Demandeurs de résidence temporaire qui ont une demande de résidence permanente en cours de traitement au Canada

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et son Règlement permettent à certains étrangers de présenter une demande de résidence permanente lors d’un séjour au Canada. Compte tenu du fait que les délais de traitement des demandes présentées au Canada peuvent être longs, dans certains cas, le demandeur peut volontairement et temporairement quitter le Canada pendant le traitement de sa demande.

Une approbation en principe a-t-elle été accordée?

Lorsqu’il traite une demande de visa de résident temporaire présentée par un étranger qui a une demande de résidence en cours de traitement au Canada, l’agent devrait s’informer pour savoir si une approbation de principe (approbation au premier niveau) a été accordée. Il est conforme à la LIPR, et dans le meilleur intérêt de CIC et du demandeur, de faciliter le retour de ce dernier en tant que résident temporaire afin de poursuivre le traitement de sa demande de résidence permanente au Canada.

Note : L’agent devrait noter que la délivrance d’un visa de résident temporaire pour faciliter le retour permettra au demandeur de se voir accorder la résidence permanente pendant son séjour au Canada, tandis que la délivrance d’un permis de séjour temporaire ne le permettra pas.

Qui est interdit de territoire?

Tous les demandeurs de la catégorie des demandeurs au Canada, à l’exception des membres de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada (IP 8) et de la catégorie des titulaires de permis, ne doivent pas être interdits de territoire au moment où ils présentent leur demande RP. Par conséquent, les demandeurs qui reviennent au Canada à l’aide d’un permis de séjour temporaire (PST) sont, par définition, interdits de territoire et leur demande de résidence permanente présentée au Canada sera refusée en vertu du R72(1)e)(i), peu importe l’état d’avancement du traitement de la demande, que la demande soit entre les mains du CTD-Vegreville ou d’un bureau local. Les agents au Canada n’ont d’autre choix que de refuser ces demandes.

La question critique à laquelle l’agent des visas doit répondre au moment de décider s’il délivre ou non un VRT est la suivante : les exigences du R179 sont-elles satisfaites? Lorsqu’il doit prendre une telle décision au sujet d’une personne qui a une demande présentée au Canada en attente, acceptée mais non finalisée, particulièrement en ce qui concerne le R179b), l’agent doit garder à l’esprit les dispositions du L22(2) sur la double intention, et suivre les procédures ci-dessous. Pour de plus amples renseignements sur le traitement des demandes à titre d’époux ou de conjoint de fait au Canada, voir l’appendice H du IP 8.

Types de demandeurs

Cas des aides familiaux résidants ainsi que des époux ou conjoints de fait au Canada

L’agent des visas devrait vérifier, en consultant le SSOBL, le STIDI ou le SMGC, si une approbation de principe (ADP – « approbation de principe » au premier niveau) a été accordée au sujet de la demande présentée au Canada.

Si une ADP a été accordée (c.-à-d. que le demandeur satisfait aux exigences de la catégorie, mais est en attente d’un contrôle en matière d’admissibilité) et :

  • qu’il n’y a aucune préoccupation sérieuse en matière d’admissibilité ou de recevabilité;
  • qu’il n’y a aucune raison de croire que le demandeur perdra son statut pendant la finalisation du traitement de sa demande de RP présentée au Canada;
  • qu’il semble probable que le demandeur deviendra un résident permanent pendant son séjour autorisé au Canada (prorogations de statut incluses) et ne resterait pas au Canada illégalement [c.-à-d. qu’il satisfait au R179b)];

L’agent des visas devrait lui délivrer un VRT.

Si le statut de l’ADP n’est pas clair ou s’il existe des indicateurs défavorables au sujet de la demande RP présentée au Canada, il est recommandé que l’agent des visas communique avec le bureau au Canada compétent (c.-à-d. le CTD-Vegreville ou un bureau local de CIC) pour obtenir des clarifications au sujet du cas avant de prendre une décision en rapport avec la demande de VRT.

Si une ADP n’a pas été accordée, il est également recommandé que l’agent des visas communique avec le bureau au Canada compétent (c.-à-d. le CTD-V ou un bureau local de CIC) pour obtenir de l’information pertinente au sujet de la demande par courriel (boîte de réception CPC-Vegreville-Enquiries pour communiquer avec le CTC-V).

Demandeurs au Canada qui ont voyagé à l’extérieur du Canada (demandeurs d’asile, membres de la catégorie des personnes protégées (PP) au Canada et personnes ayant présenté une demande pour motifs d’ordre humanitaire (CH) au Canada)

Le fait qu’un tel demandeur ait voyagé à l’extérieur du Canada peut avoir un impact sur le traitement de sa demande au Canada. Cela signifie qu’une consultation du bureau responsable du traitement au Canada sera habituellement exigée (par courriel en utilisant la boîte de réception pour communiquer avec le CTC-V).

L’agent des visas doit communiquer avec le bureau au Canada responsable du traitement de la demande présentée au Canada pour vérifier si le fait que le demandeur se trouve maintenant à l’extérieur du Canada a des répercussions sur le traitement du cas au Canada, et si le bureau au Canada dispose d’autre information qui pourrait s’avérer utile au sujet de la demande qu’il a en main.

La réponse du bureau responsable du traitement au Canada devrait être versée dans le STIDI/SMGC du dossier de VRT.

Lorsqu’il évalue une demande de VRT ayant trait au R179, l’agent des visas devrait tenir compte de l’information fournie par le bureau responsable du traitement au Canada.

Délivrance d’un VRT

Lorsque possible, l’agent des visas devrait aviser le demandeur au sujet de l’importance de conserver son statut d’immigration légal au Canada jusqu’à ce qu’il devienne un résident permanent, et lui indiquer qu’il doit présenter une demande au CTD-V pour obtenir une prorogation de son statut si le traitement de sa demande RP n’est pas terminé avant la fin de sa période de séjour autorisé.

De plus, le demandeur doit être avisé qu’il devra quitter le Canada advenant le refus de sa demande de résidence permanente.

Refus de la demande de VRT

Si d’importants doutes persistent au sujet de l’admissibilité ou si l’agent n’est pas convaincu que les exigences du R179b) seront satisfaites [en gardant à l’esprit les dispositions du L22(2) au sujet de la double intention et les exceptions en matière d’interdiction de territoire de certaines catégories], la demande de VRT doit être refusée. La décision entourant la délivrance d’un PST est discrétionnaire, mais l’agent doit garder à l’esprit l’information contenue dans le reste de cette section.

On doit aviser les demandeurs de VRT déboutés, qui ont une demande au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada en cours de traitement, qu’ils devraient retirer leur demande présentée au Canada et présenter une demande CF1.

Interdiction de territoire au point d’entrée

Un agent responsable du contrôle secondaire de l’immigration qui refuse l’entrée au Canada d’un titulaire de VRT enverra tous les détails du refus par courriel au bureau des visas d’origine pour que ce dernier puisse revoir la décision de délivrer le visa. (Voir ENF 4, section 13.11.)

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