Bulletin opérationnel 580 – le 23 juin 2014

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Modification du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés pour supprimer l’obligation d’obtenir un permis de travail imposée à certains artistes étrangers venant au Canada en vue de se produire dans des bars et des restaurants

Sommaire

Le présent Bulletin opérationnel (BO) a pour but de fournir des renseignements aux agents qui traitent les demandes de permis de travail sur le changement réglementaire qui est entré en vigueur le 20 juin 2014 et qui vise à exempter les artistes de spectacle étrangers qui se produisent dans des bars, des restaurants ou des établissements similaires de l’obligation d’obtenir un permis de travail auprès de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) et, par conséquent, de l’exigence imposée aux employeurs d’obtenir une étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) auprès d’Emploi et Développement social Canada.

Anciennes dispositions

Les artistes étrangers embauchés pour se produire dans un endroit dont la principale raison d’être est de vendre des aliments et des boissons, comme les bars et restaurants devaient obtenir une évaluation du marché du travail avant de présenter leur demande de permis de travail.

Nouvelles dispositions – Modification du sous-alinéa 186g)(ii) du RIPR

Le sous-alinéa 186g)(ii) du RIPR a été modifié afin de supprimer toute référence à ce qui suit : « et ne se produisent pas dans un bar, un restaurant ou un établissement du même genre; ».

La modification du RIPR permet de :

  • traiter de la même manière tous les artistes étrangers peu importe l’établissement;  
  • simplifier l’administration du processus actuel entourant l’avis relatif au marché du travail;

Justification

La modification réglementaire assure un traitement uniforme à l’égard des artistes étrangers qui se produisent au Canada pour une période limitée, peu importe le type d’établissement.

Procédures des travailleurs étrangers temporaires (FW1) et directives relatives au traitement

Les directives et lignes directrices pour les agents, soit la section 5.8 et l’appendice A du guide FW1, seront mises à jour pour tenir compte des nouvelles lignes directives et exigences.

Plus précisément, conformément aux lignes directrices actuelles, tout artiste ou groupe d’artistes étrangers du domaine musical ou théâtral et personnel essentiel à la prestation, soit les groupes et les musiciens, se produisant pour une durée limitée dans des endroits dont le but principal est de vendre des aliments et des boissons sera admissible à une dispense de permis de travail.

Un permis de travail et un EIMT seront toujours requis pour les artistes de spectacle :

  • qui travaillent à la réalisation d’un film ou d’émissions télévisées ou radiodiffusées;
  • dont l’engagement n’est pas à durée limitée;
  • qui entretiennent une relation d’emploi (par exemple, un employé permanent d’un piano-bar) avec l’organisation ou l’entreprise au Canada qui obtient leurs services.

Demandes de PT accompagnées d’un EIMT favorable et valide et reçues...

  • par un agent de CIC (au Canada et à l’étranger) :
    • avant le 20 juin 2014 seront traitées conformément aux anciennes dispositions réglementaires;
    • à compter du 20 juin 2014, et lorsque l’évaluation initiale confirme l’admissibilité à l’exemption de PT, les agents doivent suivre les procédures actuelles concernant les cas où une demande est reçue dans la mauvaise catégorie. Il est à noter que les agents doivent s’efforcer de faciliter le processus de ces clients pendant la période de transition. Le but de la modification réglementaire est d’aider ce groupe de personnes;
  • à un point d’entrée (PE) – à partir de maintenant, lorsqu’ils traitent les demandes d’artistes de spectacle entrant au Canada, conformément au sous-alinéa 186g)(ii) modifié du RIPR, les agents des services frontaliers ne seront plus obligés d’évaluer le lieu de prestation lorsqu’ils déterminent si un permis de travail est requis.

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