La jurisprudence concernant le fardeau excessif

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La Cour suprême du Canada

Résumé de l’arrêt de la Cour suprême dans les affaires Hilewitz et de Jong

La Cour suprême du Canada (CSC) a rendu sa décision dans les affaires Hilewitz c. Canada (M.C.I.) et De Jong c. Canada (M.C.I.) le vendredi 21 octobre 2005. Dans ce cas-ci, la CSC a statué que le fait que les demandeurs ont la capacité de payer les services sociaux et de s’engager à ne pas utiliser de services sociaux financés par l’État - et qu’ils sont disposés à payer ces services et à prendre cet engagement - doit être pris en compte dans l’évaluation de leur propre admissibilité et de l’admissibilité de leur famille respective en tant qu’immigrants au Canada. Les demandeurs avaient tous deux présenté leur demande d’immigration dans la catégorie des gens d’affaires.

La CSC a statué que les circonstances personnelles des demandeurs de la catégorie des gens d’affaires et de leurs familles sont des facteurs pertinents pour une évaluation de leurs répercussions prévisibles sur les services sociaux en vertu du sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi sur l’immigration de 1976. La CSC a souligné que les appels étaient limités à la question des « services sociaux » et qu’ils avaient été interjetés par des personnes admissibles dans les catégories des « investisseurs » et des « travailleurs autonomes », lesquelles sont en grande partie liées aux biens que détiennent les personnes concernées. Ces catégories correspondent à un aspect des politiques d’immigration visant l’admission de personnes dont on prévoit une contribution économique plus importante et plus immédiate pour le Canada. La CSC a souligné qu’il était illogique d’interpréter la loi de façon à ce que les mêmes biens qui régissent l’admissibilité des investisseurs et des travailleurs autonomes au Canada puissent simultanément ne pas être pris en compte dans la détermination de l’admissibilité de leurs enfants handicapés.

Après un examen approfondi de l’historique du texte, la CSC a conclu à l’existence d’une intention législative consistant à abandonner une approche fondée sur l’exclusion catégorique au profit d’une approche préconisant des évaluations plus personnalisées; elle a donc rejeté les décisions d’admissibilité médicale fondées sur le seul état médical (désignées comme l’approche de l’« emporte-pièce »). En évaluant s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la santé du demandeur constitue un fardeau excessif pour les services de santé ou les services sociaux, les médecins doivent d’abord déterminer la nature, la gravité et la durée du handicap ou de l’invalidité du demandeur, la probabilité qu’il ait besoin de services de santé ou de services sociaux financés par l’État et qu’il y ait droit. Par la suite, il doit évaluer la demande dont ces services font l’objet (cela demeure le critère que doivent remplir les candidats à l’immigration de toutes les catégories, à quelques exceptions près, notamment les réfugiés, les personnes protégées et certains membres de la famille).

Le Canada peut élaborer sa politique en matière d’immigration de manière à diminuer l’exposition aux fardeaux excessifs que présentent certains candidats à l’immigration. Comme la notion de « fardeau excessif » a été introduite par la Loi sur l’immigration de 1976, il n’a pas été possible de fonder les conclusions d’interdiction de territoire pour motifs sanitaires sur la seule existence d’un état médical. Selon l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Hilewitz, l’évaluation des services dont le demandeur est susceptible d’avoir besoin, en fonction de la catégorie d’invalidité, constitue une évaluation générique, plutôt qu’une évaluation individuelle de la demande. Les dispositions pertinentes de l’ancienne Loi sur l’immigration et de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés exigent une évaluation personnalisée.

La majorité des juges ont conclu que la capacité qu’avaient Hilewitz et De Jong d’atténuer le fardeau pour les fonds publics qui aurait été associé à leurs enfants, et leur disposition à le faire, constituaient des facteurs pertinents pour déterminer s’il est raisonnable de s’attendre à ce que ces enfants entraînent un fardeau excessif pour les services sociaux du Canada.

La CSC a également conclu que le fait que les agents d’immigration n’aient pas lu les réponses des familles à la lettre relative à l’équité procédurale qui leur avait été envoyée signifiait que les décisions n’étaient pas fondées sur tous les renseignements pertinents disponibles.

Le seuil permettant de déterminer si l’on devrait ou pourrait raisonnablement s’attendre à ce que l’état médical d’une personne occasionne un fardeau excessif est le seuil de la probabilité raisonnable, et non celui d’une possibilité improbable.

La Cour d'appel fédérale

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