Réinstallation : Décision quant à savoir si l’on doit mener une entrevue

(REF-OVS-4-7)

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Toute demande présentée de manière appropriée doit être évaluée en fonction des critères du programme canadien et, si l’intéressé répond à ces critères, un visa doit lui être délivré. L’évaluation en fonction des critères peut ou non nécessiter la tenue d’une entrevue. L’agent doit appliquer le principe d’équité procédurale (PDF, 7,28Ko) dans tous les cas.

Le traitement débute au moment de la réception d’une demande et de son évaluation au bureau des visas. Si le demandeur principal ne répond aux exigences d’aucune catégorie, il faut tirer la même conclusion pour les autres membres de la famille indiqués dans la demande du demandeur principal. Il n’est pas toujours simple d’établir la recevabilité ou la non-recevabilité d’une demande dans le cadre du processus de sélection administrative.

L’entrevue est-elle exigée par la Loi?

Même si la Loi n’exige pas qu’une entrevue soit tenue afin d’établir la recevabilité d’une demande, il est difficile de défendre une décision défavorable lorsque les facteurs évalués sont plus subjectifs qu’objectifs. Par exemple, le fait de rejeter une demande parce que l’intéressé n’a pas les qualités personnelles nécessaires pour s’établir, sans avoir tenu une entrevue, peut être difficile à défendre. Malgré cela, rien n’empêche l’agent de rendre une décision favorable sans d’abord tenir une entrevue. Dans le même ordre d’idées, la sélection administrative peut s’avérer inadéquate lors de la détermination de la crédibilité. Bien que l’on accepte, dans certains cas, qu’une observation écrite soit un substitut adéquat à une entrevue, la justice fondamentale pourrait exiger la tenue d’une entrevue lorsque la crédibilité est sérieusement remise en question.

Toutefois, rien n’empêche l’agent de rendre une décision favorable, sans d’abord tenir une entrevue, ou une décision défavorable lorsqu’il est évident que la demande d’une personne est irrecevable (p. ex. la personne ne se trouve pas dans son pays d’origine).

Dans le contexte des réfugiés, il est rare que l’évaluation de la demande dans le cadre du processus de sélection administrative soit effectuée sans entrevue, étant donné que les renseignements indiqués dans la demande sont souvent incomplets et qu’il est possible qu’aucun document justificatif ne soit disponible. Cependant, dans certains cas, comme le délai prescrit d’un an, les agents peuvent lever l’exigence relative à l’entrevue, s’il y a lieu.

Pour en savoir plus :

Le demandeur peut-il être accepté sans entrevue?

Même si aucune exigence juridique ou réglementaire n’exige la tenue d’une entrevue avec un demandeur d’asile, normalement, tous les demandeurs dont le dossier a passé l’étape de la sélection administrative font l’objet d’une entrevue.

Pour les demandeurs d’asile au sens de la Convention outre-frontières ou les membres des catégories de personnes de pays d’accueil, le demandeur principal et les membres de sa famille qui l’accompagnent doivent satisfaire aux exigences réglementaires et aux critères d’admissibilité; c.-à-d., remplir le formulaire IMM 0008, faire l’objet de vérifications de sécurité et des antécédents criminels, subir des examens médicaux, etc.

Une entrevue permet à l’agent d’obtenir des renseignements que le dossier papier ne fournit pas ou qui ne sont pas clairs (p. ex. déceler les besoins spéciaux et les éléments à prendre en compte pour établir la destination du réfugié). Sans une entrevue, il est plus difficile d’établir la crédibilité et l’admissibilité du demandeur, particulièrement en l’absence de documents justificatifs fiables.

Un agent doit envisager de dispenser le demandeur de l’entrevue uniquement :

  • lorsque la crédibilité n’est pas mise en doute;
  • lorsque la personne a un besoin urgent de protection (voir la Section 7.6);
  • lorsque la demande est complète et qu’on dispose de suffisamment de documents et de renseignements pour prendre une décision à l’égard de la recevabilité et de l’admissibilité;
  • lorsque la situation du pays est bien comprise et que d’excellentes relations ont été établies avec l’organisation de recommandation, comme le HCR (cette condition s’applique à la fois aux RPG et aux RPSP).

S’il y a dispense d’entrevue, on procède alors aux examens médicaux et aux vérifications des antécédents, puis l’agent passe à la Décision finale.

S’il n’y a pas de dispense d’entrevue, l’agent passe à la Préparation à l’entrevue.

Refus d’une demande sans tenir une entrevue

Pour déterminer la recevabilité d’une demande, l’agent peut évaluer cette dernière sans tenir une entrevue.

Voici des exemples de situations où l’agent peut refuser une demande sans tenir une entrevue avec le demandeur :

  • l’agent des visas a demandé au demandeur de soumettre, par des moyens raisonnables (c.-à-d. par courriel, par téléphone et par la poste), des renseignements ou des documents supplémentaires pour prendre une décision à l’égard de la demande et le demandeur ne s’est pas conformé à la demande dans un délai raisonnable de 90 jours (p. ex. l’agent a demandé des preuves selon lesquelles le demandeur a demandé la protection d’un pays d’accueil avant de s’adresser au Canada et le demandeur n’a pas fourni ces preuves ou a fourni des renseignements indiquant qu’il est sur le point de présenter une demande de protection);
  • l’agent des visas dispose de preuves suffisantes selon lesquelles le demandeur a fait de fausses déclarations (p. ex. une nouvelle demande qui ne contient pas certains des renseignements pertinents fournis dans une demande précédente ayant été rejetée, et cette omission constitue clairement une tentative visant à contourner la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et son Règlement d’application, et le demandeur n’a pas donné suite aux demandes de précisions);
  • le demandeur n’est manifestement pas membre d’une des catégories de réfugiés (p. ex. le demandeur est encore dans son pays d’origine ou de résidence habituelle; clairement, il ne fuit pas la persécution pour l’un des cinq motifs; ou la demande d’asile ne fait pas mention d’une atteinte choquante aux droits de la personne qui aurait eu des répercussions graves et personnelles pour l’intéressé);
  • les documents fournis pour appuyer la demande d’asile sont frauduleux (p. ex. l’agent a déterminé que les documents sont frauduleux en se fondant sur la preuve rassemblée pendant la collecte des données) et le demandeur n’a pas répondu à la lettre relative à l’équité ou aux préoccupations de l’agent;
  • le demandeur a déjà une solution durable (p. ex. l’asile a été accordé au demandeur dans le pays d’accueil et il jouit des mêmes droits que ceux dont jouissent les autres étrangers dans ce pays).

La suspension d’une mesure d’expulsion ne constitue pas une « solution durable ». Bien que la suspension d’une mesure d’expulsion puisse signifier que l’intéressé est à l’abri de l’expulsion ou du refoulement, cela ne signifie pas que l’intéressé a une solution durable. Dans un tel cas, la demande devrait être évaluée en fonction des critères du programme canadien pour déterminer si l’intéressé est admissible aux fins de résidence permanente.

Directives à suivre pour refuser une demande sans tenir une entrevue

L’agent doit appliquer le principe de d’équité procédurale (PDF, 7,28Ko) à tous les cas.

L’agent doit :

  • envoyer une lettre au demandeur, qui explique les préoccupations de l’agent et donne l’occasion au demandeur de fournir des explications ou des renseignements supplémentaires avant la prise d’une décision finale dans un délai raisonnable;
  • examiner les explications ou les renseignements supplémentaires fournis par le demandeur dans le délai prescrit et consigner la considération qui leur a été accordée dans les notes du cas;
  • indiquer la décision et les motifs de décision dans les notes du cas;
  • donner dans la lettre de refus une explication détaillée des raisons pour lesquelles le demandeur ne satisfait pas aux exigences du programme;
  • tenir dûment compte de l’information fournie par un demandeur en réponse au refus, qui est susceptible de modifier les faits importants de la demande;
  • verser au dossier permanent du demandeur une copie de la lettre de refus, la réponse du demandeur ou toute autre information supplémentaire.

L’équité procédurale veut que, avant que soit prise une décision finale fondée sur des éléments probants fournis par une tierce partie et qui n’étaient pas publiquement et raisonnablement disponibles pour le demandeur, le demandeur ait la possibilité de prendre connaissance des contradictions contenues dans la preuve et de commenter la preuve fournie par la tierce partie. Les raisons du refus doivent être clairement expliquées au demandeur et contenir les renseignements qui ont mené à la prise de la décision.

Si l’intéressé n’est pas réputé faire partie de l’une ou l’autre des catégories de réfugiés du Canada, l’agent ne doit pas refuser la demande pour la simple raison qu’il y a une « solution durable », mais plutôt parce que l’intéressé n’est pas membre de l’une des catégories prévues par la Loi.

Étapes à suivre lorsque l’on refuse une demande en raison de la disponibilité d’une solution durable

Si le demandeur n’a pas demandé la protection du pays d’accueil ET que le pays d’accueil respecte le droit de non-refoulement et que l’intégrité physique du réfugié n’est pas en danger

L’agent peut refuser la demande de réinstallation au Canada parce que l’intéressé n’a pas demandé l’asile dans le pays d’accueil. Le refus est justifié par le non-respect du R139(1)d) : l’agent ne peut pas écarter la possibilité qu’il existe une autre solution durable.

Si le demandeur a demandé la protection du pays d’accueil et que sa demande est en cours de traitement ET que le pays d’accueil respecte le droit de non-refoulementet que l’intégrité physique du réfugié n’est pas en danger

L’agent peut refuser la demande de réinstallation parce qu’il y a une possibilité de protection de la part du pays d’accueil. Le refus est justifié par le non-respect du R139(1)d) : l’agent des visas ne peut pas écarter la possibilité qu’il existe une autre solution durable.

Si le demandeur a demandé la protection du pays d’accueil, mais que cette demande a été retirée ET que le pays d’accueil respecte le droit de non-refoulement et que l’intégrité physique du réfugié n’est pas en danger

L’agent peut refuser la demande parce que le demandeur n’a pas demandé la protection du pays d’accueil. Le refus est justifié par le non-respect du R139(1)d) : l’agent des visas ne peut pas écarter la possibilité qu’il existe une autre solution durable.

Si le demandeur a demandé la protection du pays d’accueil, mais que cette demande a été refusée ET que tous les recours d’appel ont été épuisés

Une entrevue pourrait être nécessaire dans une telle situation. Avant de procéder à l’entrevue, l’agent des visas peut demander au demandeur de lui fournir une copie de la demande présentée au pays d’accueil ou une copie des raisons justifiant le refus du pays d’accueil, et ce, pour s’assurer de l’uniformité de l’histoire du réfugié. Une fois que les documents demandés auront été fournis et si les preuves soumises avec la nouvelle demande ne créent pas de nouvelles raisons impérieuses, l’agent peut choisir de prendre une décision finale en fonction des preuves soumises sans d’abord mener une entrevue. En cas de refus sans entrevue, voir OP 1, Section 8 : Équité procédurale.

Dans certains pays, les demandeurs d’asile déboutés peuvent rester dans le pays et jouir de presque tous les droits dont jouissent les étrangers, et ce, sans craindre le refoulement. Si l’autorisation de séjour est le résultat de la suspension d’une mesure d’expulsion ou de la suspension temporaire des renvois vers certains pays, on ne doit pas considérer que le demandeur a une solution durable.

Si, après l’entrevue, l’agent conclut que le demandeur est membre de l’une ou l’autre des catégories du programme canadien de protection des réfugiés et qu’il répond aux critères de ce programme, l’agent terminera le traitement comme il le ferait pour n’importe quelle autre demande.

Si le demandeur a demandé la protection du pays d’accueil ET que la demande a été acceptée

Dans la plupart des cas, cela signifie qu’une solution durable est offerte parce que l’asile a été accordé à l’intéressé. La demande de réinstallation au Canada devrait être refusée en vertu du R139(1)d).

Dans des circonstances exceptionnelles, il peut y avoir des cas pour lesquels un État reconnaît à une personne la qualité de réfugié au sens de la Convention, mais ne peut garantir sa protection juridique ou physique, dans les cas de violence familiale par exemple. Dans un tel cas, le demandeur pourrait être admissible aux fins de réinstallation au Canada.

Refus d’une demande à la suite du défaut de se présenter à une entrevue

Dans certaines situations, après avoir tenté de convoquer le demandeur à une entrevue, l’agent peut refuser une demande si le demandeur ne s’est pas présenté à l’entrevue et n’a fourni aucune explication. Pour ce faire, la lettre de convocation à une entrevue envoyée au demandeur devait indiquer clairement :

  • qu’une décision sera prise à l’égard de la demande à la suite de l’entrevue, et ce, même si le client décide de ne pas se présenter;
  • que les demandeurs (ou leur répondant) doivent informer la mission s’ils ne peuvent pas se présenter à l’entrevue et la façon de communiquer avec la mission;
  • que l’avis de convocation à l’entrevue a été envoyé au moins 60 jours avant la date de l’entrevue;
  • que l’avis a été envoyé au demandeur et au répondant.

Si le demandeur ne s’est pas présenté à l’entrevue et celui-ci (ou son répondant) n’a fourni aucune explication, aucune décision finale n’est prise avant que ne se soient écoulés au moins 30 jours depuis la date du rendez-vous manqué pour tenir compte des délais postaux.

Refus d’une demande à la suite de la perte de contact avec un réfugié parrainé par le secteur privé

Si le bureau des visas perd contact avec un réfugié parrainé par le secteur privé, le groupe de parrainage doit en être avisé. Le bureau des visas doit communiquer, par courriel, avec le Centre des opérations de réinstallation d’Ottawa (COR-O), qui communiquera avec le groupe de parrainage, dans le cas où le réfugié n’a pas pris contact avec le bureau des visas ou le groupe de parrainage.

Si le répondant souhaite poursuivre le processus de parrainage, il doit fournir au bureau des visas les coordonnées du réfugié exactes et à jour dans les 30 jours. Sinon, le bureau des visas doit :

  • envoyer une lettre d’équité procédurale au demandeur, indiquant qu’il dispose de 90 jours pour fournir les renseignements demandés avant que son cas ne soit refusé;
  • à la fin de la période de 90 jours, l’agent des visas enverra une lettre de refus au demandeur, indiquera le cas comme « retiré » et le fermera dans le STIDI et le SMGC. Il doit également informer le bureau local par courriel que le cas a été clos.

Cas urgents de protection (PPU)

Il est également possible de lever cette exigence dans les cas urgents de protection entièrement documentés et visant une personne qui se trouve dans un endroit où l’agent des visas ne peut se rendre. Il convient de souligner que les réfugiés admis dans le cadre du PPU et ceux que l’agent des visas juge vulnérables ne sont pas tenus de démontrer une capacité à s’établir avec succès au Canada.

Dans le cas de personnes à charge de fait

Il n’est pas recommandé de renoncer à l’entrevue, étant donné qu’il faut vérifier de nombreux détails, comme l’identité, la relation avec le demandeur principal et la dépendance à l’égard de ce dernier, et la question à savoir si les personnes à charge sont des réfugiés de plein droit.

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