Programme pilote sur agroalimentaire (PPA) : Admissibilité et prise de la décision définitive

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

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Détermination de l’admissibilité

Une fois que le bureau a établi qu’une personne est un demandeur du Programme pilote sur agroalimentaire (PPA), au titre de l’article 14.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), le demandeur principal et les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non, doivent faire l’objet d’un examen médical, d’une vérification des antécédents criminels et d’un contrôle de sécurité.

Approbation de la demande

Demandeur au Canada

Si l’agent approuve la demande d’un résident temporaire au Canada qui est un demandeur au titre d’un programme visé à l’alinéa 70(2)a) ou b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), il doit faire ce qui suit :

Le reste du processus est réalisé par un bureau intérieur d’IRCC, qui doit suivre les étapes ci-dessous.

Remarque : Si, lors d’un rendez-vous relatif à l’établissement, le demandeur principal informe le bureau intérieur d’IRCC qu’il souhaite changer le statut d’au moins un membre de sa famille (par exemple faire passer le statut de membre de la famille qui ne l’accompagne pas à celui de membre de la famille qui l’accompagne) et que rien n’indique que le bureau qui traite la demande a été mis au courant de ce changement, l’agent doit annuler le rendez-vous et informer le demandeur principal que son établissement sera reporté jusqu’à ce qu’un examen plus approfondi soit effectué. L’agent doit ensuite envoyer ces nouveaux renseignements au bureau de traitement concerné.

Demandeur à l’étranger

Pour un demandeur qui vit à l’extérieur du Canada, l’agent doit prendre les mesures suivantes :

Le reste du processus est réalisé par le bureau des visas, qui doit suivre les étapes ci‑dessous, s’il y a lieu.

Il ne faut pas remettre de vignette de visa de résident permanent aux demandeurs dont le passeport a été délivré par un pays dispensé de l’obligation de visa aux termes des alinéas R190(1)a) ou b), des alinéas R190(2)b) à f) ou du paragraphe R190(2.1). Toutefois, dans ces cas, l’agent peut demander à voir le passeport original du demandeur.

Le demandeur dont la demande est approuvée doit présenter sa CDRP et sa vignette de visa de résident permanent (le cas échéant) à un agent à un point d’entrée au Canada [R71.1(1)].

Remarque : L’offre d’emploi [IMM 0115] doit demeurer valide jusqu’à ce que le demandeur ait obtenu la confirmation qu’il est un résident permanent.

Refus de la demande

Lorsqu’un cas est refusé, l’agent chargé du traitement fait ce qui suit  :

Expérience de travail non autorisé

Une personne qui travaille au Canada sans autorisation contrevient au paragraphe L30(1) et pourrait pour cette raison être déclarée interdite de territoire aux termes de l’article L41.

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