Demandes au titre de la catégorie du regroupement familial : Décisions finales quant à l’admissibilité du répondant

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Si le répondant est jugé admissible au parrainage, ou s’il est jugé non admissible, mais qu’il a indiqué à la première question de la partie 1 du formulaire IMM 1344 qu’il souhaitait aller de l’avant avec la demande, le centre de traitement des demandes (CTD) :

  • enverra une lettre au répondant l’informant de la décision;
  • traitera tous les frais;
  • inscrira la décision sur l’admissibilité au parrainage dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC);
  • enverra les formulaires de demande et les documents à l’appui au centre de traitement compétent.

Si le bureau des visas refuse la demande de résidence permanente, le répondant peut en appeler de la décision.

Si le répondant est jugé non admissible au parrainage et a indiqué à la première question de la partie 1 du formulaire IMM 1344 qu’il souhaite retirer sa demande de parrainage, le CTD :

  • enverra au répondant une lettre l’informant qu’il a été jugé non admissible;
  • traitera le remboursement de tous les frais sauf les frais de traitement;
  • inscrira la décision sur l’admissibilité au parrainage dans le SMGC;
  • fermera le dossier – conformément à l’article 119 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), l’agent ne statuera pas sur une demande de résidence permanente au titre de la catégorie du regroupement familial si le répondant retire sa demande de parrainage.

Dans des cas pareils, le répondant n’a aucun droit d’appel.

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Répondants qui ne satisfont pas à l’exigence concernant le revenu vital minimum – demande envoyée au bureau de traitement

Lorsque le bureau de traitement reçoit une demande d’un demandeur au titre de la catégorie du regroupement familial dont le répondant est visé par le critère du revenu, mais qu’il ne le rempli pas, le CTD rédigera une explication détaillée dans les notes du SMGC. L’agent disposera également du formulaire Évaluation de la situation financière [IMM 1283F] (PDF, 1,11 Mo), lequel contient les détails de la situation financière du répondant. Si un répondant n’appartient pas à l’une des catégories décrites au paragraphe R133(4), la demande doit être refusée.

Les répondants d’enfants à charge et d’époux, de conjoints de fait ou de partenaires conjugaux (à moins d’avoir des enfants à charge qui ont eux aussi des enfants à leur charge) n’ont pas à satisfaire aux exigences financières. Cependant, ils ne peuvent pas recevoir d’aide sociale pour un motif autre qu’une invalidité, faute de quoi ils ne peuvent pas devenir répondants [R133(1)k)]. Le répondant doit convaincre l’agent qu’il sera en mesure de subvenir aux besoins fondamentaux des demandeurs qu’il parraine et que ces derniers n’auront pas à recourir à l’aide sociale.

Un demandeur peut voir sa demande refusée pour des motifs financiers en vertu de l’article 39 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) s’il existe des preuves qu’il n’a pas la capacité ou la volonté de subvenir à ses propres besoins et à ceux des personnes à sa charge, et si le répondant ne semble pas être en mesure de subvenir à leurs besoins. L’agent doit tenir compte de la situation financière du répondant et de sa volonté d’aider ainsi que de la situation financière ou des perspectives d’emploi du demandeur, s’il y a lieu

Répondants qui font de fausses déclarations

Si le répondant d’un résident permanent fait une présentation erronée sur un fait important dans sa demande de parrainage, ou, le cas échéant, dans sa demande de résidence permanente initiale, il peut être déclaré interdit de territoire et perdre son statut de résident permanent.

S’il est renvoyé du Canada, il demeure interdit de territoire pendant une période de 5 ans à compter de la date du renvoi [L40(2)].

Un répondant qui fait une présentation erronée sur un fait important dans sa demande de parrainage est passible d’une amende ou d’un emprisonnement [L128].

Un proche parrainé qui fait l’objet d’un rapport en vertu de l’article L40 est interdit de territoire au Canada pendant une période de 5 ans à compter de l’une des dates suivantes :

  • la date de la présentation erronée, si la personne se trouve à l’extérieur du Canada;
  • la date d’exécution de la mesure de renvoi, si la personne se trouvait au Canada.

Aucune décision finale au sujet d’une demande de résidence permanente ne peut être prise si le répondant ou le cosignataire du résident permanent fait l’objet d’un rapport en vertu du paragraphe L44(1) pour interdiction de territoire au Canada [R136].

Les personnes qui ont déclaré ne pas être mariées au moment où leur demande de résidence permanente a été traitée peuvent se marier avant d’obtenir la résidence permanente et ensuite tenter de parrainer leur époux. Dans le même ordre d’idée, les personnes qui obtiennent la résidence permanente à titre d’enfant à charge non marié peuvent tenter de parrainer leur conjoint de fait avec qui elles ont habité avant d’obtenir la résidence permanente. Dans de pareils cas, le répondant peut faire l’objet d’un rapport en vertu du paragraphe L44(1) pour présentation erronée sur un fait important [L40(1)a)]. De plus, le répondant initial d’un membre de la famille ayant fait une présentation erronée sur un fait important peut également faire l’objet d’un rapport en vertu du paragraphe L44(1).

Si l’agent soupçonne que le répondant pourrait faire l’objet d’un rapport en vertu du paragraphe L44(1) pour présentation erronée sur un fait important, ou pour tout autre motif, il doit fournir des détails en la matière au CTD, lequel :

  • déterminera si le répondant peut faire l’objet d’un rapport, et, dans l’affirmative, transmettra le cas à un agent d’IRCC au Canada, qui déterminera s’il y a lieu de rédiger un rapport en vertu du paragraph L44(1);
  • informera le bureau de traitement du nom de l’agent du bureau d’IRCC qui s’occupe de l’enquête et déterminera les mesures à prendre;
  • fournira les résultats de l’enquête au bureau de traitement.

Dans le cadre d’une enquête sur un répondant, le bureau de traitement doit :

  • suspendre le traitement de la demande;
  • informer le demandeur des motifs du retard dans le traitement;
  • inscrire des notes au SMGC expliquant les motifs du retard dans le traitement.

Si des accusations criminelles pèsent contre un répondant et que le jugement relatif à ces accusations n’a pas encore été rendu, il ne faut pas fixer de rendez-vous avec le répondant pour lui remettre une confirmation de résidence permanente (CDRP). Le traitement peut reprendre à la réception d’un avis officiel précisant qu’il n’y a eu aucune déclaration de culpabilité.

Répondants adoptés

Un enfant adopté ne peut, à une date ultérieure, parrainer un parent biologique. L’adoption plénière rompt le lien juridique entre l’enfant et ses parents biologiques [R3(2)]. Une adoption plénière a aussi pour effet de rompre les liens avec les autres membres de la famille biologique (frères, sœurs, grands-parents, tantes, oncles, nièces, neveux, cousins, etc.).

Si un beau-parent souhaite lui aussi devenir parent de l’enfant de son époux ou conjoint de fait en l’adoptant, la rupture du lien entre l’enfant et le parent biologique ou légal n’est pas exigée.

L’agent du centre de traitement des demandes doit essayer de déterminer si le répondant qui présente un formulaire IMM 1344 (PDF, 386 Ko) pour une personne apparentée se trouve dans cette situation.

L’agent doit informer le CTD si un enfant qui a été adopté depuis l’étranger a parrainé un parent biologique. Le personnel du CTD doit informer le répondant qu’il n’est pas admissible au parrainage puisque les membres de la famille biologique d’une personne adoptée ne font pas partie de la catégorie du regroupement familial.

Annulation de l’adoption

Les autorités étrangères ou provinciales/territoriales peuvent annuler une adoption internationale. L’annulation d’une adoption est un jugement de cour qui rend nulle l’ordonnance d’adoption. Une fois l’adoption annulée, l’enfant reprend le statut qu’il avait avant les procédures d’adoption.

Si l’agent estime que l’annulation n’a pas pour but de faciliter le parrainage d’un membre de la famille biologique au titre de la catégorie du regroupement familial, le parrainage peut suivre son cours. Le répondant doit fournir une copie du jugement de cour qui rend nulle l’ordonnance d’adoption. S’il croit que le but de l’annulation était de permettre le parrainage d’un membre de la famille biologique au titre de la catégorie du regroupement familial, l’agent des visas doit solliciter des renseignements supplémentaires et, au besoin, mener les enquêtes et les entrevues nécessaires afin de déterminer s’il s’agissait d’une annulation de complaisance [R133(5)]. À certains endroits, il est impossible d’annuler une adoption. Il convient de vérifier auprès du bureau des visas responsable du pays où l’adoption a eu lieu pour savoir si l’annulation y est possible.

Retrait du parrainage

Un cas de parrainage au titre de la catégorie du regroupement familial peut être fermé par le CTD sans qu’il n’y ait eu de décision finale si l’une des situations suivantes a lieu :

  • le répondant est jugé non admissible à titre de répondant et a indiqué dans la première question 1 de la partie 1 du formulaire IMM 1344 qu’il souhaite retirer sa demande de parrainage;
  • le répondant demande de retirer sa demande de parrainage.

Le CTD doit inscrire dans le SMGC que le cas a été fermé. Si aucune décision n’a été prise au sujet de la délivrance d’un visa de résident permanent, le répondant n’a aucun droit d’appel.

Lorsqu’un répondant retire sa demande, le CTD rembourse les frais suivants :

  • les frais relatifs au droit de résidence permanente (FDRP), s’ils ont été payés;
  • les frais de traitement de la demande de résidence permanente, si le traitement de la demande de résidence permanente n’est pas encore commencé.

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