Délai prescrit d’un an – Toutes les provinces sauf le Québec
(REF-OVS-7-4-1)
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
Les présentes instructions ne s’appliquent qu’au traitement des demandes en vertu du délai prescrit d’un an des résidents permanents qui arrivent au pays dans le cadre des volets des réfugiés parrainés par le gouvernement ou parrainés par le secteur privé.
Tout doit être mis en œuvre en vue de s’assurer que les familles ne sont pas séparées ou, si la séparation est inévitable, que la réunification est facilitée dans la mesure du possible.
Sur cette page
- Clients
- À propos de la disposition
- Formulaires
- Codage et systèmes
- Satisfaction des exigences
- Interdiction de territoire
- Processus de demande
- Demandes de retrait
- Traitement des cas de parrainage d’aide conjointe dans le cadre du programme du délai prescrit d’un an
Clients
Dans le cadre du programme du délai prescrit d’un an, les membres de la famille qui n’accompagnaient pas le résident permanent arrivé au Canada en tant que réfugié au cours de la dernière année peuvent bénéficier d’un traitement à titre de personnes à charge de ce dernier. Tous les membres de la famille doivent avoir été déclarés sur la demande de résidence permanente pour bénéficier du programme du délai prescrit d’un an.
Trois types de clients peuvent présenter des demandes en vertu du délai prescrit d’un an.
- Résident permanent au Canada :
- Le résident permanent au Canada est une personne déjà arrivée au Canada qui présente une demande pour que le ou les membres de sa famille à l’étranger puissent le rejoindre au Canada.
- Demandeur principal :
- Le demandeur principal est le membre de la famille du résident permanent au Canada qui vit à l’étranger et qui présente une demande de résidence permanente dans le cadre du programme du délai prescrit d’un an.
- Personne à charge du demandeur principal :
- La personne à charge du demandeur principal est une personne qui correspond à la définition de membre de la famille énoncée au paragraphe 1(3) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Pour d’autres définitions, consulter le glossaire de la réinstallation.
À propos de la disposition
Dans le cadre du programme du délai prescrit d’un an, les membres de la famille obtiennent le même statut que le résident permanent au Canada. Le demandeur principal et les personnes à charge n’ont donc pas besoin de correspondre individuellement à la définition de réfugié au sens de la Convention [L96] ou de la catégorie de personnes de pays d’accueil [R147]. Ils font partie de la catégorie de réfugiés parrainés par le gouvernement ou parrainés par le secteur privé, selon la catégorie dans laquelle la demande du résident permanent a été traitée avant l’arrivée de ce dernier au Canada.
Les demandeurs en vertu du délai prescrit d’un an ne sont pas des réfugiés à titre personnel. Les visas de résident permanent sont plutôt délivrés en fonction de la relation de ces derniers avec le résident permanent au Canada qui a été reconnu comme réfugié.
Formulaires
Le résident permanent au Canada doit soumettre au Centre des opérations de réinstallation d’Ottawa (CORO) la trousse complète de demande en vertu du délai prescrit d’un an dans l’année qui suit son arrivée au Canada à titre de résident permanent.
Le guide IMM 5578 donne des instructions sur la façon de présenter une demande et dresse la liste des formulaires requis. Une demande n’est considérée comme présentée que lorsque la trousse complète de demande en vertu du délai prescrit d’un an a été envoyée au CORO par courrier ou par courriel.
Codage et systèmes
Le code de programme spécial « OYW » doit être entré dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC) afin de s’assurer que la confirmation de résidence permanente est correctement codée.
Satisfaction des exigences
Admissibilité du résident permanent au Canada
Le résident permanent au Canada doit avoir été autorisé à entrer au Canada à titre de membre de l’une des catégories suivantes :
- la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outrefrontières;
- la catégorie de personnes de pays d’accueil.
Le résident permanent doit présenter une demande au CORO dans l’année qui suit son arrivée au Canada à titre de résident permanent.
Le demandeur principal doit résider dans une province autre que le Québec. Pour en savoir plus, voir la page sur le traitement des cas en vertu du délai prescrit d’un an au Québec.
Admissibilité du demandeur principal
Les articles R141 et R142 établissent les exigences du programme du délai prescrit d’un an. Pour être accepté, le demandeur principal doit satisfaire aux exigences suivantes :
- Le demandeur principal doit avoir été inscrit dans la demande du résident permanent au Canada ou déclaré avant son départ pour le Canada – Alinéa R141(1)a)
- Une demande en vertu du délai prescrit d’un an doit être présentée à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) dans un délai d’un an suivant le jour où le résident permanent au Canada se voit conférer l’asile – Alinéa R141(1)b)
- Le membre de la famille n’est pas interdit de territoire – Alinéa R141(1)c)
- Le demandeur principal doit faire l’objet d’un engagement de parrainage, et l’agent doit être convaincu que des arrangements financiers adéquats ont été pris en vue de sa réinstallation – Alinéa R141(1)d) (ne s’applique qu’aux réfugiés parrainés par le secteur privé)
- Ne s’applique qu’aux cas du Québec – Alinéa R141(1)e)
- Le demandeur principal doit correspondre à la définition de membre de la famille énoncée au paragraphe R1(3), au moment où le résident permanent au Canada présente sa demande – Article R142
- Le demandeur principal doit continuer de correspondre à la définition de membre de la famille énoncée au paragraphe R1(3), au moment où le résident permanent au Canada présente une demande en vertu du délai prescrit d’un an et jusqu’à ce que cette dernière soit réglée – Article R142
Le demandeur principal doit avoir été inscrit dans la demande du résident permanent au Canada ou déclaré avant son départ pour le Canada – Alinéa R141(1)a)
Cela signifie que le résident permanent au Canada doit avoir, à un moment donné au cours de sa demande, informé IRCC de sa relation avec le demandeur principal. Par exemple, il peut l’avoir fait sur un des formulaires, sur le formulaire d’enregistrement aux fins de la réinstallation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCNUR), ou au cours de l’entrevue.
Remarque : Le fait de déclarer le demandeur principal au point d’entrée, au moment où le résident permanent arrive au Canada, ne respecte pas les exigences du programme du délai prescrit d’un an, puisque le demandeur principal doit avoir été déclaré avant le départ du résident permanent pour le Canada. Le demandeur principal peut toutefois être admissible dans la catégorie du regroupement familial.
Une demande en vertu du délai prescrit d’un an doit être présentée à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) dans un délai d’un an suivant le jour où le résident permanent au Canada se voit conférer l’asile – Alinéa R141(1)b)
L’alinéa L95(1)a) précise que le statut de réfugié est conféré à une personne lorsqu’elle devient résidente permanente au titre du visa délivré en vue de sa protection. Cela signifie que le statut de réfugié est conféré à une personne au point d’entrée, lorsqu’elle arrive au Canada.
Les demandes doivent être présentées au CORO dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle le statut de réfugié est conféré au résident permanent au Canada.
Remarque : Lorsqu’un bureau d’IRCC à l’étranger reçoit une demande en vertu du délai prescrit d’un an, il doit y apposer le timbre dateur et la retourner au demandeur, accompagnée de la directive de la présenter au CORO. Le CORO doit accepter la date estampillée par le bureau d’IRCC à l’étranger comme étant la date de réception.
Le membre de la famille n’est pas interdit de territoire – Alinéa R141(1)c)
Si le demandeur principal d’une demande présentée dans le cadre du délai prescrit d’un an est jugé interdit de territoire, le résident permanent au Canada n’est pas interdit de territoire en vertu de l’article L42 parce qu’il est une personne protégée. Le membre de la famille reste interdit de territoire au Canada, et sa demande, ainsi que la demande de toute personne à charge, doit être rejetée. Cette constatation n’a toutefois aucune incidence sur le statut du résident permanent au Canada.
Le demandeur principal doit faire l’objet d’un engagement de parrainage, et l’agent doit être convaincu que des arrangements financiers adéquats ont été pris en vue de sa réinstallation – Alinéa R141(1)d) (ne s’applique qu’aux réfugiés parrainés par le secteur privé)
Dans le cas où une personne à charge déclarée ne figure pas dans l’engagement, le CORO doit demander qu’elle y soit ajoutée. Si le répondant refuse d’ajouter la personne à charge ou ne satisfait pas aux critères énoncés à l’article R154, la demande peut-être rejetée en vertu de l’alinéa R141(1)d), puisque le nom du demandeur principal n’est pas inscrit dans l’engagement. Aucune lettre relative à l’équité procédurale ne doit être envoyée au résident permanent au Canada ou au demandeur principal afin qu’il trouve un autre répondant. Le résident permanent au Canada peut encore parrainer ses personnes à charge en présentant une demande dans la catégorie du regroupement familial.
Dans le cas où une personne à charge n’a pas été déclarée et que le gestionnaire du programme de migration à l’étranger a exercé ses pouvoirs délégués en vertu de l’article L25 pour déroger aux exigences de l’alinéa R141(1)a), le bureau de migration doit en informer le CORO, qui doit communiquer avec le répondant pour qu’il ajoute la personne à charge à l’engagement. Si le répondant refuse d’ajouter la personne à charge, la demande peut-être rejetée en vertu de l’alinéa R141(1)d), puisque le non du demandeur principal n’est pas inscrit dans l’engagement. Aucune lettre relative à l’équité procédurale ne doit être envoyée au résident permanent au Canada ou au demandeur principal afin qu’il trouve un autre répondant. Le résident permanent au Canada peut encore parrainer ses personnes à charge en présentant une demande dans la catégorie du regroupement familial.
Dans le cas où le répondant manque à son engagement, l’agent doit vérifier la situation financière du résident permanent au Canada afin de s’assurer que des dispositions financières adéquates ont été prises en vue de sa réinstallation. Le CORO doit envoyer une lettre relative à l’équité procédurale au répondant pour savoir comment ce dernier pourra prendre les arrangements financiers qui s’imposent, étant donné qu’il manque à son engagement. Si l’agent n’est pas convaincu que les dispositions financières nécessaires ont été prises, la demande peut-être rejetée en vertu de l’alinéa R141(1)d). Même si le répondant ne respecte pas son engagement, l’engagement reste valide, et les noms du demandeur principal, ainsi que de ses personnes à charge, sont encore considérés comme inscrits dans l’engagement. L’agent doit toutefois être convaincu que des arrangements financiers adéquats ont été pris.
Ne s’applique qu’aux cas du Québec – Alinéa R141(1)e)
Pour en savoir plus à ce sujet, voir la page sur le traitement des cas en vertu du délai prescrit d’un an au Québec.
Le demandeur principal doit correspondre à la définition de membre de la famille énoncée au paragraphe R1(3), au moment où le résident permanent au Canada présente sa demande – Article R142
Le demandeur principal doit être l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant ou le petit‑enfant du résident permanent au Canada au moment de la demande de ce dernier.
Dans le cas des petits‑enfants, l’agent doit tenir compte du paragraphe R70(5) qui indique ce qui suit : « S’il n’est pas délivré de visa de résident permanent, à titre de membre de la famille qui accompagne l’étranger […], il n’en est pas délivré non plus à l’enfant de cet enfant. »
Un enfant né ou adopté après qu’un étranger soit devenu résident permanent au Canada ne respecte pas les exigences de l’article R142 ou de l’alinéa R141(1)a). Par conséquent, il ne peut pas présenter de demande en vertu du délai prescrit d’un an. Il peut toutefois figurer comme personne à charge dans la demande d’un membre de la famille admissible. Si aucun membre de la famille admissible ne présente une demande en vertu du délai prescrit d’un an, l’enfant peut-être parrainé dans la catégorie du regroupement familial. Pour en savoir plus, consulter la page « La catégorie du regroupement familial : Enfants à charge ».
Exemple : Un résident permanent au Canada, qui a déclaré être marié et sans enfant, arrive au Canada et présente une demande pour sa conjointe dans la catégorie du délai prescrit d’un an. Il déclare désormais que sa conjointe a donné naissance à un enfant. Dans ce cas, l’enfant ne peut pas entrer dans la catégorie des demandes présentées en vertu du délai prescrit d’un an, puisqu’il ne respecte pas les exigences de l’article R142 ou de l’alinéa R141(1)a). Il est toutefois admissible à titre de personne à charge de la conjointe. Par conséquent, il peut figurer comme personne à charge de la conjointe dans la demande présentée en vertu du délai prescrit d’un an si cette dernière est admissible et n’est pas interdite de territoire. Puisque la conjointe a été déclarée dans la demande du résident permanent au Canada, la conjointe devrait avoir déclaré sa personne à charge. Si elle n’a pas déclaré sa personne à charge, des questions de crédibilité peuvent être soulevées concernant l’authenticité de la relation.
Le demandeur principal doit continuer de correspondre à la définition de membre de la famille énoncée au paragraphe R1(3), au moment où le résident permanent au Canada présente une demande en vertu du délai prescrit d’un an et jusqu’à ce que cette dernière soit réglée – Article R142
Époux et conjoints de fait
La relation doit respecter les exigences de la LIPR au cours du traitement de la demande du résident permanent au Canada et continuer de respecter ces exigences jusqu’au règlement de la demande présentée en vertu du délai prescrit d’un an. Le résident permanent au Canada et le demandeur principal doivent donc avoir été mariés ou avoir vécu ensemble au moins un an avant le départ du résident permanent au Canada. De plus, cette relation doit être authentique jusqu’à ce qu’une décision soit prise relativement à la demande présentée en vertu du délai prescrit d’un an.
Enfants
Les enfants doivent correspondre à la définition d’un enfant à charge pendant le traitement de la demande du résident permanent au Canada et continuer d’y correspondre, à l’exception de l’âge, jusqu’à ce qu’une décision soit prise relativement à la demande présentée en vertu du délai prescrit d’un an. Le paragraphe R25.1(8) stipule que la date de réception de la demande du résident permanent au Canada est la date déterminante de l’âge de l’enfant. Si un enfant satisfait à l’exigence de la limite d’âge des enfants à charge à la date déterminante, mais qu’il ne la satisfait plus aujourd’hui parce qu’il a vieilli, il est considéré répondre encore à l’exigence. Par exemple, un enfant avait 18 ans à la date déterminante de la demande du résident permanent au Canada. La demande est présentée en vertu du délai prescrit d’un an, mais l’enfant est maintenant âgé de 24 ans, et il n’est pas marié et ne vit pas en union de fait. L’enfant répond aux exigences de l’article R142 et du programme du délai prescrit d’un an en vertu du paragraphe R25.1(8).
Pour satisfaire aux exigences relatives aux enfants à charge, l’enfant ne doit pas être marié ou vivre en union de fait. Ce critère s’applique à la situation de l’enfant pendant le traitement de la demande du résident permanent au Canada et au moment de la prise de décision relativement à la demande au titre du délai prescrit d’un an. Un enfant à charge qui satisfait aux exigences lors de la demande du résident permanent au Canada, mais qui se marie avant l’approbation de la demande présentée en vertu du délai prescrit d’un an n’est plus admissible, puisqu’il ne correspond plus à la définition d’enfant à charge énoncée à l’article R2. De même, si un enfant était marié pendant le traitement de la demande du résident permanent au Canada et qu’il divorce par la suite, il n’est pas admissible dans la catégorie des demandes présentées en vertu du délai prescrit d’un an, puisqu’il ne correspondait pas à la définition d’enfant à charge au moment de la demande du résident permanent au Canada.
Remarque : L’exigence de l’article R142 concernant l’exemption relative à l’âge d’un enfant ne s’applique que si l’enfant répond aux exigences de l’article R141. Si un enfant figure dans une demande uniquement comme personne à charge du demandeur principal et ne satisfait pas à toutes les exigences de l’article R141, l’exemption relative à l’âge ne s’applique pas.
Exemple : Un résident permanent au Canada déclare un époux, mais aucun enfant. Une demande en vertu du délai prescrit d’un an est présentée pour l’époux (le demandeur principal) et un enfant qui est l’enfant biologique du résident permanent au Canada et du demandeur principal. L’enfant ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa R141(1)a), parce qu’il n’a pas été déclaré. Il ne répond donc pas aux exigences d’admissibilité du programme du délai prescrit d’un an. L’époux a cependant été déclaré. Par conséquent, l’enfant peut figurer dans la demande comme personne à charge de l’époux. Toutefois, puisque l’enfant ne satisfait pas aux critères du délai prescrit d’un an, l’exemption relative à l’âge en vertu de l’article R142 ne s’applique pas. Dans ce cas, l’enfant à charge doit satisfaire à l’exigence relative à l’âge des enfants à charge au moment où la demande en vertu du délai prescrit d’un an est présentée.
Personnes à charge de fait
Les personnes à charge de fait ne sont pas admissibles au programme du délai prescrit d’un an puisqu’elles ne sont pas visées par la définition de membre de la famille énoncée au paragraphe R1(3).
Interdiction de territoire
Comme pour toutes les demandes, le demandeur principal et ses personnes à charge doivent satisfaire aux exigences obligatoires (santé, sécurité et criminalité) énoncées à la section 4 de la LIPR. Les bureaux d’IRCC à l’étranger doivent procéder à une vérification normale de l’interdiction de territoire tout comme pour toute demande.
Pour en savoir plus
Puisqu’une demande présentée en vertu du délai prescrit d’un an n’est pas une demande d’asile, les demandeurs ne sont pas des personnes protégées.
Ce fait a 2 incidences sur la vérification de l’interdiction de territoire :
- Fausses déclarations (article L40) – L’exception relative aux fausses déclarations (article L40) prévue à l’article R22 ne s’applique pas à une personne qui présente une demande dans le cadre du programme du délai prescrit d’un an. Une personne qui présente une demande dans le cadre du programme du délai prescrit d’un an peut-être jugée interdite de territoire en vertu de l’article L40 pour avoir directement ou indirectement fait une fausse déclaration sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR.
- Examen médical des personnes à charge : Toutes les personnes à charge qui accompagnent ou non la personne qui présente une demande en vertu du délai prescrit d’un an sont tenues de subir un examen médical. En vertu de l’alinéa R30(1)f), les personnes à charge qui n’accompagnent pas les personnes qui ont présenté une demande d’asile ne sont pas tenues de se soumettre à cette exigence. Puisque les demandes présentées en vertu du délai prescrit d’un an ne sont pas des demandes d’asile, l’alinéa R30(1)f) ne s’applique pas. Les personnes à charge qui n’accompagnent pas les personnes qui présentent une demande en vertu du délai prescrit d’un an ne sont pas automatiquement dispensées de l’obligation de subir un examen médical. L’agent doit faire preuve de jugement dans les cas où les demandeurs indiquent que les personnes à charge qui ne les accompagnent pas ne peuvent pas subir d’examens et doit étudier ces cas avec bienveillance.
Processus de demande
Étape 1 : Présentation de la demande
Toutes les demandes présentées en vertu du délai prescrit d’un an des réfugiés parrainés par le gouvernement ou parrainés par le secteur privé doivent être présentées au CORO. Les demandeurs et les répondants peuvent envoyer la demande par courrier ou par courriel. Le demandeur principal doit suivre les instructions du guide IMM 5578. Si la demande est incomplète, le CORO doit communiquer avec le résident permanent au Canada et l’informer des documents manquants. Si les informations ne sont pas reçues dans les 30 jours, la demande est rejetée (une deuxième demande aura une nouvelle date de réception, ce qui peut avoir une incidence sur l’admissibilité).
À la réception de la demande, le CORO envoie un premier accusé de réception et une des mesures suivantes est prise :
- Pour les demandes reçues par la poste – L’accusé de réception est envoyé par courriel au résident permanent au Canada et au demandeur par le préposé qui a reçu la demande.
- Pour les demandes reçues par courriel – L’accusé de réception est envoyé en tant que réponse automatique par la boîte courriel du CORO à l’adresse courriel à partir de laquelle la demande a été envoyée.
Remarque : L’accusé de réception initial ne contient pas de numéro de demande.
Pour toutes les demandes de réfugiés parrainés par le gouvernement, le CORO envoie un courriel au bureau local d’IRCC pour l’informer qu’une demande en vertu du délai prescrit d’un an a été présentée pour un réfugié parrainé par le gouvernement.
Lorsqu’un bureau d’IRCC à l’étranger reçoit une demande présentée en vertu du délai prescrit d’un an, il doit y apposer le timbre dateur et la retourner au demandeur, accompagnée de la directive de la présenter au CORO. Le CORO doit accepter la date estampillée par le bureau d’IRCC à l’étranger comme étant la date de réception.
Étape 2 : Création de la demande, évaluation préalable et accusé de réception
Un préposé du CORO crée la demande dans le SMGC. Le préposé procède à une évaluation préalable de la demande afin de faire un résumé des informations dont l’agent a besoin pour déterminer si le demandeur satisfait aux principaux critères d’admissibilité du programme du délai prescrit d’un an. Il envoie un accusé de réception par courriel au résident permanent, au demandeur et au répondant. Cet accusé de réception contient le numéro de la demande.
Si le demandeur a été inscrit dans la demande du résident permanent au Canada et déclare qu’il correspond à la définition de membre de la famille, mais qu’il ne figure pas dans l’engagement, le préposé du CORO doit demander au répondant qu’il soit ajouté à l’engagement avant de transférer la demande à un agent. À cette étape, aucune vérification de la relation n’est effectuée, et la décision prise se fonde sur la déclaration du demandeur. Si le répondant refuse d’ajouter la personne à charge, le CORO prend une décision relativement à la demande en vertu de l’alinéa R141(1)d). Aucune lettre relative à l’équité procédurale ne doit être envoyée au résident permanent au Canada ou au demandeur principal afin qu’il trouve un autre répondant.
Étape 3 : Examen de la demande par l’agent
Un agent du CORO vérifie si la demande satisfait aux exigences d’admissibilité du programme du délai prescrit d’un an.
L’agent évalue ce qui suit :
- l’alinéa R141(1)a), si le demandeur principal a été déclaré au cours du traitement de la demande du résident permanent au Canada;
- l’alinéa R141(1)b), si la demande a été présentée dans l’année qui suit l’arrivée du résident permanent au Canada;
- l’alinéa R141(1)d), si le demandeur figure dans l’engagement du répondant;
- le paragraphe R1(3), si le demandeur déclare correspondre à la définition de membre de la famille (époux ou conjoint de fait ou enfant du résident permanent au Canada).
L’agent du CORO n’examine pas les documents pour établir l’identité (par exemple, le certificat de naissance ou de mariage).
La décision de l’agent du CORO est uniquement fondée sur la déclaration du demandeur. L’examen de tous les documents et l’établissement de l’admissibilité sont effectués par le bureau d’IRCC à l’étranger.
Si l’agent est convaincu que le demandeur satisfait aux critères du programme du délai prescrit d’un an, la demande est transférée au bureau d’IRCC à l’étranger qui traite les demandes provenant du pays de résidence du demandeur. Un avis (sur lequel figure le numéro de la demande) est transmis au résident permanent au Canada, au demandeur principal et au répondant pour les informer de la décision. Dans le cas des réfugiés parrainés par le gouvernement, une copie est envoyée au bureau local d’IRCC pour l’informer de la demande en instance présentée en vertu du délai prescrit d’un an.
Si l’agent n’est pas convaincu que le demandeur satisfait aux critères du programme du délai prescrit d’un an, la demande est rejetée. L’agent envoie une lettre de refus au résident permanent au Canada, au demandeur principal et au répondant pour les informer de la décision. La demande n’est pas transférée au bureau d’IRCC à l’étranger, et la demande est fermée.
Étape 4 : Bureau d’IRCC à l’étranger
Satisfaction des exigences
Le bureau d’IRCC à l’étranger examine les documents d’identité et la preuve des liens de parenté et détermine si une entrevue est nécessaire. Le bureau d’IRCC à l’étranger prend les décisions relatives à la satisfaction des exigences.
Interdiction de territoire
Le bureau d’IRCC à l’étranger évalue si l’interdiction de territoire du demandeur et peut demander d’autres documents. Une demande d’examen médical est également envoyée au demandeur. Les procédures normalisées de vérification de l’interdiction de territoire doivent être suivies. Le bureau d’IRCC à l’étranger prend les décisions relatives à l’interdiction de territoire.
Étape 5 : Dernière étape
Lorsque l’agent de migration est convaincu que le demandeur est admissible et n’est pas interdit de territoire, la demande peut-être réglée. Le bureau d’IRCC à l’étranger, en collaboration avec des partenaires (par exemple, l’Organisation internationale pour les migrations, le HCNUR), organise alors le transport. Quand les préparatifs de voyage seront terminés, ils seront communiqués au demandeur. Selon le pays de nationalité et de résidence, IRCC peut demander au demandeur principal de présenter un passeport ou lui délivrer un titre de voyage d’aller simple. Certains pays exigent que des permis de sortie soient obtenus avant le départ. Les coûts, les délais de traitement et les procédures pour l’obtention de permis de sortie, ainsi que les derniers préparatifs varient énormément. Le bureau d’IRCC à l’étranger donne au demandeur de plus amples renseignements à cette étape.
Demandes de retrait
Lorsque la demande provient du résident permanent au Canada
Dans le cadre d’une demande présentée en vertu du délai prescrit d’un an, le résident permanent au Canada n’est pas le répondant. Par conséquent, il ne peut pas retirer une demande. Toutefois, la demande de retrait devrait attirer l’attention de l’agent dans les cas suivants :
- Époux – Si le résident permanent au Canada demande le retrait d’une demande présentée en vertu du délai prescrit d’un an pour son époux, l’agent doit évaluer s’il s’agit d’une relation véritable ou non authentique. Dans ces cas, l’agent peut vouloir rejeter la demande en vertu de l’article R142, puisque l’époux ne correspond pas à la définition de membre de la famille en vertu de l’article R4.
- Enfant mineur – Si le résident permanent au Canada demande le retrait d’une demande présentée en vertu du délai prescrit d’un an pour un enfant mineur, l’agent doit déterminer si ce dernier a le consentement des deux parents pour immigrer au Canada. Bien que le résident permanent soit au Canada, l’enfant doit toujours avoir le consentement des deux parents pour présenter une demande et immigrer au Canada. Puisque le résident permanent au Canada a manifesté sa volonté de retirer la demande, l’enfant mineur n’a pas le consentement des deux parents pour immigrer au Canada. Le mineur n’est donc pas considéré avoir signé la demande, puisque les deux parents ne l’ont pas signée en son nom. La demande doit être refusée en vertu de l’alinéa R10(1)b) et de l’article L11.
- Enfant majeur – Si le résident permanent au Canada demande le retrait d’une demande présentée en vertu du délai prescrit d’un an pour un enfant majeur qui correspond à la définition de l’article R2, le bureau d’IRCC à l’étranger doit communiquer avec le CORO. Le CORO vérifie si compte tenu de la demande du résident permanent au Canada, le répondant veut et peut encore prendre les dispositions financières adéquates en vue de la réinstallation du demandeur principal. Sinon, le demandeur ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa R141(1)d), et la demande peut-être rejetée. Dans ce cas, toutefois, le répondant peut-être considéré comme ne respectant pas ses obligations. Le CORO prend les mesures nécessaires pour informer l’Équipe de l’assurance des services de réinstallation (EASR) du cas. Pour les dossiers des réfugiés parrainés par le gouvernement, le CORO vérifie que des services d’établissement peuvent être offerts au demandeur. Une fois la confirmation faite des services d’établissement, le bureau d’IRCC à l’étranger est informé que le traitement peut se poursuivre.
Lorsque la demande provient du répondant au Canada
Le répondant de la demande présentée en vertu du délai prescrit d’un an est le même organisme qui parraine le résident permanent au Canada. L’alinéa R141(1)d) exige que le demandeur fasse l’objet d’une demande de parrainage et qu’un agent soit convaincu que des dispositions financières adéquates ont été prises en vue de sa réinstallation. Si le répondant demande de retirer la demande, il est plus que probable qu’il n’existe pas de soutien adéquat au Canada pour le demandeur au titre du délai prescrit d’un an et que la demande peut-être rejetée en vertu de l’alinéa R141(1)d). Dans ce cas, toutefois, le répondant peut-être considéré comme ne respectant pas ses obligations. Si la demande de retrait est envoyée par le répondant à la mission, cette dernière doit la transmettre au CORO, qui prend les mesures nécessaires pour informer l’EASR du cas.
Traitement des cas de parrainage d’aide conjointe dans le cadre du programme du délai prescrit d’un an
Il importe de préciser aux répondants qu’ils sont responsables de toute personne à charge supplémentaire déclarée dans le formulaire IMM 0008 qui pourrait venir au Canada dans le cadre du programme du délai prescrit d’un an. Lors du traitement du formulaire « Engagement / Demande de parrainage d’aide conjointe » [IMM 1324], le CORO est responsable de s’assurer que toute personne à charge figurant dans le formulaire IMM 0008 qui n’accompagne pas le réfugié figure également dans le formulaire IMM 1324 signé par le répondant.
Dans le cas où le résident permanent au Canada a été choisi dans le cadre du Programme parrainage d’aide conjointe (Programme PAC), le résident permanent au Canada peut présenter au CORO une demande de traitement des cas des membres de sa famille qui ne l’accompagnent pas. Le CORO informe le bureau local d’IRCC responsable des prestations de soutien du revenu par l’entremise du Programme d’aide à la réinstallation (PAR).
Codage dans le SMGC et évaluation des cas
Les demandeurs au titre du délai prescrit d’un an doivent toujours arriver au Canada dans la même catégorie d’immigration que le résident permanent au Canada. Il en va de même pour le Programme PAC, puisque les membres de la famille qui n’accompagnent pas le réfugié auraient été codés comme immigrants dans le cadre du Programme PAC s’ils avaient pu effectuer leurs démarches en même temps que le reste de la famille.
Après l’arrivée, le bureau local d’IRCC réévalue la composition de la nouvelle famille afin de déterminer si le PAC est toujours requis pour cette dernière et le niveau de soutien du revenu du PAR. Par exemple, le demandeur principal peut ne plus être admissible au PAC si à son arrivée le membre de la famille qui n’accompagnait pas le réfugié peut lui offrir des soins et un soutien adéquats. S’il est déterminé que le PAC n’est pas requis, le bureau local (ou le CORO si le bureau local n’y a pas accès) demande une modification au code d’immigration dans le SMGC.
Dans le cas où IRCC fait l’erreur de ne pas inclure les membres de la famille figurant dans le formulaire IMM 0008 qui n’accompagnent pas le réfugié dans l’engagement du Programme PAC, les arrivants ayant présenté une demande en vertu du délai prescrit d’un an doivent être encodés comme des immigrants dans le cadre du Programme PAC. Si l’évaluation effectuée après l’arrivée confirme qu’un PAC est requis, la promotion du cas auprès de répondants potentiels peut-être faite au Canada, notamment en demandant au répondant des autres membres de la famille s’il veut prendre en charge les nouveaux arrivants (dans l’affirmative, un nouvel engagement doit être présenté).
Les immigrants transférés au Programme PAC par suite de recommandations au Canada (c’estàdire des personnes arrivées comme des réfugiés parrainés par le gouvernement qui sont ensuite passées au Programme PAC) doivent être encodés comme des immigrants dans le cadre du Programme PAC.
Fin de la période initiale du PAC
Si la période initiale du PAC a déjà pris fin, les arrivants ayant présenté une demande en vertu du délai prescrit d’un an doivent être encodés comme des cas du Programme PAC. Une évaluation après l’arrivée sera effectuée afin de déterminer si le PAC est encore requis. Si tel est le cas, la promotion du cas auprès de répondants potentiels peut-être effectuée après l’arrivée au Canada. Sinon, le bureau local d’IRCC (ou le CORO si le bureau local n’y a pas accès) doit demander de modifier le codage de l’immigration dans le SMGC.
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