein pour une expérience de travail à temps partiel, pour un ou plusieurs employeurs;

(2) Le paragraphe 15(5) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

Travail à temps plein

(5) Pour l'application du présent article, un travail à temps plein équivaut à au moins 30 heures de travail par semaine.

(3) Le paragraphe 15(6) de la version française des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

Heures supplémentaires

(6) Pour l'application du présent article, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre d'un travail à temps plein sont sans effet sur le calcul de l'expérience acquise dans ce travail, non plus que le fait d'avoir simultanément plus d'un travail à temps plein.

(4) L'alinéa 15(7)a) de la version française des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

a) une période de travail effectué par l'étranger durant des études à temps plein ne peut être comptabilisée pour le calcul de l'expérience de travail;

2. (1) Le paragraphe 19(3) des mêmes instructions est abrogé.

(2) L'alinéa 19(4)b) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

b) est une expérience de travail à temps plein, ou l'équivalent du temps plein pour une expérience de travail à temps partiel, pour un ou plusieurs employeurs;

(3) Le paragraphe 19(6) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

Travail à temps plein

(6) Pour l'application du présent article, un travail à temps plein équivaut à au moins 30 heures de travail par semaine.

(4) Le paragraphe 19(7) de la version française des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

Heures supplémentaires

(7) Pour l'application du présent article, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre d'un travail à temps plein sont sans effet sur le calcul de l'expérience acquise dans ce travail, non plus que le fait d'avoir simultanément plus d'un travail à temps plein.

(5) L'alinéa 19(8)a) de la version française des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

a) une période de travail effectué par l'époux ou le conjoint de fait accompagnant l'étranger durant des études à temps plein ne peut être comptabilisée pour le calcul de l'expérience de travail;

3. (1) L'alinéa 25(1)b) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

b) est une expérience de travail à temps plein, ou l'équivalent du temps plein pour une expérience de travail à temps partiel, pour un ou plusieurs employeurs;

(2) Le paragraphe 25(3) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

Travail à temps plein

(3) Pour l'application de l'alinéa (1)b), un travail à temps plein équivaut à au moins 30 heures de travail par semaine.

(3) Le paragraphe 25(4) de la version française des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

Heures supplémentaires

(4) Pour l'application des articles 23 et 24, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre d'un travail à temps plein sont sans effet sur le calcul de l'expérience acquise dans ce travail, non plus que le fait d'avoir simultanément plus d'un travail à temps plein.

Entrée en vigueur

4. Les présentes instructions entrent en vigueur le 30 mai 2015.

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