Disposition transitoire pour les demandes reçues avant le 1er août 2014

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Toutes les demandes de résidence permanente reçues par IRCC avant le 1er août 2014 sont évaluées à l’aide de la définition d’enfant à charge qui existait avant la modification.

De plus, certaines demandes de résidence permanente reçues le 1er août 2014 ou après cette date seront évaluées à l’aide de la définition d’enfant à charge qui existait avant la modification alors que les dispositions transitoires s’appliquent précisément au programme ou à la catégorie de résidents permanents applicable.

Les enfants dont l’âge est déterminé en vertu de la définition qui existait avant la modification doivent satisfaire aux conditions précisées dans cette définition pendant toute la durée du traitement jusqu’à ce qu’ils deviennent des résidents permanents.

Elles s’appliqueront aux demandes présentées dans le cadre d’un programme d’immigration comportant plusieurs étapes aux fins de la résidence permanente, plus particulièrement aux demandes qui sont déjà en cours de traitement le 1er août 2014, mais dont la demande de résidence permanente connexe n’a pas encore été soumise à IRCC. Les dispositions transitoires permettront aux demandeurs qui ont entamé le processus d’immigration avant le 1er août 2014 de terminer ce processus en bénéficiant de l’ancienne définition du terme « enfant à charge ».

Pour les demandes reçues avant le 1er août 2014 et visées par une disposition transitoire : Enfant à charge âgé de plus de 22 ans qui est époux ou conjoint de fait et étudiant à temps plein

Avant même qu’il atteigne l’âge de 22 ans ou est devenu, avant cet âge, un époux ou conjoint de fait :

  • il n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents;
  • il n’a pas cessé d’être inscrit à un établissement d’enseignement postsecondaire accrédité et y suit activement un programme d’études au moment où la demande est reçue par le CTD-M et le moment où le visa est délivré.

Sans prendre en considération son âge, cela s’applique au moment de la réception de la demande, de la délivrance du visa et de l’attribution de la résidence permanente ou de l’entrée de la décision concernant la résidence permanente dans le SMGC.

Pour les demandes reçues avant le 1er août 2014 et visées par une disposition transitoire : Enfant à charge âgé de plus de 22 ans et étudiant à temps plein

Avant même qu’il atteigne l’âge de 22 ans ou est devenu :

  • Il n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents (y compris le parent autre que celui qui le parraine); et
  • il n’a pas cessé d’être inscrit à un établissement d’enseignement postsecondaire accrédité et y suit activement un programme d’études.

Cela s’applique au moment de la réception de la demande, de la délivrance du visa et de l’attribution de la résidence permanente ou de l’entrée de la décision concernant la résidence permanente dans le SMGC.

Enfant à charge d’un enfant à charge

Est l’enfant à charge d’un enfant à charge qui accompagne le demandeur principal [R70(5)] au moment de la réception de la demande, de la délivrance du visa et de l’attribution de la résidence permanente ou de l’entrée de la décision concernant la résidence permanente dans le SMGC.

Parents et grands-parents pour qui seule une demande de parrainage a été présentée avant le 5 novembre 2011

Depuis le 11 juillet 2011, toutes les demandes de parrainage visant des parents et des grands-parents doivent être présentées conjointement avec la demande de résidence permanente. Avant cette date, il fallait présenter deux demandes : 1) une demande de parrainage; 2) une demande de résidence permanente, qui pouvait être présentée séparément, à une date ultérieure. Le 5 novembre 2011, un gel temporaire a été imposé relativement à l’acceptation des demandes de parrainage de PGP dans le cadre de la catégorie du regroupement familial. Ces mesures ont donné lieu à la création d’un inventaire de demandes de parrainage de parents et de grands-parents non accompagnées d’une demande de résidence permanente. IRCC demandera la présentation d’une demande de résidence permanente pour ces demandes à mesure qu’elles sont traitées.

Aux termes des dispositions transitoires, les enfants de parents et grands-parents pour qui une demande de parrainage a été reçue avant le 1er août 2014 doivent être évaluées par IRCC à l’aide de la définition d’enfant à charge qui existait avant la modification, et ce, même si la demande de résidence permanente complète a été reçue par IRCC le 1er août 2014 ou après. Il faut appliquer les anciennes procédures de détermination de l’âge, c’est-à-dire que l’âge de l’enfant est établi à la date à laquelle IRCC reçoit la demande de parrainage.

Remarque : Appliquer la définition d’enfant à charge qui existait avant la modification à toutes les demandes visant des parents et grands-parents suivantes :

  • celles visant des parents ou grands-parents pour qui une demande de parrainage a été reçue avant le 5 novembre 2011;
  • celles reçues avant l’adoption du plafond en janvier 2014;
  • celles reçues en vertu de la politique d’intérêt public concernant l’acceptation du traitement de certaines demandes de parrainage de parents et de grands-parents à titre de membres de la catégorie du regroupement familial [R25.2(1)].

Autres demandes de RP : Évaluer toutes les autres demandes visant de parents et grands-parents reçues le 1er août 2014 ou après cette date seront évaluées en fonction de la nouvelle définition d’enfant à charge, et la date déterminante de l’âge d’un enfant sera la date à laquelle IRCC reçoit la demande de parrainage et la demande de résidence permanente complète du demandeur principal.

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