Programmes pilotes d’immigration au Canada Atlantique : Admissibilité et prise de la décision définitive
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
Les Programmes pilotes d’immigration au Canada atlantique (PPICA) a pris fin le 31 décembre 2021 avec l’expiration des accords bilatéraux connexes. Les instructions ministérielles prendront fin le 5 mars 2022. Celles-ci autorisent IRCC à continuer d’accepter les demandes au titre des programmes pilotes jusqu’au 5 mars 2022 (le traitement peut se poursuivre au-delà de cette date, à condition que les demandes complètes aient été reçues au plus tard le 5 mars 2022). Toute demande reçue au titre des programmes pilotes à compter du 6 mars 2022 devrait être rejetée par le BRCD.
IRCC commencera à accepter les demandes de RP dans le cadre du Programme d’immigration au Canada atlantique (PICA) à partir du 6 mars 2022.
Détermination de l’admissibilité
Une fois que le bureau a déterminé qu’un demandeur appartient à l’un des Programmes pilotes d’immigration au Canada Atlantique (PPICA) établis en vertu de l’article 14.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), le demandeur principal et les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non, doivent subir avec succès l’examen médical et les vérifications judiciaire et de sécurité.
Pour obtenir des renseignements détaillés au sujet de la détermination de l’admissibilité, consultez l’ENF 2/OP 18 – Évaluation de l’interdiction de territoire.
Approbation de la demande
Si l’agent approuve la demande d’un résident temporaire au Canada qui appartient à un programme visé au R70(2)a) ou b), il doit :
- envoyer la confirmation de résidence permanente (CRP) et la vignette de visa de résident permanent (le cas échéant) du demandeur à son adresse au Canada;
- informer le demandeur que, pour devenir résident permanent, il doit :
- communiquer avec le Centre de soutien à la clientèle d’IRCC (CSC) en vue de fixer un rendez-vous à un bureau local d’IRCC, avec les membres de sa famille (le cas échéant) [R71.1(2)];
- présenter sa CDRP et sa vignette de VRP (le cas échéant) à un agent à un point d’entrée au Canada.
Dans le cas des demandeurs qui vivent à l’extérieur du Canada, l’agent doit envoyer la CRP et la vignette de visa de résident permanent (le cas échéant) à l’adresse du demandeur à l’étranger.
Il ne faut pas remettre de vignette de visa de résident permanent aux demandeurs dont le passeport a été délivré par un pays dispensé de l’obligation de visa selon le R190(1)a) ou b), le R190(2)b) à f), ou le R190(2.1). Toutefois, dans ces cas, l’agent peut demander de voir le passeport original du demandeur.
Les demandeurs dont la demande est approuvée doivent présenter leur CRP et leur vignette de visa de résident permanent (le cas échéant) à un agent à un point d’entrée au Canada [R71.1(1)].
Remarque : L’offre d’emploi et la lettre d’appui doivent toujours être valides, c’est-à-dire ne pas avoir été révoquées, au moment de la délivrance du visa.
Refus de la demande
Toutes les personnes dont la demande au titre de l’un des programmes pilotes d’immigration au Canada atlantique est refusée doivent recevoir une lettre de refus officielle. Cette lettre doit :
- informer le demandeur du programme d’immigration au titre duquel sa demande a été évaluée;
- informer le demandeur de la raison pour laquelle sa demande au titre de ce programme a été refusée;
- informer le demandeur qui a acquitté les frais relatifs au droit de résidence permanente (FDRP) qu’il a droit à un remboursement et lui faire part du délai approximatif de réception de ce dernier.
Remarque : Les agents doivent envoyer une copie de la lettre de refus à la province d’approbation, sous réserve des lois fédérales relatives à la protection des renseignements personnels.
Expérience de travail non autorisé
Bien que les provinces ne considèrent pas que l’expérience de travail non autorisé acquise au Canada compte pour l’approbation dans le cadre de leurs programmes respectifs, il se peut qu’une personne qui a travaillé au Canada sans autorisation soit approuvée par une province. Malgré cette approbation, si une personne a travaillé au Canada sans autorisation, elle a enfreint le L30(1) et pourrait pour cette raison être interdite de territoire en vertu du L41. Pour plus de détails sur l’interdiction de territoire pour manquement à la loi, consultez l’ENF 2 : Évaluation de l’interdiction de territoire.
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