Demandes de la catégorie du regroupement familial : Évaluation du répondant

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Dispositions visant le parrainage dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR)
Disposition Emplacement
Cas de la demande parrainée L11(2)
Sélection de membres de la catégorie du regroupement familial L12(1)
Droit de parrainer un membre de la famille L13(1)
Droit d’appel du refus des demandes présentées au titre du regroupement familial L63(1)
Définition de conjoint de fait R1(1)
Définition de membre de la famille R1(3)
Définition d’étranger L2(1)
Définition d’enfant à charge R2
Définition de revenu vital minimum R2
Définition d’assistance sociale R2
Mauvaise foi, nouvelle relation (relations de complaisance, dissolutions de complaisance) R4 and R4.1
Exigences relatives aux demandes R10
Demande de parrainage R10(4)
Demandes multiples R10(5)
Demande de parrainage non valide R10(6)
Cas de présentation obligatoire d’une demande de parrainage R11(5)
Renvoi de la demande R12
Définition de membre de la catégorie du regroupement familial R117(1)
Retrait de la demande de parrainage R119
Parrainage R120
Membres de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada R124
Restrictions concernant la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada R125(1)
Retrait d’une demande de parrainage pour la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada R126
Demande de parrainage approuvée pour la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada R127
Qui peut parrainer R130(1)
Citoyen canadien résidant à l’étranger qui peut parrainer R130(2)
Engagement R131 et R132
Durée de l’engagement R132(1)
Durée de l’engagement – Répondants du Québec R132(2) et (3)
Entente de parrainage R132(4)
Qui peut cosigner un engagement R132(5)
Critères de parrainage et interdictions R133
Règles de calcul du revenu R134
Manquement à un engagement de parrainage R135
Sursis au traitement de la demande de parrainage R136
Engagement : cas de la province de Québec R137
Collecte et communication des renseignements personnels d’un répondant ou d’un cosignataire R137.1
Membres de la parenté ne pouvant pas être parrainés dans la catégorie du regroupement familial
Disposition Emplacement
Un époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal de moins de 18 ans. R5
R117(9)a)
R125(1)a)
Un époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal, si le répondant a déjà soumis un engagement pour lui, et il ne s’est pas écoulé au moins 3 ans depuis que cette personne est devenue résident permanent. R117(9)b)
R125(1)b)
R132(1)
Un époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal, si le répondant est déjà marié ou engagé dans une union de fait avec une autre personne (union bigame ou polygame). R117(9)c)
R125(1)c)
Un époux ou conjoint de fait séparé ou un ancien époux ou conjoint de fait, ou d’autres membres de la famille n’accompagnant pas le demandeur qui n’ont pas fait l’objet d’un contrôle lorsque le répondant a présenté une demande de résidence permanente.
Pour en savoir plus sur les restrictions, consulter Catégorie du regroupement familial : Restrictions.
R117(9)d)
R117(10)
R117(11)
R125(1)d)
R125(2)
R125(3)
R4.1, R4 et
R5b)(ii)

Le répondant doit être un citoyen canadien, un résident permanent ou un Indien inscrit qui :

Remarque : Un Indien inscrit est une personne qui est inscrite en tant qu’Indien, ou qui a le droit de l’être, selon la définition qu’en donne la Loi sur les Indiens. Les Indiens inscrits ont été omis par erreur de la liste des personnes qui peuvent parrainer un étranger à l’article L13 (qui peut parrainer). Ils sont inclus, sur le plan administratif, en tant que personnes qui peuvent parrainer un membre de la catégorie du regroupement familial.

Le répondant doit :

  • répondre aux exigences législatives;
  • présenter une demande de parrainage complète qui contient tous les formulaires et les documents justificatifs exigés qui sont précisés dans la Liste de vérification des documents du programme ou de la catégorie du regroupement familial applicable [R10];
  • signer le formulaire Demande de parrainage, entente de parrainage et engagement [IMM 1344];
  • ne pas faire l’objet d’une interdiction de parrainage [R133(1)].

Le répondant doit indiquer à la question 1 du formulaire IMM 1344 s’il veut poursuivre le processus de traitement de la demande même s’il ne répond pas à toutes les exigences relatives au parrainage. Dans la négative, le répondant peut retirer la demande de parrainage et se faire rembourser tous les frais, à l’exception des frais de traitement. Cependant, si le répondant indique qu’il préfère poursuivre, la demande sera envoyée au bureau de traitement en vue d’une évaluation et d’une décision définitive.

Répondants résidant à l’étranger

Le répondant qui est citoyen canadien et réside à l’étranger peut parrainer son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal, ou son enfant à charge (pourvu que ce dernier n’ait pas lui-même d’enfant à charge). En pareil cas, l’agent doit être convaincu que le répondant retournera résider au Canada lorsque les membres de la famille qu’il parraine deviendront résidents permanents du Canada [R130(2)]. Le répondant qui est citoyen canadien et réside à l’étranger ne peut pas parrainer ses parents ou ses grands-parents.

Le résident permanent du Canada qui réside à l’étranger ne peut pas présenter une demande de parrainage dans la catégorie du regroupement familial.

Demandes multiples

Le répondant qui a déposé une demande de parrainage au nom d’un étranger ne peut pas présenter une nouvelle demande de parrainage au nom de cette personne si aucune décision définitive n’a été rendue concernant la demande de résidence permanente présentée conjointement avec la première demande de parrainage [R10(5)]. Cette mesure s’applique également lorsque la Section d’appel de l’immigration n’a pas encore rendu une décision définitive au sujet d’un appel interjeté concernant le refus d’une demande de résidence permanente.

Le répondant peut présenter plus d’une demande de parrainage à la fois pour différents membres de la parenté de la catégorie du regroupement familial si, le cas échéant, les exigences relatives au revenu vital minimum (RVM) sont remplies pour toutes les personnes concernées. Pour en savoir plus, consulter la section Exigences financières.

Le répondant qui présente une demande en vue de parrainer des parents ou grands-parents divorcés (ainsi que les personnes à leur charge admissibles) doit soumettre 2 demandes distinctes. Si les parents ou grands-parents sont toujours mariés, même s’ils sont séparés, le répondant doit soumettre une seule demande, sauf si l’un des parents ou grands-parents (soit le demandeur principal ou l’époux séparé) est engagé dans une union de fait avec une autre personne, selon la définition de conjoint de fait prévue à l’alinéa R1(1). En pareil cas, le répondant doit soumettre 2 demandes pour parrainer chacun des parents ou grands-parents séparément, ainsi que les personnes à leur charge admissibles.

Remarque : « Légalement séparé » n’est pas une situation matrimoniale reconnue dans la LIPR et le RIPR.

Interdictions de parrainage

Le répondant et le cosignataire, s’il y a lieu, doivent répondre aux questions des sections « Examen de l’admissibilité du répondant » et « Examen de l’admissibilité du cosignataire » du formulaire IMM 1344, lesquelles visent à aider l’agent à déterminer s’ils font l’objet d’une interdiction de parrainage qui les rendrait non admissibles [R133(1)].

Si les renseignements que le répondant et le cosignataire inscrivent dans le formulaire IMM 1344 – ou ceux qui sont signalés à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) au cours du traitement – laissent entendre que ces deux personnes peuvent faire l’objet d’une interdiction de parrainage, l’agent doit évaluer en connaissance de cause les circonstances.

Il est conseillé à l’agent :

  • de valider les renseignements reçus auprès de sources fiables;
  • de demander, s’il y a lieu, que le répondant fournisse des renseignements supplémentaires.

Si une entrevue est jugée nécessaire, le centre de traitement des demandes (CTD) communique avec le bureau local d’IRCC concerné pour l’organiser.

Le répondant ne peut pas parrainer une autre personne s’il fait l’objet de l’une des interdictions ci-après. Le cosignataire qui fait l’objet de l’une de ces interdictions ne peut pas non plus cosigner une demande de parrainage, et pendant qu’il continue d’être pris en compte dans le calcul de la taille de la famille, son revenu ne peut pas servir à déterminer si le répondant respecte l’exigence relative au RVM. Les répondants du Québec sont exemptés de certaines interdictions.

En savoir plus :

Exigences financières

Évaluation du revenu vital minimum (RVM)

Lorsqu’il signe un engagement, le répondant promet d’offrir un soutien financier pour subvenir aux besoins fondamentaux des personnes qu’il parraine.

IRCC évalue si le revenu total du répondant est égal ou supérieur au RVM que le cosignataire (le cas échéant) et le répondant doivent atteindre pour convaincre IRCC qu’ils sont en mesure de subvenir aux besoins fondamentaux, par exemple, la nourriture, les vêtements et le logement pour la ou les personnes parrainées, les autres personnes dont ils sont responsables et eux-mêmes [R2].

Le RVM est fondé sur le seuil de faible revenu (SFR) de Statistique Canada, qui établit le niveau de revenu annuel auquel une famille peut se trouver à dépenser une plus grande proportion de son revenu afin de répondre à ses besoins fondamentaux (nourriture, vêtements et logement), comparativement à une famille moyenne de même taille.

Lorsque les exigences relatives au RVM peuvent s’appliquer, le répondant doit prouver qu’il a les moyens financiers de subvenir aux besoins des membres de sa parenté pendant la durée de l’engagement précisée au paragraphe R132(1), à compter de la date à laquelle le formulaire IMM 1344 signé – faisant partie d’une demande complète – est reçu du répondant.

Le répondant doit exécuter toutes les tâches suivantes :

  • Remplir le formulaire Évaluation de la situation financière [IMM 1283F (PDF, 2.2 Mo)], qui fait état de tous les revenus.
  • Inclure le revenu d’un époux ou d’un conjoint de fait pour répondre à l’exigence relative au RVM, s’il y a lieu.
  • Fournir des éléments de preuve des ressources financières.
  • Fournir des éléments de preuve des prestations d’assistance sociale reçues, le cas échéant.

Si le répondant n’est pas en mesure de répondre à lui seul aux exigences financières, il peut inclure des renseignements sur les ressources financières de son époux ou conjoint de fait, à condition que celui-ci cosigne la demande de parrainage, s’il y a lieu. Le répondant et d’autres membres de la parenté ne peuvent pas mettre en commun des ressources financières pour répondre à l’exigence relative au RVM.

L’engagement signé par le répondant (et le cosignataire, le cas échéant) entre en vigueur à compter de la date à laquelle le membre de la famille parrainé obtient la résidence permanente. Le répondant doit respecter l’exigence relative au RVM de la date de signature de la demande de parrainage jusqu’à la date à laquelle le membre de la famille parrainé obtient la résidence permanente.

Revenu de sources étrangères

Le revenu de sources étrangères qui est déclaré à l’Agence du revenu du Canada (ARC) et qui figure sur un avis de cotisation, ou sur un document équivalent délivré par le ministre du Revenu national, est pris en compte dans le calcul du revenu en vue de satisfaire à l’exigence relative au RVM. Ainsi, un répondant ou un cosignataire qui vit au Canada et qui travaille aux États-Unis peut prendre en compte ce revenu d’emploi gagné aux États-Unis en vue de satisfaire aux exigences relatives au RVM s’il le déclare comme revenu à l’ARC et si ce revenu figure sur son avis de cotisation [R134(1)a) ou R134(1.1)a)].

Dans le cas des répondants et des cosignataires de demandes de parrainage de parents et de grands-parents, seul le revenu déclaré à l’ARC qui figure sur l’avis de cotisation, ou sur un document équivalent délivré par le ministre du Revenu national, peut être pris en compte dans le calcul du revenu en vue de satisfaire aux exigences relatives au RVM [R134(1.1)a)]. Pour les autres répondants et cosignataires de la catégorie du regroupement familial qui doivent respecter une exigence de revenu, si le répondant ou le cosignataire ne produit pas d’avis de cotisation (ou un document équivalent délivré par le ministre du Revenu national) ou si son revenu indiqué sur son avis de cotisation est inférieur au RVM, seul le revenu canadien du répondant ou du cosignataire gagné au cours de la période de 12 mois précédant la date à laquelle la demande de parrainage a été soumise peut être pris en compte [R134(1)c)].

Personnes incluses dans le calcul de la taille de la famille

Lorsqu’il s’agit d’évaluer si le répondant, et le cosignataire, le cas échéant, répond aux critères d’ordre financier pour le parrainage, il faut déterminer la taille de la famille sur une base annuelle (consulter la section Comment calculer la taille de la famille sur une base annuelle dans le cas des demandes de parents et de grands-parents). Les personnes suivantes doivent être prises en compte dans le calcul de la taille de la famille :

Le répondant et les membres de sa famille

  • Le répondant
  • L’époux (qui peut comprendre un époux séparé) ou le conjoint de fait du répondant
  • Les enfants à charge du répondant
    • Les enfants à charge des enfants à charge
  • Les enfants à charge de l’époux ou du conjoint de fait du répondant
    • Les enfants à charge des enfants à charge

L’enfant qui répond à la définition d’enfant à charge doit être inclus dans le calcul, même si le répondant n’en a pas la garde ou ne verse pas de pension alimentaire à son égard. De cette façon, l’exigence relative au RVM serait respectée advenant une modification des modalités de la garde pendant le traitement.

Le demandeur principal parrainé et les membres de sa famille

  • Le demandeur principal parrainé (étranger)
  • L’époux (y compris un époux séparé, sauf si l’un des 2 époux est engagé dans une union de fait avec une autre personne) ou le conjoint de fait du demandeur principal parrainé
  • Les enfants à charge du demandeur principal
    • Les enfants à charge des enfants à charge
  • Les enfants à charge de l’époux ou du conjoint de fait du demandeur principal
    • Les enfants à charge des enfants à charge

Les membres de la famille doivent être inclus dans le calcul de la taille de la famille même s’ils n’accompagnent pas le demandeur principal au Canada et même s’ils sont des résidents permanents du Canada ou des citoyens canadiens. Cette exigence correspond au sens de la définition de « revenu vital minimum » énoncée à l’article R2.

Les personnes visées par un engagement en vigueur et les membres de leur famille

  • Le nombre de personnes que le répondant a déjà parrainées (ou pour lesquelles il a agi en tant que cosignataire) pour lesquels la durée de l’engagement [R132] demeure en vigueur
    • les membres de la famille, qu’ils soient inclus ou non dans l’engagement
  • Le nombre de personnes que le cosignataire a déjà parrainées (ou pour lesquelles il a agi en tant que cosignataire) pour lesquels la durée de l’engagement [R132] demeure en vigueur
    • les membres de la famille, qu’ils soient inclus ou non dans l’engagement

Les engagements comprennent les engagements de parrainage dans la catégorie du regroupement familial et ceux qui visent la réinstallation de réfugiés; ces engagements prennent effet le jour où un étranger obtient la résidence permanente. Le CTD doit consulter le Système mondial de gestion des cas (SMGC) pour confirmer que le répondant ou le cosignataire a déjà parrainé quelqu’un. Les agents doivent inscrire une note au SMGC concernant toute personne parrainée – ou dont la demande de parrainage a été cosignée – dont le dossier est toujours en cours de traitement, et qui n’a pas encore obtenu le statut de résident permanent. Si une personne parrainée obtient la résidence permanente alors qu’un répondant ou un cosignataire participe à une autre demande de parrainage en cours de traitement, l’agent des visas peut demander une réévaluation du parrainage, puisque la taille de la famille peut avoir augmenté.

Les agents ne peuvent pas compter 2 fois les mêmes personnes dans le calcul de la taille de la famille. Par exemple, un répondant a déjà parrainé son épouse dans le cadre d’un engagement qui est toujours en vigueur. Le répondant parraine maintenant ses parents pour qu’ils viennent au Canada, mais comme son épouse est déjà prise en compte dans le calcul de la taille de la famille (puisqu’elle est l’épouse du répondant), elle ne serait pas comptée de nouveau, même si l’engagement est toujours en vigueur.

Afin d’aider les agents à calculer la taille de la famille, le résumé qui suit est disponible.

Comment calculer la taille de la famille dans le cas d’époux séparés

Dans le cas d’un demandeur principal qui est séparé de son époux, l’époux séparé du demandeur principal est considéré comme un « membre de la famille », conformément à l’alinéa R1(3)a), puisqu’ils demeurent légalement mariés jusqu’à ce que leur divorce soit prononcé. Toutefois, il convient de mentionner que dans certaines situations, le sous-alinéa R5b)(ii), qui énumère les relations exclues, s’applique à un étranger (c’est-à-dire le demandeur principal). L’époux séparé d’un étranger doit être pris en compte dans le calcul du RVM, sauf si l’époux est séparé de l’étranger depuis au moins un an et qu’il est le conjoint de fait d’une autre personne. Par souci de clarté, l’étranger (c’est-à-dire le demandeur principal) ou son époux séparé peut être le conjoint de fait d’une autre personne.

Dans les cas de répondants qui sont séparés d’un époux, une personne qui est mariée à une autre personne continuera d’être l’« époux » de cette personne au sens du paragraphe R132(5) jusqu’à ce qu’un jugement de divorce prononcé au Canada en vertu de la Loi sur le divorce prenne effet ou, dans le cas d’un divorce prononcé à l’étranger par une autorité compétente, si ce divorce est reconnu aux termes de la Loi sur le divorce. Pour ces raisons, les époux séparés de répondants qui sont résidents permanents du Canada ou citoyens canadiens doivent être inclus dans le calcul de la taille de la famille au moment de déterminer si le répondant satisfait aux exigences relatives au revenu établies pour les demandes soumises dans la catégorie du regroupement familial. Si l’époux séparé du répondant est un étranger, l’agent doit s’assurer que le sous-alinéa R5b)(ii) s’applique.

Si un répondant est séparé de son époux et que ce dernier est résident permanent du Canada ou citoyen canadien, mais qu’il est également engagé dans une union de fait avec une autre personne, le conjoint de fait de l’époux n’est pas pris en compte dans le calcul de la taille de la famille. Par souci de clarté, l’époux séparé entre dans le calcul de la taille de la famille, mais pas le conjoint de fait de l’époux séparé.

Comment calculer la taille de la famille sur une base annuelle dans le cas des demandes de parents et de grands-parents

En vertu du RIPR, la taille de la famille d’un répondant et, par conséquent, le RVM, doivent être évalués sur une base annuelle pour chacune des 3 années d’imposition consécutives qui précèdent la date de la réception de la demande de parrainage, y compris toute augmentation (par exemple, une naissance, un mariage, une nouvelle union de fait, et ainsi de suite) ou diminution (par exemple, un décès, un divorce, la fin d’une union de fait, la fin d’un engagement, et ainsi de suite) de la taille de la famille d’une année à l’autre. Cette exigence est conforme à l’alinéa R134(1.1)a), à la division R133(1)j)(i)(B) et à l’article R2 (définition de « revenu vital minimum »), ces dispositions étant fondées sur le SFR de Statistique Canada, lequel tient compte de la taille de la famille au cours d’une année donnée.

Calcul des augmentations et des diminutions de la taille de la famille dans le cas des demandes de parents et de grands-parents

Bien que les augmentations et les diminutions de la taille de la famille touchent tous les répondants et cosignataires qui doivent satisfaire à une exigence relative au revenu, compte tenu du nombre d’années pendant lesquelles ils doivent satisfaire à une telle exigence, de tels changements sont plus susceptibles de survenir dans les cas de répondants et de cosignataires de parents ou de grands-parents.

Lorsqu’on évalue la taille de la famille sur une base annuelle, il arrive que la taille de la famille ait augmenté au cours des 3 années précédant la date de la réception de la demande de parrainage. L’agent doit inclure les mariages, unions de fait et naissances pour l’année au cours de laquelle l’augmentation de la taille de la famille est survenue. Par exemple, le répondant a eu un nouveau-né et il s’est marié en 2018. Le répondant soumet une demande de parrainage d’un parent ou d’un grand-parent en 2019. Les exigences relatives au revenu doivent être respectées pour les années 2016, 2017 et 2018. L’époux et le nouveau-né du répondant doivent être pris en compte dans le calcul de la taille de la famille pour l’année 2018 uniquement. Cependant, si l’époux du répondant cosigne la demande, l’époux doit être inclus dans les 3 années (consulter la section Cosignataires et non-cosignataires de demandes de parents et de grands-parents pour en savoir plus).

Lorsqu’on évalue la taille de la famille sur une base annuelle, il arrive que la taille de la famille ait diminué au cours des 3 années précédant la date de la réception de la demande de parrainage. L’agent doit inclure les membres de la famille décédés, les membres de la famille divorcés, les ex-conjoints de fait, les anciens enfants à charge et les engagements antérieurs dans le calcul de la taille de la famille pour chaque année au cours de laquelle les membres de la famille faisaient partie de la taille de la famille. Par exemple, le père du répondant, qui était marié à la mère du répondant, est décédé en 2017. Le répondant soumet une demande de parrainage d’un parent ou d’un grand-parent en 2019 pour parrainer sa mère. Les exigences relatives au revenu doivent être respectées pour les années 2016, 2017 et 2018. Le père du répondant doit être pris en compte dans le calcul de la taille de la famille pour les années 2016 et 2017.

Cosignataires et non-cosignataires de demandes de parents et de grands-parents

Un époux ou conjoint de fait cosignataire du répondant doit être inclus dans la composition de la famille pour toutes les années. Cela signifie que l’agent doit inclure le cosignataire pour les 3 années pertinentes au moment de calculer la taille de la famille, et ce, quelle que soit la date à laquelle le répondant et le cosignataire se sont mariés ou sont devenus conjoints de fait.

Remarque : L’époux séparé d’un répondant qui est citoyen canadien ou résident permanent du Canada peut être cosignataire de la demande de parrainage parce qu’il est considéré comme son époux dans tous les cas (même si le répondant ou le cosignataire est engagé dans une union de fait avec une autre personne), et ce, jusqu’à ce que le divorce soit prononcé. Si le répondant est toujours marié, le conjoint de fait du répondant ne peut pas être cosignataire dans un tel cas. En effet, il n’y a pas d’exclusion pour les résidents permanents et les citoyens canadiens comme pour les étrangers [R5b)(ii)]. Rien n’interdit légalement au répondant d’obtenir un divorce au Canada.

Si l’époux séparé d’un répondant est un étranger, il ne peut pas être cosignataire de la demande de parrainage, mais il est tout de même considéré comme son époux, sauf s’il est engagé dans une union de fait avec une autre personne.

L’époux ou le conjoint de fait d’un répondant qui n’est pas cosignataire peut seulement être pris en compte dans le calcul de la taille de la famille à partir de l’année à laquelle ils se sont mariés ou sont devenus conjoints de fait. Par exemple, un répondant est devenu conjoint de fait en 2017. Il soumet une demande de parrainage pour un parent ou un grand-parent en 2019 sans cosignataire. Les exigences relatives au revenu doivent être respectées pour les années 2016, 2017 et 2018. Comme aucun cosignataire ne figure dans la demande, le conjoint de fait du répondant doit seulement être pris en compte dans le calcul de la taille de la famille pour les années 2017 et 2018.

Exception à l’exigence relative au revenu vital minimum (RVM)

En règle générale, le répondant n’est pas tenu de répondre à l’exigence relative au RVM s’il parraine son époux, son conjoint de fait, son partenaire conjugal ou son enfant à charge, ou une personne âgée de moins de 18 ans qu’il entend adopter au Canada [R133(4)]. Cependant, lorsque l’agent estime que le répondant ne sera pas en mesure d’offrir un soutien adéquat et que la personne parrainée ne sera pas apte ou disposée à subvenir à ses besoins et devra peut-être recourir à l’assistance sociale, il se peut que le demandeur soit déclaré interdit de territoire pour motifs financiers [L39].

Remarque : Si un enfant à charge parrainé en tant que demandeur principal (ou en tant que personne à charge du demandeur principal) a un enfant à charge, l’exigence relative au RVM pour la taille de la famille applicable doit être respectée. Une personne qui parraine son conjoint de fait accompagné de sa fille de 18 ans, laquelle est accompagnée de son enfant de 2 ans (le petit-enfant du demandeur principal), en serait un exemple.

Exigences financières des répondants vivant au Québec

Les exigences financières sont différentes pour les répondants qui vivent au Québec, et sont évaluées par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) et non par IRCC. Le gouvernement du Québec établit ses données concernant le revenu minimum en fonction du revenu annuel brut requis, lequel est fondé sur l’indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada. Les exigences financières des répondants au Québec sont publiées sur la page de l’évaluation de la capacité financière du site Web du MIFI.

Cas de répondants qui résident au Québec au moment de la soumission de la demande, mais qui déménagent par la suite à l’extérieur de la province

Dans le cas de demandes pour lesquelles le répondant qui était un résident du Québec au moment de la soumission de la demande a par la suite déménagé à l’extérieur de la province, dans une autre province ou un autre territoire, avant la délivrance d’un visa et avant que le MIFI termine son évaluation, le répondant sera avisé qu’il doit se soumettre à une évaluation financière d’IRCC.

Dans le cas de demandes pour lesquelles le répondant qui était un résident du Québec au moment de la soumission de la demande a par la suite déménagé à l’extérieur de la province, dans une autre province ou un autre territoire, avant la délivrance d’un visa, mais après avoir obtenu une évaluation favorable du MIFI, le répondant sera avisé qu’il doit se soumettre à une nouvelle évaluation financière d’IRCC. Cette évaluation porte sur les 3 premières années évaluées initialement, et peut comprendre toute période de 12 mois subséquente qui s’est écoulée depuis la réception de la demande.

Dans les deux cas, le répondant sera informé qu’il peut ajouter son époux ou conjoint de fait à titre de cosignataire. Le Réseau centralisé doit demander que le répondant soumette des documents ou des renseignements additionnels en vue d’ajouter le cosignataire à la demande.

Le cosignataire ne peut être ajouté à la demande de parrainage si cette dernière a déjà été évaluée et qu’au moment de l’évaluation, le répondant ne respectait pas les exigences. Le répondant doit satisfaire aux exigences de parrainage énoncées aux alinéas R133(1)a) à k), et ce, de la date à laquelle IRCC reçoit sa demande jusqu’à la date à laquelle une décision définitive est rendue à cet égard. Pour en savoir plus, les agents doivent consulter le Bulletin opérationnel 324 – Directives aux agents à propos de l’ajout d’un cosignataire sur un engagement de parrainage dans la catégorie du regroupement familial, qui est toujours actif.

Réévaluation de la situation financière

Il est possible de réévaluer le revenu du répondant avant la présentation d’une première recommandation concernant l’admissibilité au parrainage lorsqu’IRCC reçoit des documents d’information sur la capacité du répondant de répondre aux exigences financières.

IRCC peut réévaluer le revenu [R134(2)] seulement dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • plus de 12 mois se sont écoulés depuis la réception de la demande;
  • de nouveaux renseignements sont signalés à IRCC selon lesquels il se peut que le répondant ne puisse plus respecter ses obligations financières.

L’ajout d’un nouveau membre de la famille à la demande accroît la taille de la famille. La situation financière du répondant devra donc être réévaluée afin de confirmer que le répondant et le cosignataire (le cas échéant) continuent de satisfaire aux exigences relatives au RVM.

Exigences relatives au revenu pour le parrainage de parents et de grands-parents

Les exigences relatives au parrainage de parents et de grands-parents visent à s’assurer que le répondant établit sa capacité d’accorder un soutien financier à long terme. En ce qui concerne les demandes de parrainage qu’IRCC a reçues le 1er janvier 2014 ou après cette date, le répondant et le cosignataire doivent respecter ou dépasser l’exigence relative au RVM du SFR, plus 30 % pour chacune des 3 années d’imposition consécutives précédant la date de la demande pour laquelle l’ARC produit un avis de cotisation ou un imprimé de l’option « C »). Les engagements visant les parents et les grands-parents demeurent en vigueur 20 ans après que les parents ou les grands-parents parrainés (et les personnes à charge qui les accompagnent) deviennent résidents permanents.

Le répondant et le cosignataire ont la possibilité de fournir l’un ou l’autre des éléments suivants :

  • leur numéro d’assurance sociale (NAS) et leur consentement autorisant IRCC à obtenir leurs renseignements concernant l’impôt sur le revenu directement auprès de l’ARC;
  • des copies de leur avis de cotisation ou imprimé de l’option « C » dans leur demande.

Lorsque le répondant signe la déclaration de consentement (question 8 du formulaire Évaluation financière pour le parrainage de parents et de grands-parents) et fournit son numéro d’assurance sociale, IRCC obtient les renseignements concernant l’impôt sur le revenu directement auprès de l’ARC. Le répondant qui ne donne pas son consentement doit remplir le formulaire Sources de revenu pour le parrainage de parents et de grands-parents et produire les avis de cotisation que l’ARC lui a transmis pour chacune des 3 années d’imposition consécutives précédant la date de sa demande. Le répondant qui ne possède aucune copie papier de ses avis de cotisation peut consulter (et imprimer) ses renseignements fiscaux et ses renseignements sur son revenu en utilisant le service en ligne Mon dossier de l’ARC.

Il est impératif de fournir les avis de cotisation ou les imprimés de l’option « C » pour les 3 années d’imposition consécutives précédant la date de la demande. Le répondant ne doit pas chercher à maximiser son revenu en joignant 3 avis de cotisation ou imprimés de l’option « C » de son choix ou les 2 avis de cotisation ou imprimés de l’option « C » les plus récents à d’autres preuves de revenu pour l’année à laquelle il présente une demande avant que l’ARC les rende accessibles. IRCC n’acceptera que les documents produits par l’ARC pour les 3 années d’imposition consécutives précédant la date de la demande.

Remarque : Le cosignataire doit remplir les mêmes exigences que le répondant, quelle que soit la durée de son mariage ou de son union de fait avec le répondant. Autrement dit, pour ce qui est de la demande de parrainage de parents ou de grands-parents, le cosignataire doit également produire des avis de cotisation ou des imprimés de l’option « C » pour les 3 années d’imposition consécutives précédant la date de la demande pour que son revenu soit inclus dans l’évaluation du RVM.

Le paragraphe R132(5) décrit en détail les exigences à respecter pour être un cosignataire et l’article R133 énonce les exigences établies pour le répondant qui s’appliquent également au cosignataire, à l’exception de l’alinéa R133(1)a), tandis que l’article R134 décrit la façon dont le revenu du répondant et du cosignataire doit être calculé. Ces dispositions n’exigent pas que le répondant ou le cosignataire ait été résident permanent au cours des années pour lesquelles son revenu est inclus, mais que le répondant ou le cosignataire soit un résident permanent du Canada ou un citoyen canadien au moment de la soumission de la demande. Cela signifie que dans les cas où le répondant ou le cosignataire obtient le statut de résident permanent au cours des 3 années consécutives qui précèdent la date de présentation de la demande de parrainage, les 3 années (même s’il n’était pas résident permanent au cours de ces années) doivent être prises en compte dans l’évaluation des exigences relatives au revenu. Consulter la section Évaluation du revenu vital minimum (RVM) pour connaître le revenu qui peut être inclus dans l’évaluation du RVM.

Exigences relatives au revenu pour le parrainage « d’autres membres de la parenté »

La copie de l’avis de cotisation ou de l’imprimé de l’option « C » de l’ARC pour l’année la plus récente disponible est une preuve de revenu acceptable. Lorsque ni l’un ni l’autre de ces documents n’est disponible (par exemple, si le répondant n’a pas produit de déclaration de revenus récemment), ou ne fait pas état du revenu total pour les 12 mois qui précèdent la demande, le CTD peut examiner les lettres d’employeurs, les fiches de paie ou, si le répondant est un travailleur autonome, les contrats et les reçus des services rendus.

Pour les catégories du regroupement familial où les exigences relatives au RVM doivent être respectées, le répondant ne peut pas être jugé admissible s’il n’y répond pas, et ce, même s’il a de bonnes perspectives d’emploi, des ressources considérables ou d’autres membres de la famille disposés à offrir un soutien supplémentaire (les mêmes conditions s’appliquent au cosignataire, le cas échéant).

Application des politiques d’intérêt public temporaires concernant l’exigence de revenu minimum pour les années d’imposition 2020 et 2021

La Politique d’intérêt public temporaire visant les personnes qui présentent une demande de résidence permanente au titre de la catégorie du regroupement familial et dont le répondant doit satisfaire à une exigence de revenu minimum en 2020 et la Politique d’intérêt public temporaire visant les personnes qui présentent une demande de résidence permanente au titre de la catégorie du regroupement familial et dont le répondant doit satisfaire à une exigence de revenu minimum en 2021 dispensent certains demandeurs de l’exigence que leur répondant (et cosignataire, s’il y a lieu) satisfasse à toutes les exigences du RIPR pour les années d’imposition 2020 et 2021, respectivement.

La politique d’intérêt public de 2020 est entrée en vigueur le 2 octobre 2020, tandis que la politique d’intérêt public de 2021 est entrée en vigueur le 23 décembre 2021. Les deux politiques prendront fin une fois qu’elles ne seront plus applicables.

Demandes touchées

Ces deux politiques d’intérêt public s’appliquent au traitement de toutes les demandes de résidence permanente dans la catégorie du regroupement familial pour lesquelles le revenu de 2020 et de 2021 des répondants du demandeur fait l’objet d’une évaluation. Il peut s’agir :

  • des demandes de parents et de grands-parents reçues entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024;
  • de toute demande de regroupement familial reçue avant le 1er janvier 2021 pour laquelle un agent a engagé une réévaluation financière;
  • des demandes soumises dans la catégorie du regroupement familial qui visent des personnes autres que les parents et grands-parents et qui sont assujetties à une évaluation du revenu 12 mois avant la date de présentation de la demande.

Prestations régulières d’assurance-emploi et revenu vital minimum (RVM) pour les années d’imposition 2020 et 2021

En vertu de ces deux politiques d’intérêt public, les répondants de tous les demandeurs de la catégorie du regroupement familial (et leurs cosignataires, s’il y a lieu) dont le répondant doit satisfaire aux exigences en matière de revenu pourront compter les prestations régulières d’assurance-emploi (qui sont généralement soustraites) dans le calcul de leur revenu plutôt que seulement les prestations spéciales d’assurance-emploi pour les années d’imposition 2020 et 2021. Les prestations régulières d’assurance-emploi sont incluses dans la ligne de revenu total 15000 (anciennement la ligne 150) de l’avis de cotisation. Le montant inscrit à la ligne 13000 ne doit pas être exclu du revenu admissible pour les années d’imposition 2020 et 2021.

Les répondants (et les cosignataires, s’il y a lieu) doivent satisfaire à toutes les autres exigences de la LIPR et du RIPR, à l’exception de celles pour lesquelles une exemption est accordée en vertu de ces deux politiques d’intérêt public. Tous les répondants n’ont pas à satisfaire aux exigences de revenu prévues par règlement. Pour en savoir plus sur les répondants qui doivent satisfaire aux exigences de revenu, consulter la section Exception à l’exigence relative au revenu vital minimum (RVM).

Demandes de parents et de grands-parents – Évaluation du revenu vital minimum (RVM) pour les années d’imposition 2020 et 2021

Ces deux politiques d’intérêt public autorisent les étrangers qui demandent la résidence permanente en tant que parents et grands-parents à être dispensés de l’obligation que leur répondant satisfasse à l’exigence d’avoir atteint le RVM majoré de 30 % pour les années d’imposition 2020 et 2021, tant que le répondant satisfait au RVM défini à l’article R2 pour les années d’imposition 2020 et 2021, ainsi qu’à toutes les autres exigences applicables, y compris celles relatives aux autres années d’imposition pertinentes. Autrement dit, ces deux politiques d’intérêt public permettent au demandeur principal d’être admissible à la résidence permanente même si son répondant ne satisfait pas aux exigences réglementaires en matière de revenu (à condition qu’il satisfasse aux conditions énoncées dans les politiques d’intérêt public pour les années d’imposition 2020 et 2021).

Toutes les demandes de parents et de grands-parents pour lesquelles une évaluation financière pour les années d’imposition 2020 et 2021 est exigée bénéficieront de l’exigence de revenu inférieur de la ou des politiques d’intérêt public applicables. Les répondants (et les cosignataires, s’il y a lieu) doivent toujours respecter le RVM majoré de 30 % pour toutes les autres années d’imposition applicables, à l’exception des années d’imposition 2020 et 2021.

Les agents doivent consulter les instructions de traitement dans le SMGC ci-dessous pour déterminer si le RVM a été atteint pour l’année d’imposition applicable. Cet exemple porte sur l’année d’imposition 2020 seulement, mais il s’applique aussi à l’année d’imposition 2021.

Instructions de traitement dans le SMGC

Capture d’écran du sous-écran Évaluation des revenus du SMGC

Dans l’onglet « Parrainage » et dans le sous-onglet « Recevabilité RC », il faut accéder au sous-écran « Évaluation du revenu ».

Voici les champs pertinents du SMGC (consulter la capture du sous-écran Évaluation des revenus du SMGC) :

  1. Année du SFR : 2020
  2. Montant du SFR
  3. Revenu total : affiché à la ligne 15000 de l’avis d’imposition ou de l’imprimé de l’option « c »
  4. CDA satisfaites pour : taille de la famille
  5. RVM : Atteint ou Non atteint
  6. Montant du RVM : (SFR + 30 %)

Remarque : Avant d’effectuer cette évaluation, l’agent doit s’assurer que tous les revenus applicables (y compris les revenus obtenus aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi) du répondant (et du cosignataire, s’il y a lieu) sont inclus dans les années d’imposition 2020 et 2021).

Afin d’appliquer les politiques d’intérêt public, les agents doivent d’abord établir que les répondants ne satisfont pas aux exigences de revenu en vertu du RIPR pour les années d’imposition 2020 et 2021. Si les répondants respectent la condition de la ou des politiques d’intérêt public, le demandeur principal et les personnes à sa charge (le cas échéant) peuvent être admissibles à la résidence permanente même si leur répondant ne satisfait pas aux exigences réglementaires en matière de revenu. L’exemple présenté dans les instructions ci-dessous ne s’applique pas aux années d’imposition autres que 2020.

Les 3 étapes ci-dessous présentent les 3 scénarios possibles ainsi que les prochaines étapes pour chacun (en supposant que les répondants en question aient atteint le SFR + 30 % pour 2018 et 2019) :

  1. Tout d’abord, vérifier que le « revenu total » (no 3) est égal ou supérieur au « montant du revenu vital minimum » (no 6). Si c’est le cas, alors le « revenu vital minimum » est « Atteint » (no 5).

    Résultat : Atteint sans application de la politique d’intérêt public pour 2020 : Le « revenu total  » (no 3) est égal ou supérieur au « montant du revenu vital minimum » (no 6); le répondant n’a pas eu besoin de la politique d’intérêt public pour 2020.

  2. Si le « revenu total » (no 3) n’est pas égal ou supérieur au « montant du revenu vital minimum » (no 6), vérifier que le « revenu total » (no 3) est égal ou supérieur au « montant du SFR » (no 2). Si c’est le cas, alors le « revenu vital minimum » est « Atteint » (no 5).

    Remarque : Ce champ du SMGC devra peut-être être fixé manuellement à la valeur « Conforme ».

    Résultat : Atteint grâce à l’application de la politique d’intérêt public pour 2020 : Le « revenu total » (no 3) est égal ou supérieur au « montant du SFR » (no 2), mais inférieur au « montant du revenu vital minimum » (no 6); le répondant a profité de la politique d’intérêt public pour 2020.

  3. Si aucun des scénarios ci-dessus n’est applicable, alors le « revenu vital minimum » est « Non atteint ».

    Résultat : Non atteint : Le « revenu total » (no 3) est inférieur au « montant du SFR » (no 2); le répondant ne bénéficie pas de la politique d’intérêt public pour 2020.

Résumé de l’évaluation du SMGC

Revenu total du répondant (et du cosignataire, s’il y a lieu) pour l’année d’imposition 2020 dans le SMGC Le répondant respecte-t-il les exigences de revenu réglementaires pour parrainer quelqu’un? Le répondant a-t-il un revenu suffisant pour que la personne parrainée puisse bénéficier de la politique d’intérêt public?
Supérieur au « montant du revenu vital minimum » (no 6) Oui Ne s’applique pas
Supérieur au « montant du SFR » (no 2), mais inférieur au « montant du revenu vital minimum » (no 6) Non Oui
Inférieur au « montant du SFR » (no 2) Non Non

Répondants de la catégorie du regroupement familial qui ont reçu des prestations liées à la COVID-19 pour les années d’imposition 2020 et 2021

Étant donné que certains répondants (et cosignataires, s’il y a lieu) peuvent avoir été touchés financièrement par la pandémie de COVID-19, les répondants de la catégorie du regroupement familial pourront compter les prestations suivantes dans le calcul de leur revenu pour les années d’imposition 2020 et 2021 :

  • prestations canadiennes d’urgence versées en vertu de l’une des lois suivantes :
    • la Loi sur l’assurance-emploi;
    • la Loi sur la prestation canadienne d’urgence;
  • autres prestations temporaires liées à la COVID-19;
    • tant que celles-ci ne font pas partie des programmes provinciaux d’aide sociale.

Les prestations canadiennes d’urgence délivrées en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ou de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence ne sont pas considérées comme de l’aide sociale et seront incluses à la ligne 15000 (auparavant ligne 150) de l’avis de cotisation. Les prestations liées à la COVID-19 sont déclarées à la ligne 13000, qui à son tour est incluse à la ligne 15000. Étant donné que la ligne 15000 comprend les prestations fédérales liées à la COVID-19, l’agent n’est pas tenu de relever ce montant et de l’ajouter au calcul du revenu.

Tout montant affiché à la ligne 14500 est considéré comme de l’aide sociale. Étant donné que l’ARC inclut la ligne 14500 dans le revenu total (ligne 15000), les agents doivent soustraire ce montant de la ligne 15000 pour se conformer à l’exigence du sous-alinéa R134(1)c)(ii) et du sous-alinéa R134(1.1)b)(ii) exigeant que soit exclue l’aide sociale reçue par le répondant d’une province du calcul du revenu. Pour les autres prestations temporaires liées à la COVID-19, si une province ou un territoire a déterminé que sa prestation est considérée comme de l’aide sociale, IRCC sera d’accord avec l’interprétation de la province ou du territoire et traitera également la prestation comme telle. L’évaluation de l’aide sociale reste la même qu’avant l’application de cette politique d’intérêt public temporaire. À titre de rappel, selon l’alinéa R133(1)k), une demande de parrainage ne peut être approuvée par un agent que si, du jour où la demande a été déposée jusqu’au jour où une décision est rendue, le répondant ne reçoit pas d’aide sociale pour une raison autre qu’une invalidité.

Durée de l’engagement de parrainage

L’engagement entre en vigueur le jour où la personne parrainée devient résident permanent. La seule exception à cette règle vise la personne parrainée qui détient un permis de séjour temporaire (PST).

Pour l’étranger parrainé qui a obtenu un PST en vertu de l’article L24 à la suite d’une demande de visa de résident permanent (VRP), l’engagement entre en vigueur le jour de son entrée au Canada ou, s’il est déjà au Canada, le jour où il obtient son PST à la suite d’une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent [R132(1)a)(ii)].

Le répondant et le cosignataire demeurent responsables de la personne parrainée pendant toute la durée du statut de résident permanent et continuent d’assumer leur responsabilité à titre de répondant et de cosignataire pendant toute la période précisée dans l’engagement, à compter du jour où le demandeur devient résident permanent.

Lorsqu’une demande de la catégorie du regroupement familial est refusée et qu’un PST est délivré par la suite, il n’y a aucune obligation de la part du répondant de subvenir aux besoins de la personne qu’il aurait parrainée.

Comme la demande n’a pas été approuvée, il n’y a pas d’engagement en vigueur. Ainsi, toute prestation d’assistance sociale reçue pendant le séjour au Canada d’une personne parrainée qui est titulaire d’un PST ne compte pas comme un manquement à un engagement et ne peut faire l’objet de recouvrement.

Durée de la responsabilité du répondant à l’égard de membres de la catégorie du regroupement familial
Catégorie Code Durée de l’engagement Disposition
Époux CF1 3 ans R132(1)b)(i)
Conjoint de fait CFC 3 ans R132(1)b)(i)
Partenaire conjugal CFE 3 ans R132(1)b)(i)
Époux et conjoint de fait au Canada (politique d’intérêt public) CFH 3 ans R132(1)b)(i)
Enfant à charge et enfant qui accompagne un époux ou conjoint de fait CF3 Enfant de moins de 22 ans :
10 ans ou jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 25 ans

Enfant de 22 ans et plus :
3 ans
R132(1)b)(ii)
R132(1)b)(iii)
Parent ou grand-parent et enfant qui accompagne un parent ou un grand-parent CF4 Demande de parrainage reçue avant le 1er janvier 2014 :
10 ans

Demande de parrainage obtenue après le 1er janvier 2014 :
20 ans
R132(1)b)(iv)
Frère, sœur, neveu, nièce ou petit-enfant orphelin CF5 10 ans R132(1)b)(v)
Enfant à adopter [R117(1)g)] CF6 Enfant de moins de 22 ans :
10 ans ou jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 25 ans
R132(1)b)(ii)
Autre membre de la parenté CF7 10 ans R132(1)b)(v)
Enfant adopté [R117(2) et (3)] CF9 Enfant de moins de 22 ans :
10 ans ou jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 25 ans

Enfant de 22 ans et plus :
3 ans
R2
R132(1)b)(ii)
R132(1)b)(iii)

Durée des engagements au Québec

L’engagement d’un répondant qui réside au Québec (ou qui vit à l’étranger, mais qui a l’intention de résider dans cette province) est un contrat obligatoire qui lie le répondant (et le cosignataire, le cas échéant) et la province du Québec [R131b)]. L’Accord Canada-Québec et le RIPR confèrent au Québec la responsabilité d’établir certains de ses propres critères d’admissibilité pour les répondants et d’administrer des engagements. IRCC n’a pas à traiter ni à administrer les engagements du Québec.

L’Accord Canada-Québec attribue au Québec la responsabilité d’établir ses propres critères de parrainage dans la catégorie du regroupement familial et d’administrer les engagements.

Les responsabilités du Québec sont les suivantes :

  • l’administration des engagements de parrainage;
  • la détermination des critères financiers de parrainage des étrangers qui ont l’intention de vivre au Québec;
  • la détermination de la durée de l’engagement;
  • l’intervention en cas de manquement à un engagement de parrainage;
  • le règlement des questions liées aux obligations de soutien imposées par le tribunal ou à la faillite personnelle du répondant.

Remarque : Le Québec n’acceptera pas l’engagement d’un répondant qui ne réside pas au Québec, sauf si ce dernier est un citoyen canadien à l’étranger et à l’intention de résider au Québec lorsque le membre de sa famille deviendra résident permanent. Le répondant qui réside dans une autre province lorsqu’il présente une demande de parrainage, mais qui prévoit de déménager au Québec lorsque le membre de sa parenté qui est parrainé deviendra résident permanent doit informer IRCC de son intention afin que le CTD puisse l’informer des procédures à suivre pour répondre aux exigences de la province. En pareil cas, le CTD doit communiquer au besoin avec le MIFI. Le répondant qui déménage au Québec pendant le traitement de la demande doit, de la même façon, informer le bureau qui traite la demande.

Le répondant qui a signé un engagement avec la province de Québec, mais qui déménage dans une autre province alors que la demande de parrainage est en cours de traitement doit remplir un nouveau formulaire Demande de parrainage, entente de parrainage et engagement [IMM 1344] et le transmettre au CTD, qui l’évaluera en fonction des exigences fédérales. Le CTD doit également établir si le répondant respecte les exigences relatives au RVM.

Durée de la responsabilité du répondant du Québec à l’égard d’un membre de la catégorie du regroupement familial
Personne parrainée Durée de l’engagement
Époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal 3 ans
Enfant de moins de 16 ans 10 ans ou jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 18 ans, selon la plus longue des deux périodes
Enfant de 16 ans et plus 3 ans ou jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 25 ans, selon la plus longue des deux périodes
Autres membres de la parenté 10 ans

Consulter les renseignements à jour concernant la durée des engagements au Québec sur le site Web du MIFI.

Cosignataires

L’époux ou le conjoint de fait peut cosigner un engagement afin d’aider à répondre aux exigences relatives au RVM par la mise en commun des ressources financières (par exemple, lorsqu’il s’agit de parrainer un parent ou un grand-parent, un petit-enfant ou un « autre membre de la parenté »). Aucun autre membre de la famille ne peut agir en tant que cosignataire. Le revenu d’un cosignataire admissible peut être inclus afin de répondre aux exigences financières, mais pas lorsque ce dernier est la personne parrainée (c’est-à-dire l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal du répondant). Le répondant ne peut inclure le revenu ou les ressources d’aucun autre membre de la famille pour répondre aux exigences financières.

Pour être cosignataire, au moment de signer l’engagement, le conjoint de fait du répondant doit avoir cohabité en union de fait avec ce dernier pendant au moins un an. Aucun délai de cohabitation n’est prescrit pour que l’époux agisse comme cosignataire. Aucun cosignataire n’est requis lorsque le répondant répond à lui seul aux exigences relatives au RVM ou lorsque les exigences financières ne s’appliquent pas.

Dans les cas où il y a un cosignataire, lorsque le revenu du répondant suffit à répondre aux exigences relatives au RVM et qu’il peut être nécessaire de surseoir au traitement de la demande pour examiner l’admissibilité du cosignataire, l’agent doit communiquer avec le répondant et recommander que le cosignataire se retire afin d’éviter les retards inutiles. Cette mesure vise à parer aux retards inutiles et à la possibilité qu’une décision défavorable soit rendue concernant l’admissibilité au parrainage.

Le recours à un cosignataire peut s’appliquer aux demandes de parrainage des membres de la famille suivants :

  • parents et grands-parents;
  • enfants à charge, lorsque leur enfant à charge (c’est-à-dire un petit-enfant) est inclus dans la demande en tant qu’enfant à charge qui accompagne le demandeur;
  • « autres membres de la parenté » [R117(1)h)].

Une personne qui est mariée à une autre personne continuera d’être l’« époux » de cette personne au sens du paragraphe R132(5) jusqu’à ce qu’un jugement de divorce prononcé au Canada en vertu de la Loi sur le divorce prenne effet ou, dans le cas d’un divorce prononcé à l’étranger par une autorité compétente, si ce divorce est reconnu aux termes de la Loi sur le divorce. Cela signifie que même si le répondant est séparé de son époux, à moins d’être légalement divorcés, ils sont toujours considérés comme des époux et que par conséquent, un époux séparé peut cosigner la demande de parrainage.

Le cosignataire comme le répondant doivent subvenir aux besoins fondamentaux de la personne parrainée, à savoir la nourriture, les vêtements, le logement, le combustible, les services publics, les articles ménagers, les articles personnels et les autres biens et services, y compris les soins dentaires, les soins de la vue et les autres soins de santé non couverts par les soins de santé publics. Par la même occasion, le demandeur s’engage à déployer tous les efforts raisonnables pour subvenir à besoins fondamentaux et à ceux des membres de sa famille.

Ajout d’un cosignataire au cours du traitement

Il est possible d’ajouter un cosignataire entre la date de présentation de la demande de parrainage et celle de la décision concernant la demande, s’il y a lieu, en raison d’un changement de situation lié à la composition de la famille et du besoin de répondre à l’exigence accrue quant au RVM qui est attribuable à l’augmentation de la taille de la famille.

Lorsqu’il évalue le revenu du répondant, l’agent doit tenir compte du RVM plus élevé exigé en raison de l’ajout d’un cosignataire à la taille de la famille et du revenu du cosignataire, qui est calculé conformément aux alinéas R134a) à c) en fonction du SFR en vigueur à ce moment-là. Cette mesure cadre avec la décision que la Cour fédérale a rendue dans l’affaire Dokaj c. Canada, selon laquelle si l’agent tient compte de l’époux ou du conjoint du demandeur pour calculer la taille de la famille de ce dernier, le revenu du demandeur doit être également inclus dans l’évaluation financière.

Si le revenu combiné du répondant et du cosignataire ajouté n’est pas au moins égal au SFR ou si le revenu ne provient pas de sources canadiennes et n’est pas déclaré dans l’avis de cotisation, le répondant ne respecte pas l’exigence relative au revenu et est jugé non admissible.

Remarque : Sauf dans les cas où la situation familiale change, il est impossible d’ajouter un cosignataire à la demande de parrainage lorsque le parrainage a déjà été évalué et qu’au moment de l’évaluation, le répondant ne répond pas aux exigences de parrainage. Selon le paragraphe R133(1), le répondant doit répondre aux exigences de parrainage précisées aux alinéas R133(1)a) à k) à compter de la date à laquelle IRCC reçoit sa demande jusqu’à la date à laquelle une décision définitive est rendue à cet égard.

Le cosignataire n’est pas le répondant

Si le répondant retire l’engagement de parrainage, le cosignataire ne peut pas poursuivre le parrainage. Si le cosignataire souhaite poursuivre le parrainage en tant que répondant, il peut présenter une nouvelle demande – seulement si la personne parrainée correspond également à la définition de membre de la catégorie du regroupement familial –, qu’IRCC devra évaluer séparément. Par exemple, l’époux ou le conjoint du répondant ne peut pas soumettre un engagement de parrainage pour le parent ou le grand-parent du répondant si ce dernier retire l’engagement en question.

Si la demande d’un membre de la catégorie du regroupement familial qui est parrainé est refusée, le cosignataire n’a pas le droit d’interjeter appel. Ce droit est réservé au répondant. Par exemple, la personne qui cosigne la demande de parrainage des parents de son époux, dont celui-ci est le répondant, ne peut pas interjeter appel du refus de VRP de ses beaux-parents.

Manquement à l’engagement de parrainage

Le répondant (et le cosignataire) manque à l’engagement si la personne parrainée reçoit des prestations d’assistance sociale durant la période de validité de l’engagement. Si la personne parrainée reçoit des prestations d’aide sociale pendant la période de validité de l’engagement de parrainage, le répondant (cosignataire) se trouve alors en défaut par rapport à l’engagement de parrainage. À moins que le répondant (et le cosignataire) ou la personne parrainée rembourse le gouvernement qui a versé les prestations d’aide sociale, le répondant (et le cosignataire) ne sont pas autorisés à parrainer d’autres membres de la catégorie du regroupement familial. Le décès d’un demandeur parrainé ne met pas fin à l’engagement de parrainage.

Les provinces et les territoires peuvent demander au répondant et au cosignataire de rembourser les prestations d’aide sociale versées à un membre parrainé de la catégorie du regroupement familial ou aux membres de sa famille (y compris les prestations d’aide sociale pour motif d’invalidité). Si le répondant décède, le cosignataire, le cas échéant, doit s’acquitter des obligations du répondant décédé. Tant que le cosignataire n’a pas remboursé la dette de parrainage et ne s’est pas acquitté des obligations liées au parrainage, il demeure en défaut par rapport à l’engagement. S’il n’y a pas de cosignataire, la décision de recouvrer ou non le montant de la dette de parrainage auprès de la succession du répondant décédé revient au gouvernement responsable du recouvrement de la dette.

Au Canada, ce sont les provinces et les territoires qui administrent les prestations d’assistance sociale. L’article R2 définit l’assistance sociale de manière générale, mais donne lieu à la non-admissibilité du bénéficiaire d’assistance sociale, sauf pour cause d’invalidité, en tant que répondant de la catégorie du regroupement familial [R133(1)k)]. L’intention de cet alinéa est d’empêcher les personnes dont la principale ou la seule source de revenus sont les prestations d’« assistance sociale » de parrainer un membre de la parenté dans la catégorie du regroupement familial. Les provinces et les territoires offrent des programmes et des services variés qui accordent des prestations qu’IRCC ne considère pas comme des prestations d’assistance sociale aux fins de l’imposition d’une interdiction de parrainage.

Voici quelques exemples de ces prestations :

  • le logement subventionné;
  • les crédits d’impôt;
  • les subventions pour les services de garde à l’enfance;
  • autres prestations qui seraient facilement accessibles aux résidents d’une province ou d’un territoire, y compris les personnes qui occupent un emploi.

Si le répondant recommence à subvenir aux besoins d’un membre parrainé de la catégorie du regroupement familial qui était bénéficiaire de l’assistance sociale, mais qui ne l’est plus, il est tout de même en situation de manquement jusqu’à ce que les autorités d’assistance sociale de la province ou du territoire confirment le remboursement complet de la créance.

Retrait de la demande de parrainage

Sur le formulaire Demande de parrainage, entente de parrainage et engagement [IMM 1344], le répondant doit indiquer, s’il est jugé non admissible au parrainage, qu’il choisit l’un des 2 scénarios suivants :

  • retirer la demande de parrainage;
  • autoriser IRCC à continuer d’évaluer la demande de résidence permanente du membre de sa parenté.

Le CTD peut fermer un dossier de parrainage de la catégorie du regroupement familial sans qu’une décision définitive soit rendue concernant la demande de résidence permanente dans l’une des situations suivantes :

  • Le répondant est jugé non admissible au parrainage et a précisé à la première question de la partie 1 du formulaire IMM 1344 qu’il choisit de retirer la demande de parrainage.
  • Le répondant demande le retrait de l’engagement de parrainage.

Le CTD doit indiquer dans le SMGC que le dossier est fermé. Si aucune décision n’a été rendue concernant la délivrance d’un VRP, le répondant n’a pas le droit d’interjeter appel.

Lorsque le répondant retire la demande, le CTD doit rembourser à la fois :

  • les frais relatifs au droit de résidence permanente (FDRP), s’ils ont été payés;
  • les frais relatifs à la demande de résidence permanente, si le traitement de la demande n’a pas encore commencé.

Remarque : Les frais relatifs au parrainage ne peuvent être remboursés que lorsque le répondant demande de retirer la demande de parrainage avant qu’IRCC commence à la traiter.

Le répondant qui est jugé admissible, mais qui communique par écrit à IRCC son souhait de retirer l’engagement avant le début du traitement de la demande de résidence permanente, peut recevoir un remboursement des frais relatifs à la résidence permanente. Les frais relatifs au parrainage ne sont pas remboursables.

Le répondant qui demande de retirer l’engagement de parrainage après le début du traitement de la demande de résidence permanente du membre de la parenté ou de la famille qu’il parraine ne peut pas se faire rembourser les frais relatifs à la résidence permanente et n’a pas le droit d’interjeter appel.

Si le répondant retire la demande une fois que le traitement est commencé, la demande de résidence permanente sera fermée. Il est impossible d’accorder la résidence permanente à un étranger qui présente une demande dans la catégorie du regroupement familial et aux membres de sa famille qui l’accompagnent s’il ne fait pas l’objet d’un engagement de parrainage valide [R120].

Il est impossible d’accepter une demande de retrait d’un engagement de parrainage si la personne parrainée est déjà résident permanent.

Le répondant a le droit de se retirer à tout moment durant le traitement de la demande de parrainage ou de la demande de résidence permanente, et ce, jusqu’à ce que le membre de la famille parrainé obtienne la résidence permanente à un point d’entrée ou à un bureau local d’IRCC. Il a également le droit de retirer la demande de parrainage d’un membre de la famille qui a obtenu une confirmation de résidence permanente (CDRP) et, s’il y a lieu, un VRP, en raison d’une décision définitive favorable, mais qui ne s’est pas encore vu accorder la résidence permanente par un agent à un point d’entrée ou au Canada.

IRCC ne peut pas refuser une demande de retrait de la demande de parrainage d’un membre de la famille parrainé qui n’est pas encore résident permanent. Les membres de la famille parrainés ne peuvent pas contester le retrait.

Le répondant qui souhaite se retirer doit aviser IRCC au moyen d’un formulaire Web; il n’est pas tenu d’exposer le ou les motifs de la demande de retrait à IRCC. Le répondant ne peut pas retirer son soutien une fois que le membre de la catégorie du regroupement familial qu’il parraine est devenu résident permanent. Dans ces cas, le répondant est lié par l’engagement et demeure responsable du membre de sa parenté pendant toute la durée établie pour la catégorie du regroupement familial applicable.

Retrait du cosignataire

Le cosignataire a le droit de se retirer à tout moment durant le traitement de la demande de parrainage ou de la demande de résidence permanente, et ce, jusqu’à ce que le membre de la famille parrainé obtienne la résidence permanente à un point d’entrée ou à un bureau local d’IRCC. Il a également le droit de retirer la demande de parrainage d’un membre de la famille qui a obtenu une CDRP et, s’il y a lieu, un VRP, à condition qu’il ne soit pas encore résident permanent.

Le cosignataire qui souhaite se retirer doit aviser IRCC au moyen d’un formulaire Web. Il ne peut pas retirer son soutien une fois que le membre de la catégorie du regroupement familial qu’il parraine est devenu résident permanent. Dans ces cas, le cosignataire est lié par l’engagement et demeure responsable du membre de sa parenté pendant toute la durée établie pour la catégorie du regroupement familial applicable. Le cosignataire qui se retire avant l’attribution de la résidence permanente et est retiré de l’engagement n’est pas tenu de subvenir aux besoins du membre de la famille parrainé.

Lorsque le répondant se retire, le traitement de la demande doit cesser, même si le cosignataire remplit seul les exigences de parrainage. Si le demandeur principal est un membre de la parenté de la catégorie du regroupement familial du cosignataire, ce dernier a la possibilité de parrainer seulement si une nouvelle demande de parrainage et de résidence permanente est présentée et devrait répondre aux exigences applicables, y compris aux exigences relatives au RVM, s’il y a lieu.

Remarque : Si le répondant a un nouvel époux ou un nouveau conjoint de fait (ce qui peut être la raison du retrait du cosignataire), cette personne peut cosigner le nouveau formulaire IMM 1344. S’il s’agit d’une union de fait, l’agent doit être convaincu qu’elle dure depuis au moins un an. Cette pratique n’est autorisée que si la première évaluation du RVM (s’il y a lieu) a été favorable.

Retrait de l’engagement de parrainage ou du cosignataire – Québec

Pour en savoir plus, consulter la section « Le répondant choisit de retirer sa demande de parrainage s’il est jugé non admissible comme répondant » de la page « Demandes au titre de la catégorie du regroupement familial : Parrainage par des personnes résidant au Québec ».

Évaluation de l’admissibilité du répondant

Exigences de l’article R130 concernant l’évaluation de l’admissibilité du répondant

Pour être admissible, le répondant doit établir qu’il est âgé de 18 ans ou plus et qu’il est un résident permanent du Canada, un citoyen canadien ou un Indien inscrit.

Une photocopie de la carte de résident permanent (carte RP) ou, si le répondant n’a jamais obtenu de carte RP, de la fiche relative au droit d’établissement [IMM 1000] est une preuve acceptable de résidence permanente.

Une photocopie de l’un des documents suivants est une preuve acceptable de citoyenneté canadienne :

  • un certificat ou une carte de citoyenneté canadienne (recto verso);
  • un certificat de naissance canadien délivré par l’autorité provinciale ou territoriale pertinente (pour le Québec, il doit être délivré par le Directeur de l’état civil du Québec);
  • la page des renseignements personnels d’un passeport canadien.

Une photocopie du certificat de statut d’Indien qui établit l’inscription au Canada en tant qu’Indien en vertu de la Loi sur les Indiens est une preuve acceptable du statut d’Indien.

Il est aussi possible de trouver des renseignements dans le SMGC pour confirmer le statut d’un répondant.

Un répondant doit résider au Canada, à moins qu’il ne soit un citoyen canadien qui réside à l’étranger parrainant un époux, un conjoint de fait, un partenaire conjugal ou un enfant à charge (à condition que l’enfant à charge n’ait pas d’enfant à sa charge) [R130(2)].

Consulter la section Parrainage par des citoyens canadiens résidant à l’étranger.

Le répondant qui conserve une résidence principale au Canada n’est pas considéré comme contrevenant aux exigences relatives à la résidence dans les cas suivants :

  • Il fait de courts séjours à l’extérieur du Canada, pour vacances ou affaires, de façon temporaire.
  • Ses conditions d’emploi l’obligent à se rendre à l’étranger pendant des périodes limitées, mais il revient résider au Canada entre les affectations (par exemple, le répondant est un membre d’équipage d’un navire ou un travailleur saisonnier).

Les personnes qui ne conservent pas une résidence principale au Canada, qui vivent et travaillent à l’étranger et qui ne retournent au Canada que pour des séjours de courte durée ne sont pas considérées comme répondant aux exigences relatives à la résidence.

Parrainage par des citoyens canadiens résidant à l’étranger

La seule exception à l’obligation du répondant de résider au Canada concerne le citoyen canadien qui réside à l’étranger et parraine un époux, un conjoint de fait, un partenaire conjugal ou un enfant à charge (qui n’a pas lui-même d’enfant à charge) et qui entend retourner résider au Canada une fois que le membre de sa parenté parrainé sera devenu résident permanent [R130(2)]. Si un enfant n’a pas encore été adopté, il n’est pas considéré comme un enfant à charge au sens du RIPR.

Constat de la non-admissibilité au parrainage à l’étape du traitement de la demande de résidence permanente

Le répondant doit être admissible de la date à laquelle IRCC reçoit la demande de parrainage à la date à laquelle la personne parrainée devient résident permanent. Lorsque l’agent de traitement soupçonne qu’un répondant que le CTD juge admissible ne l’est pas en réalité, il doit, à titre de décideur désigné, exécuter toutes les tâches suivantes :

  • examiner les renseignements que le répondant et le cosignataire ont fournis;
  • vérifier dans le SMGC si le répondant et le cosignataire font l’objet de l’une des interdictions applicables.

Détails de la page

Date de modification :