Répudiation de la citoyenneté au titre du paragraphe 9(1) de Loi sur la citoyenneté

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Qui peut présenter une demande de répudiation au titre du paragraphe 9(1)?

Le paragraphe 9(1) de la Loi sur la citoyenneté prévoit qu’un citoyen canadien peut demander à répudier sa citoyenneté s’il :

  • possède une nationalité étrangère ou l’obtiendra si sa demande de répudiation est acceptée;
  • n’est pas visé par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l’article 20;
  • n’est pas un mineur;
  • n’est pas incapable de saisir la portée de répudier sa citoyenneté en raison d’une déficience mentale;
  • ne réside pas au Canada.

Aucune disposition n’autorise un mineur à répudier sa citoyenneté.

Qui ne peut présenter une demande de répudiation au titre du paragraphe 9(1)?

Aux termes du paragraphe 9(2.1), une personne ne peut présenter une demande de répudiation si le ministre a transmis au demandeur l’avis d’intention de révoquer sa citoyenneté visé au paragraphe 10(3) ou si une action en Cour fédérale en vertu du paragraphe 10.1(1) à l’égard du demandeur a été intentée, et ce tant que le ministre n’a pas communiqué sa décision au demandeur en application du paragraphe 10(5) ou qu’une décision définitive n’a pas été rendue à l’égard de cette action, selon le cas.

Suspension du traitement de la demande de répudiation présentée au titre du paragraphe 9(1) et fin de la suspension

Aux termes du paragraphe 9(2.2), si le ministre, après qu’une demande de répudiation lui a été présentée, transmet au demandeur l’avis d’intention de révoquer sa citoyenneté visé au paragraphe 10(3) ou intente une action en Cour fédérale en vertu du paragraphe 10.1(1) pour obtenir une déclaration à l’égard de celui-ci, l’examen de la demande est suspendu jusqu’à ce que le ministre communique sa décision au demandeur en application du paragraphe 10(5) ou jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue à l’égard de cette action, selon le cas.

Procédures relatives à la prise de décision

La Loi sur la citoyenneté confère au ministre le pouvoir de prendre des décisions sur les demandes de répudiation au titre du paragraphe 9(1).

Les agents de la citoyenneté se voient déléguer le pouvoir de prendre, au nom du ministre, une décision à l’égard des demandes de répudiation de la citoyenneté canadienne présentées au titre du paragraphe 9(1).

Pouvoir discrétionnaire du ministre d’accorder une dispense des conditions de répudiation du paragraphe 9(1)

Le paragraphe 9(2) de la Loi sur la citoyenneté autorise le ministre à exempter, pour des raisons d’ordre humanitaire, un demandeur des conditions prévues aux alinéas 9(1)d) ou e) :

  • le demandeur n’est pas incapable de saisir la portée de répudier sa citoyenneté en raison d’une déficience mentale [A9(1)d)];
  • le demandeur ne réside pas au Canada [A9(1)e)].

Voir la page Motifs de dispense de certaines conditions.

Processus décisionnel pour les agents de la citoyenneté

Étape 1

Création du dossier

À la réception d’une demande de répudiation présentée au titre du paragraphe 9(1) de la Loi sur la citoyenneté, le commis de la salle du courrier du Centre de traitement des demandes de Sydney (CTD-S) procède à une première vérification obligatoire dans le SMGC pour confirmer que le demandeur ne fait pas l’objet de procédures de révocation au titre de l’article 10 ou 10.1 de la Loi.

S’il est confirmé qu’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) n’a pas ouvert de dossier de révocation, envoyé un avis visé au paragraphe 10(3) ou intenté une action en Cour fédérale en vertu du paragraphe 10.1(1), le commis de la salle du courrier du CTD-S :

  • retient le montant versé pour les frais;
  • transmet la demande à l’agent de soutien au programme.

Le préposé de soutien au programme :

  • crée le cas dans le SMGC;
  • affecte les frais au traitement;
  • entreprend la vérification en matière de sécurité;
  • transmet le dossier à l’agent de soutien au programme.

Si le SMGC précise qu’IRCC a ouvert un dossier de révocation mais n’a pas envoyé un avis visé au paragraphe 10(3) ou intenté une action en Cour fédérale en vertu du paragraphe 10.1(1), consulter la section Un dossier de révocation a été ouvert.

Si le SMGC précise qu’IRCC a envoyé un avis visé au paragraphe 10(3) ou intenté une action en Cour fédérale en vertu du paragraphe 10.1(1), consulter la section Le demandeur est visé par le paragraphe 9(2.1).

Remarque : Si la demande de répudiation est signée par un mineur (âgé de moins de 18 ans), la demande ne peut être traitée. La demande et la preuve de paiement doivent être renvoyées au demandeur accompagnées d’une lettre explicative, puisque la Loi sur la citoyenneté ne contient aucune disposition permettant à un mineur de répudier sa citoyenneté canadienne (aucun cas n’est créé dans le SMGC).


Étape 2

Évaluation de l’information reçue

Lorsqu’il reçoit la vérification en matière de sécurité, l’agent de la citoyenneté :

  • confirme que le demandeur est citoyen canadien;
  • confirme que le demandeur :
    • soit a la double citoyenneté,
    • soit deviendra un citoyen d’un autre pays si la demande de répudiation est acceptée. Le document officiel délivré par le gouvernement étranger approprié doit inclure le nom et la date de naissance du demandeur, et la date limite à laquelle le demandeur doit avoir répudié sa citoyenneté canadienne (le cas échéant). Il doit aussi indiquer clairement que le demandeur deviendra citoyen de ce pays dès la répudiation de la citoyenneté canadienne. Le demandeur aura à fournir des documents supplémentaires, au besoin;
  • confirme que le demandeur n’est pas visé par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l’article 20 de la Loi;
  • confirme que le demandeur ne réside pas au Canada;
  • confirme que rien au dossier n’indique que le demandeur est incapable de saisir la portée de la répudiation de la citoyenneté en raison d’une déficience mentale;
  • confirme que le certificat de citoyenneté a été renvoyé avec la demande, sinon il communique avec le demandeur pour la remise du certificat avant de passer à l’étape 3.

Étape 3

Demande de renseignements supplémentaires, au besoin

L’agent de la citoyenneté doit s’assurer que le demandeur a fourni tous les renseignements et éléments de preuve nécessaires pour rendre une décision. Aux termes de l’article 23.1 de la Loi sur la citoyenneté, l’agent peut demander à l’intéressé de fournir d’autres renseignements ou éléments de preuve se rapportant à la demande. Il revient au demandeur de convaincre l’agent décideur qu’il remplit toutes les conditions de la Loi sur la citoyenneté et de son règlement.

Communiquer avec le demandeur pour obtenir des renseignements supplémentaires

Si le demandeur réside au Canada ou aux États-Unis, la lettre est envoyée au demandeur par la poste.

Si le demandeur réside à l’extérieur du Canada ou des États-Unis, il faut communiquer avec le demandeur directement par courriel ou par l’entremise de la mission consulaire la plus proche.


Étape 4

Prise d’une décision

Avant de prendre une décision définitive, l’agent de la citoyenneté doit procéder à une dernière vérification obligatoire dans le SMGC pour confirmer qu’IRCC n’a pas ouvert de dossier de révocation, envoyé un avis visé au paragraphe 10(3) ou intenté une action en Cour fédérale en vertu du paragraphe 10.1(1) depuis la réception initiale de la demande.

Si le SMGC précise qu’IRCC a ouvert un dossier de révocation, mais n’a pas envoyé un avis visé au paragraphe 10(3) ou intenté une action en Cour fédérale en vertu du paragraphe 10.1(1), consulter la section Un dossier de révocation a été ouvert.

Si le SMGC précise qu’IRCC a envoyé un avis visé au paragraphe 10(3) ou intenté une action en Cour fédérale en vertu du paragraphe 10.1(1), consulter la section Le demandeur est visé par le paragraphe 9(2.2).

Si l’agent de la citoyenneté est convaincu que le demandeur remplit toutes les conditions, il peut rendre une décision favorable sans une audience (consulter la section Lorsque la répudiation au titre du paragraphe 9(1) est approuvée).

S’il a été confirmé qu’IRCC n’a pas entrepris de procédure de révocation et si le demandeur ne remplit pas les conditions
Aux termes de l’alinéa 9(1)a)

Si le demandeur ne possède pas une nationalité étrangère et qu’aucun document n’a été fourni pour démontrer qu’il deviendra citoyen d’un pays autre que le Canada, il ne satisfait pas aux conditions relatives à la répudiation de la citoyenneté. La Loi ne prévoit aucune disposition pour dispenser un demandeur de cette condition. L’agent doit donc refuser la demande et envoyer une lettre de refus au demandeur. Toutefois, une lettre relative à l’équité procédurale sera envoyée au demandeur pour lui offrir la possibilité de présenter des observations avant que la décision définitive soit rendue (consulter la section Procédures relatives à l’équité procédurale).

Aux termes de l’alinéa 9(1)b)

Si le demandeur est visé par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l’article 20 de la Loi sur la citoyenneté, il ne répond pas aux conditions relatives à la répudiation de la citoyenneté. La Loi ne prévoit aucune disposition pour dispenser un demandeur de cette condition. L’agent doit donc refuser la demande et envoyer une lettre de refus au demandeur. Toutefois, une lettre relative à l’équité procédurale sera envoyée au demandeur pour lui offrir la possibilité de présenter des observations avant que la décision définitive soit rendue (consulter la section Procédures relatives à l’équité procédurale). Il est recommandé que l’agent de la citoyenneté consulte la Direction générale du règlement des cas (DGRC) pour la révision du cas avant d’envoyer la lettre de refus, étant donné que ces cas sont complexes.

Aux termes de l’alinéa 9(1)c)

Si le demandeur est un mineur, il ne répond pas aux conditions relatives à la répudiation de la citoyenneté. La Loi ne prévoit aucune disposition pour dispenser un demandeur de cette condition. L’agent ne doit donc pas traiter la demande et la retourner au mineur avec une lettre explicative accompagnée des frais. Il y a toutefois quelques exceptions :

  • si le mineur insiste pour obtenir une décision, alors l’agent enverra une lettre de refus;
  • si le demandeur a déclaré sur sa demande une date de naissance indiquant qu’il est un adulte, mais que les pièces d’identité soumises avec la demande indiquent que le demandeur était un mineur à la date de signature de la demande, l’agent enverra une lettre d’équité procédurale au demandeur pour lui permettre de clarifier la situation avant de refuser la demande.
Aux termes de l’alinéa 9(1)d)

Si l’agent de la citoyenneté a des doutes sur la condition médicale du demandeur, il enverra une lettre d’équité procédurale au demandeur pour lui demander des renseignements supplémentaires. Selon l’information reçue, ou si le demandeur ne répond pas, le dossier sera déféré à la DGRC ou l’agent rendra la décision définitive.

Si les éléments de preuve au dossier (rapport médical) confirment que le demandeur est incapable de saisir la portée de la répudiation de la citoyenneté en raison d’une déficience mentale, mais qu’il remplit toutes les autres conditions, l’agent de la citoyenneté déférera le dossier à la DGRC pour qu’elle évalue la dispense et rende la décision définitive concernant la demande.

Aux termes de l’alinéa 9(1)e)

Si l’agent de la citoyenneté a des doutes sur le lieu de résidence du demandeur, l’agent enverra une lettre d’équité procédurale au demandeur pour lui demander des renseignements supplémentaires. Selon l’information reçue, ou si le demandeur ne répond pas, le dossier sera déféré à la DGRC ou l’agent rendra la décision définitive.

Si les éléments de preuve au dossier confirment que le demandeur réside au Canada, mais qu’il remplit toutes les autres conditions, l’agent de la citoyenneté déférera le dossier à la DGRC pour qu’elle évalue la dispense et rende la décision définitive concernant la demande.


Procédures relatives à l’équité procédurale

Si l’on s’attend à ce qu’une demande soit refusée sans audience, il faut offrir au demandeur la possibilité de répondre et de fournir des renseignements ou des éléments de preuve supplémentaires. Par conséquent, lorsqu’un demandeur semble ne pas remplir les conditions de répudiation, l’agent doit lui offrir la possibilité de répondre avant de rendre une décision définitive.

L’agent doit envoyer une lettre au demandeur lui demandant de fournir des renseignements qui démontrent qu’il répond aux conditions de répudiation. Voici des exemples de renseignements supplémentaires que le demandeur pourrait fournir :

  • des renseignements précisant qu’il possède une nationalité étrangère;
  • des renseignements précisant qu’il obtiendra une nationalité étrangère;
  • des renseignements précisant qu’il réside à l’extérieur du Canada;
  • des renseignements appuyant une demande de dispense;
  • des renseignements précisant qu’il n’est pas incapable de saisir la portée de la répudiation de sa citoyenneté en raison d’une déficience mentale.

Les observations présentées par le demandeur seront examinées par l’agent qui rendra la décision définitive. Pour toute observation concernant un demandeur qui ne satisfait pas aux exigences des alinéas 9(1)d) ou e), l’agent doit envoyer le dossier à la DGRC pour qu’elle évalue la dispense et rende la décision définitive sur la demande (consulter la page Dispenses pour la répudiation de la citoyenneté accordées en vertu de l'article 9).

Remarque : Afin de s’assurer que le demandeur a la possibilité de répondre, l’agent doit inscrire la mention « À rappeler » au dossier afin que la correspondance reçue du demandeur y soit versée.

Audiences

L’article 23.1 de la Loi sur la citoyenneté stipule que le ministre peut exiger que le demandeur fournisse des renseignements ou des éléments de preuve supplémentaires se rapportant à la demande et préciser la date limite pour le faire. À cette fin, le ministre peut exiger que le demandeur comparaisse devant lui soit en personne et au moment et lieu qu’il fixe, soit par le moyen de télécommunication et au moment qu’il fixe.

En tant que délégué du ministre, l’agent doit considérer si les considérations d’équité procédurale nécessitent une audience. Consulter la page Entrevue avec les demandeurs.

Inviter le demandeur à une audience téléphonique

En général, le processus de répudiation ne donne pas lieu à une audience, et tout le processus peut être fait par la poste. Néanmoins, lorsqu’il examine une demande présentée au titre du paragraphe 9(1), l’agent de la citoyenneté peut inviter le demandeur à une audience.

  • Le demandeur réside au Canada : L’agent prendra des dispositions avec un agent du bureau local le plus près concernant la tenue d’une audience et enverra un avis invitant le demandeur à se présenter en personne au bureau local le plus près pour comparaître à une audience téléphonique. Un agent du bureau local vérifiera l’identité du demandeur et prévoira une pièce pour la tenue de l’audience.
  • Le demandeur réside à l’extérieur du Canada : L’agent prendra des dispositions avec un fonctionnaire consulaire concernant la tenue d’une audience à la mission consulaire la plus près et enverra un avis invitant le demandeur à se présenter en personne à la mission consulaire la plus près pour comparaître à une audience téléphonique. Le fonctionnaire consulaire vérifiera l’identité du demandeur et prévoira une pièce pour la tenue de l’audience.

Remarque : Si l’agent l’estime nécessaire, il est possible d’organiser une audience en personne.

Consulter la page Entrevue avec les demandeurs.

Lorsque la répudiation au titre du paragraphe 9(1) est approuvée

L’agent de la citoyenneté (ou l’agent de la DGRC) :

  • remplit, signe et date le formulaire Décision du délégué du ministre [CIT 0055];
  • signe et date la partie supérieure du formulaire Demande de répudiation de la citoyenneté canadienne [CIT 0302];
  • entre la décision dans le SMGC et effectue les ajustements nécessaires (c.-à-d. supprimer la date d’entrée en vigueur de la citoyenneté et inscrire la nouvelle citoyenneté principale).

Si la demande est approuvée à la DGRC, le dossier est envoyé au CTD-S pour que le traitement puisse se poursuivre ainsi :

  • déférer le dossier pour la préparation du certificat de répudiation et la lettre d’accompagnement;
  • préparer le certificat de répudiation (consulter la section Lorsque le demandeur perd sa citoyenneté). Dans le cas où la demande est approuvée par l’agent de la DGRC, celui-ci remplit, signe et date le formulaire CIT 0055, inscrit la décision sur le formulaire CIT 0302 et dans le SMGC, envoie une copie numérisée du formulaire CIT 0055 au CTD-S aux fins de la préparation et de l’envoi du certificat de répudiation et renvoie le dossier au CTD-S.
    • Si le demandeur réside à l’extérieur du Canada et des États-Unis, le certificat de répudiation est envoyé à la mission consulaire par valise diplomatique, accompagné d’une lettre demandant à la mission d’acheminer le certificat au demandeur.
    • Compte tenu du délai postal avant que la décision ne parvienne au demandeur qui n’est pas au Canada ou aux États-Unis, une copie du certificat de répudiation doit être envoyée à la mission par courriel ou télécopieur, accompagné d’une lettre demandant à la mission de transmettre le certificat au demandeur avec une note précisant que le certificat original arrivera par valise diplomatique dans quelques semaines. Une note client doit être créée dans le SMGC pour préciser qu’une copie du certificat a été envoyée à la mission. Ceci évitera que le demandeur vienne au Canada (sans statut) ou envoie une demande de retrait après qu’une décision définitive ait été rendue.
    • Si le demandeur réside au Canada ou aux États-Unis, le certificat de répudiation lui est envoyé par la poste.

Une fois que le certificat de répudiation et la lettre d’accompagnement ont été envoyés, l’agent du CTD-S :

  • met à jour le champ d’activité du SMGC pour préciser que le certificat de répudiation a été délivré;
  • envoie une copie de la lettre d’accompagnement au Programme de passeport et au Centre de soutien des opérations (CSO);
  • verse une copie de la lettre d’accompagnement et du certificat de répudiation au dossier;
  • crée une note client pour préciser que le certificat de répudiation a été envoyé au client directement ou par l’entremise de la mission consulaire;
  • ferme le dossier dans le SMGC;
  • archive le dossier.

Lorsque la répudiation au titre du paragraphe 9(1) est refusée

L’agent de la citoyenneté (ou l’agent de la DGRC) :

  • remplit, signe et date le formulaire Décision du délégué du ministre [CIT 0055];
  • entre la décision et les motifs du refus dans le SMGC;
  • prépare la lettre de refus, qui précise les motifs de la décision et qui fournit des renseignements concernant la présentation d’une nouvelle demande lorsque le demandeur remplira les conditions;
    • si le demandeur réside à l’extérieur du Canada et des États-Unis, la lettre de refus est envoyée à la mission consulaire accompagnée d’une lettre demandant à la mission d’acheminer la lettre de refus au demandeur,
    • si le demandeur réside au Canada ou aux États-Unis, la lettre de refus lui est envoyée par la poste;
  • verse une copie de la lettre de refus au dossier;
  • crée une note client dans le SMGC pour préciser que la lettre de refus a été envoyée au demandeur;
  • conserve une copie et renvoie tous les documents originaux, s’ils ont été présentés (p. ex. acte de naissance canadien, certificat de citoyenneté);
  • ferme le dossier dans le SMGC;
  • met le dossier en attente pendant six mois avant de procéder à l’archivage, au cas où il y aurait un contrôle judiciaire;
  • archive le dossier s’il n’y a pas de contrôle judiciaire.

Un dossier de révocation a été ouvert

  • Si, à la réception d’une demande de répudiation par un agent de la citoyenneté, le SMGC précise qu’un dossier de révocation a été ouvert, mais qu’IRCC n’a pas envoyé un avis visé au paragraphe 10(3) ou intenté une action en Cour fédérale en vertu du paragraphe 10.1(1), le CTD-S accepte la demande et informe la DGRC du fait qu’une demande de répudiation a été reçue et acceptée.
  • Si, durant le traitement d’une demande de répudiation par un agent de la citoyenneté, le SMGC précise qu’IRCC a ouvert un dossier de révocation, mais n’a pas envoyé un avis visé au paragraphe 10(3) ou intenté une action en Cour fédérale en vertu du paragraphe 10.1(1), l’agent de la citoyenneté consulte la DGRC.

Le demandeur est visé par le paragraphe 9(2.1)

Si le SMGC précise qu’IRCC a envoyé un avis visé au paragraphe 10(3) ou intenté une action en Cour fédérale en vertu du paragraphe 10.1(1) de la Loi pour une déclaration à l’égard du demandeur, cela signifie que celui-ci est visé par le paragraphe 9(2.1); la demande de répudiation ne peut donc pas être acceptée et doit être renvoyée au demandeur.

L’agent du CTD-S :

  • prépare une lettre d’explication en consultation avec la DGRC;
  • renvoie l’ensemble de la demande, non traitée, et la preuve de paiement accompagnée de la lettre explicative :
    • si la demande de répudiation a été reçue de la mission, la lettre est jointe au dossier de révocation, une copie de la lettre est envoyée à l’avance à la mission par télécopieur ou par courriel pour être remise au demandeur, en précisant que la demande dans son intégralité et la preuve de paiement suivront par la poste. L’agent crée une note sur le client dans le SMGC précisant qu’une copie de la lettre a été envoyée à l’avance à la mission et que la demande est en voie d’être retournée au demandeur;
  • joint une copie électronique de la lettre au dossier de révocation dans le SMGC sous Profil de la correspondance;
  • introduit une note d’explication relative au client.

Le demandeur est visé par le paragraphe 9(2.2)

Si, pendant le traitement d’une demande de répudiation par un agent de la citoyenneté, le SMGC précise que le ministre a envoyé un avis d’intention de révoquer la citoyenneté visé au paragraphe 10(3) ou intenté une action en Cour fédérale en vertu du paragraphe 10.1(1), le demandeur est visé par la suspension prévue au paragraphe 9(2.2). L’agent du CTD-S interrompt le traitement de la demande et communique avec la DGRC qui confirme si un avis a ou non été envoyé ou si une action a ou non été intentée à la Cour fédérale et envoie une copie de l’avis au CTD-S, le cas échéant.

L’agent du CTD-S :

  • suspend le traitement de la demande de répudiation;
  • envoie au demandeur une lettre pour lui expliquer que sa demande de répudiation a été suspendue;
  • verse une copie imprimée de la lettre au dossier;
  • joint une copie électronique de la lettre au dossier de répudiation dans le SMGC sous Profil de correspondance.

Fin de la suspension du traitement de la demande de répudiation

La suspension du traitement d’une demande de répudiation prend fin lorsque le ministre communique au demandeur sa décision en vertu du paragraphe 10(5) ou qu’un jugement final a été rendu dans l’action intentée en vertu du paragraphe 10.1(1), selon le cas.

La DGRC informe l’agent du CTD-S qui traite le dossier de répudiation du fait que la révocation a pris fin et celui-ci reprend son évaluation de la demande de répudiation.

Si la décision ne consiste pas à révoquer la citoyenneté

L’agent du CTD-S reprend le traitement de la demande de répudiation et prend une décision définitive à l’égard de la dispense ou de la demande de répudiation.

Si la décision consiste à révoquer la citoyenneté

Puisque le demandeur n’est plus citoyen canadien, il ne respecte pas les exigences du paragraphe 9(1). Par conséquent, l’agent du CTD-S fait parvenir au demandeur une lettre de refus précisant toute autre exigence relative à la répudiation que le demandeur pourrait ne pas avoir respectée au titre du paragraphe 9(1).

Lorsque le demandeur perd sa citoyenneté

Le paragraphe 9(3) de la Loi précise que le demandeur perd sa citoyenneté soit à l’expiration du jour de délivrance du certificat, soit à la date ultérieure qui y est indiquée.

Statut après la répudiation de la citoyenneté canadienne

  • La personne dont la citoyenneté a été répudiée n’a aucun statut au Canada.
  • La personne qui répudie sa citoyenneté canadienne est visée par les dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui concernent, par exemple, l’admission et le séjour au Canada. Ainsi, si la personne souhaite revenir s’établir en permanence au Canada, elle devra demander un visa de résident permanent. Si la personne souhaite revenir au Canada pour un séjour temporaire (à titre de visiteur, de travailleur ou d’étudiant), elle devra faire une demande de visa de résident temporaire, selon le cas.

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