Évaluation des considérations d’ordre humanitaire : Seuil de preuve
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
Demande faite au
- Canada
- Demande faite à l’étranger
La recherche des faits doit être effectuée selon la norme de preuve habituelle en droit administratif, soit la prépondérance des probabilités : est-il plus probable que le contraire que les éléments de preuve ou les renseignements présentés soient véridiques?
Une norme de preuve moins rigoureuse, à savoir s’il existe des motifs raisonnables de croire, peut être utilisée pour examiner l’interdiction de territoire. À cet égard, l’article 33 de la LIPR prescrit que : « Les faits — actes ou omissions — mentionnés aux articles 34 à 37 sont, sauf disposition contraire, appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir ».
Après avoir examiné tous les éléments du cas en utilisant la norme de preuve appropriée, les agents doivent apprécier tous les faits pertinents s’appliquant à la demande et décider si le fait d’accorder le statut de résident permanent ou de lever les critères et les obligations applicables de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est justifié par des motifs d’ordre humanitaire.
Élément | Norme de preuve |
---|---|
Recherche des faits | Prépondérance des probabilités |
Interdiction de territoire | Motifs raisonnables de croire |
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