Dispenses pour la répudiation de la citoyenneté accordées en vertu de l’article 9

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Le paragraphe 9(2) de la Loi sur la citoyenneté prévoit que le ministre peut, pour des raisons humanitaires, dispenser un adulte de certaines des conditions relatives à la répudiation de la citoyenneté.

Un citoyen canadien peut répudier sa citoyenneté :

  • s’il est citoyen d’un autre pays que le Canada ou, si sa demande est approuvée, s’il deviendra citoyen d’un autre pays que le Canada;
  • s’il n’est pas visé par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l’article 20;
  • n’est pas un mineur;
  • n’est pas incapable de saisir la portée de la répudiation de sa citoyenneté en raison d’une déficience mentale;
  • ne réside pas au Canada.

Pouvoir discrétionnaire du ministre de dispenser une personne de certaines conditions

Le paragraphe 9(2) octroie au ministre le pouvoir discrétionnaire de dispenser une personne, pour des raisons d’ordre humanitaire, des conditions énoncées aux alinéas 9(1)d) ou e).

Prise de décision relative aux dispenses en vertu du paragraphe 9(2)

Les agents de la citoyenneté de la Direction générale du règlement des cas (DGRC) ont le pouvoir délégué d’évaluer une dispense potentielle et de rendre les décisions relatives aux dispenses en vertu du paragraphe 9(2). Ils ont aussi le pouvoir délégué de rendre les décisions relatives aux demandes de répudiation en vertu du paragraphe 9(1).

Alinéa 9(1)d) : le demandeur n’est pas incapable de saisir la portée de la répudiation de sa citoyenneté en raison d’une déficience mentale

L’une des conditions pour répudier la citoyenneté est que le demandeur doit saisir la portée de l’acte consistant à répudier sa citoyenneté.

  • Éléments de preuve insuffisants au dossier : Si l’information au dossier indique que le demandeur pourrait ne pas répondre à la condition énoncée à l’alinéa 9(1)d) et que les éléments de preuve au dossier ne sont pas suffisants pour motiver une décision sur la dispense, l’agent de la DGRC demandera des renseignements supplémentaires par courrier ou durant une entrevue qui peut se tenir en personne ou par téléphone. Après avoir examiné les renseignements supplémentaires ou si le demandeur n’a pas répondu à la demande, l’agent de la DGRC rendra une décision sur la dispense et une décision définitive sur la demande.
  • Éléments de preuve suffisants au dossier : Si le demandeur ne respecte pas la condition énoncée à l’alinéa 9(1)d) et que les éléments de preuve au dossier sont suffisants pour motiver une décision sur la dispense (rapport médical), l’agent de la DGRC rend une décision sur la demande sans effectuer d’entrevue. Toutefois, avant de rendre la décision définitive, l’agent de la DGRC enverra une lettre relative à l’équité procédurale au demandeur pour lui donner la possibilité de présenter des renseignements supplémentaires (consulter la section sur les procédures relatives à l’équité procédurale).

Alinéa 9(1)e) : le demandeur ne réside pas au Canada

L’une des conditions pour répudier la citoyenneté est que le demandeur ne doit pas résider au Canada.

  • Éléments de preuve insuffisants au dossier : Si l’information au dossier indique que le demandeur pourrait ne pas respecter la condition énoncée à l’alinéa 9(1)e) et que les éléments de preuve au dossier sont insuffisants pour motiver une décision sur la dispense, l’agent de la DGRC demandera des renseignements supplémentaires par courrier ou durant une entrevue qui peut se tenir en personne ou par téléphone. Après avoir examiné les renseignements supplémentaires ou si le demandeur n’a pas répondu à la demande, l’agent de la DGRC rendra une décision sur la dispense et une décision définitive sur la demande.
  • Éléments de preuve suffisants au dossier : Si le demandeur ne respecte pas la condition énoncée à l’alinéa 9(1)e) et que les éléments de preuve au dossier sont suffisants pour motiver une décision, l’agent de la DGRC peut refuser la demande sans entrevue. Toutefois, avant de rendre une décision définitive, l’agent de la DGRC enverra au demandeur une lettre relative à l’équité procédurale pour lui donner la possibilité de présenter des renseignements supplémentaires (consulter la section sur les procédures relatives à l’équité procédurale).

Décision relative à la dispense

Si la dispense et la demande sont refusées, l’agent de la DGRC enverra une lettre de refus. Consulter les procédures décrites à la section Lorsque la répudiation au titre du paragraphe 9(1) est refusée.

Si la dispense et la demande sont approuvées, consulter les procédures décrites à la section Lorsque la répudiation au titre du paragraphe 9(1) est approuvée.

Avant de rendre une décision sur la dispense et une décision définitive sur la demande de répudiation, l’agent de la DGRC doit effectuer une vérification dans le SMGC pour s’assurer que le demandeur ne fait l’objet d’aucune mesure de répudiation aux termes de l’article 10.

  • Si le SMGC indique que le demandeur est sous le coup d’une mesure de répudiation, la demande est visée par le paragraphe 9(2.2), et le traitement de la demande doit être interrompu. Dans ce cas, l’agent de la DGRC doit suivre les procédures décrites à la section Le demandeur est visé par le paragraphe 9(2.2);
  • Si le SMGC indique que le demandeur n’est pas sous le coup d’une mesure de répudiation, la décision sur la dispense et la décision définitive sur la demande de répudiation sont rendues par la DGRC.

L’agent de la DGRC :

  • créera une note au dossier du client avec la mention suivante : « une vérification dans le SMGC a été effectuée et le demandeur n’était pas visé par le paragraphe 9(2.2) au moment où l’agent a rendu sa décision »;
  • consignera la décision sur la dispense en indiquant « approuvée » ou « refusée » sur le formulaire CIT 0055;
  • datera et signera la section portant sur la dispense sur le formulaire CIT 0055;
  • consignera la décision sur la dispense dans le SMGC en indiquant « approuvée » ou « refusée »;
  • joindra au dossier les motifs de la décision;
  • rendra une décision définitive sur la demande et :
    • si elle est approuvée, consultera la section Lorsque la répudiation au titre du paragraphe 9(1) est approuvée;
    • si elle est refusée, enverra une lettre de refus au demandeur et consultera la section Lorsque la répudiation au titre du paragraphe 9(1) est refusée.

Exemples de cas de répudiation devant être transmis à la DGRC

Voici des exemples de cas de répudiation où il y a lieu de transmettre le dossier à la DGRC pour évaluer une dispense.

Déficience mentale

Exemple 1

Le demandeur est un adulte et ne comprend pas la portée de la répudiation de sa citoyenneté canadienne.

Exemple 2

Une grande partie de la famille du demandeur réside à l’étranger, s’inquiète du bien-être du demandeur et désire qu’il vive avec sa famille ou s’en rapproche.

Résidence au Canada

Exemple 1

Le demandeur possède la citoyenneté canadienne et la citoyenneté d’un autre pays, il réside au Canada et occupe un poste de diplomate représentant un autre pays ou il s’est vu offrir un poste de diplomate sous réserve de la répudiation de sa citoyenneté canadienne.

Certains gouvernements étrangers n’acceptent pas que leurs représentants diplomatiques au Canada possèdent la citoyenneté canadienne.

Exemples de documents exigés

Voici des exemples de documents devant accompagner toute demande de dispense des conditions de répudiation de la citoyenneté canadienne pour des raisons d’ordre humanitaire.

Déficience mentale

  • Un avis médical signé par le médecin du demandeur, attestant l’incapacité du demandeur de comprendre la portée de la répudiation de sa citoyenneté canadienne en raison d’une déficience mentale;
  • une lettre du tuteur légal du demandeur donnant son approbation à l’égard de la demande de répudiation;
  • un document attestant que le tuteur possède la tutelle légale du demandeur.

Voir Tutelle.

Résidence au Canada

  • Un document officiel du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du Canada confirmant que le gouvernement canadien n’attribuera pas le statut de représentant diplomatique au Canada au demandeur puisqu’il semble déjà posséder la citoyenneté canadienne;
  • d’autres preuves suffisantes que le demandeur doit rester au Canada pendant qu’il répudie sa citoyenneté ou après l’avoir répudiée.

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