Programme pilote d’immigration dans les communautés rurales et du Nord (PPICRN) : Admissibilité et prise de la décision définitive
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
Détermination de l’admissibilité
Une fois que le bureau a confirmé qu’une personne est un demandeur du Programme pilote d’immigration dans les communautés rurales et du Nord (PPICRN), établi en vertu de l’article 14.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), le demandeur principal et les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non, doivent subir avec succès l’examen médical et les vérifications judiciaires et de sécurité.
Pour obtenir des renseignements au sujet de la détermination de l’admissibilité, voir l’ENF 2/OP 18 – Évaluation de l’interdiction de territoire.
Approbation de la demande
Demandeur au Canada
Si l’agent approuve la demande d’un résident temporaire au Canada qui est un demandeur d’un programme visé à l’alinéa 70(2)a) ou b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), il doit faire ce qui suit.
- Confirmer dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC) que le demandeur et tous les membres de sa famille satisfont à l’ensemble des exigences prévues par la loi et ont des autorisations valides.
- Placer la Confirmation de résidence permanente (CDRP) [IMM 5688] dans la file d’attente de traitement du bureau intérieur d’IRCC le plus proche pour le demandeur principal et les membres de sa famille au Canada devant être admis.
- Désigner ce bureau comme bureau secondaire dans le SMGC.
- Indiquer la décision définitive « Approuvé » au dossier « PPRN ».
Le reste du processus est réalisé par un bureau intérieur d’IRCC, qui doit suivre les étapes suivantes.
- Il imprime la CDRP [IMM 5688] et convoque le demandeur principal et les membres de sa famille au Canada à une entrevue relative à l’établissement.
- Il accorde la résidence permanente au demandeur principal et aux membres de sa famille au Canada.
- Si le demandeur principal a des membres de sa famille à l’étranger :
- Il informe le bureau des visas responsable que la résidence permanente a été accordée au demandeur principal afin que le bureau des visas puisse délivrer des visas de résident permanent aux membres de la famille du demandeur à l’étranger dont les demandes sont traitées simultanément.
- Il envoie les instructions au demandeur principal sur la façon dont les membres de sa famille doivent envoyer leurs passeports au bureau des visas responsable.
Remarque : Si, lors d’un rendez-vous relatif à l’établissement, le demandeur principal informe le bureau intérieur d’IRCC qu’il souhaite changer le statut d’au moins un membre de sa famille (c’est à dire faire passer le statut de membre qui ne l’accompagne pas à celui de membre qui l’accompagne) et que rien n’indique que le bureau qui traite la demande a été mis au courant de ce changement, l’agent doit annuler le rendez-vous et informer le demandeur principal que son établissement sera reporté jusqu’à ce que soit effectué un examen plus approfondi. L’agent doit ensuite envoyer ces nouveaux renseignements au bureau de traitement pertinent.
Demandeur à l’étranger
Pour un demandeur qui vit à l’extérieur du Canada, l’agent doit prendre les mesures suivantes.
- Désigner le bureau des visas concerné comme bureau secondaire dans le SMGC.
- Envoyer la lettre de préparation au visa du pays dans lequel il réside afin que le demandeur principal ou les membres de sa famille à l’étranger puissent présenter leurs passeports à la mission la plus proche en vue de la délivrance du visa.
Le reste du processus est réalisé par le bureau des visas, qui doit suivre les étapes suivantes, le cas échéant.
- Il confirme que les frais relatifs au droit de résidence permanente (FDRP) ont été payés pour le demandeur principal et pour tous les membres de sa famille qui l’accompagnent.
- Il confirme que tous les examens médicaux et toutes les vérifications judiciaires ainsi que les titres de voyage sont toujours valides, et le demeureront jusqu’à ce que le ou les demandeurs soient admis au Canada.
- Si ce qui est susmentionné ne peut être confirmé, il renvoie la demande au bureau de traitement aux fins d’examen.
- Il délivre les CDRP et les vignettes de visa à l’adresse du demandeur à l’extérieur du Canada.
Il ne faut pas remettre de vignette de visa de résident permanent aux demandeurs dont le passeport a été délivré par un pays dispensé de l’obligation de visa visé aux alinéas R190(1)a) ou b), aux alinéas R190(2)b) à f) ou au paragraphe R190(2.1). Toutefois, dans ces cas, l’agent peut demander de voir le passeport original du demandeur.
Le demandeur dont la demande est approuvée doit présenter sa CDRP et sa vignette de visa de résident permanent (le cas échéant) à un agent à un point d’entrée au Canada [R71.1(1)].
Remarque : L’offre d’emploi [IMM 5984] doit demeurer valide ou le demandeur doit occuper le poste, la recommandation de la communauté [IMM 0112] ne doit pas être révoquée, et l’organisme de développement économique désigné doit toujours être en règle au moment de la délivrance du visa.
Remarque : Dans certains cas, il est possible qu’une catégorie de frais ne soit pas générée automatiquement par le système. L’agent devra créer le registre des FDRP, puis payer les frais et remplir les champs connexes. Il pourra alors générer la CDRP.
Refus d’une demande
Lorsqu’un cas est refusé, l’agent de traitement fait ce qui suit.
- Il envoie une lettre de refus au demandeur principal expliquant le motif du refus. La lettre de refus doit indiquer ce qui suit :
- Informer le demandeur du programme d’immigration dans le cadre duquel sa demande a été évaluée.
- Informer le demandeur de la raison pour laquelle sa demande dans le cadre de ce programme a été refusée.
- Informer le demandeur qui a acquitté les FDRP qu’il a droit à un remboursement et lui faire part du délai approximatif de réception de ce dernier.
- Si le demandeur est au Canada et que sa demande est refusée pour des motifs d’interdiction de territoire :
- L’agent prend les mesures appropriées selon l’interdiction de territoire (par exemple, renvoyer le cas au bureau intérieur d’IRCC aux fins de la rédaction d’un rapport aux termes du paragraphe R44(1), ce qui pourrait donner lieu à une enquête ou à une mesure de renvoi).
- L’agent consulte les chapitres suivants pour en savoir plus sur l’interdiction de territoire et les mesures à prendre : ENF 1 – Interdiction de territoire (PDF, 718 ko), ENF 2/OP 18 – Évaluation de l’interdiction de territoire , ENF 3 – Enquêtes et contrôle de la détention (PDF, 732 ko) et ENF 5 – Rédaction des rapports en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi (PDF, 417 ko).
- Il indique la décision définitive « Refusé » au dossier « PPRN ».
Expérience de travail non autorisé
Bien que les communautés participantes ne considèrent pas que l’expérience de travail non autorisé acquise au Canada compte pour la recommandation dans le cadre du PPICRN, il se peut qu’une personne qui a travaillé au Canada sans autorisation soit recommandée par un organisme de développement économique désigné d’une communauté participante. Malgré la recommandation de la communauté [IMM 0112], si une personne a travaillé au Canada sans autorisation, elle a enfreint le paragraphe L30(1) et pourrait pour cette raison être interdite de territoire aux termes de l’article L41. Pour en savoir plus sur l’interdiction de territoire au motif de la non-conformité, voir l’ENF 2/OP 18 – Évaluation de l’interdiction de territoire.
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