Permis de séjour temporaire : demande de résidence permanente
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
Admissibilité
Un titulaire de permis de séjour temporaire (PST) peut être autorisé à demander la résidence permanente au titre de la catégorie des titulaires de permis s’il satisfait à toutes les exigences suivantes :
- Il n’est pas interdit de territoire pour des motifs autres que ceux ayant mené à la délivrance du PST initial;
- Il est actuellement titulaire d’un PST valide;
- Il réside au Canada en vertu d’un permis depuis trois à cinq ans, sans interruption (selon la nature des motifs initiaux d’interdiction de territoire).
Un demandeur au titre de la catégorie des titulaires de permis doit également respecter les autres exigences énoncées dans la Loi et le Règlement.
Il n’existe pas de latitude dans l’octroi de la résidence permanente à un membre de la catégorie des titulaires de permis qui répond aux exigences applicables.
Inadmissibilité
Interruption de la continuité
Un titulaire de PST n’est pas admissible à la résidence permanente au titre de la catégorie des titulaires de permis s’il ne satisfait pas à l’exigence de résidence continue, c’est-à-dire avoir résidé sans interruption au Canada en vertu de son permis [R65b)].
Une interruption de la continuité survient lorsqu’un titulaire de PST quitte le Canada sans avoir obtenu l’autorisation d’y revenir ou demande un permis subséquent après l’expiration de son permis antérieur. Dans ces deux cas, la délivrance d’un nouveau PST demeure possible, mais le fichier électronique du titulaire de permis portera une mention d’interruption de la continuité, ce qui aura un effet sur son admissibilité à obtenir le statut de résident permanent.
Même s’il existe une autorisation de retour au Canada, des périodes prolongées d’absence du pays pourraient entraîner une interruption de la continuité de la résidence au Canada.
L’agent peut alors user d’un degré limité de souplesse et de latitude dans l’interprétation d’une interruption de la continuité : une brève interruption échappant au contrôle du client ne constitue pas nécessairement une interruption de la continuité.
Au besoin, l’agent peut demander des documents étayant les raisons de l’absence du Canada.
Autres motifs d’interdiction de territoire
La personne qui devient interdite de territoire pour tout autre motif depuis la délivrance du PST n’est pas admissible à la résidence permanente. Dans les cas où la personne fait l’objet d’une nouvelle interdiction de territoire, l’agent doit réévaluer le cas en tenant compte de la nouvelle interdiction de territoire et, s’il y a lieu, délivrer un nouveau permis.
Sécurité, atteinte aux droits de la personne ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée
Le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) et la Division des enquêtes pour la sécurité nationale de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) procèdent au contrôle de sécurité tandis que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) vérifie les casiers judiciaires pour le compte d’IRCC. Le bureau d’IRCC qui s’occupe des vérifications demandera aux partenaires de procéder au contrôle de sécurité par l’entremise du Système mondial de gestion des cas (SMGC). Les résultats du contrôle de sécurité sont valides pendant 48 mois. Après ce délai, le bureau doit soumettre une nouvelle demande de contrôle de sécurité aux partenaires par l’entremise du SMGC.
Si, après examen, une demande est recevable mais que le demandeur semble être interdit de territoire en vertu de l’article 34, 35 ou 37 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, les décideurs doivent demander un examen complet aux organismes partenaires au moyen du SMGC. Si le contrôle révèle des préoccupations, les décideurs doivent transférer la demande au Centre d’expertise des dossiers de sécurité du Bureau de la migration humanitaire à Montréal aux fins d’évaluation. Le CEDS rendra la décision finale sur l’évaluation de l’admissibilité.
Toute personne interdite de territoire pour des motifs de sécurité [L34], d’atteinte aux droits de la personne ou internationaux [L35], de grande criminalité [L36] ou de criminalité organisée [L37] n’est pas admissible à présenter une demande de résidence permanente au titre de la catégorie des titulaires de permis.
Période de résidence requise
Pour être admissible au titre de la catégorie des titulaires de permis, le demandeur doit satisfaire aux exigences susmentionnées et être demeuré au Canada en vertu d’un PST valide pour une période continue d’au moins :
Au moins trois ans | Au moins cinq ans |
---|---|
s’il est interdit de territoire pour des motifs sanitaires en vertu du paragraphe L38(1); | s’il est interdit de territoire pour tout motif non mentionné dans la première colonne du présent tableau, à l’exception des motifs suivants : |
s’il est interdit de territoire pour être venu au Canada en tant que membre de la famille accompagnant un étranger interdit de territoire pour des motifs sanitaires; | |
s’il est interdit de territoire pour être venu au Canada en tant que membre de la famille accompagnant l’une des personnes susmentionnées. |
Pour être admise dans la catégorie des titulaires de permis, une personne doit présenter une demande et payer les frais de traitement applicables.
Après l’évaluation de sa demande de résidence permanente au titre de la catégorie des résidents temporaires protégés, le titulaire d’un PST délivré aux fins de protection pourrait être déclaré non admissible. Si tel est le cas et si le titulaire a résidé au Canada en vertu d’un PST pour la période continue requise, il pourrait par contre être admissible à la catégorie des titulaires de permis et ainsi pouvoir demander le statut de résident permanent.
Catégorie des résidents temporaires protégés
Pour des renseignements concernant les demandes de résidence permanente présentées par des résidents temporaires protégés, voir les instructions sur l’exécution des programmes relatives aux demandes de statut de résident permanent des personnes protégées.
Procédures
Exigences satisfaites
L’agent doit préparer un sommaire du cas à l’intention du décideur délégué. Ce sommaire doit indiquer que le demandeur a satisfait aux exigences de la catégorie des titulaires de permis et inclure les renseignements suivants :
- Motifs de délivrance du PST initial;
- Motifs de délivrance des permis subséquents, le cas échéant;
- Tout autre renseignement ou document pertinent au cas (p. ex. la déclaration médicale dans un cas d’interdiction de territoire pour motifs sanitaires et les renseignements sur l’intérêt supérieur de l’enfant).
Un demandeur de résidence permanente doit verser les frais de traitement associés à la catégorie des titulaires de permis et les frais relatifs au droit de résidence permanente (au besoin).
Nouveau motif d’interdiction de territoire
Si, à quelque moment de la validité du PST, le titulaire devient interdit de territoire pour un motif supplémentaire que ne couvre pas son PST, son PST actuel peut être annulé, un nouveau rapport en vertu du L44(1) peut être préparé et les nouvelles circonstances seront évaluées.
Selon les faits entourant le cas, la recommandation peut porter sur la délivrance d’un nouveau PST, ce qui permettrait à la personne de demeurer au Canada, ou sur la transmission ou non du cas à l’ASFC pour la prise de mesures d’application de la loi.
Même si un nouveau PST est délivré, le nouveau motif d’interdiction de territoire constitue une interruption de la continuité, ce qui a des conséquences sur l’admissibilité au statut de résident permanent au titre de la catégorie des titulaires de permis.
Membres de la famille accompagnant le demandeur
Aucune disposition ne permet à un membre de la catégorie des titulaires de permis d’inclure des membres de leur famille qui l’accompagnent dans sa demande de résidence permanente. Au moment de l’arrivée du demandeur au Canada, tout membre de sa famille qui l’accompagne doit obtenir son propre PST. Pour être admissible à la résidence permanente, chacune de ces personnes doit présenter sa propre demande au titre de la catégorie des titulaires de permis, en tant que demandeur principal.
Les membres de la famille qui vivent à l’étranger et qui sont admissibles dans la catégorie du regroupement familial peuvent être parrainés une fois qu’un membre de la catégorie des titulaires de permis a obtenu le statut de résident permanent.
Si sa demande au titre de la catégorie des titulaires de permis est acceptée, le demandeur n’est pas tenu de payer les frais relatifs au droit de résidence permanente s’il est l’enfant à charge d’un autre membre de la catégorie des titulaires de permis qui a déjà présenté une demande de résidence permanente ou s’il est l’enfant à charge d’un résident permanent ou d’un citoyen canadien.
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