Citoyenneté : Pouvoir discrétionnaire du ministre de dispenser un demandeur de certaines conditions relatives à l’attribution de la citoyenneté pour des raisons d’ordre humanitaire
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
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Traitement
Toutes les demandes de dispense aux conditions visant les compétences linguistiques, les connaissances ou une combinaison de compétences linguistiques et de connaissances doivent être traitées par les agents de la citoyenneté dans les bureaux régionaux.
Les demandes de dispense liées au serment de citoyenneté ainsi qu’à toute combinaison de critères sont traitées par des analystes de la Division des cas de citoyenneté et de passeport de la Direction générale du règlement des cas (DGRC).
Remarque : Si une dispense doit être accordée pour un critère autre que celui lié aux compétences linguistiques ou aux connaissances, l’agent de la citoyenneté ne doit rien conclure au sujet de ces compétences et doit acheminer le dossier à la DGRC afin que l’analyste puisse rendre une décision relativement à tous les critères.
Lorsqu’un demandeur présente une demande de dispense à certaines conditions énoncées dans la Loi sur la citoyenneté ou qu’il a démontré à l’agent de la citoyenneté son incapacité de satisfaire aux conditions visant les compétences linguistiques ou les connaissances pour des raisons d’ordre médical, il doit justifier sa demande au moyen d’un avis médical en bonne et due forme.
L’avis médical fait état des raisons pour lesquelles le demandeur ne peut pas satisfaire aux conditions de citoyenneté en matière de compétences linguistiques et/ou de connaissances, et précise si l’état de santé du demandeur est permanent ou temporaire. Lorsque le médecin est d’avis que le demandeur est incapable de saisir la portée du serment de citoyenneté, le demandeur peut également être dispensé de la condition de prestation du serment. Dans de telles circonstances, la demande de dispense est acheminée à la DGRC aux fins de décisions.
Des agents de la citoyenneté et des analystes de la DGRC peuvent approuver une dispense pour des motifs d’ordre humanitaire dans des cas exceptionnels après avoir étudié les circonstances particulières du demandeur.
Exigences pouvant faire l’objet d’une dispense pour des raisons d’ordre humanitaire
- Pour tous (y compris les adultes âgés de 18 à 54 ans, et tous les demandeurs âgés de plus de 54 ans) :
- connaissance de l’une des langues officielles du Canada;
- connaissance du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté;
- la prestation du serment de citoyenneté.
Mineurs présentant une demande en vertu du paragraphe 5(1)
Depuis le 19 juin 2017, les mineurs (demandeurs de moins de 18 ans) peuvent demander la citoyenneté canadienne en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi.
Dans le cas d’un mineur dont le dossier est traité en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi, le ministre peut aussi accorder une dispense d’une ou des exigences suivantes :
- la durée de la présence effective au Canada;
- exigence relative à la signature sur le formulaire du parent ou de la personne qui est le tuteur ou qui est habilitée à agir en son nom;
- exigence relative à la prestation du serment de citoyenneté (en raison d’une incapacité mentale pour les demandeurs âgés de 14 à 17 ans).
Seuls les agents de la DGRC peuvent prendre des décisions relatives aux dispenses sur des éléments concernant des mineurs.
Voir Mineurs présentant une demande en vertu du paragraphe 5(1)
Dispense uniquement en raison d’une déficience mentale
- L’exigence de la prestation du serment de citoyenneté peut faire l’objet d’une dispense pour des raisons d’ordre humanitaire pour tout demandeur (incluant les mineurs âgés de 14 ans ou plus) qui ne peut pas comprendre la portée du serment de citoyenneté en raison d’une déficience mentale.
- Si l’obligation de prêter le serment est levée, l’agent doit confirmer l’identité du demandeur en personne avant de lui attribuer la citoyenneté. Le certificat est remis en personne ou envoyé par la poste au tuteur du demandeur.
- Si le médecin a indiqué sur le formulaire Demande d’avis médical que la personne ne peut pas comprendre la portée du serment, l’agent de la citoyenneté doit mener une audience et demander des renseignements supplémentaires pour déterminer si une dispense de la prestation du serment est requise. Si l’agent estime que la personne n’a pas de déficience mentale et qu’elle est en mesure de comprendre le serment, le dossier n’a pas à être envoyé à la DGRC pour une évaluation (p. ex. le candidat vit seul ou de manière indépendante; il possède un permis de conduire et conduit, malgré une déficience cognitive permanente; les rapports médicaux contredisent le formulaire d’avis médical, car ils indiquent que la capacité cognitive est intacte). Toutefois, si le demandeur demande expressément une dispense de la prestation du serment, même si l’agent est d’avis que la personne n’est pas atteinte d’une déficience mentale, il faut transmettre le dossier à la DGRC aux fins d’évaluation de tous les critères. L’agent doit toujours fournir le plus de renseignements possible au sujet de l’audience afin d’aider la DGRC à mener son évaluation.
Évaluation de la dispense
Avant l’audience
- Examinez le formulaire de demande – mentionne-t-il des besoins particuliers?
- Vérifiez si la preuve de compétences linguistiques a été omise en raison d’un trouble ou d’un handicap.
- Vérifiez les antécédents du demandeur en matière de travail, de scolarité et de voyages et comparez-les avec l’historique de l’état de santé.
- Vérifiez si le demandeur a un permis de conduire et la date de délivrance ou de renouvellement de celui-ci.
- Examinez tout rapport/commentaire/évaluation de nature médicale au dossier.
- S’il est déjà au dossier, examinez de près le formulaire Demande d’avis médical (plus de renseignements ci-dessous) et relevez tout problème du demandeur ou du tuteur légal que vous aimeriez éclaircir davantage (s’il y a lieu).
- Effectuez une recherche en ligne concernant l’état de santé, les médicaments et les effets secondaires du demandeur.
- Examinez l’historique d’immigration du demandeur. Est-ce qu’il souffrait du problème de santé avant/durant le processus d’immigration? Comment le demandeur a-t-il surmonté les exigences relatives à l’immigration? Y a-t-il d’autres renseignements sur le demandeur qui pourraient justifier des considérations d’ordre humanitaire?
- Examinez les résultats de l’examen écrit de connaissances du demandeur, s’il y a lieu.
- Relevez tout problème à clarifier durant l’entrevue avec le demandeur ou le tuteur légal.
Évaluation de l’entrevue
- Faites passer au demandeur l’examen oral de compétences linguistiques ou de connaissances sans lui causer de difficultés excessives pour mieux documenter et renforcer les arguments en matière de dispense. Habituellement, le demandeur doit tenter de faire un examen ou une entrevue de langue ou de connaissances même s’il demande une dispense, à moins qu’il soit apparent qu’il sera incapable de respecter une ou plusieurs exigences en raison d’une affection médicale ou d’une déficience cognitive.
- Énoncez votre raisonnement si vous décidez de ne pas lui faire passer les examens linguistiques ou de connaissances. Si le demandeur ne veut pas passer les examens, vous devez l’informer qu’il n’aura pas d’autre chance de le faire après la décision concernant sa demande de dispense. Autrement dit, si la dispense est refusée, il n’aura pas d’autre chance de passer l’examen. Dans la lettre de refus, vous devrez expliquer que le demandeur n’a pas voulu subir l’examen et que, par conséquent, nous ne sommes pas en mesure de déterminer si cette personne satisfait aux exigences en matière de connaissances et de compétences linguistiques.
- Clarifiez tout problème ou toute incohérence concernant l’avis médical, le diagnostic, les rapports ou les commentaires médicaux.
- Si le médecin a répondu « Oui » aux questions 5a), 5b) et 6c) et que le demandeur a fourni une copie de son permis de conduire (c.-à-d. permis de conduire de catégorie G1 de l’Ontario) obtenu pendant qu’il souffrait d’un problème de santé qui l’empêche d’acquérir une connaissance générale du Canada, la question suivante se pose : « Comment le demandeur a-t-il été capable d’étudier et de passer le test de connaissances du permis de conduire, mais incapable d’étudier pour le test de citoyenneté? » Toutefois, il faut tenir compte de la date à laquelle le demandeur a obtenu son permis de conduire par rapport à la date de début de ses problèmes de santé et du nombre de tentatives effectuées pour obtenir le permis de conduire.
- Est-ce que le demandeur a fait un effort pour apprendre l’une des langues officielles? Est-ce qu’il a assisté à des cours de ALS/FLS? Est-ce qu’il a fourni une preuve selon laquelle il est incapable d’apprendre?
- Est-ce qu’il a des enfants? Sont-ils d’âge scolaire? Qui les aide à faire leurs devoirs?
- Fonctionnement général du demandeur dans la société. Moyens de transport? Finances? Travail? Bénévolat?
Si le demandeur mentionne un état médical pour la première fois au cours d’une audience, l’agent de la citoyenneté :
- déterminera s’il faut remettre un formulaire Demande d’avis médical (DAM) en fonction de l’information fournie par le demandeur, et cherchera à savoir pourquoi l’état médical n’a pas été porté à l’attention d’IRCC plus tôt.
- Si le formulaire DAM est remis au demandeur, il faut informer celui-ci que son médecin dispose d’un délai de 30 jours pour le remplir et le soumettre. Le demandeur doit aussi être informé de son obligation de fournir toute autre documentation justificative soulignant sa situation particulière ou les raisons pour lesquelles il demande une dispense.
- Si le formulaire DAM n’est pas remis, cela découle généralement d’une déclaration qui n’a rien à voir avec une demande de dispense. L’agent de la citoyenneté doit utiliser son jugement et sa discrétion pour décider des éléments à signaler. Par exemple, si le demandeur dit « j’ai un peu mal à la tête aujourd’hui » ou « je me suis foulé la cheville », une note au dossier n’est pas nécessaire. Cependant, si le demandeur dit : « J’ai reçu de mauvaises nouvelles hier – un de mes bons amis est décédé », l’agent pourrait lui demander s’il souhaite que l’audience soit reportée. Dans un tel cas, il serait prudent de documenter le choix du candidat de poursuivre l’audience ou de demander qu’elle soit repoussée.
Considérations d’ordre humanitaire
Est-ce que le demandeur a porté à votre attention des circonstances ou des motifs d’ordre humanitaire qui justifieraient une dispense, même si l’avis médical en soi ne justifie pas nécessairement des considérations d’ordre humanitaire? Dans l’affirmative, veuillez tenir compte de ce qui suit :
- Il n’y a aucune définition dans la Loi ou le Règlement.
- Il n’y a aucune définition dans les Instructions sur l’exécution des programmes (IEP).
- Ce ne sont pas tous les demandeurs qui peuvent satisfaire aux exigences d’attribution de la citoyenneté. Une dispense représente une mesure exceptionnelle qui accorde une exemption d’une exigence de la Loi pour des raisons d’ordre humanitaire.
- Le processus de décision relatif aux facteurs d’ordre humanitaire est discrétionnaire. Le décideur établit si une exemption d’une condition précise prévue dans la Loi sur la citoyenneté est justifiée, aux termes du paragraphe 5(3).
- L’objet de la dispense pour des raisons d’ordre humanitaire est d’accorder une certaine latitude afin d’approuver des cas méritoires qui ne répondent pas aux exigences aux fins d’attribution de la citoyenneté.
- La prise de décision efficace à l’égard de cas de dispense pour des raisons d’ordre humanitaire consiste à trouver un équilibre entre la certitude et l’uniformité d’une part, et la latitude de prendre en compte les particularités d’un cas, d’autre part.
- L’évaluation d’une demande de dispense pour des raisons d’ordre humanitaire aux termes du paragraphe 5(3) consiste à examiner des circonstances ou des facteurs qui peuvent être suffisamment convaincants pour justifier la dispense demandée.
- Selon la politique d’IRCC, le point de départ de l’évaluation d’une demande de dispense pour des raisons d’ordre humanitaire est l’avis médical; toutefois, avant de prendre la décision d’accepter ou non la dispense de certaines exigences de la Loi, l’agent de la citoyenneté doit aussi examiner les circonstances particulières du demandeur et en tenir compte, comme :
- L’âge du demandeur
- La situation personnelle du demandeur et de sa famille
- La présence de difficultés autres que médicales
- Les conditions de vie antérieures (comment le demandeur est-il devenu un résident permanent /une personne protégée?)
- La durée du séjour du demandeur au Canada
- Il incombe au demandeur de démontrer pour quels motifs une dispense se justifie dans son cas.
- Le seuil d’acceptation de la preuve est la prépondérance des probabilités (50 % + 1).
Documentation
Pour qu’un agent de la citoyenneté puisse prendre une décision sur une demande de dispense aux termes du paragraphe 5(3), tous les documents fournis par le demandeur à l’appui d’une demande de dispense doivent être examinés avant, pendant ou après l’audience. Voici des exemples de documents qui peuvent être évalués :
- Formulaire Demande d’avis médical – devrait être présent
- Résultats de l’examen de compétences linguistiques, s’il y a lieu
- Résultats de l’examen de connaissances, s’il y a lieu
- Si les examens de compétences linguistiques ou de connaissances n’ont pas été effectués, il faut qu’une explication à ce titre soit fournie
- Autres rapports/évaluations/commentaires de nature médicale
- Demande d’identification des besoins particuliers en vertu des paragraphes 5(1)/5(2)
- Aide fournie au demandeur pour remplir sa demande de citoyenneté
- Preuve de la formation en ALS/FLS/bulletins scolaires/évaluations
- Permis de conduire pour un demandeur adulte
- Antécédents en matière d’immigration
- Tout autre document pertinent au dossier
- Résultats des recherches concernant l’état de santé du demandeur, s’il y a lieu
- Observations et notes de l’agent de la citoyenneté pendant l’entrevue avec le demandeur, telles que consignées dans les notes au dossier
Prise de décision
- Déterminez si le cas doit être renvoyé à la DGRC (serment plus combinaison d’autres exigences, ou mineur présentant une demande en vertu du paragraphe 5(1)).
- Examinez les résultats de l’examen de compétence linguistique/connaissances. Quels sont les résultats du demandeur aux examens écrits de connaissances, s’il y a lieu, et à l’examen oral des connaissances? Y a-t-il eu des améliorations?
- Examinez les notes que vous avez prises durant l’entrevue
- Effectuez un exercice de pondération (exigences de citoyenneté, état de santé, motifs d’ordre humanitaire). Votre recherche concernant l’état de santé du demandeur, le type de médicament administré au demandeur, ses résultats d’évaluation, etc. vous porte à croire que, en raison de son problème, le demandeur ne sera pas en mesure d’acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour satisfaire aux exigences de la Loi. Y a-t-il d’autres circonstances ou des motifs d’ordre humanitaire qui justifieraient l’approbation de la demande de dispense d’un demandeur, même s’il ne souffre d’aucun problème de santé permanent?
- Consignez votre décision (formulaire Décision du [de la] délégué[e] du ministre, GPAD [CIT 0544], lettre de décision, SMGC)
Si la dispense est accordée, la demande de citoyenneté est accordée et le demandeur devient un citoyen, à condition de respecter toutes les autres exigences. Il faut documenter les motifs pour lesquels la dispense est accordée et consigner la décision au dossier au moyen de la version courte du GPAD et dans le SMGC.
- Inscrivez les renseignements demandés dans les champs pertinents.
- Sélectionnez « Documents examinés » et « Documents examinés ».
- Sous « Autres documents reçus », indiquez tous les documents pertinents relatifs à l’examen de la dispense (p. ex. formulaire Demande d’avis médical, rapports, commentaires médicaux, etc.).
- Dans la section « Analyse et décision », documentez les motifs pour lesquels vous approuvez la demande de dispense. Ajoutez les autres faits et renseignements que vous jugez importants dans la documentation de votre décision favorable, soit des raisons d’ordre humanitaire.
Une décision défavorable relative à la dispense entraîne le refus de la demande de citoyenneté. Une décision défavorable peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire. Par conséquent, il faut rédiger clairement et avec soin les motifs du refus. Veuillez vous assurer que les notes de cas expliquant les motifs du refus sont consignées et qu’une copie électronique de la lettre de décision est jointe au dossier du demandeur et saisie dans le SMGC.
Entrave au pouvoir discrétionnaire
De nombreuses attributions qui relèvent du ministre d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada sont désignées (en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LIPR) ou déléguées (en vertu de la LIPR et de la Loi sur la citoyenneté).
En prenant des décisions relatives aux cas à titre d’agents délégués ou désignés en vertu de la législation applicable, les agents doivent rendre leur décision sans ingérence extérieure indue. Le compte rendu de la décision doit indiquer que les agents en sont venus à leur propre conclusion en fonction de tous les renseignements qui étaient à leur disposition. L’entrave à la décision d’un agent peut découler de l’influence d’un supérieur ou de l’application d’une politique qui contredit les autorités législatives pertinentes. Ces décisions contreviendraient aux principes de justice naturelle et pourraient être cassées par un tribunal qui revoit la décision si elle est contestée.
Connaissance de l’une des langues officielles du Canada ou connaissance du Canada
Demandeurs âgés de 55 ans ou plus
Demandes reçues au CTD-S avant le 11 juin 2015
Les agents de la citoyenneté peuvent dispenser les demandeurs de 55 ans ou plus ou qui atteindront 55 ans pendant le traitement de leur demande de l’obligation de passer l’examen des connaissances liées à la citoyenneté ou de fournir une preuve qu’ils répondent à l’exigence linguistique. Ces demandeurs sont automatiquement dispensés de ces exigences par les agents de la citoyenneté dans les bureaux locaux, et ces cas n’ont pas à être renvoyés à la DGRC.
Demandes reçues au CTD-S à compter du 11 juin 2015
Les demandeurs âgés de 55 ans ou plus à la date de la signature de leur demande n’ont pas à démontrer des capacités linguistiques ou des connaissances suffisantes. Ainsi, ces demandeurs ne sont pas obligés de subir l’examen pour la citoyenneté ni de fournir une preuve de leurs compétences linguistiques. Les candidats qui atteignent 55 ans pendant le traitement sont tenus de satisfaire aux exigences en matière de langues et de connaissances.
Peu importe à quel moment leur demande a été soumise, ces demandeurs sont tenus de se présenter à une entrevue auprès d’un agent de la citoyenneté qui vérifiera leur identité et tous les documents originaux qu’ils ont présentés à l’appui de leur demande.
Exigences relatives aux compétences linguistiques et aux connaissances pour les demandeurs sourds
Tous les demandeurs âgés de 18 à 54 ans inclusivement doivent répondre aux exigences relatives aux compétences linguistiques et aux connaissances. Toutefois, dans certains cas, on peut, pour des raisons d’ordre humanitaire, demander une dispense pour les connaissances linguistiques ou les connaissances. La section suivante porte sur la façon d’accommoder les demandeurs sourds et les circonstances dans lesquelles cette option peut être offerte au demandeur en tant que solution de rechange.
Compétences linguistiques [alinéa 5(1)d)]
Les demandeurs qui sont sourds et peuvent fournir dès le départ, dans leur formulaire de demande de citoyenneté, des preuves de compétences linguistiques aux fins de l’obtention de la citoyenneté doivent le faire. Toutefois, s’ils ne peuvent pas présenter de preuves, ils peuvent déclarer qu’ils ont ces compétences dans le formulaire de demande et doivent fournir d’autres documents à l’appui pour aider les décideurs à comprendre le fondement de leur demande. La preuve documentaire justificative acceptée est un audiogramme réalisé par un audiologiste canadien, accompagné d’une lettre rédigée par ce même audiologiste attestant que la personne est sourde et souffre d’une perte auditive de sévère à profonde, avec une audition résiduelle minime ou nulle, et incluant une explication à savoir si cela affecte sa capacité à écouter ou à parler, et dans quelle mesure.
Si un demandeur comprend des questions de base en les lisant à l’écrit ou sur les lèvres de l’agent de la citoyenneté, et peut y répondre par écrit en français ou en anglais, ou par la langue gestuelle en langue des signes québécoise (LSQ) ou en langue des signes américaine (ASL), la dispense de l’exigence linguistique n’est pas nécessaire.
Cependant, si un demandeur ne comprend pas des questions de base en les lisant à l’écrit ou sur les lèvres et ne peut pas y répondre par écrit en français ou en anglais ou par la langue gestuelle en LSQ ou en ASL, la dispense est nécessaire. Le demandeur devra présenter un avis médical de son médecin pour confirmer que l’exigence linguistique sera difficile à remplir compte tenu des difficultés que posent l’apprentissage et l’utilisation d’une nouvelle langue pour un sourd (c.-à-d. écrire en français ou en anglais, ou communiquer en LSQ ou en ASL).
Remarque : Les demandeurs qui sont sourds et qui ont soumis un audiogramme avec leur demande doivent aussi présenter un avis médical.
Connaissances [alinéa 5(1)e)]
Bon nombre de demandeurs sourds ne se verraient pas empêchés de passer l’examen de connaissances écrit en raison de leur surdité. S’ils ne peuvent pas lire le français ou l’anglais, consulter les instructions relatives à l’examen des connaissances liées à la citoyenneté, puisque le demandeur devrait avoir la possibilité de se faire accompagner par son interprète en LSQ ou en ASL pour passer l’examen. Si le demandeur refuse de se faire accompagner, il doit être dirigé vers un agent de la citoyenneté pour une audition sur les connaissances, au cours de laquelle un interprète en LSQ ou en ASL sera autorisé à traduire la communication entre l’agent de la citoyenneté et le demandeur.
Si l’état du demandeur est tel qu’il ne peut pas apprendre à lire le français ou l’anglais en raison de sa surdité, et que, par conséquent, il ne pourra pas apprendre le contenu du guide d’étude (Découvrir le Canada), il faut l’informer de la possibilité de présenter une demande de dispense. Si la dispense est demandée, il faut inviter le demandeur à fournir un avis médical indiquant que sa surdité est telle qu’il ne pourra pas apprendre le contenu du guide d’étude.
Remarque : Un mineur qui présente une demande en vertu du paragraphe 5(1) n’est pas tenu de satisfaire aux exigences liées aux compétences linguistiques et aux connaissances.
Dispense de la prestation du serment
Des personnes peuvent être dispensées de l’obligation de prêter le serment de citoyenneté pour des raisons d’ordre humanitaire parce qu’elles sont incapables de comprendre la portée du serment de citoyenneté en raison d’une déficience mentale.
Dans de tels cas, le demandeur doit :
- présenter une preuve de cette déficience (c.-à-d. un formulaire d’avis médical dûment rempli et les preuves documentaires justificatives);
- présenter une preuve précisant l’identité du tuteur légal qui agit au nom du demandeur.
Autres éléments à considérer
- Voici des exemples de documents qui peuvent aider un agent à déterminer si le demandeur possède ou non la capacité mentale de répéter le serment de citoyenneté : avis médical, affidavit, rapport d’un spécialiste.
- La DGRC fera preuve de discernement et dispensera le demandeur de la prestation du serment ou demandera d’autres renseignements au médecin du demandeur si un médecin remplit le formulaire d’avis médical et indique « Non » à la question suivante : À votre avis, le patient est-il atteint d’une incapacité mentale qui l’empêche de :
- comprendre la portée du serment, et
- comprendre les conséquences de l’acquisition de la citoyenneté canadienne?
Le ministre a aussi le pouvoir discrétionnaire de dispenser de l’obligation de prêter le serment de citoyenneté tout demandeur mineur âgé de 14 ans ou plus présentant une demande en vertu du paragraphe 5(1).
Si l’obligation de prêter le serment est levée, l’agent doit confirmer l’identité du demandeur en personne avant de lui attribuer la citoyenneté. Le certificat est remis en personne ou envoyé par la poste au tuteur du demandeur.
Voir Tutelle.
Dispense de l’application de l’alinéa 22(1)b.1)
Le paragraphe 22(1.1) prévoit que le ministre a le pouvoir discrétionnaire de soustraire quiconque à l’application de l’alinéa 22(1)b.1) pour des raisons d’ordre humanitaire. Une dispense en vertu de cette disposition peut être envisagée lorsqu’un demandeur est inculpé pour une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué un acte criminel aux termes d’une loi fédérale dans les situations suivantes :
- le demandeur fait l’objet d’une accusation sans fondement portée à l’étranger;
- en raison du processus judiciaire de l’administration étrangère, il est peu probable que le demandeur subisse un procès.
Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive. Dans les cas où un agent est d’avis qu’il est peu probable que l’accusation portée contre la personne soit réglée (ce qui fait que la personne est toujours visée par cette interdiction) et qu’il existe des raisons d’ordre humanitaire d’outrepasser l’interdiction, une dispense de l’application de la disposition législative pourrait être indiquée.
Le paragraphe 22(1.1) peut s’appliquer à toute personne, adulte ou mineur, qui présente une demande au titre des paragraphes 5(1), (2), (4) ou 11(1).
Si un agent examine un dossier où le client a demandé une dispense au titre du paragraphe 22(1.1) ou si l’agent est d’avis qu’il pourrait être indiqué, dans un cas en particulier, de demander une dispense, le cas doit être renvoyé à la DGRC pour évaluation.
Dispense de l’application du paragraphe 22(4) : interdiction – actes commis contre l’intérêt national du Canada
Le paragraphe 22(5) peut s’appliquer à toute personne, adulte ou mineur, qui présente une demande au titre des paragraphes 5(1), (2), (4) ou 11(1).
Tous les cas où une interdiction au titre du paragraphe 22(4) pourrait s’appliquer, que le cas en particulier justifie ou non que l’on envisage une dispense au titre du paragraphe 22(5), doivent être renvoyés à la DGRC pour évaluation de l’interdiction et de la dispense, s’il y a lieu.
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