Admissibilité et décisions finales pour les demandes de la catégorie du regroupement familial

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Sur cette page

Évaluer l’admissibilité

Une fois qu’il est établi que le demandeur appartient à la catégorie, son admissibilité doit être évaluée.

Prendre une décision finale

Reconfirmer le respect des exigences

Au moment de délivrer le visa, l’agent doit toujours être convaincu que le demandeur et les membres de sa famille [R1(3)], qui l’accompagnent ou non, ne sont pas interdits de territoire et qu’ils satisfont à toutes les exigences de la catégorie du regroupement familial prescrites au paragraphe L11(1), à savoir :

  • ils doivent avoir un parent, ou un époux, un conjoint de fait ou un partenaire conjugal qui répond à toutes les conditions d’admissibilité au parrainage;
  • ils doivent prouver leur identité, leur âge et le lien qui les unit à leur répondant et satisfaire aux exigences de la catégorie;
  • le demandeur et les membres de sa famille ne doivent pas être interdits de territoire;
  • ils doivent détenir un passeport ou un titre de voyage valide;
  • ils doivent venir au Canada pour y résider en permanence.

Remarque : Le demandeur et les membres de sa famille doivent satisfaire aux exigences pendant toute la durée du traitement, c’est-à-dire en continu, du moment de la réception de la demande au moment de la décision finale.

Approbation

Lorsque toutes les exigences sont satisfaites, il faut procéder comme suit :

  • délivrer un visa – au besoin – et une confirmation de résidence permanente (CDRP) au demandeur et à tout membre de sa famille qui l’accompagne;
  • indiquer dans les notes du Système mondial de gestion des cas (SMGC) que le demandeur appartient à la catégorie du regroupement familial.

Les demandeurs doivent être informés que le demandeur principal doit d’abord être admis au Canada à titre de résident permanent. Les membres de la famille qui l’accompagnent peuvent arriver au Canada en même temps que lui, ou à une date ultérieure, mais avant que leur visa vienne à échéance. Les membres de la famille qui accompagnent le demandeur principal et qui arrivent au Canada avant lui ne peuvent pas obtenir la résidence permanente.

Remarque : Dans le cas d’un partenaire conjugal, n’indiquez pas « partenaire conjugal » comme état matrimonial sur la confirmation de résidence permanente du demandeur, puisqu’un tel lien n’est pas légalement reconnu au Canada, en dehors du cadre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR).

Rôles et responsabilités supplémentaires dans le processus d’approbation finale lié à la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada

Le centre de traitement des demandes :

  • met à jour le dossier du SMGC en indiquant les résultats des procédures de contrôle (examens médicaux, vérifications judiciaires et contrôles de sécurité) pour le demandeur et les enfants à charge;
  • envoie une lettre au demandeur (et, s’il y a lieu, aux membres de la famille l’accompagnant) contenant des instructions pour prendre un rendez-vous dans un bureau local pour la dernière étape du traitement.

Le bureau local d’IRCC :

  • s’assure que les enfants à charge sont toujours admissibles (c.-à-d. que les résultats médicaux et les vérifications des antécédents sont encore valides);
  • vérifie si les frais relatifs au droit de résidence permanente ont été payés;
  • termine le processus lié à la résidence permanente et délivre le document de confirmation de résidence permanente;
  • amorce le transfert d’information pour le processus lié à la carte de résident permanent;
  • envoie un message au bureau des visas qui traite les demandes des membres de la famille à l’étranger pour lui indiquer que la résidence permanente a été accordée au demandeur principal.

Le bureau des visas :

  • délivre la CDRP et un visa de résident permanent aux enfants à charge admissibles qui vivent à l’étranger, s’il y a lieu.

Refus

Les procédures qui suivent s’appliquent à tous les demandeurs de la catégorie du regroupement familial, y compris ceux parrainés par des résidents du Québec. Elles s’appliquent également aux demandeurs parrainés dont la demande a été refusée et qui ont obtenu un permis de séjour temporaire.

Si le demandeur ou les enfants à charge ne satisfont pas aux exigences, refusez la demande et :

  • envoyez une lettre de refus au demandeur ou à l’enfant à charge, selon le cas;
  • indiquez dans les notes du SMGC si le demandeur appartient ou non à la catégorie du regroupement familial;
  • envoyez une lettre à l’adresse du répondant au Canada pour l’informer du droit d’appel, s’il y a lieu (voir la section « Droits d’appel » ci-dessous). Si le répondant se trouve temporairement à l’extérieur du Canada, la lettre peut être envoyée à une adresse non canadienne. Joignez-y une copie de la lettre de refus qui a été envoyée au demandeur de la catégorie du regroupement familial, un avis d’appel IRB/CISR 428 et des instructions concernant les appels. La date figurant sur la lettre de refus originale envoyée au demandeur doit être la même que celle figurant sur la copie envoyée au répondant. Signez la lettre de refus originale et la copie.

Remarque : En toute circonstance où le demandeur est débouté comme membre de la catégorie de regroupement familial, un compte rendu de décision doit être entré dans le SMGC. Ceci est essentiel pour faciliter les audiences devant la Section d’appel de l’immigration (SAI) dans les cas où le répondant fait appel. Voir la section Droits d’appel.

Si le répondant ou le demandeur fournit une nouvelle adresse, le bureau des visas doit envoyer de nouveau l’avis d’appel à cette adresse. Le bureau des visas devrait conserver les enveloppes retournées et les lettres d’avis de droits d’appel non livrables dans le dossier du demandeur conformément aux calendriers de disposition établis. Si aucune nouvelle adresse n’a été fournie, le bureau n’est pas dans l’obligation d’essayer de localiser le répondant.

Enfants à charge non admissibles

Si un enfant à charge est interdit de territoire, le demandeur ne peut pas devenir résident permanent. Par contre, si un enfant à charge est jugé non admissible, le demandeur principal peut quand même obtenir le statut de résident permanent s’il retire cet enfant de sa demande. Exemple : Un enfant de plus de 22 ans qui est marié ou engagé dans une union de fait n’est pas un enfant à charge.

Si l’agent croit que les enfants à charge déclarés n’appartiennent pas à la catégorie du regroupement familial selon la définition qu’en donne l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), il doit :

  • demander des renseignements supplémentaires au sujet des enfants à charge non admissibles au demandeur, en fixant une échéance pour la réponse. Une fois l’échéance atteinte, si l’agent croit encore que les enfants à charge ne sont pas admissibles, il doit envoyer une lettre exposant les raisons pour lesquelles un visa ne peut être délivré aux membres de la famille non admissibles;
  • délivrer les visas aux membres de la famille admissibles.

Si les enfants à charge parrainés ne sont pas admissibles, l’agent :

  • envoie une lettre au demandeur principal pour lui expliquer que les visas ne seront pas délivrés aux enfants à charge non admissibles du fait qu’ils ne correspondent pas à la définition d’enfant à charge;
  • envoie une copie de la lettre au répondant en lui indiquant qu’il ne peut en appeler de la décision, puisqu’il n’y a eu aucun refus, et lui expliquant que s’il décide de faire appel, l’agent d’appel déposera une requête de non-compétence à la SAI;
  • conseille au répondant de demander au bureau de traitement un remboursement des frais relatifs au droit de résidence permanente payés pour les enfants à charge non admissibles;
  • à la demande d’un agent d’appel, transmet le dossier et tout document justificatif précisant les raisons pour lesquelles un visa n’a pas été délivré aux enfants non admissibles.

Si un enfant à charge parrainé est renvoyé au motif qu’il a fourni des renseignements faux ou frauduleux, et si le demandeur principal était complice ou était au courant des fausses déclarations, la famille en entier devrait faire l’objet d’un refus [L40(1)a)].

Sauf dans les cas où la personne non admissible est le demandeur principal, lorsqu’un enfant voit sa demande refusée du fait qu’il ne correspond pas à la définition d’enfant à charge, le répondant n’a aucun droit d’appel à la SAI, car aucun refus n’a été prononcé au titre de la catégorie du regroupement familial. Le demandeur ou l’enfant à charge non admissible (et non le répondant) peut demander un recours auprès de la Cour fédérale.

Droits d’appel

Un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada qui parraine un étranger dans la catégorie du regroupement familial peut interjeter appel du refus de la demande de résidence permanente à la SAI [L63(1)]. Cependant, le répondant n’a pas le droit d’appel dans les cas suivants :

  • Lorsque le demandeur est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée [L64(1)].
  • Lorsque la demande du demandeur est refusée pour fausses déclarations, sauf si le demandeur est l’époux ou le conjoint de fait ou l’enfant du répondant [L64(3)].
  • Lorsque le répondant a abandonné ou retiré sa demande de parrainage.

Si la SAI confirme la décision de l’agent selon laquelle la personne parrainée n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial, la SAI n’a pas la compétence requise pour examiner les motifs d’ordre humanitaire.

Dans le cas d’un appel du refus d’une demande fondé sur l’âge d’un enfant à charge, le principe de novo s’applique. La SAI décide d’accueillir ou non la demande en se fondant sur les dispositions de l’article R2 relatives à l’enfant à charge qui sont en vigueur au moment où elle rend sa décision.

Réexamen et demande de renseignements après un refus

Il arrive souvent qu’un demandeur ou son représentant soumette des renseignements après le refus d’une demande et demande qu’un agent réexamine la décision. Lorsqu’un bureau reçoit une demande de réexamen d’une décision, un agent doit examiner cette demande et décider, à sa discrétion, s’il doit ou non réexaminer la décision antérieure. Le principe juridique du functus officio n’interdit pas d’office un tel réexamen des décisions finales (MCI c. Kurukkal, 2010 CAF 230).

Le décideur peut, à sa discrétion, décider de procéder au réexamen ou refuser de le faire. Toutefois, le réexamen de décisions doit être réservé à des cas exceptionnels. Le fait qu’un demandeur ne soit pas satisfait de la décision ou qu’il ne soit pas d’accord ne suffit pas pour en faire un cas exceptionnel.

Il incombe au demandeur de convaincre l’agent de la nécessité d’un réexamen. Le décideur doit tenir compte de toutes les circonstances et de tous les facteurs pertinents pour déterminer s’il y a matière à réexamen. La décision de réexaminer ou non une demande doit être indiquée dans le SMGC et communiquée au demandeur. La correspondance relative à la demande de réexamen ainsi que les documents à l’appui doivent être conservés au dossier.

Liste (non exhaustive) des facteurs pouvant être pris en considération

  • Le décideur a-t-il enfreint les principes de l’équité procédurale lorsqu’il a pris sa décision?
  • Le demandeur a-t-il demandé de corriger une erreur administrative ou d’autres natures (p. ex. une décision a été prise par un agent qui n’était pas habilité à le faire)?
  • Si le demandeur présente de nouveaux éléments de preuve, ces derniers sont-ils fondés sur des faits nouveaux (c.-à-d. des faits survenus après que la décision initiale a été prise et communiquée au demandeur) et sont-ils importants et fiables? Semble-t-il plus approprié d’examiner ces éléments de preuve dans le cadre d’une nouvelle demande?
  • Dans le cas où sont présentés des éléments de preuve supplémentaires qui étaient disponibles avant la décision initiale, pourquoi ils n’ont pas été produits à ce moment? Déterminez si ces éléments sont importants et fiables.
  • Le temps écoulé entre la date de la décision initiale et la date du réexamen.
  • Soupçonne-t-on de la fraude ou de fausses déclarations relatives à un fait important, dans la décision initiale ou dans les nouvelles observations?

Il est préférable de renvoyer les demandes de réexamen au décideur initial. Toutefois, si cela est impossible, la demande de réexamen peut être revue par un autre décideur pourvu qu’il ait le pouvoir de prendre ces types de décision.

Les agents qui prennent la décision de procéder ou non au réexamen d’une demande doivent s’assurer que les renseignements suivants sont consignés dans les notes du SMGC :

  • la décision relative au réexamen;
  • les motifs de la décision relative au réexamen.

Remarque : La décision d’accepter ou non la demande de réexamen peut être assujettie à un contrôle judiciaire. Les mesures précitées garantiront que, dans l’éventualité où le demandeur dont la demande a été refusée demande une autorisation d’en appeler de la décision à la Cour fédérale, il existe un dossier officiel contenant des renseignements à l’appui qui indique qu’IRCC a reçu une demande de réexamen, l’a évaluée et a pris une décision à son égard.

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