Programmes pilotes d’immigration au Canada atlantique (PPICA) : Contrôle avant l’octroi de la résidence permanente
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
Les Programmes pilotes d’immigration au Canada atlantique (PPICA) a pris fin le 31 décembre 2021 avec l’expiration des accords bilatéraux connexes. Les instructions ministérielles prendront fin le 5 mars 2022. Celles-ci autorisent IRCC à continuer d’accepter les demandes au titre des programmes pilotes jusqu’au 5 mars 2022 (le traitement peut se poursuivre au-delà de cette date, à condition que les demandes complètes aient été reçues au plus tard le 5 mars 2022). Toute demande reçue au titre des programmes pilotes à compter du 6 mars 2022 devrait être rejetée par le BRCD.
IRCC commencera à accepter les demandes de RP dans le cadre du Programme d’immigration au Canada atlantique (PICA) à partir du 6 mars 2022.
Pour devenir résident permanent (RP), un étranger doit demander un rendez-vous à un bureau local d’IRCC s’il se trouve au Canada en vertu d’un statut valide ou présenter son visa de RP à un point d’entrée (PDE) au Canada.
Les membres de la famille accompagnant les candidats provinciaux ne peuvent devenir résidents permanents qu’au moment où le demandeur principal devient permanent résident, ou subséquemment. Les membres de la famille d’un demandeur principal ne peuvent devenir résidents permanents avant celui-ci.
Un détenteur de visa de RP au titre d’un des programmes pilotes d’immigration au Canada atlantique qui se présente à un point d’entrée pour recevoir le statut de RP doit démontrer qu’il a toujours l’intention de s’établir dans la province qui lui a donné son approbation.
Contrôle au point d’entrée
Les personnes qui déclarent avoir l’intention de se rendre dans la province d’approbation et d’y résider, et qui satisfont aux autres exigences de la Loi, devraient voir leur demande de statut de RP traitée.
Les personnes qui déclarent qu’elles n’ont jamais eu l’intention ou n’ont plus l’intention de résider dans la province d’approbation peuvent se voir refuser le statut de RP au point d’entrée, et faire l’objet d’un rapport au titre du L44(1).
Dans le cas des personnes qui, au point d’entrée, déclarent qu’elles n’ont plus l’intention de résider dans la province d’approbation, le rapport au titre du L44(1) peut être rédigé pour manquement à l’alinéa au paragraphe 2(1) des instructions ministérielles conformément au L41.
De plus, le rapport au titre du L44(1) peut comprendre une allégation de fausse déclaration au sens du L40(1)a) de la LIPR relativement au paragraphe 2 (1) des instructions ministérielles, dans le cas des personnes qui déclarent qu’elles n’ont jamais eu l’intention de résider dans la province d’approbation, si l’information recueillie au cours du contrôle au point d’entrée confirme cette allégation.
Les agents des services frontaliers (ASF) peuvent aussi décider d’appliquer les options ci-après s’ils ne sont pas convaincus de l’intention d’une personne de résider dans la province d’approbation :
- Offrir à la personne la possibilité de retirer volontairement sa demande de résidence permanente. Si le demandeur accepte cette option, l’ASF devrait récupérer le document de confirmation de résidence permanente (CRP) et informer le bureau qui a délivré ce document, ainsi que l’administration centrale d'IRCC.
- Si le demandeur ne choisit pas de retirer volontairement sa demande de résidence permanente, l’ASF peut ajourner le contrôle et, en vertu du L23, autoriser le demandeur à entrer au Canada en vue d’un contrôle complémentaire. Conformément au point 202 des Délégations et désignations de l’ASFC, le contrôle devrait être renvoyé au bureau intérieur d’IRCC compétent pour qu’il soit complété. L’ASF devrait récupérer les documents de CRP du demandeur et des membres de sa famille et les faire parvenir au bureau intérieur d’IRCC compétent, avec les renseignements pertinents sur le cas (p. ex., déclaration solennelle du demandeur indiquant que celui-ci n’a pas l’intention de résider dans la province d’approbation, ou notes prises par l’agent pendant l’entrevue).
Pour de plus amples renseignements sur l’interdiction de territoire et la rédaction des rapports au titre du L44(1), consultez l’ENF 2 et l’ENF 5 (PDF, 5,56Ko).
Remarque : Si le demandeur déclare qu’un représentant lui a dit que la résidence dans la province d’approbation n’était pas une exigence du programme pilote d’immigration au Canada atlantique, l’ASF devrait envoyer un courriel à l'administration centrale d'IRCC et entrer dans le SMGC une note comprenant l’information à propos du représentant. Les agents doivent envoyer une copie de la lettre de refus à la province d’approbation, sous réserve des lois fédérales relatives à la protection des renseignements personnels.
Contrôle aux bureaux intérieurs d’IRCC
En ce qui concerne les programmes pilotes d’immigration au Canada atlantique, IRCC n’est pas tenu de consulter les provinces pour refuser une demande. Par conséquent, lorsqu’un ASF ajourne le contrôle et le renvoie à un bureau intérieur d’IRCC afin qu’il soit complété, le bureau intérieur d’IRCC n’est pas tenu de communiquer avec les autorités provinciales. Si la demande est refusée, l’agent doit aussi envoyer une copie de la lettre de refus à la province d’approbation, sous réserve des lois fédérales relatives à la protection des renseignements personnels.
Révocation de la désignation de l’employeur et de l’approbation
Les demandes qui sont en cours de traitement doivent être refusées si la désignation de l’employeur est révoquée ou si la province retire son approbation parce que l’offre d’emploi n’est pas authentique.
Les demandes qui ne sont pas en cours de traitement doivent être retournées au demandeur si la désignation de l’employeur est révoquée ou si la province retire son approbation parce que l’offre d’emploi n’est pas authentique.
La province informe immédiatement IRCC de la révocation de la désignation de l’employeur ou du retrait de l’approbation, et met à jour le compte rendu d’approbation dans les dossiers touchés. La province prendra toutes les mesures raisonnables pour informer tous les demandeurs touchés relativement aux répercussions de la révocation de la désignation et aux recours possibles.
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