Détermination du statut de résident permanent

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Pour déterminer le statut de résident permanent, l’agent doit tenir compte de plusieurs facteurs, notamment les suivants :

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Obligation de résidence

La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) établit les exigences et l’obligation de résidence qui s’appliquent à chaque période quinquennale suivant l’octroi du statut de résident permanent.

Conformément au paragraphe L28(2), le résident permanent se conforme à l’obligation de résidence dès lors que, pour au moins 730 jours pendant une période quinquennale, selon le cas :

Établir si l’obligation de résidence est respectée

Les agents utiliseront la date à laquelle la demande est officiellement reçue au bureau en tant que date pour l’examen du statut de résident. L’utilisation de cette date ne défavorise aucunement le demandeur si l’évaluation officielle de sa demande est retardée pour une période quelconque suivant la réception de sa demande.

Il suffit au résident permanent de prouver, lors du contrôle :

Remarque : Les agents ne peuvent pas exclure la possibilité qu’un demandeur ayant vécu à l’étranger pendant 3 ans se conforme tout de même à l’obligation de résidence au cours des 2 dernières années de la période quinquennale.

Cinq ans ou plus comme résident permanent

En ce qui concerne les personnes qui ont le statut de résident permanent au Canada depuis 5 ans ou plus, la seule période quinquennale qui peut servir à établir si le demandeur répond à l’obligation de résidence est celle qui précède immédiatement la réception de la demande au bureau.

Conformément au sous-alinéa L28(2)b)(ii), l’agent doit examiner uniquement la période quinquennale précédant la date de réception de la demande. Si une personne a résidé à l’étranger pendant de nombreuses années, mais est revenue au Canada et y a résidé pendant au moins 730 jours au cours de la période quinquennale précédente, elle se conforme tout de même à l’obligation de résidence et conserve son statut de résident permanent.

Moins de 5 ans comme résident permanent

Les personnes qui ont obtenu le statut de résident permanent au Canada moins de 5 ans avant la date de réception de leur demande sont assujettis au sous alinéa L28(2)b)(i). Ces dispositions permettent aux nouveaux résidents permanents de se conformer à l’obligation de résidence, pour autant qu’ils satisfassent au critère de 730 jours pendant la première période quinquennale suivant immédiatement leur arrivée au Canada. Si une personne réside hors du Canada jusqu’à 3 ans suivant la date de son premier séjour au Canada, elle se conformera ou pourrait se conformer tout de même à l’obligation de résidence, pour autant qu’elle puisse encore respecter la règle de 730 jours au Canada.

Outre l’article L28, l’article 61 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) présente des définitions et décrit plus à fond des situations où le temps passé à l’étranger peut être pris en compte aux fins de l’obligation de résidence au Canada en vue du maintien du statut de résident permanent.

Calculer la résidence ou la présence effective pour des demandes de carte RP et de TVRP

Les demandeurs doivent être effectivement présents au Canada pendant 730 jours pendant une période quinquennale. Il n’est pas nécessaire que les 730 jours soient consécutifs. Les demandeurs doivent préciser les dates des 5 dernières années précédant la présentation de leur demande, ou à partir de la date d’obtention du statut de résident permanent si moins de 5 ans se sont écoulés depuis, pour la période évaluée, afin de déterminer s’ils respectent l’obligation de résidence. Les demandeurs doivent préciser leurs dates d’absence du Canada. Les exceptions relatives aux absences physiques doivent respecter le L28(2), comme il est indiqué ci-dessus dans les exigences liées à la résidence.

Remarque : Si le demandeur quitte le Canada et y revient le même jour, ceci n’est pas considéré comme une absence, et il n’est donc pas nécessaire de l’indiquer comme du temps passé à l’extérieur du Canada.

Obligation de résidence

Exemple 1 : Moins de 5 ans comme résident permanent

Le demandeur est devenu un résident permanent au Canada le 14 mars 2020 et réside à Edmonton, en Alberta. Le 30 septembre 2020, le demandeur a quitté le Canada pour aller au Brésil afin de rendre visite à sa famille puis est retourné à Edmonton le 2 janvier 2022. À son retour, le demandeur avait perdu sa carte de résident permanent et a soumis une demande pour la remplacer le 13 juillet 2023.

Calculer la présence effective :

La période à évaluer serait la suivante : du 14 mars 2020 au 13 juillet 2023

Depuis qu’il est devenu un résident permanent, le demandeur s’est trouvé à l’étranger pendant 458 jours. Comme il a obtenu la résidence permanente il y a moins de 5 ans, le demandeur a encore le temps de se conformer à l’obligation de résidence au cours de la prochaine année et demie. Cependant, l’agent évaluera si le demandeur est susceptible de se conformer à son obligation de résidence à titre de résident permanent en fonction du nombre de jours d’absences du Canada.

De À Votre(vos) emplacement(s) (ville, pays/territoire) Motifs de l’absence Si le motif est « autre », veuillez indiquer la raison Jours
2020/09/30 2022/01/02 Rio de Janeiro, Brésil Autre Vacances 458

Remarque : Les jours où vous êtes parti du Canada et y êtes revenu comptent pour votre résidence comme des jours où vous étiez au Canada. Ces jours seront donc exclus des jours passés à l’étranger.

Exemple 2 : 5 ans ou plus comme résident permanent

Le demandeur, originaire du Sénégal, était un résident temporaire au Canada avant de devenir un résident permanent le 2 juin 2018. Le demandeur vivait à Montréal, au Québec, et n’a pas quitté le Canada, sauf pour des vacances. Le 13 juillet 2023, le demandeur a présenté une demande pour renouveler sa carte de résident permanent.

Calculer la présence effective :

La période à évaluer serait la suivante : du 13 juillet 2018 au 13 juillet 2023.

Étant donné que le demandeur est un résident permanent depuis 5 ans ou plus, sa période à évaluer remonte à 5 ans avant la date de sa demande. Le demandeur s’est trouvé à l’étranger pendant seulement 31 jours. Par conséquent, pendant la période quinquennale, le demandeur a été en mesure de maintenir une présence effective au Canada pendant 730 jours.

De À Votre(vos) emplacement(s) (ville, pays/territoire) Motifs de l’absence Si le motif est « autre », veuillez indiquer la raison Jours d’absence
2021/06/05 2021/06/28 Lisbonne et Porto, Portugal Autre Vacances 22
2020/02/02 2020/02/14 Paris, France Autre Vacances 11

Remarque : Les jours où vous êtes parti du Canada et y êtes revenu comptent pour votre résidence comme des jours où vous étiez au Canada. Ces jours seront donc exclus des jours passés à l’étranger.

Exemple 3 : Accompagnement d’un citoyen canadien

La demandeuse est résidente permanente depuis le 12 novembre 2000. Elle vit en Inde avec son époux depuis le 1er janvier 2002. L’époux de la demandeuse est un citoyen canadien qui travaille à l’étranger, et la demandeuse a présenté une demande de titre de voyage pour résident permanent afin de revenir au Canada le 13 juillet 2023, car sa carte de résident permanent était expirée.

La période à évaluer serait la suivante : du 13 juillet 2018 au 13 juillet 2023.

Étant donné que la demandeuse est une résidente permanente depuis 5 ans ou plus, la période à évaluer débuterait 5 ans avant la date de la demande. La demandeuse a été absente du Canada pendant toute la période à évaluer, soit 5 ans. Cependant, étant donné que la demandeuse accompagnait son époux qui est citoyen canadien, cette période passée à l’extérieur du Canada compterait pour la présence effective au Canada. Par conséquent, la demandeuse aurait maintenu son obligation de résidence.

De À Votre(vos) emplacement(s) (ville, pays/territoire) Motifs de l’absence Si le motif est « autre », veuillez indiquer la raison Jours
2018/13/07 2023/07/13 Mumbai, Inde B   1826

Remarque : Les jours où vous êtes parti du Canada et y êtes revenu comptent pour votre résidence comme des jours où vous étiez au Canada. Ces jours seront donc exclus des jours passés à l’étranger.

Évaluer les préoccupations d’ordre humanitaire

Les agents désignés qui ont le pouvoir d’évaluer les motifs d’ordre humanitaire doivent tenir compte de l’ensemble des renseignements dont ils disposent pendant l’examen d’une demande. Ils ne peuvent pas se fonder uniquement sur les lignes directrices pour prendre une décision, vu que les motifs d’ordre humanitaire doivent être examinés au cas par cas.

À tout moment dans le processus précédant la prise d’une décision, les demandeurs peuvent présenter des observations relativement aux circonstances personnelles qui pourraient justifier le maintien de leur statut de résident permanent même s’ils ne se sont pas conformés à l’obligation de résidence avant le contrôle. Un espace est réservé pour les circonstances d’ordre humanitaire dans le formulaire de demande, mais il n’existe pas de format précis dans lequel les observations à cet égard doivent être présentées, et l’agent peut entamer l’examen de ces circonstances au nom du demandeur. Tout ce qui ressort du dossier doit être pris en compte par les agents désignés qui ont le pouvoir d’évaluer les motifs d’ordre humanitaire avant le contrôle.

Étant donné l’importance de la perte du statut de résident permanent, les agents désignés qui ont le pouvoir d’évaluer les circonstances d’ordre humanitaire doivent donner au demandeur une chance équitable et l’informer de toute possibilité de prise en compte de motifs d’ordre humanitaire.

Facteurs à prendre en compte dans l’évaluation des motifs d’ordre humanitaire

Les agents désignés qui ont le pouvoir d’évaluer les motifs d’ordre humanitaire doivent tenir compte d’une combinaison de facteurs pour évaluer si ces motifs justifient la conservation du statut. Ils doivent garder à l’esprit qu’ils n’évaluent pas l’intention. Ils évaluent plutôt les circonstances et les événements qui se sont produits au cours de la période quinquennale et qui ont entraîné le manquement à l’obligation de résidence.

Les agents désignés qui ont le pouvoir d’évaluer les circonstances d’ordre humanitaire doivent tenir compte également de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché par la décision ainsi que du degré de difficulté que connaîtraient le demandeur et les membres de sa famille en cas de perte du statut de résident permanent.

Ampleur et circonstances du manquement

Circonstances indépendantes de la volonté de la personne

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