Bulletin opérationnel 036 – le 8 août 2007

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Détermination des équivalences dans les bureaux au Canada et à l’étranger

Contexte

L’unité Danger pour le public et réadaptation, de la Direction générale du règlement des cas (DGRC) à l’Administration centrale (AC), reçoit de nombreuses demandes au sujet des équivalences. Afin que la DGRC puisse offrir des conseils sur des questions se limitant à des cas précis, nous rappelons aux agents qui cherchent à déterminer des équivalences aux infractions criminelles de se référer aux chapitres ENF 14/OP 19 (section 13). La DGRC et la Direction générale des services juridiques sont d’avis que les agents doivent à tout le moins mener des recherches préliminaires, ou bien être en mesure de déterminer des équivalences aux infractions de façon indépendante. Les agents devraient s’adresser à l’AC uniquement pour obtenir des conseils ou la confirmation de leur décision, ou pour que l’AC demande une opinion juridique.

Afin d’appuyer les agents, la DGRC présente dans les lignes qui suivent des éléments d’information tirés des chapitres OP 19 et ENF 14.

Détermination des équivalences dans les bureaux au Canada et à l’étranger

La Cour d’appel fédérale a suggéré trois méthodes de détermination des équivalences :

  1. Comparer les éléments des lois canadiennes et étrangères pour déterminer s’ils comportent les mêmes exigences essentielles pour constituer l’infraction (les éléments comprendront généralement les composantes mentales et physiques); ou
  2. Examiner les faits afin de déterminer que la preuve déposée devant les tribunaux était suffisante pour étayer chaque élément nécessaire pour constituer l’infraction canadienne; ou
  3. Une combinaison des deux premières méthodes.

Considérations à propos de la loi canadienne

Facteurs à considérer :

  • La loi canadienne équivalente doit être une loi du Parlement (une loi fédérale). Par conséquent, les lois municipales et provinciales ne sont pas applicables;
  • Les outrages au tribunal, basés sur la common law, ne sont pas applicables;
  • La loi canadienne doit être en vigueur au moment où l’équivalence criminelle est réalisée;
  • Si l’envergure de l’infraction canadienne est plus large que celle prévue dans la loi étrangère, il faut examiner les éléments des lois pour établir l’équivalence;
  • Si l’envergure de l’infraction canadienne est moins grande que la loi étrangère, il faut examiner les circonstances et les documents relatifs à l’infraction, y compris le rapport d’arrestation, les accusations ou la déposition du délinquant pour garantir que les faits de cet incident en particulier constitueraient une infraction selon la loi canadienne;
  • Toutes les équivalences canadiennes devraient être utilisées pour appuyer le refus quand l’infraction commise à l’étranger équivaut à plus d’une équivalence canadienne;
  • Il n’y a pas d’obligation juridique à trouver l’équivalence qui est la plus semblable et à prendre une décision sur cette disposition seulement.

Les agents doivent fournir le plus de détails possible sur les accusations et les infractions. Ils doivent inclure au moins les éléments suivants :

  • Le dossier criminel (condamnation);
  • Les numéros de la loi et de l’article relatifs à l’infraction;
  • Un exemplaire traduit de l’article ou de la loi en cause;
  • La décision : déclaration de culpabilité, condamnation, acquittement, libération, suspension, réhabilitation;
  • Si possible, les données factuelles de l’infraction (découlant des transcriptions de la cour et des rapports de police) et la sentence devraient être incluses;
  • La confirmation objective des faits devrait toujours être obtenue par l’entremise des documents de la cour; il est déconseillé de se fier à la version du demandeur.

Il est crucial que l’agent exerce un travail minutieux dans sa recherche de l’équivalence canadienne, avant de s’adresser à l’AC. Les agents des visas ont un accès plus facile aux lois du pays où ils sont en poste. Ils ont en outre des contacts auprès des autorités locales qui peuvent aider à obtenir la documentation nécessaire. L’AC ne devrait recevoir que des demandes d’équivalences inhabituelles qui peuvent nécessiter une opinion juridique ou des conseils de la part de la Direction générale des services juridiques.

Conversion des valeurs monétaires pour l’établissement des équivalences

  • Les valeurs monétaires doivent être converties à partir de la devise étrangère vers la devise canadienne pour que l’équivalence criminelle puisse être établie. La Banque du Canada fournit les taux de change à compter de l’année 1990. Le taux de change en vigueur au moment de l’infraction devrait être utilisé pour la conversion;
  • Statistique Canada fournit les taux de change antérieurs à 1990.

Pour plus d’information, veuillez vous référer aux chapitres ENF 14/OP 19, section 14.

Prière d’envoyer un courriel à l’adresse suivante : OMC-Immigration@cic.gc.ca pour tout commentaire ou toute question relatif à ce bulletin opérationnel.

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