Instructions ministérielles modifiant les Instructions ministérielles concernant le système Entrée express (2024-1)
Ministère De La Citoyenneté Et De L’immigration
Loi Sur L’immigration Et La Protection Des Réfugiés
En vertu de l’alineNote de bas de page a 10.3(1)j.1)a de la Loi sur l’immigration et la protection des refugiesNote de bas de page b, le ministre de la Citoyennete et de l’Immigration donne l’Instruction ministerielle modifiant les Instructions ministerielles concernant le systeme Entree express (2024-1), ciapres.
Ottawa, le 9 août, 2024
Ottawa, le 9 août 2024
Le ministre de la Citoyennete et de l’Immigration,
Marc Miller
Modifications
1 Les Instructions ministérielles concernant le système Entrée expressNote de bas de page 1 sont modifiées par ad- jonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Invitation — une seule catégorie
5.1 (1) L’étranger qui est admissible à recevoir une invitation au titre de plus d’une des catégories visées aux alinéas 2a) à c) ne peut présenter une demande de visa de résident permanent :
- a) qu’au titre de la catégorie visée à l’alinéa 2b), dans le cas où il est admissible à recevoir une invitation au titre de cette catégorie;
- b) qu’au titre de la catégorie visée à l’alinéa 2a), dans tout autre cas.
Non-application du paragraphe (1)
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger qui est membre d’un groupe visé par une instruction donnée en vertu du sous-alinéa 10.3(1)h.1)(ii) de la Loi.
Fondement de la décision
(3) La décision quant à savoir au titre de quelle catégorie l’étranger peut présenter une demande de visa de résident permanent est prise sur le fondement des renseignements fournis dans la déclaration d’intérêt.
Prise d’effet
2 La présente instruction prend effet le 15 avril 2024 ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle elle est donnée.
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