Travailleurs étrangers : Évaluation du respect des exigences linguistiques
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
L’alinéa R200(3)a) stipule ceci :
Le permis de travail ne peut être délivré à l’étranger dans les cas suivants :
- l’agent a des motifs raisonnables de croire que l’étranger est incapable d’exercer l’emploi pour lequel le permis de travail est demandé.
Les agents d’immigration ne doivent pas limiter leur évaluation des compétences linguistiques, ni des exigences nécessaires à l’accomplissement du travail souhaité, uniquement aux critères décrits dans l’étude d’impact sur le marché du travail (EIMT). Cependant, les exigences linguistiques prévues dans l’EIMT doivent faire partie de l’évaluation effectuée par l’agent au sujet des compétences linguistiques du demandeur en fonction du travail précis devant être accompli, parce qu’il s’agit des exigences linguistiques que l’employeur estime nécessaires pour le poste.
L’agent peut également tenir compte :
- des conditions de travail particulières et de tout arrangement que l’employeur a pris, ou entrepris de prendre, pour s’adapter aux capacités linguistiques limitées du demandeur en anglais ou français, ainsi que pour aborder les risques éventuels en matière de sécurité, s’il y a lieu;
- des modalités stipulées dans l’offre de travail, outre les exigences générales établies dans la description de l’emploi prévue dans la Classification nationale des professions (CNP). Ces critères doivent être appliqués lorsqu’on évalue dans quelle mesure les faiblesses linguistiques du demandeur peuvent compromettre sa capacité « d’exercer l’emploi pour lequel le permis de travail est demandé ».
Il n’est PAS approprié qu’un agent tienne compte de défis perçus auxquels le demandeur pourrait faire face lors de son interaction avec la communauté en général, par exemple, lorsqu’il doit se prévaloir de services communautaires, si cela n’est pas pertinent par rapport à son rendement au travail. Tenir compte d’un tel facteur de considération dépasse la portée de la loi actuellement en vigueur.
Ces mêmes principes concernant l’aptitude du demandeur dans les langues officielles et sa capacité d’effectuer le travail pour lequel le permis est demandé sont applicables quel que soit le niveau de compétence nécessaire pour le poste prévu. Il n’existe pas de normes ou de critères différents applicables aux demandeurs d’emplois des niveaux de compétence C ou D de la CNP.
Les capacités linguistiques du demandeur peuvent être évaluées au moyen d’une entrevue, d’un examen officiel, comme le Système international de tests de la langue anglaise (IELTS) ou le Test d’évaluation de français (TEF), ou au moyen d’une pratique d’examen interne en vigueur dans une mission. Pour décider s’il est nécessaire de présenter des preuves de la capacité linguistique, les notes de l’agent doivent faire référence aux exigences prévues dans l’EIMT, aux conditions de travail décrites dans l’offre d’emploi et aux exigences établies dans la CNP pour le type de poste précis, dans la détermination du niveau exact des compétences linguistiques nécessaires pour effectuer le travail prévu. Les notes inscrites dans le système doivent indiquer clairement l’évaluation linguistique effectuée par l’agent et, dans les cas où la demande est rejetée, elles doivent présenter clairement l’analyse portant sur la manière dont le demandeur n’a pas réussi à convaincre l’agent qu’il serait capable d’effectuer le travail souhaité.
Accords en matière d’immigration conclus entre le Canada et les provinces ou territoires
Les questions d’aptitudes linguistiques et d’orientation efficace dans la communauté sont abordées dans les annexes sur les TET de certains accords en matière d’immigration conclus entre le Canada et les provinces ou territoires.
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