ARCHIVÉ – Bulletin opérationnel 572 – le 29 avril 2014

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Instructions ministérielles : Demandes présentées au titre du Programme des travailleurs qualifiés (fédéral), du Programme des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) et de la catégorie de l’expérience canadienne

Ce bulletin opérationnel est désuet.

Sommaire

À compter du 1er mai 2014, un maximum de 25 500 nouvelles demandes présentées au titre du Programme des travailleurs qualifiés (fédéral) (PTQF) sans offre d’emploi réservé (y compris 500 demandes au titre du volet des doctorants/titulaires d’un doctorat), de 5 000 nouvelles demandes présentées au titre du Programme des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) (PTMSF), et de 8 000 nouvelles demandes présentées au titre de la catégorie de l’expérience canadienne (CEC) seront examinées aux fins de traitement pour la période allant du 1er mai 2014 au 30 avril 2015, à moins d’indication contraire dans de futures instructions ministérielles. Pour être examinées aux fins de traitement, les demandes doivent être dûment rempliesNote de bas de page 1 et être incluses dans les plafonds établis pour chaque programme.

Objet

Le présent Bulletin opérationnel (BO) fournit des directives sur le traitement des demandes présentées au titre du PTQF, du PTMSF et de la CEC, et la douzième série d’instructions ministérielles (IM12), qui entre en vigueur le 1er mai 2014.

Contexte

Le 18 juin 2008, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) a été modifiée de façon à accorder au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration le pouvoir d’émettre des instructions visant à ce que le traitement des demandes et des requêtes soit effectué d’une façon qui, de l’avis du ministre, facilite au mieux l’atteinte des objectifs fixés pour l’immigration par le gouvernement du Canada.

Les IM12 entrent en vigueur le 1er mai 2014 et s’appliquent seulement aux demandes présentées au titre du PTQF, du PTMSF et de la CEC reçues par le Bureau de réception centralisée des demandes (BRCD) à Sydney, en Nouvelle-Écosse, à partir de cette date. Veuillez consulter la Gazette du Canada pour avoir le texte intégral des instructions.

Limite quant au nombre de demandes présentées au titre du PTQF traitées

Un maximum de 25 000 nouvelles demandes dûment remplies présentées au titre du PTQF seront examinées aux fins de traitement dans le cadre du volet de la liste des professions pour la période allant du 1er mai 2014 au 30 avril 2015, à moins d’indication contraire dans de futures instructions ministérielles. Aucune limite n’est imposée quant au nombre de nouvelles demandes assorties d’une offre d’emploi réservé qui seront examinées aux fins de traitement.

Dans les limites du plafond total de 25 000 demandes, un maximum de 1 000 demandes dûment remplies présentées au titre du PTQF pour chaque profession correspondant au genre de compétence 0 ou aux niveaux de compétence A ou B selon la version 2011 de la Classification nationale des professions (CNP) seront examinées aux fins de traitement. Veuillez consulter la liste des professions admissibles au titre du PTQF dans les instructions ministérielles.

En outre, un maximum de 500 demandes seront examinées aux fins de traitement dans le volet des doctorants/titulaires d’un doctorat au cours de la même période.

Limite quant au nombre de demandes présentées au titre du PTMSF traitées

Un maximum de 5 000 nouvelles demandes dûment remplies présentées au titre du PTMSF seront examinées aux fins de traitement pour la période allant du 1er mai 2014 au 30 avril 2015, à moins d’indication contraire dans de futures instructions ministérielles.

Dans les limites du plafond total de 5 000 demandes, un maximum de 100 demandes dûment remplies présentées au titre du PTMSF pour chaque métier spécialisé admissible seront examinées aux fins de traitement. Aux termes du paragraphe 87.2(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, les métiers spécialisés admissibles se limitent aux métiers des catégories ci-après qui figurent au niveau de compétence B selon la version 2011 de la CNP :

  • grand groupe 72, personnel des métiers de l’électricité, de la construction et des industries;
  • grand groupe 73, personnel des métiers d’entretien et d’opération d’équipement;
  • grand groupe 82, superviseurs/superviseures et métiers techniques dans les ressources naturelles, l’agriculture et la production connexe;
  • grand groupe 92, personnel de supervision dans la transformation, la fabrication et les services d’utilité publique et opérateurs/opératrices de poste central de contrôle;
  • groupe intermédiaire 632, chefs et cuisiniers/cuisinières;
  • groupe intermédiaire 633, bouchers/bouchères et boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières.

Les plafonds s’appliquent, peu importe qu’une demande soit accompagnée ou non d’une offre d’emploi admissible ou d’un certificat de compétence délivré par une autorité provinciale ou territoriale en matière d’apprentissage.

Limite quant au nombre de demandes présentées au titre de la CEC traitées

Un maximum de 8 000 nouvelles demandes dûment remplies présentées au titre de la CEC seront examinées aux fins de traitement pour la période allant du 1er mai 2014 au 30 avril 2015, à moins d’indication contraire dans de futures instructions ministérielles.

Dans les limites du plafond total de 8 000 demandes, un maximum de 200 demandes dûment remplies présentées au titre de la CEC pour chaque profession admissible au niveau de compétence B selon la version 2011 de la CNP seront examinées aux fins de traitement. Une expérience travail dans les six professions non admissibles suivantes ne peut pas servir afin d’être admissible aux fins de traitement :

  • groupe de base 1221, agents/agentes d’administration;
  • groupe de base 1241, adjoints administratifs/adjointes administratives;
  • groupe de base 1311, techniciens/techniciennes en comptabilité et teneurs/teneuses de livres;
  • groupe de base 6211, superviseurs/superviseures des ventes – commerce de détail;
  • groupe de base 6311, superviseurs/superviseures des services alimentaires;
  • groupe de base 6322, cuisiniers/cuisinières.

Aucun sous-plafond n’est imposé quant au nombre de demandes présentées au titre de la CEC pour les professions correspondant au genre de compétence 0 et au niveau de compétence A, mais ces professions sont assujetties au plafond total de 8 000 nouvelles demandes dûment remplies.

Lignes directrices concernant le traitement des nouvelles demandes et des demandes existantes présentées au titre du PTQF, du PTMSF et de la CEC

Toutes les demandes présentées au titre du PTQF, du PTMSF et de la CEC seront examinées selon la date de leur réception par le BRCD. Les demandes seront examinées par le BRCD selon leur date de réception et conformément aux procédures habituelles du bureau, jusqu’à l’atteinte du plafond total et des plafonds propres aux différentes professions.

Les IM12 ne s’appliquent pas aux demandes présentées au titre du PTQF, du PTMSF et de la CEC reçues avant le 1er mai 2014. Toutes les demandes présentées au titre du PTQF, du PTMSF et de la CEC reçues par le BRCD avant cette date continueront d’être examinées aux fins de traitement en fonction des exigences des programmes et des instructions ministérielles en vigueur au moment de la réception de la demande.

Le BRCD évaluera les demandes présentées au titre du PTQF, du PTMSF et de la CEC reçues le 1er mai 2014 ou plus tard en fonction des critères décrits dans les IM12 pour déterminer si la demande est admissible aux fins de traitement. Le BRCD rendra une décision définitive relativement à l’admissibilité. Les demandes qui font l’objet d’une décision défavorable par le BRCD seront retournées au demandeur et les droits ne seront pas perçus. Si le BRCD rend une décision favorable relativement à l’admissibilité, la demande sera traitée et le demandeur ne pourra plus recevoir de remboursement.

Dans tous les cas, les demandes acceptées aux fins de traitement doivent tout de même satisfaire aux exigences du PTQF, du PTMSF et de la CEC ainsi qu’à toutes les autres exigences applicables en vertu de la LIPR.

Directives pour le traitement des demandes présentées au titre du PTQF

Les demandes dûment remplies présentées au titre du PTQF reçues par le BRCD le 1er mai 2014 ou plus tard dont le demandeur atteint le seuil linguistique de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) établi par le ministre dans chacune des quatre compétences linguistiques (expression orale, compréhension de l’oral, compréhension de l’écrit et expression écrite); qui sont accompagnées d’une preuve que le demandeur a acquis au moins un an d’expérience de travail continu et rémunéré à temps plein, ou l’équivalent à temps partiel, au cours des dix dernières années dans la principale profession qualifiée inscrite sur la demande; et qui n’excèdent pas les plafonds énoncés ci-dessus doivent être traitées si elles respectent les critères de l’un des trois volets suivants concernant les travailleurs qualifiés (fédéral) :

  • volet de l’offre d’emploi réservé;
  • volet de la liste des professions;
  • volet des doctorants/titulaires d’un doctorat.

Directives pour le traitement des demandes présentées au titre du PTMSF

Les demandes dûment remplies présentées au titre du PTMSF reçues par le BRCD le 1er mai 2014 ou plus tard dont le demandeur atteint le seuil linguistique du PTMSF établi par le ministre dans chacune des quatre compétences linguistiques (expression orale, compréhension de l’oral, compréhension de l’écrit et expression écrite) et qui n’excèdent pas les plafonds énoncés ci-dessus doivent être traitées si, selon la version 2011 de la CNP, elles sont accompagnées d’une preuve que le demandeur a acquis au moins deux ans (24 mois) d’expérience de travail rémunéré à temps plein, ou l’équivalent à temps partiel, au cours des cinq dernières années dans l’un des métiers spécialisés admissibles énoncés ci-dessus.

Directives pour le traitement des demandes présentées au titre de la CEC

Les demandes dûment remplies présentées au titre de la CEC reçues par le BRCD le 1er mai 2014 ou plus tard dont le demandeur atteint le seuil linguistique établi par le ministre dans chacune des quatre compétences linguistiques (expression orale, compréhension de l’oral, compréhension de l’écrit et expression écrite) pour son niveau de compétence; qui n’excèdent pas les plafonds énoncés ci-dessus; et dont le demandeur ne déclare pas d’expérience de travail seulement dans l’une ou plusieurs des six professions non admissibles énumérées ci-dessus à l’appui de leur demande doivent être traitées.

Une expérience de travail dans les six professions non admissibles susmentionnées ne peut pas servir pour être admissible aux fins de traitement. Pour que sa demande soit traitée, le demandeur doit avoir déclaré au moins 12 mois d’expérience professionnelle dans l’une ou plusieurs des professions correspondant au genre de compétence 0 ou aux niveaux de compétence A ou B selon la CNP. Lors de l’évaluation de l’expérience professionnelle déclarée par le demandeur, le BRCD examinera les renseignements fournis par le demandeur dans le formulaire Immigration économique – Catégorie de l’expérience canadienne (IMM 0008 – Annexe 8) présenté avec sa demande. La conformité de l’expérience de travail déclarée par le demandeur à la description de la CNP correspondante ne sera pas évaluée par le BRCD dans la décision définitive concernant l’admissibilité aux fins de traitement. Cette évaluation sera faite par un agent une fois la demande acceptée aux fins de traitement.

Une fois qu’une demande présentée au titre de la CEC a été acceptées aux fins de traitement, un agent peut la refuser s’il détermine que le demandeur a de l’expérience de travail seulement dans l’une ou plusieurs des six professions non admissibles susmentionnées et n’a pas d’expérience de travail admissibleNote de bas de page 2 dans d’autres professions correspondant au genre de compétence 0 ou aux niveaux de compétence A ou B selon la CNP. Pour déterminer si le demandeur possède l’expérience de travail requise dans d’autres professions spécialisées de la CNP, l’agent examinera toutes les professions que le demandeur a inscrites dans le formulaire IMM 008 – Annexe 8 ainsi que tout document à l’appui qui accompagne sa demande.

Si, après avoir pris en considération toutes les autres professions spécialisées de la CNP inscrites dans la demande, l’agent conclut que le demandeur possède l’expérience de travail requise, il poursuit le traitement du dossier.

Si, après avoir pris en considération toutes les autres professions spécialisées de la CNP inscrites dans la demande, l’agent conclut que le demandeur n’a pas l’expérience de travail requise, il doit se référer à nouveau à la profession et à l’expérience de travail déclarée au sujet desquelles il avait des réserves et qui devaient faire l’objet d’une décision définitive concernant l’admissibilité au BRCD. En vertu des principes d’équité procédurale, l’agent doit accorder au demandeur la possibilité de répondre aux préoccupations soulevées par la profession et l’expérience de travail en question.

Après avoir reçu les renseignements supplémentaires, si l’agent est convaincu que le demandeur possède l’expérience de travail requise, il poursuit le traitement du dossier. Si l’agent n’est pas convaincu que le demandeur a l’expérience de travail requise, il doit rejeter la demande.

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