Instructions ministérielles modifiant les Instructions ministérielles concernant le système Entrée express (2023-1)
Ministère de la citoyenneté et de l’immigration
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
En vertu de l’alinéa 10.3(1)h)Note de bas de page a de la Loi sur l’immigration et la protection des refugiésNote de bas de pageb, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration donne l’Instruction ministérielle modifiant les Instructions ministérielles concernant le système Entrée express (2023-1), ci-après.
Ottawa, le 20 avril 2023
Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration,
Marc Miller
Instructions ministerielles modifiant les Instructions ministerielles concernant le système Entree express (2023-1)
Modifications
1 (1) Le paragraphe 15(3) des Instructions ministérielles concernant le système Entrée expressNote de bas de page 1 1est remplacé par ce qui suit :
Expérience de travail au Canada
(3) Pour l’application du présent article, l’expérience de travail au Canada est l’expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent du temps plein pour une expérience de travail à temps partiel, qui est acquise par l’étranger au Canada au cours des dix années précédant la date où les points sont attribués en application du paragraphe (1), dans au moins une des professions appartenant :
- a) soit aux groupes de base 31100, 31101 ou 31102 de la Classification nationale des professions, si pendant cette expérience, l’étranger fournit des services médicaux financés par l’État;
- b) soit aux catégories FÉER 0, 1, 2 ou 3 de la Classification nationale des professions, si cette expérience est acquise par l’étranger auprès d’un ou de plusieurs employeurs et donne lieu au paiement d’un salaire ou d’une commission.
(2)L’alinéa 15(7)b) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :
- b) une période de travail accumulée à titre de travailleur autonome ne peut être comptabilisée pour le calcul de l’expérience de travail visée à l’alinéa (3)b);
- b.1) une période de travail non autorisée ne peut être comptabilisée pour le calcul de l’expérience de travail;
2 (1) Le paragraphe 19(4) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :
Expérience de travail au Canada
(4) Pour l’application du présent article, l’expérience de travail au Canada est l’expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent du temps plein pour une expérience
de travail à temps partiel, qui est acquise par l’époux ou le conjoint de fait accompagnant l’étranger au Canada au cours des dix années précédant la date où les points sont attribués en application du paragraphe (1), dans au moins une des professions appartenant :
- a) soit aux groupes de base 31100, 31101 ou 31102 de la Classification nationale des professions, si pendant cette expérience, l’époux ou le conjoint de fait accompagnant l’étranger fournit des services médicaux financés par l’État;
- b) soit aux catégories FÉER 0, 1, 2 ou 3 de la Classification nationale des professions, si cette expérience est acquise par l’époux ou le conjoint de fait accompagnant l’étranger auprès d’un ou de plusieurs employeurs et donne lieu au paiement d’un salaire ou d’une commission.
(2) L’alinéa 19(8)b) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :
- b) une période de travail accumulée à titre de travailleur autonome ne peut être comptabilisée pour le calcul de l’expérience de travail visée à l’alinéa (4)b);
- b.1) une période de travail non autorisée ne peut être comptabilisée pour le calcul de l’expérience de travail;
3 L’article 29 des mêmes instructions est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Emploi réservé — services médicaux financés par l’État
(4) Malgré l’alinéa (2)a), lorsqu’une offre concerne la prestation de services médicaux financés par l’État dans une profession appartenant aux groupes de base 31100, 31101 ou 31102 de la Classification nationale des professions, il n’est pas nécessaire qu’elle vise un travail continu d’une durée d’au moins un an à partir de la date de délivrance du visa de résident permanent pour être une offre d’emploi réservé admissible, si elle est faite par un gouvernement provincial, un organisme gouvernemental, un organisme désigné par le gouvernement ou un organisme de prestation de soins de santé.
4 L’article 33 des mêmes instructions est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Certificat de désignation — groupes de base 3111 et 3112 de la CNP 2016
(4) Afin d’établir si l’étranger visé par le certificat de désignation mentionné à l’alinéa 87(2)a) du Règlement peut se voir attribuer des points dans le système de classement global en application des articles 15 ou 19 des présentes instructions, le renvoi, dans le certificat de désignation, à l’expérience de travail au Canada dans une profession appartenant aux groupes de base 3111 ou 3112 de la Classification nationale des professions 2016, version 1.3, publiée par le ministère de l’Emploi et du Développement social et Statistique Canada, est réputé être un renvoi à l’expérience de travail dans une profession appartenant aux groupes de base 31100, 31101 ou 31102 de la Classification nationale des professions.
Prise d’effet
5 Les présentes instructions prennent effet le 25 avril 2023 ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle elles sont données par le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration.
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