Recours aux services d’un représentant : Processus d’enquête

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Les bureaux doivent continuer à suivre leurs procédures existantes pour mener des enquêtes locales et à faire appel aux organismes locaux d’application de la loi. Il est important de garder la Direction générale de l’orientation du programme d’immigration (DGOPI) de l’administration centrale au fait de toutes les étapes importantes du déroulement d’une enquête afin qu’elle puisse apporter son aide au besoin et rendre des comptes relativement à l’efficacité des dispositions réglementaires sur les représentants autorisés.

Pouvoir de communiquer l’information

Lorsque l’agent a jugé que la conduite d’une personne est susceptible de constituer une violation de ses obligations professionnelles ou éthiques, le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) découlant de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) permet à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) de divulguer l’information relative à la conduite professionnelle ou de l’éthique des représentants autorisés à leur organisme de réglementation compétent.

Les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels, de la LIPR ou du RIPR ou de la Loi sur la citoyenneté et du règlement y afférent permettent la communication de l’information ou le renvoi de plaintes à l’organisation désignée compétente. Les dispositions réglementaires en matière de citoyenneté et d’immigration permettent à IRCC de disposer du même pouvoir. Voici des exemples de gestes ou d’omissions pertinents :

  • faire de fausses promesses au demandeur;
  • fournir de faux renseignements à des clients au sujet des processus d’immigration ou de citoyenneté du Canada;
  • faire de la publicité trompeuse;
  • ne pas fournir les services convenus par le représentant et son client;
  • conseiller d’obtenir ou de présenter de faux éléments de preuve;
  • agir ou omettre d’agir d’une façon qui semblerait non conforme au code de déontologie de l’organisme de réglementation.

Si un client se plaint auprès d’un agent de la mauvaise conduite en général d’un représentant, l’agent devrait inviter le client à communiquer directement avec l’organisme de réglementation compétent.

Cependant, si un agent d’IRCC a des renseignements au sujet de la conduite professionnelle ou de l’éthique d’un représentant et qu’il a jugé que la conduite de cette personne est susceptible de constituer une violation de ses obligations professionnelles ou éthiques, il devrait suivre les procédures d’enquête du bureau et, si les conclusions le justifient, remplir un rapport de signalement d’un représentant et le transmettre par courriel à la DGOPI.

La DGOPI prendra les mesures subséquentes, ce qui pourrait comprendre un renvoi à l’organisme de réglementation compétent pour que celui-ci prenne les mesures qui s’imposent.

Les agents de l’ASFC devraient transmettre l’information au service des enquêtes de l’ASFC.

Procédures d’enquête

Une enquête peut être menée à la suite d’une plainte ou des préoccupations d’un agent relativement à l’intégrité du programme. Si le comportement d’un représentant constitue une infraction à la LIPR ou à la Loi sur la citoyenneté ou une mauvaise conduite professionnelle, il est nécessaire de déterminer si le problème a des répercussions sur l’intégrité des dispositions législatives ou réglementaires concernant les représentants en immigration ou en citoyenneté.

Si un agent est mis au courant d’un problème à la suite d’une plainte, ou constate une tendance douteuse chez un ou plusieurs représentants en citoyenneté ou en immigration, il doit en aviser son superviseur immédiat. Si le superviseur conclut que la préoccupation est justifiée, il doit consulter son gestionnaire ou son directeur pour déterminer si une enquête locale doit être menée. Si le gestionnaire ou le directeur, en consultation avec le superviseur, confirme que la préoccupation nuit à l’intégrité des dispositions législatives ou réglementaires concernant les représentants en citoyenneté ou en immigration, il peut autoriser la tenue d’une enquête locale exigeant l’affectation d’employés et de ressources pour surveiller, mener des recherches et recueillir de l’information sur une personne ou un problème afin de prouver que des activités peu scrupuleuses ont été menées (qu’elles soient de nature criminelle ou qu’il s’agisse d’une mauvaise conduite professionnelle).

En ce qui concerne les questions de fausses présentations en matière de citoyenneté, se reporter aux instructions relatives aux fausses présentations pour connaître le rôle des bureaux locaux, des juges de la citoyenneté et de la Direction générale du règlement des cas (DGRC).

Si la direction conclut que le problème est d’importance limitée et qu’il ne porte pas atteinte à l’intégrité des dispositions législatives ou réglementaires, les renseignements sur le représentant doivent être versés au dossier pour pouvoir être consultés ultérieurement et envoyés par courriel à la DGOPI.

Au moment de mener une enquête locale, il est important de déterminer si le représentant est autorisé ou non. Si le représentant n’est pas autorisé, seul le processus d’enquête concernant une infraction à la LIPR ou à la Loi sur la citoyenneté peut s’appliquer. Toutefois, si le représentant est membre de l’un des organismes de réglementation désignés (les barreaux provinciaux et territoriaux, la Chambre des notaires du Québec ou le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté [CCIC]), la personne responsable de la supervision de l’enquête doit déterminer s’il s’agit d’une infraction à la LIPR ou à la Loi sur la citoyenneté ou d’une faute professionnelle, ce qui peut donner lieu à un renvoi devant l’organisme réglementaire pertinent pour enquête éventuelle.

Lorsqu’un renvoi est justifié dans le cas de membres d’un des organismes de réglementation désignés (barreau ou CCIC), les agents doivent rédiger un rapport de renvoi à la suite d’une enquête qui comprend tous les éléments de preuve à l’appui et l’envoyer par courriel à la DGOPI.

Nota : L’ASFC a comme seul mandat d’appliquer les dispositions de la LIPR. Seule la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) met à exécution des dispositions de la Loi sur la citoyenneté, et le personnel d’IRCC ne devrait pas communiquer directement avec la GRC, mais plutôt par l’intermédiaire de la DDGRC ou de la Direction générale de l’intégrité des programmes. Toute mesure d’exécution de la loi au-delà de ce qui relève de la compétence entière d’IRCC incombe à la GRC.

Infractions

Si l’infraction présumée est susceptible de miner l’intégrité des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux représentants en immigration ou en citoyenneté, ou l’une des dispositions de la loi indiquées ci-dessous, l’agent doit appliquer les procédures de bureau spécifiques à cette infraction.

Infractions à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR)

Les exemples d’infractions à la LIPR présentés dans cette section sont visés par le Code criminel et la LIPR.

Il est important de noter qu’une enquête ne sera entreprise que si les informations fournies et les circonstances permettent à l’agent de croire qu’il y a eu violation de la LIPR et du RIPR. Les activités d’exécution de la loi du Ministère sont à la fois proactives, en ce qu’elles tentent de prévenir toute violation de la LIPR et du RIPR, et réactives, en ce qu’elles tiennent compte des contraintes auxquelles doit se soumettre un organisme civil chargé de fonctions d’exécution de la loi (ENF 7, section 5.1).

Types d’infractions en matière d’immigration

Infraction à la LIPR Consulter
Infraction générale à la Loi L124
Faux documents L122
Fausses déclarations (civil) L40
Aide à de fausses présentations L126
Fausses présentations (criminel) L127
Aide à commettre une infraction L131
Organisation d’une entrée illégale au Canada L117
Trafic de personnes L118
Crimes contre l'humanité et crimes de guerre L35(1)b)
Terrorisme L34(1)c)
Représentation ou conseil L91(1)

L’alinéa L124(1)a) se lit comme suit :

  • Commet une infraction quiconque :
  • a) contrevient à une disposition de la présente loi pour laquelle aucune peine n’est spécifiquement prévue ou aux conditions ou obligations imposées sous son régime.

Les agents doivent être le plus précis possible lorsqu’ils indiquent qu’une personne a commis une infraction à la LIPR puisque les détails entourant l’infraction aideront les autorités locales d’exécution de la loi à établir la priorité à accorder à chaque cas.

Infractions à la Loi sur la citoyenneté

Infraction à Loi sur la citoyenneté Consulter
Infractions ayant trait aux documents L29
Se faire passer pour une autre personne, livrer, modifier, contrefaire des documents et en faire le trafic L29
Aide à de fausses présentations L29.2(1)
Fausses présentations L29.2(2)
Représentation ou conseil moyennant rétribution L21.1(1)

Conduite professionnelle mauvaise et contraire à l’éthique

Une conduite professionnelle mauvaise et contraire à l’éthique est un comportement adopté par un représentant susceptible de constituer un manquement aux obligations professionnelles ou éthiques de cette personne. Voici des exemples d’actes ou d’omissions non éthiques :

  • faire de fausses promesses au demandeur;
  • fournir de faux renseignements à des clients au sujet de processus de citoyenneté ou d’immigration;
  • ne pas fournir les services convenus par le représentant et son client;
  • conseiller d’obtenir ou de présenter de faux éléments de preuve;
  • agir ou omettre d’agir d’une façon qui semblerait non conforme au code de déontologie de l’organisme de réglementation;
  • violer ou tenter de violer les exigences de la LIPR, de la Loi sur la citoyenneté ou de leur règlement d’application;
  • être reconnu coupable d’une infraction portant atteinte à la capacité de pratiquer du membre;
  • sciemment aider ou inciter un employé ou un agent à violer ou tenter de violer une exigence de la LIPR, de la Loi sur la citoyenneté ou de leur règlement d’application;
  • énoncer ou laisser entendre que l’on possède la capacité d’influencer indûment un organisme gouvernemental ou un fonctionnaire;
  • adopter un comportement préjudiciable à l’administration de la justice;
  • fournir une représentation ou des conseils contraires à l’éthique.

L’agent doit continuer d’examiner de près les demandes provenant d’un représentant au sujet duquel il a des soupçons précis. Les principes de gestion du risque et de diligence raisonnable pour la vérification des documents doivent continuer à s’appliquer.

Publicité trompeuse

La publicité trompeuse peut être une infraction à la LIPR tel qu’il est indiqué à l’alinéa L127b), qui énonce ce qui suit : « Commet une infraction quiconque sciemment communique, directement ou indirectement, peu importe le support, des renseignements ou des déclarations faux ou trompeurs en vue d’encourager ou de décourager l’immigration au Canada ». La publicité trompeuse peut également être en violation de la LIPR tel qu’il est indiqué au paragraphe L91(1), qui se lit comme suit : « [...] commet une infraction quiconque sciemment, de façon directe ou indirecte, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire ». Les principes de gestion du risque et de diligence raisonnable pour la vérification des documents doivent continuer à s’appliquer.

La publicité trompeuse peut aussi être une infraction à la Loi sur la citoyenneté, conformément à l’alinéa 29.2(2)b), qui est ainsi libellé : « Commet une infraction quiconque, sciemment : communique, directement ou indirectement, sur quelque support que ce soit, des déclarations ou des renseignements faux ou trompeurs en vue d’encourager quiconque à présenter une demande de citoyenneté, à obtenir un certificat de citoyenneté ou un autre document prouvant sa qualité de citoyen ou à répudier sa citoyenneté, ou en vue de le décourager de le faire. »

Les cas de publicité trompeuse de la part de représentants devraient être communiqués à la DGOPI. La publicité trompeuse comprend l’acceptation garantie de la demande, l’indication que le représentant entretient une relation privilégiée avec un bureau d’IRCC, ou l’indication que l’organisme est membre du CCIC, mais refuse de donner le nom des membres. Le renvoi doit comporter un rapport sur le renvoi découlant d’une enquête.

Processus d’enquête concernant une conduite professionnelle mauvaise et contraire à l’éthique

Lorsqu’il y a mauvaise conduite professionnelle, le bureau d’IRCC doit mener une enquête locale en suivant les directives en vigueur pour recueillir la preuve.

Si le représentant est autorisé et membre d’un organisme de réglementation, les résultats de l’enquête et tous les documents à l’appui doivent être transmis par courriel à la DGOPI. Cette dernière examinera le rapport d’enquête, sollicitera les commentaires des intervenants, comme les Services juridiques et l’ASFC ou la GRC (si nécessaire), et déterminera les mesures à prendre. Une fois qu’un plan d’action aura été établi, la DGOPI informera le bureau de sa décision.

Chaque organisme désigné (les barreaux provinciaux et territoriaux, Chambre des notaires du Québec et le CCIC) a son propre processus de plainte et processus disciplinaire. Les membres de ces organismes désignés doivent respecter leurs principes et, par conséquent, peuvent être pénalisés en fonction des résultats de l’enquête interne menée par l’organisme dont ils sont membres.

Représentant autorisé suspendu ou radié

Si le représentant fait l’objet d’une enquête de la part de l’organisme de réglementation, l’agent doit continuer de traiter avec lui jusqu’à la conclusion de cette enquête.

Les membres suspendus ne sont pas considérés comme des membres en règle pendant une certaine période. Si un membre est suspendu, l’organisme de réglementation exige habituellement qu’il communique avec ses clients actifs pour les informer du changement concernant son statut. Les clients ont la possibilité de choisir un autre représentant en soumettant un autre formulaire IMM 5476.

Lorsqu’IRCC apprend que le représentant a été suspendu ou radié (n’est plus en règle), il cesse de traiter avec ce représentant. Le membre suspendu n’est plus lié aux demandes dans le SMGC. Il faut ajouter une note au numéro d’identification de partie du membre.

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