Traitement des demandes d'ERAR : renvois et sursis des renvois
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
A propos des renvois
Pays de destination
Le pays vers lequel le demandeur est renvoyé est précisé au R241 :
- En cas d'exécution forcée en vertu de l'article 239, l'étranger est renvoyé vers l'un des pays suivants :
- celui d'où il est arrivé;
- celui où il avait sa résidence permanente avant de venir au Canada;
- celui dont il est le citoyen ou le national;
- son pays natal.
- Si aucun de ces pays ne veut recevoir l'étranger, le ministre de la Sécurité publique choisit tout autre pays disposé à le recevoir dans un délai raisonnable et l'y renvoie.
- Malgré l'article 238 et le paragraphe (1), si l'étranger fait l'objet d'une mesure de renvoi du fait qu'il est interdit de territoire au titre de l'alinéa 35(1)a) de la Loi, le ministre de la Sécurité publique le renvoie vers un pays qu'il détermine et qui est disposé à le recevoir.
Sursis des renvois
Durée du sursis accordé en vertu du Règlement ou par le ministre
Le R232 prévoit qu'un sursis s'applique jusqu'au premier en date des événements suivants :
- la personne envoie à CIC une confirmation écrite de son intention de ne pas déposer de demande;
- le délai prévu à l'article R162 expire sans que l'intéressé fasse sa demande (quinze jours suivant la réception de l'avis);
- la demande est rejetée;
- s'agissant d'une personne à qui l'asile a été conféré aux termes du L114(1)a), la décision quant à sa demande de séjour au Canada à titre de résident permanent;
- s'agissant d'une personne visée au paragraphe L112(3), le réexamen du sursis prévu au L114(2) et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration révoque le sursis.
Le fait de ne pas demander le statut de résident permanent ou le rejet de la demande de résidence permanente n’a pas d’effet sur le statut de personne protégée.
Réexamen du sursis d'exécution accordé par le ministre
Lorsqu'une demande de protection effectuée par un demandeur visé au L112(3), incluant un demandeur visé au certificat en vertu du L77(1), est acceptée, la décision a pour effet de surseoir à la mesure de renvoi dans un pays ou un endroit contre lequel la personne est une « personne à protéger ». Le sursis est applicable pour une période indéfinie, mais il doit être révisé périodiquement pour évaluer toute évolution de la situation et déterminer si la personne est toujours une « personne à protéger. »
À sa discrétion, en vertu du L114(2), le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peut réexaminer les circonstances entourant un sursis d’exécution d’une mesure de renvoi qu’il a accordé. La procédure de réexamen énumérée au R173(1)a), b) et c) exige que les documents ci-après soient fournis à la personne dont le sursis fait l'objet d'un réexamen :
Une évaluation du risque de torture, de menace à la vie ou du risque de traitements ou peines cruels et inusités est effectuée lorsqu'il y a des motifs de croire qu'il y a eu évolution de la situation, notamment en ce qui touche au pays ou au demandeur. Une évaluation mise à jour en vertu du L113d) est préparée en parallèle.
Le bureau de renvoi de l’ASFC examine régulièrement la liste des personnes visées par un sursis pris en vertu du L112(3). Lorsque le bureau estime que la situation du pays concerné a changé et qu’un réexamen est décidé, la personne visée reçoit un avis de réexamen. La personne dispose d’un délai de 15 jours pour soumettre ses observations sur les risques auxquels elle est exposée dans son pays d’origine
Un agent d’ERAR se charge d’évaluer ces observations. L’agent évalue la demande à la lumière des facteurs énumérés au L97. Si son évaluation l’amène à conclure que la personne n’est pas exposée à des risques, cette évaluation constitue la décision du ministre quant aux risques encourus et le sursis est annulé.
Si l’agent d’ERAR découvre que le demandeur est visé au L97, il prépare l’évaluation décrite au R172(2)a) et l’envoie au bureau de renvoi de l’ASFC compétent. L’évaluation décrite au R172(2)b) est préparée en suivant les mêmes directives que celles énoncées à la section Restrictions quant à l'accès à la protection.
L’agent de renvoi prépare la documentation à l’appui de l’application des restrictions prévues au L117(3)a), b), c) ou d) et au L113d)(i) ou (ii), si ces éléments s’appliquent, puis envoie les documents à l’appui de ces restrictions, accompagnés de l’évaluation issue de l’ERAR et des documents à l’appui de cette évaluation, au coordonnateur de l’unité Danger pour le public/Réhabilitation, Examen des cas, de la Direction générale du règlement des cas (DGRC) de CIC. La DGRC traite ces cas et transmet les cas mettant en cause la sécurité, le crime organisé et les crimes de guerre modernes à la Division de la sécurité nationale de l’ASFC, pour évaluation.
Un analyste de la DGRC ou de la Division de la sécurité nationale, selon le cas, prépare une évaluation, conformément au R172(2)b), afin de déterminer si la présence du demandeur au Canada constitue un danger pour le public ou pour la sécurité du pays, ou si la nature ou la gravité des actes commis par le demandeur justifient son renvoi du Canada. Les évaluations décrites aux R172(2)a) et b), accompagnées de tout document afférent, sont renvoyées au bureau de renvoi de l’ASFC.
L’agent de renvoi transmet au demandeur les évaluations décrites aux R172(2)a) et b), accompagnées de tout document à l’appui. Toutes nouvelles preuves extrinsèques en lien avec l'évaluation et cruciales pour cette évaluation sont également divulguées.
Ces évaluations sont généralement remises au demandeur en main propre ou, si elles sont envoyées par la poste, elles sont considérées comme reçues sept jours après la date d'envoi à la dernière adresse fournie par le demandeur. Le demandeur aura 15 jours pour soumettre de nouvelles observations. On informe le demandeur qu’il doit envoyer toute observation directement au bureau de renvoi. Le demandeur peut demander une prolongation du délai qui lui est accordé pour répliquer. L’accord d’une telle prolongation est à la discrétion de l’agent, mais ce dernier ne peut pas la refuser sans motif raisonnable.
À la réception des observations du demandeur, l’agent de renvoi de l’ASFC les transmet au coordonnateur de l’unité Danger pour le public/Réhabilitation de la DGRC, pour examen par le délégué du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, qui prend la décision d’annuler ou de maintenir le sursis, après avoir soupesé les facteurs énoncés au L97(1) et au L113d)(i) ou (ii), selon le cas. Le sursis est maintenu si le délégué du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, après avoir soupesé les risques envers la personne et les risques pour la société, est d’avis que la personne frappée de renvoi devrait être autorisée à rester au Canada, en raison des risques auxquels elle pourrait être exposée si elle était renvoyée. Cependant, si le délégué du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration juge que la personne n’est plus exposée à des risques ou que les risques qu’elle pose pour le Canada ou pour les Canadiens surpassent les risques auxquels elle est elle-même exposée, le sursis est annulé. La DGRC transmet la décision à l’agent de renvoi de l’ASFC, puis le demandeur est informé de la décision. Si la décision emporte annulation du sursis, le processus de renvoi reprend.
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