Détails sur les interdictions de parrainage concernant les demandes au titre de la catégorie du regroupement familial

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Pour évaluer le répondant dans le cadre des demandes de résidence permanente au titre de la catégorie du regroupement familial, l’agent doit déterminer si le répondant est visé par l’une des interdictions suivantes :

Interdiction de parrainage pour une période de cinq ans [R130(3)]

Il est interdit à quiconque devient résident permanent ou citoyen canadien après avoir été parrainé à titre d’époux, de conjoint de fait ou de partenaire conjugal de parrainer un époux ou un partenaire pendant les cinq ans qui suivent l’obtention de sa résidence permanente, même s’il a obtenu la citoyenneté durant cette période. La période de cinq ans commence à partir de la date à laquelle Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) reçoit la demande de parrainage, laquelle fait partie d’une trousse de demande complète.

Le répondant qui est devenu résident permanent ou citoyen canadien après avoir été parrainé à titre d’époux, de conjoint de fait ou de partenaire conjugal en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi ne peut parrainer un étranger visé au paragraphe (1) à titre d’époux, de conjoint de fait ou de partenaire conjugal à moins d’avoir été un résident permanent ou un citoyen canadien ou une combinaison des deux pendant au moins les cinq ans précédant le dépôt de sa demande de parrainage visée à l’alinéa (1)c) à l’égard de cet étranger.

N’a pas la qualité de répondant de la catégorie du regroupement familial visée au R130(1) [R133(1)a)]

Le répondant est âgé de moins de 18 ans, ne réside pas au Canada ou n’a pas déposé une demande de parrainage conformément au R10(6).

L’obligation de résidence au Canada ne s’applique pas au citoyen canadien qui parraine son époux, son conjoint de fait, son partenaire conjugal ou son enfant à charge n’ayant pas d’enfant à charge et qui résidera au Canada lorsque la personne parrainée deviendra résident permanent.

Résident permanent faisant l’objet d’une mesure de renvoi [R133(1)c)]

Il s’agit des mesures faisant l’objet d’un sursis, des mesures d’interdiction de séjour, des mesures d’exclusion et des mesures d’expulsion.

Exception : Personne dont la mesure de renvoi est devenue périmée lorsqu’elle est devenue résidente permanente [L51].

Détenu dans un pénitencier, une prison ou une maison de correction [R133(1)d)]

Exception : Personne en liberté conditionnelle, en probation ou qui purge une peine suspendue.

Déclaré coupable des infractions visées aux R133(1)e)(i), R133(1)e)(i.1) et R133(1)e)(ii)

Les infractions sont les suivantes :

  • Infraction d’ordre sexuel ou tentative ou menace de commettre une telle infraction, à l’égard de quiconque [R133(1)e)(i)];
  • Acte criminel mettant en cause la violence et passible d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans à l’égard de quiconque [R133(1)e)(i.1)];
  • Anfraction entraînant des lésions corporelles à l’égard de l’une ou l’autre des personnes suivantes [R133(1)e)(ii)] :
    • un membre ou un ancien membre de la famille;
    • un membre de la parenté, ou un membre ou ancien membre de la famille de celui-ci;
    • un membre de la parenté d’un membre de la famille, ou un membre ou ancien membre de la famille de celui-ci;
    • un partenaire conjugal ou ancien partenaire conjugal;
    • un membre ou un ancien membre de la famille d’un membre de la famille ou d’un partenaire conjugal;
    • un membre de la parenté du partenaire conjugal, ou un membre ou ancien membre de la famille de celui-ci;
    • un enfant qui est ou était sous la garde du répondant, ou sous celle d’un membre de sa famille ou de son partenaire conjugal ou d’un ancien membre de sa famille ou de son ancien partenaire conjugal;
    • une personne avec qui le répondant a ou a eu une relation amoureuse, ou un membre de la famille de cette personne.

Lorsqu’il ne s’est pas écoulé cinq ans depuis qu’elle a purgé la peine imposée, la personne ne peut pas parrainer ou cosigner, sauf si :

  • elle a été réhabilitée ou acquittée en dernier ressort (pour des verdicts rendus au Canada);
  • elle a démontré, au moins cinq ans après l’expiration de la peine, qu’elle a été réhabilitée ou acquittée en dernier ressort (pour des verdicts rendus à l’étranger).

Pour le calcul de la période de cinq ans, la peine comprend la probation, la peine suspendue et la peine discontinue.

Exception: Personne ayant reçu une libération conditionnelle ou une libération absolue pour sa condamnation.

Une liste des infractions au Code criminel se trouve à la page interdiction de parrainage visant les personnes reconnues coupables de crimes violents

Infractions aux termes du Code criminel qui sont assimilables aux infractions d’ordre sexuel [R133(1)e)(i)]

Les infractions aux termes du Code criminel suivantes peuvent être considérées comme des infractions d’ordre sexuel.

Remarque : La liste n’est pas exhaustive. Dans chaque cas, le centre de traitement des demandes (CTD) doit être convaincu que les circonstances d’une infraction correspondent à l’infraction applicable. En général, si l’agent n’est pas certain que l’infraction est décrite dans le Code criminel, il peut appliquer le R133(1)e)(i) dans le but qu’il vise, à savoir d’empêcher les délinquants sexuels de parrainer des membres de la famille.

Description des infractions d’ordre sexuel

Article du Code criminel Description
151 Contacts sexuels
152 Incitation à des contacts sexuels
153 Exploitation sexuelle
153.1 Personnes en situation d’autorité
155 Inceste
160(3) Bestialité en présence d’un enfant ou incitation de celui-ci
163.1 Pornographie juvénile
171 Maître de maison qui permet des actes sexuels interdits
172 Corruption d’enfants
172.1 Leurre
173 Actions indécentes
179 Père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur à son enfant de moins de dix-huit ans aux fins d’actes sexuels
271 Agression sexuelle
272 Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles
273 Agression sexuelle grave
273.3 Passage d’enfants à l’étranger aux fins d’actes sexuels

Infractions aux termes du Code criminel concernant la violence à l’égard de quiconque [R133(1)e)(i.1)]

Toute personne déclarée coupable d’un acte criminel mettant en cause la violence et passible d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une tentative de commettre un tel acte à l’égard de quiconque ne peut pas parrainer un membre de sa famille.

Le ministère de la Justice reconnaît que l’expression « violence familiale » englobe différentes formes de violence que les adultes ou les enfants peuvent subir de la part de partenaires, des parents ou de personnes à charge. La violence familiale constitue une infraction à la loi au Canada. Même si le Code criminel n’énonce pas d’infraction liée directement à la violence familiale, un agresseur peut être accusé d’une infraction qui s’applique à la situation. Le CTD doit s’assurer qu’il dispose de suffisamment de renseignements concernant l’infraction afin de déterminer, à partir des faits, si l’interdiction de parrainage en raison de violence familiale s’applique.

Remarque : Les infractions à l’égard d’un membre de la famille pour lesquelles une déclaration de culpabilité est inscrite après que la personne a cessé d’être un membre de la famille (par exemple, après un divorce) demeurent des condamnations à l’égard d’un membre de la famille.

Les infractions suivantes peuvent être considérées comme des infractions relatives à la violence familiale. La liste n’est pas exhaustive. Dans chaque cas, le CTD doit être convaincu que les circonstances d’une infraction correspondent à l’infraction applicable. En général, si l’agent n’est pas certain que l’infraction est décrite dans le Code criminel, il peut appliquer les R133(1)e)(i.1) et R133(1)e)(ii) dans le but qu’ils visent, à savoir d’empêcher les personnes condamnées pour violence familiale de parrainer des membres de la famille.

Description des infractions violentes

Article du Code criminel Description
76 Détournement
81 Usage d’explosifs
85 Usage d’une arme à feu ou d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction
215 Devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence
218 Abandon d’un enfant
219 Négligence criminelle
220 Le fait de causer la mort par négligence criminelle
221 Causer des lésions corporelles par négligence criminelle
229 Meurtre
230 Infraction accompagnée d’un meurtre
233 Infanticide
236 Punition de l’homicide involontaire coupable
238 Fait de tuer, au cours de la mise au monde, un enfant non encore né
239 Tentative de meurtre
240 Complice de meurtre après le fait
241 Fait de conseiller le suicide ou d’y aider
243 Suppression de part
244 Décharger une arme à feu avec une intention particulière
244.1 Fait de causer intentionnellement des lésions corporelles – fusil ou pistolet à vent
245 Fait d’administrer une substance délétère
264 Harcèlement criminel (parfois nommé « traque »)
264.1 Proférer des menaces
266 Voies de fait
267 Agression armée ou infliction de lésions corporelles
268 Voies de fait graves
269 Lésions corporelles
269.1 Torture
279(1) Enlèvement
279(2) Séquestration
280 Enlèvement d’une personne âgée de moins de 16 ans
281 Enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans
423 Intimidation

Infractions aux termes du Code criminel concernant le fait de causer de lésions corporelles [R133(1)e)(ii)]

Le Code criminel fait valoir un éventail d’infractions comportant des lésions corporelles ou une tentative ou menace de lésions corporelles. La personne ne peut pas parrainer un membre de la famille si elle a été déclarée coupable d’une infraction – ou d’une tentative ou menace de commettre cette infraction à l’égard des personnes décrites dans le tableau suivant.

Sous-alinéa 133(1)e)(ii) Exemples de liens
(A)
Un membre ou un ancien membre de sa famille.
  • L’époux ou le conjoint de fait du répondant et leurs enfants.
  • L’ex-époux ou l’ex-conjoint de fait du répondant et leurs enfants.
  • Les enfants du répondant.
(B)
Un membre de sa parenté.

Un membre ou ancien membre de la famille de celui-ci.
  • Les parents et grands-parents, enfants et petits-enfants, frères et sœurs, neveux et nièces, oncles et tantes, cousins et cousines du répondant.
  • L’époux ou le conjoint de fait et les enfants des parents et grands-parents, enfants et petits-enfants, frères et sœurs, neveux et nièces, oncles et tantes, cousins et cousines du répondant.
  • L’ex-époux ou l’ex-conjoint de fait (et leurs enfants) des parents et grands-parents, enfants et petits-enfants, frères et sœurs, neveux et nièces, oncles et tantes, cousins et cousines du répondant.
(C)
Un membre de la parenté d’un membre de sa famille.

Un membre ou ancien membre de la famille de celui-ci.
  • Les parents et grands-parents, enfants et petits-enfants, frères et sœurs, neveux et nièces, oncles et tantes, cousins et cousines de l’époux/conjoint de fait ou des enfants du répondant.
  • L’époux ou le conjoint de fait et les enfants des parents et grands-parents, enfants et petits-enfants, frères et sœurs, neveux et nièces, oncles et tantes, cousins et cousines de l’époux/conjoint de fait ou des enfants du répondant.
  • L’ex-époux ou l’ex-conjoint de fait (et leurs enfants) des parents et grands-parents, enfants et petits-enfants, frères et sœurs, neveux et nièces, oncles et tantes, cousins et cousines de l’époux/conjoint de fait ou des enfants du répondant.
(D)
Son partenaire conjugal ou ancien partenaire conjugal.
  • Le partenaire conjugal du répondant.
  • L’ex-partenaire conjugal du répondant.
(E)
Un membre ou un ancien membre de la famille d’un membre de sa famille ou de son partenaire conjugal.
  • L’époux ou le conjoint de fait ou les enfants des enfants du répondant.
  • L’ex-époux ou l’ex-conjoint de fait et les enfants de l’époux, du partenaire ou des enfants du répondant.
(F)
Un membre de la parenté de son partenaire conjugal.

Un membre ou ancien membre de la famille de celui-ci.
  • Les parents et grands-parents, enfants et petits-enfants, frères et sœurs, neveux et nièces, oncles et tantes, cousins et cousines du partenaire conjugal du répondant.
  • L’époux/conjoint de fait (et leurs enfants) des parents et grands-parents, enfants et petits-enfants, frères et sœurs, neveux et nièces, oncles et tantes, cousins et cousines du partenaire conjugal du répondant.
  • L’ex-époux/conjoint de fait (et leurs enfants) des parents et grands-parents, enfants et petits-enfants, frères et sœurs, neveux et nièces, oncles et tantes, cousins et cousines du partenaire conjugal du répondant.
(G)
Un enfant qui est ou était sous sa garde et son contrôle, ou sous celle d’un membre de sa famille ou de son partenaire conjugal ou d’un ancien membre de sa famille ou de son ancien partenaire conjugal.
  • Un enfant en famille d’accueil qui est ou était sous la garde :
    • du répondant;
    • de son époux/partenaire, de son ex-époux/partenaire ou de ses enfants
(H)
Un enfant qui est ou était sous la garde et le contrôle d’un membre de sa parenté, ou d’un membre ou ancien membre de la famille de ce dernier.
  • Un enfant en famille d’accueil qui est ou était sous la garde :
    • des parents et grands-parents, enfants et petits-enfants, frères et sœurs, neveux et nièces, oncles et tantes, cousins et cousines du répondant;
    • de l’époux/partenaire ou ex-époux/partenaire (et leurs enfants) des parents et grands-parents, enfants et petits-enfants, frères et sœurs, neveux et nièces, oncles et tantes, cousins et cousines du répondant.
(I)
Une personne avec qui il a ou a eu une relation amoureuse, qu’ils aient cohabité ou non.

Un membre de la famille de cette personne.
  • Petit ami/petite amie ou ancien petit ami/ancienne petite amie, leurs époux ou conjoint de fait et leurs enfants à charge.

Le R133(1)e)(ii) vise à inclure un très grand nombre de membres de la famille et de personnes qui font partie de leur famille élargie, ancienne et actuelle, afin de protéger les étrangers contre la violence familiale et les mauvais traitements. « Lésions corporelles », aux termes de l’article 2 du Code criminel, s’entend d’une « blessure qui nuit à la santé ou au bien‑être d’une personne et qui n’est pas de nature passagère ou sans importance ».

Déclaré coupable, dans un pays étranger, d’avoir commis un acte constituant une infraction dans ce pays et, au Canada, une infraction visée au R133(1)e) [R133(1)f)]

Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter la section Déclaré coupable des infractions visées aux R133(1)e)(i), R133(1)e)(i.1) et R133(1)e)(ii)

Manquement à un engagement de parrainage de la catégorie du regroupement familial [R133(1)g)(i)]

La personne qui a déjà parrainé des membres de la famille étant bénéficiaires d’assistance sociale au cours de la période visée par l’engagement est réputée avoir manqué à son engagement. Les autorités provinciales et territoriales chercheront à récupérer les prestations d’assistance sociale auprès du répondant, qui ne peut pas parrainer tout autre membre de la catégorie du regroupement familial jusqu’au remboursement de la dette.

Le répondant doit établir qu’il a remboursé la dette ou qu’il a réglé autrement la question à la satisfaction des autorités provinciales et territoriales respectives avant d’être admissible au parrainage.

Exception : Cette interdiction ne s’applique pas aux répondants du Québec [R137c)], mais la province de Québec peut imposer des règles semblables.

Manquement à une obligation alimentaire pour époux ou enfant imposée par un tribunal au Canada ou à l’étranger [R133(1)g)(ii)]

La personne qui manque à une obligation de verser une pension alimentaire imposée par un tribunal ne peut pas agir comme répondant.

Une personne qui ne peut pas ou ne veut pas respecter ses obligations financières légales actuelles envers sa famille risque probablement de ne pas respecter de futurs engagements financiers du même genre.

Le répondant doit établir qu’il a réglé entièrement la question auprès des autorités du tribunal de la famille compétentes avant de pouvoir parrainer. Par exemple, le répondant qui prouve l’existence d’un plan de paiement ou de remboursement que les autorités compétentes et les enfants ou l’ex‑conjoint visés jugent acceptable n’est toujours pas admissible.

Exception : Cette interdiction ne s’applique pas aux répondants du Québec [R137c)], mais la province de Québec peut imposer des règles semblables.

En défaut quant au remboursement d’une créance aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [R133(1)h)]

Une créance relative à l’immigration peut comprendre les éléments suivants :

  • Un prêt au titre de l’admissibilité;
  • Un prêt d’aide à l’établissement;
  • Un prêt pour le transport;
  • Un prêt pour les frais relatifs au droit de résidence permanente;
  • Un dépôt ou une garantie d’exécution d’une obligation;
  • Les frais relatifs au renvoi d’un étranger.

Le répondant doit établir qu’il a remboursé intégralement ses créances à IRCC avant d’être admissible au parrainage.

Failli non libéré aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité [R133(1)i)]

Les biens du failli sont confiés à un syndic qui conclut une entente avec les créanciers.

  • Pour les faillis de première instance, une libération est automatique neuf mois après la date de la faillite à moins qu’un intervenant ne s’y oppose, par exemple lorsque le failli n’a pas respecté ses obligations.
  • Dans les autres cas, la libération peut être demandée à un tribunal après neuf mois (ou avant, dans certaines circonstances). Le tribunal peut décider de ne pas accorder la libération, mais la politique d’intérêt public est d’accorder la libération le plus rapidement possible, dans les limites de la loi.
  • Sauf pour les faillis incorrigibles, la pratique est de libérer sans condition.

Une libération sous condition ou une libération suspendue ou retardée n’est pas une libération absolue aux termes de l’alinéa 133(1)i). Les tribunaux peuvent aussi appliquer une combinaison de prolongation et de conditions.

À l’heure actuelle, la libération de faillite entraîne également la libération d’une ancienne créance liée au parrainage.

Exception: Cette interdiction ne s’applique pas aux répondants du Québec [R137c)].

Manquement aux exigences relatives au revenu vital minimum [R133(1)j)]

Le répondant ne dispose pas d’un revenu suffisant pour subvenir aux besoins fondamentaux du nombre total de personnes dont il est responsable.

Bénéficiaire d’assistance sociale, sauf pour cause d’invalidité [R133(1)k)]

Comme le fait de recevoir des prestations d’assistance sociale démontre l’incapacité de subvenir à ses propres besoins fondamentaux, le bénéficiaire ne serait pas en mesure de subvenir aux besoins des autres membres de sa famille, y compris son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal et les enfants à sa charge.

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