Demandes de résidence temporaire de donneurs d’organe potentiels

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Les directives suivantes s’appliquent lors de l’évaluation de la demande de visa de résident temporaire (VRT) d’une personne qui cherche à entrer au Canada dans le but de donner un organe à un citoyen canadien ou à un résident permanent du Canada.

1. Trois critères doivent être pris en compte dans le cadre de l’évaluation initiale de la demande.

Preuve de compatibilité médicale entre le donneur et le receveur

L’agent des visas doit être convaincu que la compatibilité potentielle entre le demandeur donneur et le receveur a été établie médicalement.

La documentation suivante est habituellement exigée à cet égard :

  • Une lettre d’un spécialiste canadien des transplantations affilié à un centre de transplantation reconnu portant l’en-tête du spécialiste ou du centre de transplantation. Cette lettre doit confirmer :
    • qu’un receveur a été identifié;
    • que le demandeur a subi les examens médicaux et qu’il semble être un donneur potentiel;
    • que le centre de transplantation se chargera de l’opération de transplantation et du traitement du demandeur, s’il est approuvé comme donneur;
    • que les coûts d’évaluation médicale, de chirurgie et de séjour à l’hôpital liés au don sont couverts par l’assurance-maladie provinciale ou territoriale compétente (voir les instructions sur les preuves de fonds disponibles pour de plus amples renseignements).
  • Des examens médicaux additionnels pourraient avoir lieu au Canada.

Tout demandeur qui cherche à entrer au Canada dans le but de faire un don d’organe doit détenir une lettre d’un spécialiste canadien des transplantations contenant les renseignements susmentionnés. Sans cette lettre, les agents des visas n’ont aucune certitude de l’exécution du don d’organe ni de la compatibilité potentielle. Il faut demander au demandeur d’obtenir cette lettre, ce qui l’obligera à subir les examens requis.

L’agent des visas qui n’a en main aucune lettre d’un spécialiste canadien des transplantations indiquant la compatibilité potentielle peut refuser la demande au motif qu’il doute de la bonne foi du demandeur.

Preuves d’arrangements financiers satisfaisants

Les frais médicaux du donneur liés au don sont couverts par l’assurance-maladie provinciale ou territoriale du receveur ou par un financement provincial ou territorial particulier. Comme il a déjà été indiqué, le spécialiste canadien des transplantations doit mentionner cette couverture provinciale ou territoriale dans sa lettre.

Les agents des visas doivent être convaincus que des arrangements financiers satisfaisants ont été pris pour couvrir les coûts qui ne sont pas liés au don d’organe, comme le voyage aller-retour au Canada du demandeur et les frais d’hébergement et de subsistance pendant son séjour au Canada. Le délai d’exécution des formalités médicales avant l’opération, la chirurgie elle-même et la période de convalescence doivent être pris en considération pour l’évaluation des frais de subsistance du demandeur durant son séjour au Canada.

Les agents des visas doivent exiger du demandeur une preuve de couverture par une assurance médicale privée, car les troubles médicaux non liés au processus de transplantation ne sont pas couverts par l’assurance-maladie provinciale ou territoriale.

Preuve qu’une vente d’organe humain n’est pas en train d’être négociée

L’agent des visas doit être convaincu selon la prépondérance des probabilités qu’aucune vente d’organes humains n’a lieu. « Vente » veut dire non seulement l’échange d’un organe humain contre une compensation financière, mais aussi moyennant une contrepartie valable, non monétaire.

La possibilité d’exploitation et d’incitation, financière ou autre, à savoir le trafic d’organes humains, doit être attentivement examinée. Voici une liste non exhaustive de facteurs à considérer :

  • L’existence ou non d’un lien entre le donneur et le receveur;
  • La situation financière et sociale du donneur et du receveur;
  • La compréhension qu’a le donneur des risques et des répercussions de la chirurgie sur son état de santé global;
  • Les circonstances dans lesquelles le demandeur a été identifié comme donneur d’organe potentiel;
  • Le contexte social local (y a-t-il un recrutement de donneurs d’organe vivants, des ventes d’organes, etc.);
  • Si le donneur a bénéficié ou s’attend à bénéficier d’un avantage (financier ou autre) par suite du don d’organe;
  • Le niveau d’engagement du donneur envers le don (y a-t-il des indices que le donneur est indécis ou qu’il pourrait choisir de ne pas faire le don d’organe une fois au Canada).

Lorsque le bureau des visas est convaincu que, selon la prépondérance des probabilités, une vente d’organes humains a bel et bien lieu, il doit tenir compte de ce facteur pour l’évaluation de la bonne foi du demandeur. Si l’entrée au Canada fait partie de la « contrepartie valable » au don d’organe, il est peu probable que le demandeur soit en mesure de convaincre l’agent des visas qu’il quittera le Canada à la fin de son séjour autorisé.

2. En plus des trois critères susmentionnés, l’agent doit examiner d’autres facteurs sur lesquels il s’appuiera pour établir la bonne foi d’un demandeur.

Comme dans toute demande de VRT, le demandeur doit convaincre l’agent des visas que son séjour au Canada sera temporaire. Il faut notamment se demander dans ces circonstances si le donneur aurait accès à des soins de santé adéquats dans son pays d’origine, dans l’éventualité où des complications surviendraient ou que des soins de suivi seraient requis après la chirurgie au Canada. L’absence d’établissements de santé locaux adéquats peut constituer une incitation à demeurer au Canada au-delà de la période de séjour autorisée.

Les agents doivent être convaincus que le donneur potentiel est bel et bien la personne qui présente la demande de VRT.

3. Si le demandeur a été déclaré interdit de territoire pour quelque raison que ce soit, l’agent des visas peut vouloir établir s’il convient de délivrer un permis de séjour temporaire (PST) dans les circonstances.

Comme le don d’organe peut être une question de vie ou de mort à brève échéance, ou du moins peut avoir de graves répercussions sur la qualité de vie d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent, les agents des visas pourraient devoir déterminer si des raisons impérieuses, comme des motifs d’ordre humanitaire, l’emportent sur les risques liés à l’interdiction de territoire.

Remarque : Les sections 5.7, 5.8, 8, 9 et 10 du chapitre OP 20 contiennent des directives utiles pour la pondération des facteurs au moment d’évaluer la pertinence de délivrer un PST.

Conformément au paragraphe L24(1), lorsqu’un agent est d’avis que la délivrance d’un PST est justifiée, le VRT doit être refusé. Les frais de PST s’appliquent.

Bien que l’achat et la vente d’organes humains soient illégaux dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada, ils constituent une infraction aux règlements provinciaux et non un acte criminel, et n’entraînent donc pas l’interdiction de territoire pour criminalité. Toutefois, lorsque les agents ont déterminé qu’un trafic d’organe a bel et bien lieu dans le cas à l’étude et ont refusé un VRT au motif que le demandeur n’est pas un visiteur de bonne foi et cherche à entrer au Canada en échange d’un don d’organe, ils ne doivent pas oublier qu’il n’est pas dans l’intérêt national du Canada de délivrer un PST qui facilite le commerce international illégal d’organes humains.

Tous les facteurs qui sont pris en considération dans la décision, y compris les motifs d’ordre humanitaire, doivent être mentionnés dans le Système mondial de gestion des cas.

Liste des centres qui effectuent des greffes au Canada

Le Registre canadien des insuffisances et des transplantations d’organes fournit des renseignements sur les centres de greffe reconnus au Canada.

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