Traitement des demandes complexes de carte de résident permanent renvoyées par le Centre des cartes de résident permanent

Les présentes instructions sur l’exécution de programmes concernent les demandes complexes de carte de résident permanent (RP) transmises par le Centre des cartes de résident permanent (CCRP-Sydney), et remplacent l’ancien bulletin opérationnel 536 – Traitement des déterminations du statut de résidence pour les demandeurs à l’extérieur du Canada dont le cas est renvoyé par le Centre de cartes de résident permanent du Centre de traitement des demandes de Sydney (CTD-Sydney).

Sur cette page

Contexte

Détermination des demandes devant être renvoyées au Réseau national

Procédure à suivre par le CCRP-Sydney concernant les demandes de carte RP renvoyées au Réseau national

Procédure à suivre par le Réseau national après la réception de demandes de carte RP et de cartes RP d’une durée de validité de 5 ans

Contexte

Selon l’article 31(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), « il est remis au résident permanent une attestation de statut ». Le paragraphe 53(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) précise que ce document est une carte RP. Le RIPR énonce en outre, aux termes du paragraphe 59(1), les exigences relatives à l’obtention d’une carte RP.

Bien qu’un agent ait le pouvoir de vérifier si un résident permanent s’est conformé à l’obligation de résidence, en vertu du L28, une détermination du statut de résidence n’est pas requise pour délivrer la carte RP. Lorsqu’un agent procède à une détermination du statut de résidence, les facteurs qui, en définitive, influent sur la période de validité de la carte sont les suivants :

Les instructions ci-dessous sont fournies dans le but de clarifier les procédures à suivre, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, dans les cas où des demandes complexes de carte RP sont renvoyées au Réseau national, pour les raisons suivantes :

Détermination des demandes devant être renvoyées au Réseau national

Les demandes de cartes RP de la phase II sont envoyées au CCRP-Sydney, où l’on s’assure qu’elles sont complètes (c.-à-d. que les frais ont été payés, que les photos sont fournies, et que les formulaires sont signés).

Les demandes incomplètes sont renvoyées immédiatement aux demandeurs sans autre évaluation.

Les demandes complètes sont créées dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC) et font l’objet d’un examen plus approfondi ayant pour but de vérifier si les demandeurs satisfont aux exigences relatives à la délivrance d’une carte RP, conformément au R59, qui prévoit notamment la nécessité de s’assurer que le demandeur a fourni les renseignements et les documents requis, en application du R59(1)(c).

Détermination des demandes qui ne satisfont pas aux exigences du R59(1)c)

Si l’agent constate un problème démontrable concernant les renseignements fournis dans la demande et qu’il conclut que le demandeur pourrait ne pas satisfaire aux exigences du R59(1)(c), un modèle de lettre – Demande écrite visant à préciser si le R59(1)(c) est respecté est envoyé à celui-ci pour lui demander de fournir, dans un délai de 30 jours, des renseignements supplémentaires visant à confirmer que les exigences du R56 sont respectées.

Les problèmes démontrables concernant les renseignements dans la demande pourraient comprendre, entre autres, l’omission des renseignements suivants :

Le demandeur fournit les renseignements requis dans le délai de 30 jours

Si le demandeur fournit les renseignements ou les documents requis et que l’agent établit que la demande satisfait aux exigences du R59(1)(c), le traitement de la demande de carte RP peut se poursuivre.

Le demandeur ne fournit pas les renseignements requis dans le délai de 30 jours

Si le demandeur ne fournit pas les renseignements ou les documents requis par l’agent dans le délai de 30 jours ou si les renseignements supplémentaires fournis sont toujours insuffisants pour satisfaire aux exigences du R56, la demande est refusée en application du R59(1)(c) pour non‑respect du R56.

Détermination des demandes qui ne satisfont pas au L28

Si le CCRP-Sydney établit que la demande satisfait aux exigences du R59(1), l’agent investi des pouvoirs délégués requis déterminera si le demandeur se conforme à l’obligation de résidence prévue au L28.

Si le demandeur ne se conforme pas à l’obligation de résidence, mais a indiqué des circonstances d’ordre humanitaire dans sa demande, l’agent déterminera si les circonstances d’ordre humanitaire fournies dans la demande rendent inopposable l’inobservation de l’obligation de résidence. Si l’agent conclut que ces circonstances sont suffisantes, il demandera qu’on délivre une carte RP valide d’une durée de validité de 5 ans, laquelle sera envoyée par la poste au demandeur.

Si l’agent du CCRP-Sydney n’est pas convaincu, à partir des renseignements fournis par le demandeur, que des circonstances d’ordre humanitaire rendent inopposable l’inobservation de l’obligation de résidence, la demande est renvoyée au Réseau national, sans autre communication avec le demandeur.

Procédure à suivre par le CCRP-Sydney concernant les demandes de carte RP renvoyées au Réseau national

Si le CCRP-Sydney établit que la demande satisfait aux exigences relatives à la délivrance d’une carte RP prévues au R59(1), mais ne peut rendre de décision favorable sur la question de savoir si le demandeur satisfait aux exigences du L28 (y compris les circonstances d’ordre humanitaire justifiant le maintien du statut de RP), le CCRP-Sydney demandera une carte RP d’une durée de validité de 5 ans, conformément au R59(1), en vue d’une remise en personne au demandeur par le bureau local d’IRCC. Le CCRP Sydney transfère également la demande au Réseau national.

Procédure à suivre par le Réseau national après la réception de demandes de carte RP et de cartes RP d’une durée de validité de 5 ans

À la réception du dossier papier du demandeur et de sa carte RP (du CCRP-Sydney et de la Canada Bank Note, respectivement), ceux-ci sont mis en correspondance par le bureau d’IRCC.

Le bureau d’IRCC informe le demandeur qu’une carte RP a été préparée à son intention

À l’aide du modèle de lettre – Avis de remise de carte RP en personne – Premier avis, IRCC informe le demandeur qu’une carte RP a été préparée à son intention et qu’il doit se rendre au bureau d’IRCC, à la date et à l’heure indiquées dans la lettre afin de permettre à un agent de confirmer si la période de validité de la carte RP est appropriée ou si une nouvelle carte RP d’une durée de validité différente doit être préparée et délivrée.

Cette lettre informe aussi le demandeur, conformément au R58(3), qu’il doit apporter :

La lettre précise également que le demandeur fera l’objet d’un contrôle, en application du L15.1 et du L16(1.1), et que des questions pourraient lui être posées au sujet de sa résidence, les RP étant tenus de se conformer à l’obligation de résidence s’appliquant à chaque période quinquennale, aux termes du L28.

Enfin, la lettre informe le demandeur qu’une carte RP a été préparée et que celle-ci sera conservée au bureau d’IRCC pendant 180 jours, à compter de la date de la lettre. Il doit donc se présenter au bureau avant l’échéance du délai de 180 jours, à défaut de quoi la carte sera détruite, en application du R58(3). Dans ce cas, il devra faire une nouvelle demande et acquitter tous les frais connexes s’il souhaite présenter une nouvelle demande de carte RP à l’avenir.

Remarque : Le bureau d’IRCC enverra le modèle de lettre – Avis de remise de carte RP en personne – Deuxième avis environ 4 mois (120 jours) après l’envoi de la première lettre visant à informer le demandeur que s’il ne se présente pas au bureau d’IRCC à la date et à l’heure indiquées dans la lettre dans les 60 jours suivants, la carte RP qui a été préparée sera détruite et il devra présenter une nouvelle demande.

Le demandeur ne se présente pas au bureau d’IRCC dans les 180 jours pour récupérer sa carte RP

Si le demandeur ne donne pas suite aux deux communications écrites d’IRCC lui demandant de se rendre au bureau d’IRCC avant l’échéance du délai de 180 jours, l’agent du bureau d’IRCC doit renvoyer le dossier papier (et la carte RP d’une durée de validité de 5 ans en vue de sa destruction) au CCRP-Sydney.

Le demandeur se présente pour récupérer sa carte RP dans les 180 jours

Si le demandeur se rend au bureau d’IRCC pour récupérer sa carte RP, celle-ci ne lui sera remise qu’une fois qu’il aura fait l’objet d’un contrôle.

L’agent qui procède au contrôle du demandeur doit d’abord informer celui-ci que, dans le but de s’assurer qu’une carte RP appropriée (valide pour 5 ans ou pour 1 an) lui est remise, un contrôle doit être effectué, y compris une vérification visant à confirmer qu’il répond aux exigences relatives à l’obligation de résidence, en application du L28.

L’agent doit également demander à voir les originaux des documents présentés avec la demande de carte RP, conformément au R58(4). Le demandeur doit présenter les documents visés aux R56(2)(c) et (d), ce qui comprend, dans de nombreux cas, le titre de voyage du demandeur.

L’agent doit comparer les originaux des documents avec les copies fournies dans la demande, pour s’assurer qu’ils concordent (ce qui peut comprendre l’examen des absences du Canada déclarées par le demandeur par rapport aux timbres d’entrée et de sortie dans le titre de voyage, s’il y a lieu).

Pendant que les documents originaux sont comparés à ceux qui ont été soumis avec la demande de carte RP, l’agent peut poser des questions sur la période de résidence afin de déterminer si les exigences du L28 sont respectées.

Si des questions liées à la période de résidence amènent l’agent à croire que le demandeur pourrait ne pas satisfaire aux exigences relatives à l’obligation de résidence, l’agent déterminera si les circonstances d’ordre humanitaire rendent inopposable l’inobservation de l’obligation de résidence et si un rapport doit être établi en application du L44(1).

Retards dans la délivrance de la carte RP

Il est important de souligner que l’agent n’est pas tenu de décider sur-le-champ si la carte RP d’une durée de validité de 5 ans peut être remise (délivrée) au demandeur.

En fait, la jurisprudence confirme qu’IRCC peut, dans un délai raisonnable, prendre le temps d’effectuer une enquête et d’analyser les renseignements avant de décider si une carte RP d’une durée de validité de 5 ans peut être délivrée ou si un rapport en vertu du L44(1) doit être établi, assorti d’une carte RP d’une durée de validité d’un an.

Toutefois, tout report de la délivrance d’une carte RP visant à accorder plus de temps pour rendre la décision [c.-à-d. produire un rapport en vertu du L44(1) et une carte d’une durée de validité d’un an ou ne pas établir de rapport en vertu du L44(1) et délivrer la carte d’une durée de validité de 5 ans) doit être étayé par les faits de l’affaire. En d’autres termes, les arguments doivent être raisonnables (et, dans la mesure du possible, documentés) pour justifier un retard dans la délivrance d’une carte RP.

Si un délai supplémentaire est nécessaire pour rendre une décision à la suite de l’entrevue, l’agent doit informer de vive voix le demandeur qu’une carte RP sera délivrée à son intention, conformément au R59(1), mais que la durée de la validité de la carte RP n’a pas encore été déterminée.

L’agent est convaincu que le demandeur peut se voir délivrer une carte RP d’une durée de validité de 5 ans

À la suite de l’examen et de l’analyse des renseignements, si l’agent est convaincu que le demandeur répond aux exigences relatives à l’obligation de résidence ou que des circonstances d’ordre humanitaire impérieuses justifient le maintien du statut de RP, la carte RP d’une durée de validité de 5 ans (déjà au bureau) sera remise (délivrée).

L’agent n’est pas convaincu que le demandeur peut se voir délivrer une carte RP d’une durée de validité de 5 ans et décide d’établir un rapport en vertu du L44(1)

Si l’agent est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur peut être interdit de territoire pour non‑respect du L28 (et que les circonstances d’ordre humanitaire rendent inopposable l’inobservation de l’obligation de résidence), l’agent établira un rapport en vertu du L44(1).

Si la décision d’établir un rapport en vertu du L44(1) est rendue en présence du demandeur, l’agent pourra remettre une copie du rapport à celui-ci et l’informera qu’une carte RP d’une durée de validité d’un an lui sera délivrée.

Si le demandeur n’est pas physiquement présent au bureau d’IRCC au moment de la préparation du rapport établi en vertu du L44(1) (à la suite de l’entrevue), l’agent enverra le modèle de lettre – Lettre accompagnant un rapport en vertu du L44(1) remis au client au demandeur, accompagné d’une copie du rapport établi en vertu du L44(1), pour l’informer des motifs justifiant la rédaction d’un tel rapport et des étapes suivantes, notamment qu’une carte RP d’une durée de validité d’un an lui a été délivrée, conformément au R54(2).

Une fois rédigé et communiqué au demandeur, le rapport en vertu du L44(1) est également transmis au délégué du ministre (DM) pour examen et décision. Le client recevra une lettre de convocation à une entrevue pour l’examen avec le DM, où une décision sera rendue à l’égard du rapport.

Pour en savoir plus sur la préparation de rapports d’interdiction de territoire en vertu du L44(1), veuillez consulter le guide ENF 5 Rédaction des rapports en vertu du paragraphe 44(1) (PDF, 1,61 Mo).

L’agent demande qu’une carte RP d’une durée de validité d’un an soit délivrée à la suite de l’établissement du rapport en vertu du L44(1)

Conformément au R54(2), une fois établi le rapport en vertu du L44(1), l’agent doit demander la délivrance d’une carte RP d’une durée de validité d’un an pour le demandeur.

Pour demander la délivrance d’une carte RP d’un an, l’agent donnera pour instruction au CCRP-Sydney de délivrer une carte RP d’un an directement au demandeur par la poste (la remise en personne n’est pas requise), et de conserver le dossier sur place, jusqu’à ce que le DM ait terminé son examen. Le bureau d’IRCC envoie la carte RP de 5 ans au CCRP-Sydney en vue de sa destruction.

Le rapport en vertu du L44(1) est transmis au DM en vue d’une décision

Le DM enverra le modèle de lettre – Demande d’entrevue pour l’EDM suivant la rédaction d’un rapport en vertu du L44(1) – Premier avis au demandeur pour l’inviter à se présenter à une entrevue pour l’examen avec le DM et y joindra une copie du rapport en vertu du L44(1). À l’entrevue, le demandeur aura la possibilité de répondre aux allégations mentionnées dans le rapport en vertu du L44(1).

Si le demandeur ne se présente pas au rendez-vous ou ne donne pas suite à la lettre d’invitation initiale du DM, le modèle de lettre – Demande d’entrevue pour l’EDM suivant la rédaction d’un rapport en vertu du L44(1) – Deuxième avis sera envoyé dans un délai d’une semaine suivant la date de l’entrevue manquée afin de fixer un nouveau rendez‑vous avec le demandeur.

Si le demandeur ne communique pas avec le bureau ni ne se présente à l’entrevue, le DM :

Une fois ces renseignements recueillis, le DM discutera avec son gestionnaire et pourra déférer le cas au bureau intérieur d’exécution de la loi de l’ASFC le plus proche, qui déterminera si la prise d’une mesure d’exécution de la loi est justifiée. Veuillez suivre les procédures détaillées à la section 10.8 du guide ENF 6 Examen des rapports en vertu du paragraphe 44(1) de la LIPR (PDF, 1,56 Mo).

Pour en savoir plus sur l’examen des rapports d’interdiction de territoire en vertu du L44(1) et la tenue des examens du DM, veuillez consulter le guide ENF 6 (PDF, 1,56 Mo).

Le DM est d’avis que le rapport en vertu du L44(1) est fondé et qu’il n’y a pas de circonstances d’ordre humanitaire justifiant le maintien du statut de RP

Si le client se présente à une entrevue et qu’après l’entrevue, le DM est d’avis que le rapport en vertu du L44(1) est fondé (c.-à-d. que le client ne s’est pas conformé à l’obligation de résidence) et qu’il n’y a pas de circonstances d’ordre humanitaire justifiant le maintien du statut de RP, le DM prendra une mesure de renvoi.

Le DM est d’avis que le rapport en vertu du L44(1) n’est pas fondé, ou qu’il est fondé, mais que des circonstances d’ordre humanitaire justifient le maintien du statut de RP

Si le DM est d’avis que le rapport en vertu du L44(1) n’est pas fondé (c.-à-d. que l’obligation de résidence est respectée), le demandeur est informé qu’il satisfait aux exigences et que son statut de RP sera maintenu.

Si le DM est d’avis que le rapport en vertu du L44(1) est fondé (c.-à-d. que l’obligation de résidence n’est pas respectée), mais considère que des circonstances d’ordre humanitaire justifient le maintien du statut de RP du demandeur, celui-ci est informé qu’il conservera son statut de RP.

Il convient de souligner qu’en de telles circonstances, étant donné qu’une carte RP d’une durée de validité d’un an a déjà été demandée en vertu du R54(2) et que la carte d’une durée de validité de 5 ans a été détruite, le demandeur sera informé qu’il doit garder la carte d’une durée de validité d’un an et présenter une demande de carte RP d’une durée de validité de 5 ans (dans les 6 mois suivant la date d’expiration).

Détails de la page

Date de modification :