ARCHIVÉ – Bulletin opérationnel 527 – le 20 juin 2013

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Ce bulletin est désuet. Pour des renseignements à jour, prière de vous reporter aux instructions sur l’exécution de programmes.

C-43 – Modifications aux demandes pour motifs d’ordre humanitaire

Sommaire

Le 19 juin 2013, le projet de loi C-43, Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou Loi accélérant le renvoi de criminels étrangers a obtenu la sanction royale. Les modifications suivantes apportées aux articles 25 et 25.1 de la Loi sont en vigueur en date de la sanction royale :

Séjour pour motif d’ordre humanitaire à la demande de l’étranger

25. (1) Sous réserve de paragraphe (1.2), le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui fait une demande de statut de résident permanent et qui est interdit de territoire — sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35 ou 37 — ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada — sauf s’il est interdit de territoire au titre des articles 34, 35 ou 37 — qui fait une demande de visa de résident permanent, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

Séjour pour motif d’ordre humanitaire à l’initiative du ministre

25.1 (1) Le ministre peut, de sa propre initiative, étudier le cas de l’étranger qui est interdit de territoire — sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35 ou 37 — ou qui ne se conforme pas à la présente loi; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

Ce que cela signifie

Si une demande pour circonstances d’ordre humanitaire (CH) présentée aux termes du paragraphe 25(1) est reçue le 19 juin 2013 ou après cette date, de la part d’un étranger, au Canada ou à l’extérieur, qui est interdit de territoire au titre des articles 34, 35 ou 37, cette demande ne fera plus l’objet d’un examen, puisque l’étranger n’a plus le droit de présenter de demande. En outre, l’étranger ne peut plus faire examiner ses motifs à l’initiative du ministre au titre du paragraphe 25.1(1).

Si une demande est reçue de la part d’un étranger interdit de territoire au titre des articles 34, 35 ou 37, le bureau de réduction de l’arriéré à Vancouver (BRA-V) déterminera que le demandeur n’est pas admissible pour des motifs d’ordre humanitaire et retournera la demande et les frais afférents.

Pour les demandes reçues le 19 juin 2013 ou après cette date et une interdiction de territoire est déterminée au titre des articles 34, 35 ou 37 après le début du traitement de la demande, Citoyenneté et Immigration Canada mettra fin au traitement de cette demande. Les frais ne seront pas retournés étant donné que le traitement était commencé.

À l’extérieur du Canada, les demandes CH sont faites dans le contexte d’une demande de visa de résident permanent (VRP). Si une personne, interdite de territoire en vertu des articles 34, 35 et 37, présente une demande CH dans le contexte d’une demande de VRP, ladite application ainsi que les frais applicables seront retournés. Si l’interdiction de territoire surgit plus tard au cours du processus de demande, les frais de demande seront retenus et la demande de VRP, refusée.

Codage

Sera communiqué sous peu.

Mesures transitoires

La date d’entrée en vigueur de ces mesures est le 19 juin 2013. Il faut poursuivre le traitement des demandes CH reçues avant le 19 juin 2013 de la part d’un étranger interdit de territoire aux termes des articles 34, 35 ou 37, conformément aux directives antérieures.

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