Réinstallation : Lorsqu’une personne à charge réside dans un endroit différent que le demandeur principal

(REF-OVS-7-2)

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Sur cette page

Déterminer les membres de la famille qui sont admissibles à la réinstallation

La demande de réinstallation au Canada doit faire état de tous les membres de la famille, peu importe s’ils accompagnent le demandeur principal au Canada. Le membre de la famille est défini au paragraphe R1(3) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Tant qu’un membre de la famille qui accompagne le demandeur (généralement le demandeur principal) satisfait aux critères de recevabilité en vue de la réinstallation (article L96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou article R147), sa sélection s’applique à tous les autres membres de la famille (qui l’accompagnent ou non) inclus dans sa demande.

Conformément à l’article L42, si un membre de la famille, peu importe qu’il accompagne le demandeur, est interdit de territoire, tous les membres de la famille sont interdits de territoire. C’est pourquoi il est important de s’assurer que, dans la mesure du possible et peu importe le pays de résidence, tous les membres de la famille (qui accompagnent ou non le demandeur) figurent dans la même demande dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC) et que leurs cas sont traités en même temps.

Analyse de l’ADN

L’agent de migration doit tenir compte de toutes les preuves documentaires ou verbales qui lui sont fournies pour prouver le lien de filiation. Si, après avoir pris connaissance des preuves fournies, l’agent n’est pas en mesure d’établir la relation, il doit envoyer une lettre au demandeur pour lui expliquer les raisons pour lesquelles une détermination ne peut être faite et doit justifier la décision dans les notes. Le demandeur a ensuite la possibilité de se soumettre volontairement à une analyse de l’ADN (voir l’appendice K, « Lettre type pour demander une analyse de l’ADN »). Si le demandeur ne fait parvenir aucun avis d’intention de se soumettre à l’analyse de l’ADN dans les 90 jours, l’agent prendra une décision définitive en fonction des renseignements disponibles au dossier. L’analyse de l’ADN doit être utilisée en tant que solution de dernier recours dans le cadre des demandes d’asile, puisque les réfugiés ne disposent souvent pas des ressources financières nécessaires pour payer les coûts de l’analyse. Les coûts afférents à l’analyse de l’ADN ne peuvent pas être inclus dans un prêt pour immigration [IMM 500].

Traitement simultané des demandes des membres de la famille séparés de l’unité familiale

Le traitement simultané des demandes des membres de la famille qui ne se trouvent pas au même endroit que le demandeur principal constitue un point important de la réunification des familles et de l’intégrité des programmes.

Lorsqu’un agent de migration apprend que les membres de la famille ont été séparés, mais qu’on sait où ils se trouvent et qu’ils sont disponibles aux fins d’examen dans un délai raisonnable, tous les efforts doivent être déployés pour traiter les demandes de tous les membres de la famille sur la même demande dans le SMGC.

Important : Dans tous les cas, peu importe si le membre de la famille accompagne le demandeur ou est disponible aux fins d’examen, tous les membres de la famille déclarés doivent toujours être ajoutés à la demande dans le SMGC. Cela permet de déterminer plus facilement les membres de la famille déclarés.

Scénarios pour le traitement des demandes des membres de la famille

Scénario 1 : Si des membres de la famille séparés de l’unité familiale ont l’intention d’immigrer au Canada avec le demandeur principal et sont disponibles aux fins d’examen à un autre endroit, ils sont des membres de la famille qui accompagnent le demandeur et leurs demandes doivent être traitées sur la même demande dans le SMGC. Voir les étapes de traitement du scénario 1.

Scénario 2 : Si des membres de la famille séparés de l’unité familiale n’ont pas l’intention d’immigrer au Canada avec le demandeur principal et sont disponibles aux fins d’examen, ils sont des membres de la famille qui n’accompagnent pas le demandeur et leurs demandes doivent être traitées sur la même demande dans le SMGC. Voir les étapes de traitement du scénario 2.

Scénario 3 : Si des membres de la famille séparés de l’unité familiale n’ont pas l’intention d’immigrer au Canada avec le demandeur principal et ne sont pas disponibles aux fins d’examen, ils sont des membres de la famille n’accompagnant pas le demandeur qui ne peuvent pas faire l’objet d’un examen. Ces membres de la famille doivent tout de même être inclus dans la demande dans le SMGC. Voir les étapes de traitement du scénario 3.

Remarque : Pour les 3 scénarios, au moment de l’examen du demandeur principal, si le membre de la famille séparé de l’unité familiale est interdit de territoire, peu importe si ce membre de la famille est disponible aux fins d’examen ou accompagne le demandeur, le demandeur principal est interdit de territoire au titre de l’article L42. L’article L42 ne s’appliquera pas lorsque le demandeur principal est au Canada à titre de personne protégée.

En ce qui concerne les réfugiés parrainés par le secteur privé, tous les membres de la famille déclarés, peu importe s’ils accompagnent le demandeur ou sont disponibles aux fins d’examen, doivent être inclus dans le formulaire « Engagement/Demande de parrainage » [IMM 5373]. Les groupes de parrainage sont tenus de s’engager à fournir un soutien à tous les membres de la famille qui accompagnent et qui n’accompagnent pas le demandeur.

Scénario 1 : Traitement des demandes des membres de la famille séparés de l’unité familiale qui ont l’intention d’immigrer au Canada avec le demandeur principal

L’endroit où se trouvent les membres de la famille des réfugiés parrainés par le gouvernement sera généralement indiqué sur les formulaires pour aiguillage. Les agents de migration doivent confirmer si le demandeur principal est en contact avec les membres de la famille séparés de l’unité familiale et obtenir leurs coordonnées aux fins d’examen.

L’endroit où se trouvent les membres de la famille des réfugiés parrainés par le secteur privé sera généralement indiqué dans le formulaire de demande IMM 008.

Le bureau principal doit obtenir les coordonnées des membres de la famille séparés de l’unité familiale, par exemple :

  • à l’entrevue;
  • à l’annexe A;
  • à l’annexe 2.

Étape 1 : Avis (bureau principal)

Lorsqu’un agent apprend qu’un membre de la famille séparé de l’unité familiale accompagne le demandeur principal au Canada, une fois que l’admissibilité du demandeur principal a été déterminée, il informera la mission responsable du pays de résidence du membre de la famille (bureau secondaire) du cas et l’ajoutera comme bureau secondaire dans le SMGC. Le bureau principal inscrira une note dans le SMGC indiquant si des préoccupations précises concernant la recevabilité ou l’admissibilité doivent être évaluées lors de l’entrevue. Le bureau principal veillera à ce que tous les documents pertinents soient téléversés dans le dossier dans le SMGC; au moins l’annexe A du membre de la famille concerné doit être téléversée dans le SMGC par le bureau principal pour aider le bureau secondaire dans son évaluation.

Le bureau principal conserve le dossier et doit gérer les échéanciers, répondre aux demandes de renseignements sur le dossier, mettre à jour le SMGC et prendre toutes les décisions d’évaluation en consultation et coordination avec le bureau secondaire.

Étape 2 : Évaluation des demandes des membres de la famille séparés de l’unité familiale – données biométriques, recevabilité, sécurité et examens médicaux (bureau secondaire

Le bureau secondaire évaluera la recevabilité au titre du paragraphe R1(3) et l’admissibilité des membres de la famille séparés de l’unité familiale, à l’entrevue ou sur papier, selon ce qui est déterminé par un agent. Le bureau planifiera et procédera à la collecte des données biométriques et mettra à jour le SMGC en conséquence. Le bureau secondaire planifiera également les examens médicaux aux fins de l’immigration des membres de la famille vivant dans sa région.

Dès que le bureau secondaire a terminé ses évaluations de la recevabilité et de l’admissibilité, il indiquera au bureau principal par courriel que le traitement peut reprendre.

Étape 3 : Étape finale (bureaux principal et secondaire)

Dans le cas des réfugiés parrainés par le gouvernement, une fois que les évaluations de tous les membres de la famille ont été réussies, le bureau principal enverra une demande de destination-jumelage (DDJ) au Centre des opérations de réinstallation d’Ottawa (COR-O) afin de déterminer la destination. Une note doit être inscrite pour indiquer clairement tous les éléments suivants :

  • la situation;
  • les demandeurs qui voyagent et le lieu de départ;
  • tous les demandeurs doivent se rendre dans la même ville.

En plus d’envoyer la DDJ au moyen du SMGC, le bureau principal doit faire un suivi en envoyant un courriel au COR-O avec copie au bureau secondaire. Le COR-O informera le bureau local que toute l’unité famille se rendra dans sa ville. Une fois que la DDJ est remplie par le COR-O, le bureau principal peut approuver le dossier. Il faut ensuite suivre les procédures administratives normalisées pour demander les itinéraires indiquant clairement les membres de la famille qui voyagent ainsi que le lieu de départ.

Dans le cas des réfugiés parrainés par le secteur privé, une fois que les évaluations de tous les membres de la famille ont été réussies, le bureau principal en informera le bureau secondaire. Il faut ensuite suivre les procédures administratives normalisées pour demander les itinéraires de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) indiquant clairement les membres de la famille qui voyagent ainsi que le lieu de départ.

Pour tous les cas : Les visas des membres de la famille séparés de l’unité familiale doivent être envoyés à la file d’attente d’impression du bureau secondaire. Le bureau principal et le bureau secondaire doivent informer leurs personnes-ressources locales de l’OIM de la situation. Ils doivent s’assurer que les préparatifs de voyage sont effectués de façon à ce que le demandeur principal arrive au Canada en premier et que les membres de la famille séparés de l’unité familiale voyagent le plus tôt possible après le demandeur principal et pendant la durée de validité des visas.

Remarque : Dans le cas des réfugiés parrainés par le secteur privé, le COR-O enverra seulement une transmission du préavis d’arrivée préalable pour l’arrivée du demandeur principal.

Scénario 2 : Traitement des demandes des membres de la famille séparés de l’unité familiale qui n’ont pas l’intention d’immigrer au Canada avec le demandeur principal et qui sont disponibles aux fins d’examen

Conformément à l’alinéa R30(1)f), les membres de la famille qui n’accompagnent pas le demandeur dans la catégorie des réfugiés sont dispensés de se soumettre aux examens médicaux, mais doivent faire l’objet d’un examen, dans la mesure du possible, pour d’autres motifs d’interdiction de territoire.

Le bureau principal doit demander l’annexe A du formulaire IMM 008 pour la personne à charge qui n’accompagne pas le demandeur et évaluer la demande du membre de la famille séparé de l’unité familiale. Si le bureau principal est en mesure de rendre une décision, il n’est pas nécessaire de faire appel à un bureau secondaire.

Scénario 3 : Traitement des demandes des membres de la famille séparés de l’unité familiale qui n’ont pas l’intention d’immigrer au Canada avec le demandeur principal et qui ne sont pas disponibles aux fins d’examen

Les agents de migration doivent tenter de procéder à l’examen de l’admissibilité des membres de la famille qui n’accompagnent pas le demandeur. Conformément à l’alinéa R30(1)f), les membres de la famille qui n’accompagnent pas le demandeur dans la catégorie des réfugiés sont dispensés de se soumettre aux examens médicaux et les données biométriques ne sont pas requises lorsque l’agent de migration n’a pas accès à la personne.

Détermination des membres de la famille à charge de fait

Qui est admissible

Le membre de la famille de fait qui accompagne le demandeur doit faire ce qui suit :

  1. avoir un lien de dépendance avec l’unité familiale à laquelle il prétend appartenir et ne pas correspondre à la définition de membre de la famille. Il peut s’agir de liens du sang, de mariage ou simplement d’une longue association (en d’autres mots, il ne s’agit pas nécessairement d’un parent). La dépendance doit être émotionnelle ou financière et constitue souvent une combinaison de ces 2 liens. Cette personne devrait habituellement, mais pas nécessairement, habiter avec le demandeur principal en tant que membre du même ménage et, dans bien des cas, faire face aux mêmes dangers que le demandeur principal;
  2. être une personne à charge d’un demandeur principal qui appartient à l’une des catégories réglementaires suivantes :
    • catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières
    • catégorie de personnes de pays d’accueil;
  3. lui-même répondre à la définition de réfugié au sens de la Convention ou de membre de la catégorie de personnes de pays d’accueil. Contrairement aux autres membres de la famille, une personne à charge de fait n’obtient pas le statut de réfugié du demandeur principal;
  4. être inclus dans la demande de visa de résident permanent du demandeur principal [IMM 008];
  5. démontrer qu’il peut réussir son établissement en faisant partie de l’unité familiale, à moins qu’il ne soit considéré comme une personne vulnérable ou ayant un besoin urgent de protection.

Toutes les demandes des personnes qui font partie de l’unité familiale, y compris les personnes à charge de fait, doivent être examinées avec bienveillance. Cette attitude est conforme aux efforts visant à préserver l’unité des familles dans la mesure du possible. La capacité des membres de la famille de s’établir est évaluée de façon collective.

Liste non exhaustive de personnes qui peuvent être considérées comme membres de la famille à charge de fait :

  • une fille non mariée d’âge adulte dans une culture où il est normal qu’elle reste à la charge de ses parents jusqu’à son mariage;
  • une sœur ou une belle-sœur veuve qui n’ont pas d’autre moyen de subsistance, dans une culture où le demandeur principal aurait normalement assumé la responsabilité de subvenir à leurs besoins;
  • de jeunes enfants dont la famille prend soin et ceux dont les parents ont été tués ou sont disparus;
    • Dans le cas de jeunes enfants, l’agent doit prendre en compte leur intérêt supérieur et s’assurer qu’il n’y a pas de disputes concernant leur tutelle ou leur garde légale. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) procède à l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant (ISE) dans les cas où il y a des personnes à charge de fait d’âge mineur. Si aucune évaluation de l’ISE n’est incluse dans la recommandation visant des réfugiés parrainés par le gouvernement où une personne à charge de fait d’âge mineur est concernée, il faut communiquer avec le HCR avant de régler le cas.
  • les parents, quel que soit leur âge, vivant avec le demandeur principal et qui n’ont pas d’autres enfants avec qui ils pourraient habiter ni aucun moyen de subsistance autre que ceux fournis par le demandeur principal;
  • les membres âgés de la famille (tantes, oncles et cousins) qui vivent avec le demandeur principal depuis un certain temps ou qui dépendent de l’unité familiale pour ce qui est des soins, du logement et du soutien émotionnel.

Liste non exhaustive de personnes qui ne peuvent pas être considérées comme des membres de la famille à charge de fait :

  • une sœur mariée vivant avec le demandeur principal et dont le mari habite dans un autre endroit connu, à moins qu’il soit démontré à l’agent que cette personne ne peut se fier à son mari pour subvenir à ses besoins;
  • une fille mariée et son mari vivant avec le demandeur principal, à moins qu’il puisse être démontré à l’agent qu’ils dépendent complètement sur le plan financier du demandeur principal;
  • un parent âgé qui habite normalement avec le demandeur principal, mais qui subvient à ses propres besoins;
  • une personne qui s’occupe des enfants du demandeur principal et qui habite avec la famille depuis longtemps, mais qui n’est pas sans famille.

Qu’advient-il si la personne à charge de fait ne correspond pas elle-même à la définition de réfugié

Dans le contexte des réfugiés, l’article L25.1 (motif d’ordre humanitaire) peut parfois s’avérer un outil approprié pour faciliter la réinstallation de personnes à charge de fait qui ne correspondent pas elles-mêmes à la définition de réfugié, mais qui, selon l’agent, devraient être réinstallées avec le demandeur principal. Si l’agent détermine qu’il peut exister des considérations d’ordre humanitaire pour une personne à charge de fait, il doit alors consulter les procédures énoncées dans le guide OP 4 sur le traitement des demandes présentées en vertu de l’article L25.

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