Relations conjugales

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Une relation conjugale suppose une certaine permanence, une interdépendance financière, sociale, émotive et physique, un partage des responsabilités ménagères et connexes, ainsi qu’un engagement mutuel sérieux.

Le terme « conjugal » englobe bien davantage que les relations sexuelles. Il indique l’existence d’un degré d’attachement et d’un engagement mutuel important entre deux partenaires.

Consulter la Catégorie des partenaires conjugaux dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR).

Dans le jugement M. c. H., la Cour suprême adopte une liste de facteurs tirés de la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Moldowich c. Penttinen, qui doivent être pris en compte afin de déterminer si deux personnes vivent réellement une relation conjugale. Il s’agit notamment des facteurs suivants :

  • logement commun (p. ex. ententes relatives au couchage);
  • comportement sexuel et personnel (p. ex. fidélité, engagement, sentiments l’un envers l’autre);
  • services (p. ex. comportement et habitudes concernant la répartition des tâches ménagères);
  • activités sociales (p. ex. attitude et comportement en tant que couple au sein de la collectivité et avec leurs familles);
  • soutien économique (p. ex. ententes financières, propriété de biens);
  • enfants (p. ex. attitude et comportement par rapport aux enfants);
  • perception sociale des partenaires en tant que couple.

Dans les relations entre partenaires conjugaux et les unions de fait, il n’existe pas nécessairement de moment précis auquel un engagement est pris, et aucun document juridique unique n’atteste l’engagement. Il faut plutôt tenir compte des liens intimes et affectifs créés et de l’accumulation d’autres types de preuve, comme la cohabitation (plus particulièrement pour les conjoints de fait), le fait que les partenaires se sont désignés l’un l’autre à titre de bénéficiaires de la police d’assurance ou de la succession, la propriété commune de biens, la prise de décisions communes lorsque les conséquences pour un des partenaires touchent l’autre, et le soutien financier mutuel (dépenses communes ou mise en commun des revenus, etc.). Pris globalement, ces faits indiquent qu’il y a un engagement sérieux et une interdépendance dans une relation monogame d’une certaine permanence, similaire à celle d’un couple marié.

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La catégorie des partenaires conjugaux dans la LIPR

L’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) définit le terme « partenaire conjugal » comme suit : « À l’égard du répondant, l’étranger résidant à l’extérieur du Canada qui entretient une relation conjugale avec lui depuis au moins un an ». Bien que le terme « conjugal » ne soit pas défini dans la loi, il existe un certain nombre de facteurs servant à déterminer si des personnes en couple vivent dans une relation conjugale (accessible à l’interne seulement).

Dans le cadre de l’évaluation de la catégorie des partenaires conjugaux, l’état matrimonial ou l’orientation sexuelle peut être une raison pour laquelle l’obtention du statut de conjoint de fait ou le mariage est impossible. Par exemple, un partenaire étranger peut être originaire d’un pays où le divorce n’est pas possible ou dans lequel le mariage de conjoints de même sexe n’est pas reconnu. De tels partenaires pourraient ne pas être en mesure d’obtenir un visa de long séjour pour vivre ensemble et satisfaire à l’exigence de cohabitation visant les conjoints de fait. Lorsque l’option du mariage ne s’offre pas à eux, de tels couples pourraient être séparés de façon permanente. En tous autres égards, les partenaires conjugaux sont similaires aux personnes mariées ou en union de fait.

Dans le contexte de l’immigration, un partenariat conjugal s’applique seulement à la catégorie du regroupement familial, conformément au R117(1)a), et à un ressortissant étranger à l’étranger parrainé par un citoyen canadien ou un résident permanent qui vit au Canada. Elle ne s’applique pas aux demandeurs au titre de la catégorie des époux ou des conjoints de fait au Canada.

Interprétations des relations conjugales, telles que définies par la Section d’appel de l’immigration

Rosso c. Canada (2022)

  • La demande de parrainage a été refusée sans qu’une entrevue ait lieu, puisque l’agent d’IRCC a conclu que le couple n’a pas démontré qu’il y avait une situation qui échappait à leur contrôle et qui les empêchait de vivre ensemble en tant que conjoints de fait, de se marier ou de voyager pour ce faire. L’appelant et la demandeure entretenaient une relation conjugale depuis un an avant de présenter la demande.
  • L’appel a été accueilli; il a été déterminé que l’appelant et la demandeure satisfont à d’autres exigences relatives à une relation conjugale puisqu’ils entretiennent une relation assimilable à un mariage (ils ont une relation amoureuse, un soutien financier est apporté, ils passent du temps ensemble et chacun connaît bien la famille et les amis de l’autre).

Daoust c. Canada (2021)

  • L’agent d’IRCC a refusé la demande de parrainage, puisqu’il ne croit pas que l’appelante et le demandeur sont des partenaires conjugaux.
  • L’appel a été accueilli, puisque la Section d’appel de l’immigration (SAI) a conclu que l’appelante et le demandeur étaient des partenaires authentiques en se fondant sur le fait qu’ils partagent un toit, sur leurs rapports sexuels et personnels, sur leurs activités sociales, sur l’image sociétale du couple, sur le soutien financier apporté et sur la crédibilité.

Wegner c. Canada (2021)

  • L’agent d’IRCC a refusé la demande de parrainage, puisqu’il n’y avait aucun obstacle qui empêchait l’appelante et le demandeur de se marier ou de vivre ensemble à titre de conjoints de fait.
  • L’appel a été accueilli, puisque la SAI a soutenu que l’agent n’a pas évalué les critères appropriés établis dans l’arrêt M. c. H. De plus, les explications données par l’appelante et le demandeur quant à la raison pour laquelle ils ne s’étaient pas mariés ni qu’ils avaient vécu en union de fait ne sont pas des considérations non pertinentes au moment d’évaluer si ces derniers entretiennent une relation sérieuse. Bien que l’appelante ait donné des explications incohérentes afin d’expliquer la raison pour laquelle le demandeur et elle-même ne pouvaient pas se marier ni ne l’avaient fait, la SAI a conclu qu’ils auraient pu se marier, mais que l’appelante entretient des objections personnelles à l’égard de l’institution du mariage. Cependant, cela ne porte pas atteinte à la preuve substantielle montrant que le demandeur et elle-même entretiennent une longue relation conjugale qui a commencé bien avant qu’elle ne présente sa demande de parrainage, et qui se poursuit encore aujourd’hui.

Carrière c. Canada (2018)

  • L’agent d’IRCC a refusé la demande même s’il a conclu que le couple entretenait une relation authentique, sérieuse et amoureuse comportant des aspects liés à la dépendance. Toutefois, l’agent a estimé que l’appelante était tenue de montrer qu’il existait un obstacle au mariage ou à la cohabitation afin que le demandeur soit considéré comme un partenaire conjugal au titre du R2.
  • L’appel a été accueilli. La SAI a indiqué que l’imposition par l’agent des visas d’une exigence selon laquelle il doit exister un certain obstacle au mariage ou à la cohabitation n’est pas valide en droit, puisque cette exigence ne figure ni dans les guides sur le traitement des demandes d’immigration, ni dans la définition de « partenaire conjugal » dans le R2 ou à un quelconque endroit dans la législation.

Évaluer les demandes de partenaires conjugaux

Exigences

Un ou une étrangère qui a l’intention d’immigrer en tant que partenaire conjugal d’un répondant doit démontrer :

  • qu’il ou elle entretient une relation conjugale avec son répondant depuis au moins un an;
  • qu’il ou elle a une relation d’engagement et d’interdépendance relativement permanente et que lui ou elle et son répondant ont mis en commun leurs affaires dans la mesure du possible.

Bien que l’intention de la catégorie des partenaires conjugaux est de répondre à la situation des Canadiens et des résidents permanents vivant une relation avec un ou une partenaire étrangère avec qui ils ne peuvent ni se marier ni vivre, l’incapacité de se marier ne peut pas être une exigence absolue, car ceci pourrait avoir comme effet de « forcer » ces partenaires à se marier, alors qu’ils auraient peut-être décidé de ne pas le faire. Les personnes qui ont établi et entretenu une relation conjugale pendant un an et qui n’ont pas l’intention de se marier pourraient être considérées comme des partenaires conjugaux. Pour déterminer si une personne est un ou une partenaire conjugale, il faut établir si cette personne a une relation conjugale avec son répondant et s’il existe une relation interdépendante sérieuse entre le ou la demandeure et le répondant.

Le partenariat conjugal n’est pas un statut reconnu en droit au Canada, et les personnes qui entretiennent une relation conjugale n’ont donc pas les mêmes droits ni les mêmes avantages que les époux ou les conjoints de fait au titre des lois canadiennes. Après leur arrivée au Canada, on s’attend à ce que les partenaires convertissent leur relation conjugale existante en une union de fait (c.-à-d. en habitant ensemble pendant un an) ou qu’ils se marient.

Incapacité de cohabiter en raison de persécution ou de toute forme de répression pénale

Les personnes qui vivent dans une relation conjugale depuis au moins un an et qui n’ont pas été en mesure de cohabiter en raison de persécution ou de toute forme de répression pénale peuvent être considérées comme des partenaires conjugaux [R1(2)] aux fins de parrainage pour l’obtention de la résidence permanente à titre de partenaire conjugal. La « persécution » comprend la « crainte de persécution ou de toute forme de répression pénale »; elle ne se limite pas uniquement à des partenaires persécutés en raison de la cohabitation en elle-même.

Dans ce contexte, la « persécution » désigne les mesures prises par un État ou un gouvernement en vue d’opprimer ou de punir, habituellement par la loi, les personnes qui vivent certains types de relations, notamment les relations entre personnes de même sexe. La persécution peut également signifier la prise de sévères sanctions sociales qui, dans la culture et les mœurs du pays, entraînent l’ostracisme, la perte d’emploi, l’incapacité de trouver un refuge ou d’autres sanctions, visant les conjoints de fait de sexe opposé ou les partenaires de même sexe, et ce, même si de telles relations ne sont pas techniquement illégales.

La « répression pénale » consiste en des restrictions punitives imposées par les autorités à des personnes ou à des groupes, et qui ne s’appliquent pas à la population en général. Par exemple, dans certains pays, deux personnes vivant une relation de même sexe pourraient ne pas pouvoir vivre ensemble, car c’est illégal.

Demandeur ou répondant légalement marié à une autre personne

Une personne mariée à un tiers peut être considérée comme un conjoint de fait à condition que le mariage ait été rompu et qu’elle vive séparément de son époux depuis au moins un an. Une relation conjugale ne peut légalement pas avoir été établie si une partie ou les deux continuent d’entretenir une relation intime avec une personne avec laquelle elles demeurent légalement mariées.

Bien que des partenaires conjugaux aient pu se connaître l’un l’autre alors qu’une ou que les deux personnes étaient encore légalement mariées à leur époux, ils ne pouvaient pas vivre une relation conjugale avant la séparation avec leur époux et l’établissement d’une nouvelle relation conjugale. Les agents doivent être convaincus que le ou la demandeure principale est séparé de son époux légal et ne cohabite plus avec ce dernier. Si l’information fournie dans le formulaire IMM 5532 (PDF, 2,09 Mo) (Renseignements sur la relation et évaluation du parrainage) est insuffisante, les agents devraient demander d’autres éléments de preuve, dont les suivants :

  • une déclaration officielle dûment signée attestant que le mariage a pris fin et que la personne s’est engagée dans une union de fait;
  • un accord de séparation;
  • une ordonnance de la cour concernant la garde des enfants, qui atteste la rupture du mariage;
  • des documents indiquant que le nom de l’époux légalement marié a été retiré des polices d’assurance ou des testaments à titre de bénéficiaires (un « formulaire de changement de bénéficiaire »).

Dans les situations susmentionnées, l’époux légal du demandeur principal ne fera pas l’objet d’un examen et donc, il n’est pas un membre au titre de la catégorie du regroupement familial.

Interdiction – relations conjugales

Les relations entre partenaires conjugaux sont réputées présenter la plupart des mêmes caractéristiques que les mariages et les unions de fait exclusives. Par définition, une relation conjugale est visée par la plupart des mêmes restrictions juridiques qu’un mariage, notamment en ce qui a trait aux degrés prohibés de consanguinité. La liste de relations appartenant aux degrés prohibés dans la Loi sur le mariage (degrés prohibés) s’applique également aux partenaires conjugaux.

L’âge minimal des époux, des conjoints de fait et des partenaires conjugaux est de 18 ans [R117(9)].

Consulter aussi :

Fin de la relation et souhait du répondant de parrainer un époux dont il s’est auparavant séparé

Une personne au Canada ne peut pas parrainer un ancien époux dont elle s’est séparée qui était un membre de la famille qui n’accompagnait pas le ou la demandeure et qui n’a pas été indiqué dans la demande ou fait l’objet d’un contrôle, et ce, même si l’union de fait ou la relation conjugale de l’époux a pris fin.

Consulter aussi :

Un certificat de mariage n’est pas considéré comme une preuve prima facie de relation, car le mariage s’est soldé par une rupture et une union de fait a été établie.

Consulter aussi :

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