Bulletin opérationnel 183 – le 8 février 2010
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
Directive opérationnelle supplémentaire concernant l’évaluation de la rupture du lien de filiation préexistant lors de l’attribution de la citoyenneté, en vertu du paragraphe 5.1(1) ou 5.1(2) de la Loi
Contexte
En vertu des paragraphes 5.1(1) et 5.1(2) de la Loi sur la citoyenneté, l’adoptionest considérée comme une adoption plénière qui rompt le lien juridique parent-enfant préexistant. Le Règlement sur la citoyenneté indique quels facteurs doivent être considérés par le décideur devant établir si les conditions de la Loi ont été remplies. Un de ces facteurs concerne la rupture permanente du lien de filiation visant à évaluer si l’adoption a définitivement rompu le lien de filiation préexistant. Plus particulièrement, ce facteur est énuméré dans les paragraphes suivants :
Référence à la rupture de filiation dans le Règlement | |||
---|---|---|---|
L5.1(1) | La personne adoptée est mineure au moment de la demande | L’adoption a lieu au Canada | R5.1(3)a)(ii) |
L’adoption a lieu dans un pays qui est partie à la Convention de La Haye | R5.1(3)b)(iii) | ||
L’adoption a lieu ailleurs | R5.1(3)c)(iii) | ||
La personne adoptée a plus de 18 ans au moment de la demande | L’adoption a lieu au Canada | R5.2(3)a)(ii) | |
L’adoption a lieu dans un pays qui est partie à la Convention de La Haye | R5.2(3)b)(iii) | ||
L’adoption a lieu ailleurs | R5.2(3)c)(iii) | ||
L5.1(2) | L’adoption a lieu au Canada | R5.3(3)a)(ii) | |
L’adoption a lieu à l’étranger | R5.3(3)b) |
L’évaluation de la rupture du lien de filiation préexistant répond à plusieurs besoins :
- Assurer que l’intérêt supérieur de l’enfant adopté est respecté;
- Préserver l’intégrité du programme d’immigration en empêchant le parrainage ultérieur des parents naturels; et
- Assurer que l’adoption est une adoption plénière (par opposition à une adoption simple ou une tutelle) qui satisfait aux conditions d’admissibilitéprévues au paragraphe 5.1(1) ou 5.1(2) de la Loi.
Une évaluation de la rupture du lien de filiation ne s’appliquera qu’en présence de parents vivants ayant un lien de filiation avec l’enfant au moment du processus d’adoption. Cette condition ne sera pas pertinente dans les cas d’enfants orphelins ou abandonnés, où il n’y a aucun lien de filiation préexistant.
Aucun règlement n’exige de rupture pour les cas traités aux termes du L5.1(3)
Le Règlement ne contient aucune exigence concernant la rupture du lien de filiation juridique préexistant aux fins de l’attribution de la citoyenneté aux termes du paragraphe 5.1(3) de la Loi (adoptions dans la province de Québec). L’exigence concernant la dissolution du lien de filiation préexistant entre l’enfant et sa famille d’origine se trouve dans le Code civil du Québec.
Nouveaux éléments de preuve transférés aux responsables provinciaux/territoriaux
Si dans le cadre d’une enquête un agent découvre des éléments de preuve qui pourraient faire en sorte que la province ou le territoire reconsidère son approbation de l’adoption ou sa non-objection à l’adoption, ces éléments de preuve doivent être fournis au responsable de la province ou du territoire et le traitement de la demande doit être interrompu jusqu’à ce que la province ou le territoire confirme ou révise sa décision. La Loi sur la citoyenneté et son Règlement ne contiennent pas de disposition concernant de nouveaux éléments de preuve similaire au paragraphe 117(8) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, mais une confirmation ou une révision provenant d’un responsable de la province ou du territoire constituerait un facteur dont l’agent de la citoyenneté devrait tenir compte au moment de décider si les exigences de la Loi ont été respectées.
La rupture du lien de filiation préexistant en tant que facteur à considérer
Une demande de citoyenneté effectuée en vertu du paragraphe 5.1 de la Loi sur la citoyenneté ne peut être refusée que si elle ne satisfait pas aux conditions prescrites par la Loi; une décision définitive ne devrait pas s’appuyer sur les facteurs à considérer énumérés dans le Règlement sur la citoyenneté. Les facteurs énumérés dans le Règlement ont pour but de contribuer à déterminer si les conditions prévues par la Loi ont été remplies.
En tant que facteur à considérer, la rupture du lien de filiation préexistant devrait être évaluée afin de déterminer si l’adoption satisfait aux conditions prescrites par la Loi sur la citoyenneté.
Cependant, il est important de noter que seule une adoption reconnue par la loi comme une adoption plénière, où les parents adoptifs détiennent tous les droits parentaux, peut remplir les conditions du paragraphe 5.1(1) ou 5.1(2) de la Loi sur la citoyenneté. Une adoption simple ou une tutelle, où le lien de filiation préexistant n’est pas entièrement et définitivement rompu, ne satisfait pas aux conditions d’attribution de la citoyenneté aux termes des dispositions sur l’adoption des paragraphes 5.1(1) et 5.1(2) de la Loi sur la citoyenneté.
Évaluation de la rupture du lien de filiation préexistant
Remarque : pour les besoins du présent document, l’expression « parent naturel » fait référence à un parent légal ayant la garde de l’enfant avant l’adoption. Dans certains cas plutôt rares, cette personne n’est pas le parent naturel de l’enfant.
Certaines lois sur l’adoption d’enfants à l’étranger indiquent que l’adoption rompt complètement le lien avec les parents naturels. Toutefois, lorsque les lois sur l’adoption d’enfants à l’étranger ne précisent pas si l’adoption rompt le lien complètement, un agent doit déterminer si l’adoption répond aux exigences de la législation sur la citoyenneté, selon l’information qui lui est disponible.
Exemple de l’évaluation de rupture : droits d’héritage
Le maintien des droits d’héritage n’est pas généralement interprété comme interdisant une rupture complète des liens juridiques aux fins de la Loi sur la citoyenneté et du Règlement. Toutefois, le maintien des droits d’héritage d’un enfant adopté à l’égard de ses parents naturels est l’un des nombreux facteurs possibles qui devraient être pris en compte au moment de déterminer si un lien de filiation préexistant a été rompu. La présence de ce lien ne semble pas, en général, constituer un motif qui, en soi, permettrait à l’enfant adopté de parrainer le parent dans le futur pour cause de regroupement familial et ne peut servir d’argument irréfutable pour une demande pour circonstances d’ordre humanitaire (CH) de résidence permanente en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). En conséquence, les droits d’héritage devraient être évalués dans le contexte du régime d’adoption propre au pays où l’enfant est adopté.
Consentement parental libre et éclairé
Il est particulièrement important, dans le cas de juridictions étrangères dont la loi sur l’adoption manque de clarté concernant la rupture complète et permanente des liens de filiation et dont le milieu culturel prône le partage des responsabilités parentales, de s’assurer que les parents naturels comprennent parfaitement que l’adoption d’un enfant par des parents canadiens entraîne une rupture complète et permanente des liens de filiation préexistants au sens de la loi canadienne. Dans de tels cas, il est important d’obtenir une preuve manifeste que les parents naturels ayant un lien de filiation avec l’enfant consentent à l’adoption par écrit, librement et de façon éclairée et qu’ils comprennent la signification de leurs actions. Ainsi, on peut évaluer si le lien de filiation préexistant a été rompu et déterminer si l’adoption est dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Fondamentalement, il est essentiel que les parents naturels comprennent que l’adoption internationale crée un lien juridique permanent entre les parents adoptifs et l’enfant adopté.
Adoption par des membres de la parenté
Dans les cas d’adoption par des membres de la parenté, le lien de filiation juridique préexistant doit être rompu en vertu de la loi. Bien que le parent naturel ne devrait plus agir en tant que parent après la finalisation de l’adoption, une relation continue avec le parent naturel et sa famille élargie peut toujours exister. Cependant, le nouveau lien de filiation entre l’enfant adopté et ses parents adoptifs devrait être évident et ne pas exister simplement au sens de la loi. De plus, des éléments de preuve attestant que les parents naturels comprennent parfaitement les conséquences d’une adoption plénière et qu’ils ont donné leur consentement démontreront que les conditions de la Loi ont été remplies.
Adoptions ouvertes
Dans de nombreux systèmes juridiques, il existe deux principaux types d’adoption : plénière et simple. Comme il a été mentionné plus tôt, seules les adoptions plénières respectent les exigences des paragraphes 5.1(1) et 5.1(2) de la Loi sur la citoyenneté. Une adoption ouverte est une adoption plénière où il y a divulgation et qui permet une communication continue entre les parents naturels et les parents adoptifs. Toutefois, dans le cadre d’une telle adoption, le lien de filiation préexistant entre l’enfant et les parents a été rompu. Il est important de ne pas confondre les adoptions ouvertes avec les adoptions simples, qui ne rompent pas le lien juridique.
Dans le cas d’une adoption ouverte, les interactions entre l’enfant adopté ou la famille adoptive et la famille naturelle peuvent varier en fréquence ou types de communications; ils peuvent comprendre une correspondance régulière, des appels téléphoniques ou des visites. Dans le cas d’enfants plus âgés adoptés selon un accord d’adoption ouverte, l’enfant adopté peut maintenir un attachement envers un ou plusieurs membres de sa famille naturelle, dont le contact soutenu pourrait lui être bénéfique. Dans le contexte d’une adoption ouverte, l’enfant adopté peut entretenir une relation avec ses parents naturels à divers degrés, mais le lien de filiation avec les parents naturels doit être rompu.
Demandes rejetées
La lettre de rejet devrait mentionner en vertu de quel article de la Loi sur la citoyenneté la demande du requérant a été rejetée et pourquoi, ainsi que l’élément de preuve qui a été analysé avant de rendre cette décision. Bien que les facteurs de considération du Règlement devraient être inclus et mentionnés dans la lettre de rejet, la lettre devrait préciser clairement que le rejet a été décidé en vertu de la Loi sur la citoyenneté et non en vertu du Règlement.
Pour plus d’information et de directives sur la rédaction de lettres de rejet pour les demandes de citoyenneté pour les personnes adoptées, veuillez consulter le bulletin opérationnel 184 (directives pour la rédaction d’une lettre de rejet [partie 2] d’une demande de citoyenneté pour un enfant adopté).
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