Programme pilote d’immigration dans les communautés rurales et du Nord (PPICRN) : Contrôle avant l’octroi de la résidence permanente
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
Pour devenir résident permanent, l’étranger doit prendre rendez-vous à un bureau local d’IRCC s’il se trouve au Canada en vertu d’un statut valide ou présenter sa Confirmation de résidence permanente (CRP) et sa vignette de visa de résident permanent (le cas échéant) à un point d’entrée au Canada.
Les membres de la famille accompagnant le demandeur du Programme pilote d’immigration dans les communautés rurales et du Nord (PPICRN) ne peuvent devenir résidents permanents qu’au moment où le demandeur principal devient résident permanent, ou par la suite. Les membres de la famille d’un demandeur principal ne peuvent devenir résidents permanents avant celui-ci.
Un titulaire de visa de résident permanent dans le cadre du PPICRN qui se présente à un point d’entrée pour recevoir le statut de résident permanent doit démontrer qu’il a toujours l’intention de s’établir dans la communauté qui l’a recommandé.
Contrôle au point d’entrée
La personne qui déclare avoir l’intention de se rendre dans la communauté qui l’a recommandée et d’y résider, et qui répond aux autres exigences législatives, devrait voir sa demande de statut de résident permanent traitée.
La personne qui déclare qu’elle n’a jamais eu l’intention ou n’a plus l’intention de résider dans la communauté qui l’a recommandée peut se voir refuser le statut de résident permanent au point d’entrée et faire l’objet d’un rapport au titre du paragraphe 44(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR).
Dans le cas d’une personne qui, au point d’entrée, déclare qu’elle n’a plus l’intention de résider dans la communauté qui l’a recommandée, le rapport en vertu du paragraphe L44(1) peut être rédigé pour manquement au paragraphe 2(1) des Instructions ministérielles concernant la catégorie immigration dans les collectivités rurales et du Nord (les Instructions ministérielles).
Par ailleurs, le rapport en vertu du paragraphe L44(1) peut comprendre une allégation de fausse déclaration au sens de l’alinéa L40(1)a) et du paragraphe 2(1) des Instructions ministérielles, dans le cas d’une personne qui déclare qu’elle n’a jamais eu l’intention de résider dans la communauté qui l’a recommandée, si l’information recueillie au cours du contrôle au point d’entrée confirme cette allégation.
L’agent des services frontaliers peut aussi décider d’appliquer les options ci-dessous s’il n’est pas convaincu de l’intention d’une personne de résider dans la communauté qui l’a recommandée :
- Offrir à la personne la possibilité de retirer volontairement sa demande de résidence permanente. Si le demandeur accepte cette option, l’agent des services frontaliers doit récupérer la CDRP et en informer le bureau qui a délivré le document ainsi que l’administration centrale d’IRCC.
- Si le demandeur ne retire pas volontairement sa demande de résidence permanente, l’agent des services frontaliers peut décider de reporter le contrôle et, en vertu de l’article L23, autoriser le demandeur à entrer au Canada en vue d’un contrôle complémentaire. Conformément au point 202 des Délégations et désignations de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), le contrôle doit être renvoyé au bureau intérieur d’IRCC compétent pour qu’il soit mené à bien. L’agent des services frontaliers doit récupérer les CDRP du demandeur et des membres de sa famille, et les faire parvenir au bureau intérieur d’IRCC compétent, avec les renseignements pertinents sur le cas (par exemple, la déclaration solennelle du demandeur selon laquelle il n’a pas l’intention de résider dans la communauté qui l’a recommandé et les notes prises par l’agent durant l’entrevue).
Pour en savoir plus sur l’interdiction de territoire et la rédaction de rapports en vertu du paragraphe L44(1), voir ENF 2/OP 18 ‒ Évaluation de l’interdiction de territoire et ENF 5 ‒ Rédaction des rapports en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi (PDF, 552 ko).
Remarque : Si le demandeur déclare qu’un représentant lui a dit que la résidence dans la communauté qui l’a recommandé n’était pas une exigence du PPICRN, l’agent des services frontaliers doit envoyer un courriel à l’administration centrale d’IRCC et entrer dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC) une note comprenant l’information à propos du représentant.
Contrôle aux bureaux intérieurs d’IRCC
Le demandeur qui se présente à un bureau local d’IRCC au Canada pour obtenir le statut de résident permanent doit démontrer qu’il a toujours l’intention de résider dans la communauté qui l’a recommandé.
Lors de la vérification de l’intention du demandeur de résider dans la communauté, veuillez consulter les instructions pertinentes, en fonction de la date determinante de la demande.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les limites des communautés, rendez-vous à la page suivante :
En ce qui concerne le PPICRN, IRCC n’est pas tenu de consulter la communauté pour pouvoir refuser une demande. Par conséquent, lorsqu’un agent des services frontaliers reporte le contrôle et le renvoie à un bureau intérieur d’IRCC pour un examen final, le bureau intérieur n’est pas tenu de communiquer avec l’organisme de développement économique désigné de la communauté participante pour rendre une décision.
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