Examen des risques avant renvoi (ERAR) : Renvois et sursis de la mesure de renvoi

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du Ministère par courtoisie pour les intervenants.

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Pays de destination

En vertu de l’alinéa 4(2)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est chargé de l’application de la LIPR relativement aux mesures de son exécution, y compris en matière de renvoi.

Les renvois doivent être effectués conformément à l’article 241 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), qui énonce ce qui suit :

  1. (1) En cas d’exécution forcée, l’étranger est renvoyé vers l’un des pays suivants :
    1. (a) celui d’où il est arrivé;
    2. (b) celui où il avait sa résidence permanente avant de venir au Canada;
    3. (c) celui dont il est le citoyen ou le ressortissant;
    4. (d) son pays natal.
  2. (2) Si aucun de ces pays ne veut recevoir l’étranger, le ministre choisit tout autre pays disposé à le recevoir dans un délai raisonnable et l’y renvoie.
  3. (3) Malgré l’article 238 et le paragraphe (1), si l’étranger fait l’objet d’une mesure de renvoi du fait qu’il est interdit de territoire au titre de l’alinéa 35(1)a) de la Loi, le ministre le renvoie vers un pays qu’il détermine et qui est disposé à le recevoir.

Sursis de la mesure de renvoi

Durée du sursis accordé en vertu du Règlement ou par le ministre

L’article R232 prévoit qu’un sursis s’applique jusqu’à ce que le premier des événements suivants se produise :

  • l’intéressé envoie à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) une confirmation écrite qu’il n’a pas l’intention de se prévaloir de son droit à l’ERAR;
  • le délai prévu à l’article R162 expire sans que l’intéressé ne fasse sa demande (15 jours suivant la réception de l’avis);
  • la demande d’ERAR est rejetée;
  • s’agissant d’une personne à qui l’asile a été conféré aux termes de l’alinéa L114(1)a), la décision quant à sa demande de séjour au Canada à titre de résident permanent;
  • s’agissant d’une personne visée au paragraphe L112(3), le réexamen du sursis prévu au paragraphe L114(2), et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration révoquant le sursis.

La LIPR n’oblige pas une personne protégée à présenter une demande de résidence permanente (RP). Une fois que la décision favorable liée à l’ERAR est communiquée au demandeur, la mesure de renvoi n’est plus exécutoire. Si une personne protégée présente une demande de RP et que celle-ci est refusée, elle conserve son statut de personne protégée.

Réexamen du sursis à une mesure de renvoi accordé par le ministre

Lorsqu’une demande de protection faite par un demandeur visé au paragraphe L112(3), incluant un demandeur visé dans un certificat en vertu du paragraphe L77(1), est acceptée, la décision a pour effet de surseoir à la mesure de renvoi dans un pays ou un endroit par rapport auquel la personne est une « personne à protéger ».

Le sursis est applicable pour une période indéfinie. Cependant, à sa discrétion, en vertu du paragraphe L114(2), le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peut réexaminer les circonstances entourant un sursis d’exécution d’une mesure de renvoi qu’il a accordé. La procédure de réexamen énumérée au paragraphe R173(1) exige que les documents ci-après soient fournis à la personne concernée :

Quand réviser : évolution de la situation

Un sursis peut être réexaminé à la lumière de l’évolution de la situation qui a une incidence sur les facteurs de risque d’une personne en vertu de l’article L97, notamment en ce qui touche aux conditions du pays ou au demandeur. Il peut également être réexaminé à la lumière des changements apportés à l’évaluation visée à l’alinéa L113d) concernant le danger que la personne représente pour le public ou la sécurité du Canada, ou la nature et la gravité des actes qu’elle a commis.

Procédure de réexamen du sursis de la mesure de renvoi

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) examine régulièrement la liste des personnes visées par un sursis accordé en vertu du paragraphe L112(3). Lorsque l’ASFC estime que la situation ayant mené au sursis a changé et qu’un réexamen est justifié, la personne visée reçoit un avis de réexamen, conformément à l’alinéa R173(1)a), ainsi que les documents pertinents expliquant les motifs du réexamen du sursis et la décision antérieure. La personne dispose de 15 jours pour soumettre ses observations au bureau de réception de la Division des opérations d’immigration sociale (DOIS), en réponse à l’avis de réexamen et aux documents qui l’accompagnent. L’ASFC informera simultanément le bureau de la DOIS d’IRCC et la Direction générale des Opérations d’intégrité des mouvements migratoires (DGOIM) d’IRCC qu’elle entame une demande de révocation du sursis en vertu du paragraphe L114(2).

Un agent d’immigration principal se chargera d’évaluer les observations de la personne en fonction des facteurs énoncés à l’article L97, conformément à l’alinéa R173(1)b). L’agent d’immigration principal évaluera si le demandeur est exposé à des risques, et l’agent d’immigration principal ou le personnel de soutien du programme enverra l’évaluation au bureau des renvois de l’ASFC, qui l’enverra ensuite à la DGOIM. Si le décideur principal de la DGOIM détermine que le demandeur n’est pas exposé à des risques, le sursis de la mesure de renvoi sera annulé, et l’ASFC reprendra le processus de renvoi.

Si l’agent d’immigration principal détermine que le demandeur est exposé personnellement aux risques énoncés à l’article L97, cette évaluation s’agira de l’évaluation figurant à l’alinéa R173(1)b). L’agent d’immigration principal ou le personnel de soutien du programme enverra l’évaluation au bureau des renvois de l’ASFC.

Le bureau des renvois et l’Unité des évaluations de danger et cas relatifs à la sécurité nationale (EDCSN) de l’ASFC préparent la documentation appuyant l’application des restrictions prévues aux alinéas L112(3)a), b) et c) et aux sous-alinéas L113d)(i) ou (ii), si ces éléments s’appliquent, puis envoie les documents à l’appui de ces restrictions, accompagnés de l’évaluation liée à l’ERAR et des documents qui soutiennent cette évaluation, à la DGOIM d’IRCC. Dans les cas visés à l’alinéa L112(3)a), et les cas visés à l’alinéa L112(3)c) où la personne a été visée par la clause d’exclusion énoncée à l’alinéa Fa) ou Fc) de l’article premier de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés des Nations Unies, l’EDCSN prépare aussi une évaluation conformément à l’alinéa R173(1)c), tel que décrit ci-dessous, avant d’envoyer le cas à la DGOIM.

Un analyste de la DGOIM ou de l’EDCSN, selon le cas, prépare une évaluation, conformément à l’alinéa R173(1)c), afin de déterminer si la présence de la personne au Canada constitue un danger pour le public ou pour la sécurité du pays, ou si la nature ou la gravité des actes qu’elle a commis justifie son renvoi du Canada. Les évaluations figurant aux alinéas R173(1)b) et c), y compris les documents à l’appui, et toute nouvelle preuve extrinsèque liée et cruciale à l’évaluation, sont divulguées à la personne par l’intermédiaire du bureau des renvois de l’ASFC.

Ces évaluations sont généralement remises à la personne en main propre. Si elles sont envoyées par la poste ou par courrier recommandé, elles sont considérées comme reçues 7 jours après la date d’envoi à la dernière adresse fournie. Le demandeur aura 15 jours pour soumettre des observations supplémentaires, et il peut demander une prolongation du délai qui lui est accordé pour donner suite à ce processus. L’IRCC a le pouvoir discrétionnaire d’accorder une prolongation. Pour déterminer s’il convient d’accorder une prolongation, les agents doivent tenir compte du caractère raisonnable de la demande et de la nécessité de garantir l’équité et l’efficacité de la procédure.

Une fois les observations du demandeur reçues, l’ASFC les transmet à la DGOIM. Un décideur principal prendra la décision d’annuler ou de maintenir le sursis. Le sursis est maintenu si le décideur principal est d’avis que les risques auxquels la personne serait exposée en cas de renvoi surpassent le danger qu’elle représente pour le public ou pour la sécurité du pays, ou encore la nature et la gravité des actes commis, selon le cas. Toutefois, si le décideur principal juge que la personne n’est plus exposée à des risques ou que ces risques l’emportent sur le danger qu’elle représente pour le public ou pour la sécurité du Canada, ou encore sur la nature et la gravité des actes commis, selon le cas, le sursis est annulé. La DGOIM transmet la décision à l’ASFC, qui en informe la personne. Si la décision emporte l’annulation du sursis, le processus de renvoi reprend son cours.

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2025-11-18