Perte et annulation de l’asile dans le contexte de la réinstallation

(REF-OVS-6-6)

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Une demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile d’un réfugié réinstallé ne devrait être faite que lorsqu’il y a des preuves solides prima facie justifiant de telles mesures.

Il serait contraire aux objectifs du programme de réinstallation, qui vise à intégrer pleinement les réfugiés réinstallés à la société canadienne et à offrir une solution à long terme à leur déplacement, de créer un climat de crainte associée à la perte potentielle de l’asile.

Perte : précisions et exemples

Les exemples suivants de cas qui pourraient être renvoyés pour une enquête approfondie ne sont indiqués qu’à titre d’information. Chaque cas doit être évalué en fonction des faits qui lui sont propres.

Un réfugié réinstallé retourne immédiatement dans son pays d’origine

Ceci pourrait justifier une enquête. L’agent devrait essayer de découvrir pourquoi le réfugié est retourné dans son pays et pour combien de temps, et déterminer s’il s’est réclamé de nouveau et volontairement de la protection du pays ou s’est réinstallé dans ce pays.

Une personne retourne éventuellement dans son pays d’origine en raison de l’amélioration des conditions du pays

CIC ne cherche généralement pas à obtenir un constat de perte de l’asile à l’égard d’un réfugié lorsque les conditions d’un pays changent et que la personne est devenue résidente permanente du Canada. L’amélioration des conditions d’un pays [L108(1)e)] n’est pas visée par les motifs justifiant la perte de l’asile menant à la perte du statut de résident permanent prévu à l’alinéa 46(1)c.1) de la Loi.

Annulation

Afin que de fausses déclarations soient prises en compte, elles doivent être directement liées à la validité de la demande d’asile. Malgré de fausses déclarations, si la Section de la protection des réfugiés (SPR) juge que d’autres éléments de preuve ont été pris en compte au moment de la décision initiale et qui auraient pu justifier l’asile, elle pourrait rejeter la demande d’annulation présentée par le ministre.

L’agent doit déterminer quels faits sont essentiels à la demande d’asile, et si des faits autres que ceux faisant l’objet de fausses déclarations étaient suffisants pour justifier l’asile.

Documents frauduleux

La vérification de documents révèle parfois qu’ils sont faux; toutefois, cela ne devrait pas automatiquement donner lieu à une demande d’annulation. Il est possible que de tels documents ne répondent pas aux critères d’importance et de pertinence ou n’entraînent pas une erreur dans l’application de la Loi (voir ENF 2, section 10.).

Certains réfugiés se procurent des documents frauduleux en vue d’obtenir un sentiment de protection ou une assurance contre l’interception ou le harcèlement par les autorités du pays d’asile. Les réfugiés peuvent aussi se procurer des documents frauduleux en dernier recours dans des situations où il est difficile ou impossible d’obtenir des documents d’identification authentiques.

Exemples :

Documents frauduleux non déterminants pour la demande d’asile

Une personne soumet un document de détermination du statut de réfugié (DSR) délivré par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). L’agent des visas reconnaît que le HCR a déterminé que la personne est un réfugié. L’agent des visas passe le demandeur en entrevue et conclut qu’il est un réfugié : l’agent est satisfait que le demandeur appartient à un groupe ethnique minoritaire faisant l’objet de persécutions dans son pays d’origine et qu’il a fui son pays pour cette raison. La personne est accueillie et se réinstalle au Canada. Par la suite, CIC apprend que le demandeur a soumis un document de DSR du HCR frauduleux.

Conclusion : Bien que le document de DSR du HCR frauduleux constitue un fait important, puisque l’agent des visas a tiré ses propres conclusions selon lesquelles il existait d’autres preuves suffisantes pour justifier l’asile, le dossier ne devrait pas être renvoyé pour enquête [L109(2)]. L’agent des visas a examiné tous les éléments de preuve fournis, y compris le témoignage du demandeur, et a déterminé qu’il y avait suffisamment de preuves pour justifier l’asile. L’agent des visas a conclu, en fonction de tous les faits présentés, que la demande était recevable et que la personne respectait les critères d’admissibilité en vue de la réinstallation au Canada.

Documents frauduleux possiblement déterminants pour la demande d’asile

Un demandeur présente des états de service militaire qui indiquent qu’il était cuisinier pendant son service obligatoire dans l’armée de son pays d’origine. Après sa réinstallation au Canada, CIC apprend que la personne avait des antécédents militaires exhaustifs non divulgués, que les documents militaires présentés au moment de l’entrevue étaient frauduleux et qu’il y avait des allégations selon lesquelles la personne avait pris part à des violations massives des droits de la personne pendant son service militaire.

Conclusion : Des allégations selon lesquelles une personne a délibérément dissimulé de l’information qui aurait pu entraîner son interdiction de territoire au Canada justifient la tenue d’une enquête.

Récits falsifiés

Les réfugiés se trouvent souvent dans des situations à risque en n’ayant qu’un accès limité à des renseignements fiables. Ainsi, ils doivent souvent se fier à des rumeurs à propos de ce qu’ils devraient dire (et ne pas dire) pendant l’entrevue. Par exemple, ils pourraient penser que leur histoire à titre de réfugié n’est pas suffisamment dramatique et exagérer leur récit. Tout en étant conscient que l’ensemble des aspects du récit du réfugié n’est peut-être pas véridique, l’agent des visas peut néanmoins déterminer que la personne respecte la définition de réfugié et répond aux critères de réinstallation.

Exemples :

Exagération du récit du réfugié

Dans sa demande, une personne indique qu’elle a quitté son pays quand sa demeure a été bombardée. Elle indique craindre retourner dans son pays en raison des persécutions constantes à l’égard de son groupe minoritaire. L’agent des visas approuve la réinstallation du demandeur et précise que celui-ci est membre d’une minorité religieuse faisant l’objet de persécutions. Une fois que le demandeur est admis au Canada, un agent de CIC découvre de l’information qui porte à croire que la maison du demandeur n’a jamais été bombardée.

Conclusion : Bien que l’incident de bombardement soit pertinent à la demande d’asile de la personne, l’asile n’a pas été accordé en fonction de ce fait. L’asile a été accordé en raison de la crainte constante du demandeur d’être persécuté dans son pays d’origine à cause de son appartenance à une minorité religieuse. Par conséquent, ce cas ne devrait pas être renvoyé pour enquête.

Vulnérabilité exagérée

Au moment de l’entrevue, une femme déclare qu’elle est veuve avec trois jeunes enfants, qu’elle n’a aucune protection masculine et qu’elle a quitté son pays après avoir critiqué ouvertement le gouvernement et avoir été ciblée, par la suite, par le régime au pouvoir. L’agent des visas détermine que la femme respecte la définition de réfugié et répond aux critères de réinstallation; il approuve la demande d’asile. Une fois arrivée au Canada, la femme admet à un agent de CIC que son mari est vivant et qu’elle veut le parrainer.

Conclusion : Bien que la femme ait menti à propos du fait qu’elle était veuve, cette information n’est pas déterminante dans le cadre de sa demande d’asile et n’est donc pas pertinente. L’époux serait exclu de la catégorie du regroupement familial [R117(9)d)].

Dissimulation de l’inadmissibilité d’un membre de la famille

Une femme présente une demande en déclarant être veuve avec trois jeunes enfants et avoir fui son pays après avoir critiqué ouvertement le gouvernement. Elle indique avoir été ciblée par le régime au pouvoir et que l’absence de protection masculine est un facteur important influençant sa crainte d’être persécutée. L’agent des visas détermine que la femme respecte la définition de réfugié et répond aux critères de réinstallation; il approuve la demande d’asile. Après son arrivée au Canada, la femme admet à un agent de CIC que son mari est vivant et qu’elle veut le parrainer. CIC est mis au fait d’information portant à croire que l’époux aurait été complice de crimes de guerre.

Conclusion : S’il advenait que son époux soit jugé complice de crimes de guerre et déclaré interdit de territoire, la femme et ses enfants seraient également interdits de territoire [L42a)]. Puisque l’auteure de la demande a délibérément dissimulé l’information qui aurait été déterminante de sa demande d’asile et aurait pu entraîner son interdiction de territoire au Canada, une enquête pourrait être justifiée. L’agent doit déterminer s’il y avait suffisamment d’autres preuves pour justifier l’approbation de la demande d’asile de la femme avant de renvoyer le dossier pour examen en vue de l’annulation de l’asile.

Un réfugié se rend dans son pays d’origine avant la réinstallation

Une personne présente une demande de réinstallation et déclare habiter dans son pays d’accueil depuis 10 ans et n’être jamais retournée dans son pays d’origine. La demande de réinstallation de cette personne au Canada est approuvée. Par la suite, un agent de CIC obtient de l’information qui porte à croire qu’avant de venir au Canada, le demandeur est retourné dans son pays d’origine à plusieurs reprises.

Conclusion : De nombreux réfugiés retournent dans leur pays d’origine de façon temporaire pour diverses raisons (p. ex., rendre visite à des parents malades, régler des affaires, évaluer la situation pour déterminer s’il est sécuritaire d’y retourner). De telles visites ne signifient pas nécessairement que ces personnes peuvent retourner dans leur pays en toute sécurité; ainsi, il est possible que les fausses déclarations ne concernent pas des faits déterminants. Si la personne est retournée dans son pays et qu’elle s’y est réinstallée pendant des périodes prolongées, les faits pourraient être déterminants puisqu’ils portent à croire que la protection n’était pas justifiée et que, par conséquent, il pourrait être approprié de renvoyer ce cas pour enquête.

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