Conservation de la citoyenneté avant d'atteindre l'âge de 28 ans

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Cette section renferme des renseignements généraux sur la transmission de la citoyenneté par filiation aux enfants nés à l'étranger, ainsi que des lignes directrices sur la conservation de la citoyenneté par les personnes nées à l'étranger de parents de la seconde génération ou d'une génération subséquente le ou après le 15 février 1977.

La perte de la citoyenneté à l'âge de 28 ans aux termes de l'article 8, ainsi que les exigences en matière de conservation de la citoyenneté ont été annulées en vertu des modifications apportées à la Loi le 17 avril 2009. Cela signifie que les personnes ayant atteint 28 ans à cette date ou ultérieurement sont toujours citoyens canadiens et n'ont pas à prendre de mesures pour conserver leur citoyenneté.

Cette section décrit le processus suivi par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) pour traiter les demandes de conservation de la citoyenneté, ainsi que les procédures en place à l'époque. Les citoyens canadiens assujettis à l'article 8 sont avertis de la nécessité de demander à conserver leur citoyenneté. Si une personne perd sa citoyenneté, soit parce qu'elle a omis de présenter une demande de conservation avant l'âge de 28 ans, soit parce que sa demande a été refusée, IRCC l'informe du processus à suivre pour être réintégrée dans sa citoyenneté. IRCC informe l'ex-citoyen du processus à suivre pour obtenir le statut de résident permanent et lui indique par la suite comment demander le rétablissement de sa citoyenneté.

Contexte relatif à la naissance à l'étranger

Entre le 1er janvier 1947 et le 15 février 1977, les enfants nés à l'étranger ne pouvaient acquérir la citoyenneté que si leur naissance était enregistrée dans un délai de deux ans et s'ils étaient nés dans les liens du mariage d'un père canadien ou hors mariage d'une mère canadienne. Les enfants adoptés, nés dans les liens du mariage d'une mère canadienne ou nés hors mariage d'un père canadien ne pouvaient demander la citoyenneté.

En vertu de la Loi sur la citoyenneté de 1977, les enfants nés à l'étranger le ou après le 15 février 1977 acquièrent la citoyenneté par filiation de l'un ou l'autre parent ayant la citoyenneté canadienne et sont citoyens canadiens, quel que soit l'état matrimonial du parent, au moment de la naissance. L'enregistrement de la naissance à l'étranger n'est pas nécessaire. Toutefois, la Loi de 1977 n'autorise pas les enfants adoptés à obtenir la citoyenneté par filiation du parent ayant la citoyenneté canadienne.

Dispositions transitoires de la Loi de 1977

La Loi de 1977 comprenait deux dispositions transitoires. L'une autorisait les personnes qui n'étaient pas enregistrées avant le 15 février 1977 à se faire enregistrer (paragraphe 4(3)). L'autre prévoyait une attribution facilitée de la citoyenneté dans le cas des enfants nés dans les liens du mariage d'une mère canadienne aux termes de l'alinéa 5(2)b). Après le 17 mai 2004, suivant une décision de la Cour fédérale, l'alinéa 5(2)b) s'appliquait également aux enfants nés hors mariage d'un père canadien entre le 1er janvier 1947 et le 14 février 1977.

Les dispositions transitoires ont expiré le 14 août 2004.

Enregistrement différé d'une naissance à l'étranger en application du paragraphe 4(3)

Loi sur la citoyenneté canadienne (1947)

  • Alinéa 5(1)b)
  • Paragraphe 5(2)

Loi sur la citoyenneté (1977)

  • Alinéa 3(1)e)
  • Paragraphe 4(3)

Les personnes remplissant les conditions requises pour être enregistrées dont la naissance n'a pas été enregistrée avant le 15 février 1977 pouvaient demander l'enregistrement différé d'une naissance à l'étranger jusqu'au 14 août 2004. Les personnes enregistrées comme citoyens aux termes du paragraphe 4(3) sont considérées comme citoyens de naissance et la citoyenneté est attribuée rétroactivement à la naissance. Les enfants nés à l'étranger d'une personne enregistrée aux termes du paragraphe 4(3) sont considérés comme faisant partie de la deuxième génération née à l'étranger et sont assujettis à la perte de la citoyenneté aux termes de l'article 8 de la Loi.

Attribution facilitée de la citoyenneté en vertu de l'alinéa 5(2)b)

Les personnes nées à l'étranger dans les liens du mariage d'une mère canadienne entre le 1er janvier 1947 et le 14 février 1977 pouvaient demander la citoyenneté aux termes de l'alinéa 5(2)b) jusqu'au 14 août 2004. Entre le 17 mai 2004 et le 14 août 2004, les personnes nées d'un père canadien hors des liens du mariage remplissaient aussi les conditions pour faire cette demande. L'attribution n'avait pas d'effet rétroactif, mais elle entrait en vigueur à la date à laquelle la demande était approuvée (voir Attribution de la citoyenneté – Alinéa 5(2)b)).

Les enfants nés à l'étranger après que le parent a obtenu la citoyenneté aux termes de l'alinéa 5(2)b) sont considérés comme faisant partie de la première génération née à l'étranger et ne sont pas assujettis à la perte de la citoyenneté aux termes de l'article 8 de la Loi. Les enfants nés à l'étranger avant que le parent obtienne la citoyenneté aux termes de l'alinéa 5(2)b) ne sont pas des citoyens.

Qui est assujetti à l'article 8 de la Loi sur la citoyenneté de 1977?

Les enfants de la première génération nés à l'étranger ne sont pas assujettis à la perte de la citoyenneté aux termes de l'article 8. Toutefois, les enfants de la deuxième génération ou des générations subséquentes nés à l'étranger doivent faire le nécessaire pour conserver leur citoyenneté avant le jour de leur 28e anniversaire.

L'article 8 désigne comme membre de la deuxième génération toute personne née à l'étranger le ou après le 15 février 1977 d'un parent qui :

  • est né à l'étranger entre le 1er janvier 1947 et le 14 février 1977, et qui s'est enregistré comme citoyen le ou après le 15 février 1977; ou
  • est né à l'étranger le ou après le 15 février 1977.

La liste ci-dessous indique qui est ou non assujetti à la perte de la citoyenneté en raison de sa naissance à l'étranger comme membre de la deuxième génération.

Nota : Dans la liste qui suit, « avant 1977 » signifie entre le 1er janvier 1947 et le 14 février 1977, et « après 1977 » signifie le ou après le 15 février 1977. Les alinéas entre parenthèses renvoient à des alinéas précis de l'article 3 de la Loi sur la citoyenneté.

  1. Personne née ou naturalisée au Canada avant ou après 1977 [3(1)a), 3(1)c), 3(1)d)]
    • A un enfant né à l'étranger avant ou après 1977 (si le parent est naturalisé, l'enfant doit être né après la naturalisation). [3(1)b), 3(1)d), 3(1)e)]
    • L'enfant n'est pas assujetti à la perte de la citoyenneté et n'a pas à demander à la conserver aux termes de l'article 8.
  2. Personne née à l'étranger avant 1977 et enregistrée comme citoyen…
    • Avant 1977 [3(1)d)]
      • A un enfant né à l'étranger après 1977 [3(1)b)]
      • L'enfant n'est pas assujetti à la perte de la citoyenneté et n'a pas à demander à la conserver aux termes de l'article 8.
    • Après 1977 [3(1)e)]
      • A un enfant né à l'étranger avant 1977 et cet enfant s'est fait enregistrer comme citoyen après 1977 [3(1)e)]
      • L'enfant n'est pas assujetti à la perte de la citoyenneté et n'a pas à demander à la conserver aux termes de l'article 8.

        OU

      • A un enfant né à l'étranger après 1977 [3(1)b)]
      • L'enfant est assujetti à la perte de la citoyenneté et doit demander à la conserver aux termes de l'article 8.
  3. Personne née à l'étranger après 1977
    • (Première génération) [3(1)b)]
      • A un enfant né à l'étranger après 1977 [3(1)b)]
      • L'enfant est assujetti à la perte de la citoyenneté et doit demander à la conserver aux termes de l'article 8.

      OU

    • Personne née à l'étranger après 1977 [3(1)b)] d'un parent canadien lui aussi né à l'étranger [3(1)b), 3(1)e)]
      • A un enfant né à l'étranger après 1977 (troisième génération) [3(1)b)]
      • L'enfant de la troisième génération a qualité de citoyen s'il est né avant le jour du 28e anniversaire du parent ou après que le parent a demandé officiellement à conserver sa citoyenneté. Les membres de la troisième génération sont également assujettis à la disposition de l'article 8 sur la conservation de la citoyenneté.
  4. Personne née à l'étranger et n'ayant pas demandé à conserver sa citoyenneté.
    • A un enfant né à l'étranger après avoir perdu sa citoyenneté.
    • L'enfant n'a pas qualité de citoyen

Perte de la citoyenneté aux termes de l'article 8

Puisque l'article 8 entraînant la perte de la citoyenneté a été abrogé le 17 avril 2009, seules les personnes nées entre le 15 février 1977 et le 16 avril 1981 risquent de perdre leur citoyenneté lorsqu'elles atteignent 28 ans. Afin de conserver leur citoyenneté, ces personnes devaient présenter une demande de conservation avant d'avoir atteint l'âge de 28 ans et faire approuver celle-ci.

La perte de la citoyenneté se produit même si la personne résidait au Canada. Cela signifie que les personnes résidant au Canada qui ont cessé d'être des citoyens avant le 17 avril 2009 aux termes de l'article 8 n'ont plus de statut juridique au Canada. Les personnes qui ont cessé d’être citoyen aux termes de l’article 8 peuvent soumettre une demande de résidence permanente et subséquemment réintégrer la citoyenneté sous le paragraphe 11(1) de la Loi.

Exigences de l'article 8

L'article 8 de la Loi sur la citoyenneté comprend trois exigences en matière de conservation de la citoyenneté :

  • se faire enregistrer comme citoyen;
  • résider au Canada ou avoir des « liens manifestes » avec le Canada;
  • demander à conserver sa citoyenneté.

Enregistrement

Avant le 17 avril 2009, une personne de la deuxième génération née à l'étranger obtient automatiquement la citoyenneté canadienne à la naissance. En ce qui concerne les personnes de la deuxième génération nées à l'étranger, la demande de preuve de citoyenneté approuvée satisfait à l'exigence en matière d'enregistrement de l'alinéa 8b) de la Loi sur la citoyenneté.

Résidence au Canada ou liens manifestes avec le Canada

Afin de conserver son statut de citoyen, une personne doit :

  • avoir résidé au Canada durant un an juste avant de présenter sa demande de conservation;
  • démontrer qu'elle a conservé des liens manifestes avec le Canada après l'âge de 14 ans et avant l'âge de 28 ans.

Résidence au Canada

La personne qui demande la conservation de sa citoyenneté doit avoir résidé au Canada durant au moins un an juste avant de présenter sa demande. Cela signifie qu'elle doit s'être établie au Canada avant le jour de son 27e anniversaire, au plus tard. Une personne qui s'établirait le ou après le jour de son 27e anniversaire ne remplirait pas l'exigence minimale d'une année de résidence au Canada avant le jour de son 28e anniversaire.

Exemple 1

Une personne assujettie à l'article 8 dont le 28e anniversaire tombe le 1er juillet 2007 s'établit au Canada le 30 juin 2006. Elle doit présenter une demande de conservation de la citoyenneté le 30 juin 2006.

Exemple 2

Une personne assujettie à l'article 8 dont le 28e anniversaire tombe le 1er juillet 2007 s'établit au Canada le 1er mars 2002. Elle peut présenter une demande de conservation de sa citoyenneté un an après son arrivée, c'est-à-dire le 1er mars 2003. En outre, cette personne peut demander à conserver sa citoyenneté n'importe quand entre le 1er mars 2003 et le 16 avril 2009, à condition qu'elle ait continué à résider au Canada pendant l'année précédant la présentation de sa demande.

Selon l'alinéa 8b) de la Loi, il faut qu'une personne « réside au Canada depuis [au moins] un an à la date de la demande ». Selon les directives du ministre, le terme « résidence » désigne la présence effective au Canada, à moins de circonstances exceptionnelles déterminées (voir le chapitre intitulé CP 5 – Résidence). Selon la jurisprudence actuelle de la Cour fédérale, la période pertinente de résidence au Canada est celle qui est indiquée dans la Loi. Suivant la jurisprudence établie, un demandeur, dans certains cas, peut s'absenter du Canada pendant cette période et remplir néanmoins l'exigence en matière de résidence.

En vertu de l'alinéa 6(3)e) du Règlement, la preuve servant à démontrer la période de résidence au Canada doit être présentée en même temps que la demande de conservation de la citoyenneté. Cette preuve doit indiquer clairement que le demandeur réside au Canada depuis au moins un an à la date de la demande.

Exemple 3

Une personne assujettie à l'article 8 dont le 28e anniversaire tombe le 1er juillet 2007 s'établit au Canada le 1er mars 2002. Elle vit au Canada jusqu'au 1er mai 2004, puis retourne dans son pays natal (ou immigre dans un autre pays). Elle demande à conserver sa citoyenneté le 1er octobre 2004.

Bien qu'elle ait vécu au Canada au moins un an, cette année-là ne précède pas immédiatement sa demande (du 1er octobre 2003 au 1er octobre 2004). Par conséquent, elle ne remplit pas les conditions de résidence pour pouvoir conserver sa citoyenneté. Toutefois, elle pourrait remplir celles concernant « l'existence de liens manifestes avec le Canada » (voir 12.9.6).

Preuve de résidence

En voici des exemples :

  • relevés d'emploi ou, si le demandeur est travailleur autonome, preuves de transactions commerciales au Canada;
  • dossiers scolaires;
  • contrats de location, reçus de loyer ou baux;
  • documents hypothécaires, documents concernant les transferts de terrains;
  • comptes ou reçus de taxes foncières, avis d'imposition de résidences, avis de cotisation;
  • relevés de banque ou de carte de crédit confirmant les transactions effectuées au Canada;
  • reçus confirmant les achats effectués au Canada (p. ex. signature en contrepartie de marchandises reçues), factures de services publics, factures de téléphone, polices d'assurance;
  • timbres sur les passeports ou les documents de voyage;
  • dossiers de santé provinciaux ou territoriaux, lettres de professionnels de la santé confirmant les dates des consultations.

Période non prise en compte pour la durée de résidence

Aux termes de l'article 21 de la Loi sur la citoyenneté, ne sont pas prises en compte pour la durée de résidence les périodes de probation, de libération conditionnelle ou de détention dans un pénitencier, une prison ou une maison de correction.

Liens manifestes avec le Canada

L'autre façon de satisfaire au critère de conservation de la citoyenneté consiste à prouver l'existence de liens manifestes avec le Canada. Par exemple, une personne qui est entrée au Canada peu après le 15 février 1977 mais n'y est pas restée et n'a pas demandé à conserver sa citoyenneté après un an de résidence peut entretenir avec le Canada des liens suffisants ou du genre exigé pour remplir les conditions de l'alinéa 8b) de la Loi relativement à l'existence de liens manifestes avec le Canada.

L'article 16 du Règlement précise les critères permettant de déterminer l'existence de liens manifestes avec le Canada :

  • pendant au moins deux des quatre années qui ont précédé la date de sa demande, avoir été employé dans la fonction publique fédérale ou provinciale, membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada, ou représentant canadien auprès de l'Organisation des Nations Unies ou de l'un de ses organismes affiliés; ou
  • posséder une connaissance suffisante du Canada, de l'une de ses deux langues officielles (anglais ou français) et des responsabilités et privilèges attachés à la citoyenneté et, depuis son 14e anniversaire, avoir passé plus d'un an au Canada avec un membre de sa famille ou avoir fréquenté un établissement d'enseignement secondaire ou postsecondaire reconnu.

Le juge de la citoyenneté doit être convaincu que la preuve servant à établir l'existence de liens manifestes avec le Canada montre sans équivoque que le demandeur a été employé de la façon précisée à l'alinéa 16a) ou qu'il a demeuré au Canada de la façon précisée à l'alinéa 16b). En outre, le juge doit déterminer si le demandeur remplit les exigences en matière de langue et de connaissances indiquées à l'alinéa 16b).

Preuve acceptable de liens manifestes

Il est nécessaire de fournir des relevés d'emploi pour prouver la conformité aux critères indiqués à l'alinéa 16a) du Règlement et des dossiers scolaires pour prouver la fréquentation d'une école mentionnée à l'alinéa 16b). Voici des exemples d'autres documents servant à établir l'existence de liens manifestes avec le Canada, tel que cela est précisé à l'alinéa 16b) :

  • relevés d'emploi;
  • dossiers scolaires;
  • déclaration sous serment d'un ou des membres de la famille (parent, frère, sœur, tante, oncle ou grand-parent) dans laquelle ceux-ci décrivent les circonstances entourant la résidence au Canada (quand, où et avec qui le demandeur a-t-il habité?);
  • dossiers de santé provinciaux ou territoriaux, dossiers médicaux, lettres de médecins;
  • certificats de naissance ou de mariage si la requérante s'est mariée ou a accouché ou si le requérant s'est marié pendant la période pertinente au Canada.

Les critères à appliquer pour déterminer si une personne possède une connaissance suffisante de l'anglais ou du français sont fondés sur des questions rédigées par le ministre. Voir les chapitres intitulés CP 4, section 5 : Évaluation des aptitudes linguistiques et des connaissances – Examen écrit et CP 4, section 6 : Évaluation des aptitudes linguistiques et des connaissances – Entrevue personnelle.

Nota : Les demandeurs visés par l'article 8 n'ont pas droit à une dispense en vertu de l'âge.

Demande de conservation de la citoyenneté

Toute personne visée par l'article 8 de la Loi sur la citoyenneté doit présenter une demande officielle, au moyen du formulaire réglementaire, afin de conserver sa citoyenneté. Les documents à l'appui visant à établir la citoyenneté et la conformité à l'exigence en matière de résidence ou l'existence de liens manifestes avec le Canada doivent être présentés en même temps.

Processus de demande de conservation de la citoyenneté

CTD de Sydney

Les demandes de conservation de la citoyenneté sont envoyées directement par les demandeurs au CTD de Sydney ou sont transmises par l'intermédiaire des missions ou des bureaux locaux. Un agent du CTD examine le dossier afin de confirmer que le demandeur est bien un citoyen, effectue une recherche dans les dossiers antérieurs en rapport avec la demande visée et détermine si la demande est fondée sur la résidence ou l'existence de liens manifestes. Dès que la citoyenneté est établie, le dossier est transmis pour décision à un juge de la citoyenneté à un bureau local ou à une mission.

Prise de décision concernant les demandes de conservation de la citoyenneté

Les juges de la citoyenneté sont chargés d'approuver ou de rejeter les demandes de conservation de la citoyenneté.

En ce qui concerne les demandeurs qui résident au Canada, le juge du bureau local évalue les demandes, fait passer les entrevues, au besoin, et approuve ou rejette la conservation de la citoyenneté. En ce qui concerne les demandeurs qui résident à l'extérieur du Canada, le juge principal de la citoyenneté fait passer des entrevues téléphoniques afin d'évaluer les connaissances linguistiques et générales et d'obtenir les renseignements complémentaires dont il a besoin pour prendre une décision. Ces entrevues ont lieu à la mission, où le personnel vérifie l'identité du demandeur.

Conformément à l'article 14 de la Loi, la décision d'approuver ou de rejeter une demande est prise dans les 60 jours suivants. Le demandeur est informé, par écrit, de la décision du juge. Tant le demandeur que le ministre ont le droit d'en appeler de la décision du juge devant la Cour fédérale, Section de première instance.

Approbation des demandes de conservation de la citoyenneté

Lorsque le juge approuve une demande, elle est transmise à un agent qui, aux termes de l'article 8, a le pouvoir délégué d'approuver la délivrance d'un certificat. Si l'agent de la citoyenneté estime que le juge de la citoyenneté peut avoir commis une erreur, ou ne pas avoir appliqué correctement la jurisprudence de la Cour fédérale, le ministre peut interjeter appel de la décision du juge.

Preuve de conservation

Le certificat de conservation confirme que la citoyenneté canadienne a été conservée. Un nouveau certificat de citoyenneté est délivré en même temps que le certificat de conservation. Tous les certificats délivrés précédemment doivent être retournés.

Rejet d'une demande de conservation de la citoyenneté

Lorsqu'une demande est rejetée, le juge de la citoyenneté fournit par écrit les motifs du refus. De plus, la lettre indique le processus à suivre pour en appeler de la décision du juge. En outre, si l'on avait préparé un certificat de citoyenneté conjointement avec la demande présentée en vertu de l'article 8, celui-ci est annulé et n'est pas remis au demandeur.

Personne âgée de moins de 28 ans

Jusqu'à l'âge de 28 ans, les demandeurs déboutés peuvent demander de nouveau à conserver leur citoyenneté chaque fois qu'ils estiment remplir les conditions. La lettre de refus indique que le demandeur ne cesse pas d'être citoyen avant d'avoir atteint l'âge de 28 ans. Tout certificat original présenté en même temps que la demande demeure valide (jusqu'à la date d'approbation de la conservation ou du 28e anniversaire) et est retourné accompagné de la lettre de refus.

Personne âgée de 28 ans ou plus

Une personne qui a atteint l'âge de 28 ans et dont la demande n'est pas approuvée perd sa citoyenneté. La lettre de refus décrit le processus de réintégration. Si le demandeur se trouve à l'extérieur du Canada et est intéressé à reprendre sa citoyenneté, la mission peut lui fournir des renseignements sur la façon de demander le statut de résident permanent (exigence de réintégration). Si le demandeur se trouve au Canada, IRCC l'informe des possibilités de régulariser son statut au Canada.

Quand la perte est confirmée (c. à d. qu'une personne vient d'avoir 28 ans, sans avoir conservé sa citoyenneté), le CTD de Sydney en avise le Centre des demandes de renseignements de l'Immigration et le Bureau des passeports.

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